Cour d'Appel6ème Chambre A
Cour d'Appel · 6ème Chambre A — 2 octobre 2023
- ECLI
- 651bafa8cbe2fc83182f8b90
- Date
- 2 octobre 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Droit des personnesNationalitéAction déclaratoire ou négatoire de nationalité
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Texte intégral
6ème Chambre A ARRÊT N° 341 N° RG 22/00362 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SMW6 M. [S] [Z] C/ PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TJ DE NANTES Confirmation du jugement Copie exécutoire délivrée le : à : Me Marie FAVREAU Le procureur général REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère, Assesseur : Mme Rozenn LAURENT, Conseillère, Rapporteure, GREFFIER : Mme Léna ETIENNE, lors des débats, et Madame Christine NOSLAND, lors du prononcé, MINISTERE PUBLIC : Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, lors des débats, DÉBATS : A l'audience publique du 12 Juin 2023 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [S] [Z] né le 14 Février 1973 à [Localité 7] (Maroc) [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Marie FAVREAU, Postulant, avocat au barreau de NANTES Représenté par Me Clément CAVELIER, Plaidant, avocat au barreau de CAEN INTIME : LE MINISTERE PUBLIC en la personne du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par le procureur général près la cour d'appel de Rennes EXPOSE DU LITIGE M. [S] [Z], né 14 février 1973 à [Localité 7] (Maroc), de nationalité marocaine et Mme [C] [E], née le 14 mai 1955 à [Localité 6], de nationalité française se sont mariés le 27 août 2009 à [Localité 7]. Le 28 août 2014, M. [Z] a souscrit une déclaration d'acquisition de la nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du code civil, en vertu du mariage contracté. Cette déclaration a été enregistrée le 28 avril 2015 (sous le n° 08352/15). Par acte du 3 octobre 2019, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes a assigné M. [Z] devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de voir annuler l'enregistrement de la déclaration qu'il avait souscrite et constater l'extranéité de M. [Z] . Par jugement du 16 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Nantes a : - constaté que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré ; - annulé l'enregistrement de la déclaration souscrite par M. [Z] le 28 août 2014 ; - constaté l'extranéité de M. [Z], né le 14 février 1973 à [Localité 7] (Maroc) ; - ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil ; - débouté M. [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [Z] aux dépens. Par déclaration du 20 janvier 2022, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a annulé l'enregistrement de sa déclaration du 28 avril 2014, a constaté son extranéité, l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 22 mai 2023, M. [Z] demande à la cour la réformation du jugement déféré dans les limites des dispositions contestées frappées d'appel, et statuant à nouveau, de : -débouter le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes de l'ensemble de ses demandes ; -condamner l'agent du Trésor à verser à M. [Z] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2022, le ministère public demande à la cour de : -dire que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré ; -confirmer le jugement de première instance ; Et statuant à nouveau : -annuler l'enregistrement de la déclaration souscrite le 28 août 2014 et constater l'extranéité de M. [Z], né le 14 février 1973 à [Localité 7] (Maroc) ; -juger que M. [Z], né le 14 février 1973 à [Localité 7] (Maroc) n'est pas de nationalité française ; -débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes ; -ordonner l'apposition de la mention prévue par l'article 28 du code civil ; -statuer ce que de droit sur les dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er juin 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'annulation de l'enregistrement de la déclaration souscrite par M. [Z] le 28 août 2014 Pour faire droit à la demande initiée par le ministère public d'annuler l'enregistrement de la déclaration souscrite par M. [Z], le 28 août 2014, devant le préfet de l'Orne, le premier juge a considéré que la date de la cessation de la communauté de vie, tant affective que matérielle de M.[Z] et de Mme [E], devait être celle retenue dans le jugement de divorce rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Argentan le 5 mars 2018. Ce jugement faisait remonter la date des effets du divorce au 30 juillet 2012. Le premier juge a considéré également qu'il résultait des propres déclarations de M.[Z] devant l'officier d'état civil du consulat de France à [Localité 5] (Maroc) que la séparation du couple remontait à la fin de l'année 2013. Le premier juge a retenu que les documents versés aux débats dont les attestations des deux fils de Mme [E] permettaient peut-être d'établir une communauté de vie matérielle à la date de la souscription de la déclaration acquisitive de nationalité française mais ne démontraient pas une communauté de vie affective entre les époux à ce moment là. Il précisait également que l'attestation de Mme [E], outre qu'elle ne répondait pas aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile, n'était pas de nature à remettre en cause ses déclarations devant le juge dans le cadre de la procédure de divorce étant précisé qu'une attestation avait été produite par Mme [E] devant le juge aux affaires familiales, certifiant que la cohabitation du couple avait cessé en juillet 2012. Le premier juge en déduisait que M.[Z] ne rapportait pas la preuve de l'existence d'une communauté de vie tant matérielle qu'affective des époux au moment de la souscription de la déclaration de nationalité le 28 août 2014. Alors que le ministère public demande la confirmation du jugement querellé, M. [Z] expose qu'au moment de sa déclaration d'acquisition de la nationalité française, les époux continuaient à partager une communauté de vie même s'ils avaient deux logements différents. Il explique que Mme [E] avait dû prendre un logement pour recevoir sa mère qui connaissait de grandes difficultés financières, comme en atteste une ordonnance versée aux débats, selon laquelle est conférée force exécutoire à la décision du 8 mars 2016 de la commission de surendettement des particuliers de l'Orne ayant recommandé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire pour Mme [K] [R] veuve [E], sa belle-mère. Il indique également justifier par une notification de l'allocation personnalisée à l'autonomie émanant du président du conseil général de l'Orne que l'état de dépendance de sa belle-mère imposait la présence de son épouse Mme [E] auprès d'elle, d'où l'existence de leurs deux logements. Il fait valoir que c'est par erreur que la date du 30 juillet 2012, comme date à retenir pour la séparation du couple, figurait dans le jugement du tribunal de grande instance d'Argentan ayant prononcé leur divorce. Il estime que la prétendue force probante de la date de séparation retenue dans le jugement du juge aux affaires familiales est contredite par les nombreuses pièces produites à l'appui de son appel et que c'est pour des raisons fiscales que Mme [E] avait sollicité une séparation en octobre 2013, à laquelle il ne s'était pas opposé. M.[Z] fait observer que l'enquête réalisée, au moment de la déclaration de nationalité, n'est pas versée aux débats par le ministère public laquelle avait considéré que la vie commune entre les époux était établie au moment de cette enquête. M. [Z] conclut à l'absence de fraude de sa part. L'article 21-2 du code civil subordonne l'acquisition de la nationalité française par déclaration à deux conditions : premièrement, l'existence d'une communauté de vie tant affective que matérielle entre les époux depuis le mariage et, deuxièmement, la conservation par le conjoint français de sa nationalité. L'article 215 du code civil dispose que les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie laquelle est constituée par un devoir de cohabitation matérielle et la volonté de vivre ensemble. Il est admis que la communauté de vie n'impose pas aux époux d'avoir un seul et même domicile puisque l'article 108 du code civil prévoit la possibilité pour le mari et la femme d'avoir un domicile distinct sans qu'il soit pour autant porté atteinte aux règles relatives à la communauté de la vie. En revanche, la volonté de vivre ensemble doit être rapportée par tout moyen. Or, par des motifs pertinents que la cour approuve, le premier juge a fait une exacte appréciation des faits de la cause . En effet, M. [Z] ne rapporte aucunement la preuve de l'existence d'une communauté de vie matérielle et affective des époux [E]- [Z] au moment de la souscription de la déclaration d'acquisition de la nationalité française de sorte que l'une des conditions posées par l'article 21-1 du code civil n'est pas remplie. L'attestation sur l'honneur de communauté de vie du 28 août 2014 jointe à la déclaration de nationalité française faite devant le préfet de l'Orne est par conséquent, mensongère. L'enregistrement de la déclaration de nationalité française au profit de M. [Z] ne répond donc pas aux exigences de l'article 21-2 du code civil. Il doit par conséquent être annulé. Il convient de confirmer la décision déférée. Sur les frais irrépétibles et les dépens Les dépens de la présente procédure exposés seront mis à la charge de M.[Z] qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant dans les limites de l'appel, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, et mis à disposition au greffe, Confirme le jugement dans toutes ses dispositions, y ajoutant : Déboute M. [Z] de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [Z] aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civilearticle 21-1 du code civil narticle 21-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et larticle 21-2 du code civil subordonne larticle 21-2 du code civil.article 215 du code civil dispose que les époux sarticle 28 du code civilarticle 1043 du code de procédure civile a été délarticle 108 du code civil prévoit la possibilitéarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre A
- Date
- 2 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
651bafa8cbe2fc83182f8b90
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