Cour d'Appel6ème Chambre A
Cour d'Appel · 6ème Chambre A — 2 octobre 2023
- ECLI
- 651bafa9cbe2fc83182f8b92
- Date
- 2 octobre 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Droit des personnesNationalitéDemande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité
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Texte intégral
6ème Chambre A ARRÊT N° 342 N° RG 22/01708 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SR22 M. [M] [U] C/ PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de Nantes Dit que M. [U], se disant né le 10 août 2001 à [Localité 4] (Albanie) n'est pas de nationalité française, Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil Copie exécutoire délivrée le : à : Me Katell LE BIHAN Le procureur général REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère, rapporteure, Assesseur : Mme Rozenn LAURENT, Conseillère, GREFFIER : Mme Léna ETIENNE, lors des débats, et Madame Christine NOSLAND, lors du prononcé, MINISTERE PUBLIC : Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, lors des débats, DÉBATS : A l'audience publique du 12 Juin 2023 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe **** APPELANT : Monsieur [M] [U] né le 10 Août 2001 à [Localité 4] (ALBANIE) [Adresse 5] [Localité 2] Représenté par Me Katell LE BIHAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2022/000449 du 21/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) INTIME : LE MINISTERE PUBLIC en la personne du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par le procureur général près la cour d'appel de Rennes Le 21 novembre 2018, M. [M] [U], né le 10 août 2001 à [Localité 4] (Albanie), a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-12 du code civil, en tant que mineur confié au service de l'aide sociale à l'enfance. Par décision du 16 janvier 2016, le directeur des services de greffe judiciaire du tribunal d'instance de Rennes a refusé l'enregistrement de la déclaration. Par acte du 27 novembre 2019, M. [U] a assigné le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes devant ce tribunal pour voir ordonner l'enregistrement de sa déclaration de nationalité française. Par un jugement du 16 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Nantes a : - débouté M. [U] de ses demandes, - dit que M. [U], se disant né le 10 août 2001 à [Localité 4] (Albanie) n'est pas de nationalité française, - ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, - condamné M. [U] aux dépens. Par déclaration au greffe reçue le 11 mars 2022, M. [U] a interjeté appel de toutes les dispositions de ce jugement. Dans ses uniques conclusions notifiées le 10 juin 2022, M. [U] demande à la cour la réformation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes le 16 décembre 2021, et statuant à nouveau, de: - dire bien-fondée sa contestation à l'encontre de la décision de refus d'enregistrement de sa déclaration de nationalité française qui a été prise par le greffier en chef du tribunal d'instance de Rennes le 16 janvier 2019, - dire qu'il est de nationalité française, - condamner le ministère public au paiement de la somme de 1.500€ sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle, - condamner le ministère public aux dépens de première instance et d'appel. Aux termes de ses conclusions notifiées le 2 août 2022, le ministère public demande à la cour de : - constater que les dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, - débouter M. [U] de ses demandes et confirmer le jugement de première instance, - ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er juin 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile Aux termes des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation, ou le cas échéant une copie des conclusions soulevant la contestation, sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l'espèce, il est constant et non contesté que la formalité prévue par cet l'article 1043 a été accomplie et récépissé en a été donné le 20 juin 2022. La procédure est par conséquent régulière. - Au fond En application de l'article 21-12 alinéa 3 1°du code civil, peut réclamer la nationalité française l'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance. Dans le cas d'espèce, en vertu de l'article 30 du code civil, il appartient à M. [U], se disant né le 10 août 2001à [Localité 4] (Albanie) et qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de rapporter la preuve que les conditions requises par la loi pour l'établissement de sa nationalité sont remplies. Conformément aux dispositions de l'article 16 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, il lui appartient donc de fournir un extrait de son acte de naissance et de justifier d'un état civil certain, s'agissant d'une déclaration fondée sur l'article 21-12 du code civil exclusivement réservée aux mineurs et dont la minorité doit être vérifiée à la date de la souscription. Cet acte de naissance doit être authentique, conforme à la législation du pays dans lequel il a été dressé, ainsi que l'exige l'article 47 du code civil, et muni de la formalité de l'apostille, conformément aux stipulations de la convention de La Haye du 5 octobre 1961 applicable dans les relations entre l'Albanie et la France. Selon les articles 3 à 5 de la convention, cette apostille permet d'attester la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou du timbre dont cet acte est revêtu. Aux termes de l'article 6 de la convention précitée, chaque Etat contractant désignera les autorités prises ès qualités auxquelles est attribuée compétence pour délivrer l'apostille prévue à l'article 3 alinéa premier. L'Albanie a désigné comme autorité compétente la direction des affaires consulaires du Ministère des Affaires Etrangères. Dans le cas d'espèce, l'apostille figurant sur l'acte de naissance de M. [U] dont il n'est pas contesté qu'elle émane de la direction des affaires consulaires du Ministère des Affaires Etrangères, n'authentifie pas la signature de [T][D], officier de l'état civil rédacteur de l'acte sus visé, mais celle d'un tiers, [P][Y], officier d'état civil de la préfecture de [Localité 7], agissant en qualité d'autorité intermédiaire qui, dans un premier temps, a authentifié la signature de [T][D]. Or, il n'est nullement établi que l'Albanie ait pris une quelconque disposition pour qu'une autorité intermédiaire vérifie et certifie l'origine de certains actes publics, comme le permet dans le paragraphe 2017 du manuel de l'apostille. Si M. [U] soutient le contraire, il ne le démontre nullement en l'état des pièces produites, et plus particulièrement des messages du consulat d'Albanie à [Localité 6]. Dès lors, faute pour l'apostille de répondre aux exigences de l'article 5 alinéa 2 de la convention précitée, l'acte de naissance produit ne peut produire effet en France. Il ne peut être suppléé à cette absence de force probante de cet acte de naissance par la production du passeport de l'intéressé, ainsi que par son titre de séjour : en effet, ces documents sont effectués sur la base d'un acte de naissance, dont il n'est nullement démontré en l'état des pièces produites qu'il était à l'époque dûment apostillé. Enfin, le fait que M. [U] ait été reconnu comme mineur tant par le juge des enfants que par le juge des tutelles, mais également par l'Aide Sociale à l'Enfance ne saurait pallier l'exigence de production d'un acte de naissance régulier pour attester de sa minorité au moment de la déclaration de nationalité. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [U] de ses demandes et dit qu'il n'est pas de nationalité française. - Sur les frais irrépétibles et les dépens Partie succombante, M. [U] supportera les dépens de première instance et d'appel. Faute de remplir les conditions d'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile, il sera débouté de sa demande de ce chef. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute M. [M] [U] de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [M] [U] aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 21-12 du code civil exclusivement réservéearticle 47 du code civilarticle 6 de la convention précitéearticle 30 du code civilarticle 5 alinéa 2 de la convention précitéearticle 1043 du code de procédure civile ont été rarticle 28 du code civil.article 28 du code civilarticle 1043 du code de procédure civilearticle 21-12 du code civilarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre A
- Date
- 2 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
651bafa9cbe2fc83182f8b92
Données disponibles
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- Résumé officiel