Cour d'Appel6ème Chambre A
Cour d'Appel · 6ème Chambre A — 2 octobre 2023
- ECLI
- 651bafa9cbe2fc83182f8b94
- Date
- 2 octobre 2023
Droit des personnesNationalitéDemande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité
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Texte intégral
6ème Chambre A ARRÊT N° 343 N° RG 22/02765 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SWNT M. [F] [V] C/ M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TJ DE NANTES Copie exécutoire délivrée le : à : Me Stéphanie RODRIGUES-DEVESAS, Le procureur général REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère, Assesseur : Mme Rozenn LAURENT, Conseillère, rapporteure, GREFFIER : Mme Léna ETIENNE, lors des débats, et Madame Christine NOSLAND, lors du prononcé, MINISTERE PUBLIC : Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, lors des débats, DÉBATS : A l'audience publique du 12 Juin 2023 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe **** APPELANT : Monsieur [F] [V] Né le 28 décembre 2001 à [Localité 6] (MALI) [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Stéphanie RODRIGUES-DEVESAS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/008467 du 28/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) INTIMÉ : LE MINISTERE PUBLIC en la personne du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par le procureur général près la cour d'appel de Rennes EXPOSÉ DU LITIGE Le 28 novembre 2019, M. [F] [V], né le 28 décembre 2001 à [Localité 6] (Mali), de nationalité malienne, a souscrit une déclaration acquisitive de nationalité française auprès du directeur des services de greffe du tribunal d'instance de Saint-Nazaire en vertu de l'article 21-12 du code civil. Le 19 décembre 2019, M. [V] s'est vu notifier par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance de Saint-Nazaire un refus d'enregistrement au motif qu'il n'avait pas été recueilli sur décision de justice depuis au moins trois années et que son état civil n'était pas probant au regard des pièces produites au sens de l'article 47 du code civil. Par acte d'huissier de justice du 28 mai 2020, M. [V] a assigné le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes aux fins d'annulation du refus d'enregistrement de sa déclaration acquisitive de nationalité française. Par jugement du 31 mars 2022, le tribunal judiciaire de Nantes a : - constaté que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré ; - débouté M. [V] de l'intégralité de ses demandes ; - constaté son extranéité ; - ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil ; - condamné M. [V] aux dépens. Par déclaration adressée le 28 avril 2022, M. [V] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'annulation du refus d'enregistrement de sa déclaration d'acquisition de la nationalité française et en ce qu'il a constaté son extranéité. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 juillet 2022, M. [V] demande à la cour la réformation du jugement déféré dans les limites des dispositions contestées et statuant à nouveau de : -annuler la décision de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite par M. [V] le 28 novembre 2019 ; en conséquence, -dire que M. [F] [V], né 28 décembre 2001 à [Localité 6] au Mali, est de nationalité française ; -ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil ; -laisser les dépens à la charge du trésor public. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2022, le ministère public demande à la cour de : A titre principal, -constater la caducité de l'appel ; A titre subsidiaire, -confirmer le jugement de première instance ; -ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er juin 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur la caducité de l'appel L'article 1043 du code de procédure civile prévoit que dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l'envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l'avis de réception. Toutefois, ce délai est de dix jours lorsque la contestation sur la nationalité a fait l'objet d'une question préjudicielle devant une juridiction statuant en matière électorale. L'assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s'il n'est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent. Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours. En l'espèce, il est justifié de ce qu'une copie de la déclaration d'appel et des conclusions saisissant la cour d'appel de rennes d'une instance en matière de nationalité a été déposée au ministère de la justice suivant un récépissé en date du 14 octobre 2022. En conséquence, le Ministère public sera débouté de sa demande de voir constater la caducité de l'appel. L'appel formé par M. [V] est donc recevable. Sur le bien fondé de la demande d'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [V] Pour écarter la demande d'annulation du refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [V], le premier juge a retenu que la condition d'un acte de naissance conforme n'était pas remplie. Il a estimé qu'en l'absence de production de l'original du jugement supplétif malien ou d'une copie certifiée conforme il n'était pas possible de vérifier la régularité internationale de cette décision. Il a estimé en particulier, que l'extrait du jugement supplétif d'acte de naissance ne faisait pas mention que le ministère public avait été avisé de la procédure, ni de sa présence en qualité de partie jointe, comme le prévoit l'article 432 du code de procédure civile malien. Il en a déduit que ce jugement était inopposable en France puisqu'il ne respectait pas le principe de la contradiction exigée par le code malien et qu'il contrevenait à l'ordre public international de procédure. Selon le premier juge, 'l'acte de naissance étant indissociable de l'efficacité du jugement supplétif en exécution duquel il avait été établi, il est dépourvu de force probante et ne permet pas d'établir un état civil fiable et certain de M. [F] [V], au sens de l'article 47 du Code civil'. M. [V] expose remplir les conditions exigées par l'article 21 ' 12 du code civil. Il conteste l'absence de caractère probant de son état civil en faisant valoir que la police des airs et des frontières, si elle a émis un avis défavorable sur les documents versés aux débats par M. [V], a néanmoins retenu que son acte de naissance comportait l'ensemble des sécurités requises et des tampons et cachets nécessaires ; que dès lors l'absence de production de l'original du jugement supplétif ne peut faire perdre à l'acte de naissance son caractère probant. Il précise que les autorités maliennes ont apprécié ce caractère probant puisqu'elles lui ont délivré une carte consulaire après qu'il a produit ces mêmes actes. M. [V] estime que la recevabilité d'un acte de naissance n'est pas conditionnée à la production du jugement supplétif sur lequel il se fonde. Il fait valoir que l'acte de naissance doit être reconnu comme recevable quand bien même l'intégralité du jugement supplétif, ou son original, n'est pas produit. Selon M. [V] l'absence de mention de la présence du ministère public à la procédure résulte du fait qu'il s'agit d'un extrait des minutes lequel ne comporte pas l'intégralité des mentions du jugement et, qu'en tout état de cause, ce jugement respecte bien les dispositions des articles 133 et 134 du code des personnes et de la famille malien. Le ministère public requiert la confirmation du jugement en faisant valoir que l'article 47 du code civil pose une présomption simple de validité des actes de l'état civil étranger et que dès lors qu'il a été dressé en exécution d'une décision étrangère il devient indissociable de cette décision. C'est pourquoi, selon le ministère public, la force probante de l'acte de naissance au sens de l'article 47 du code civil est subordonnée à la régularité internationale de la décision étrangère qui doit impérativement être produite en copie intégrale certifiée conforme suivant une jurisprudence constante. Pour le ministère public le jugement supplétif du 8 juillet 2016 n'étant ni produit dans son intégralité, ni en original ou certifiée conforme, il n'est pas opposable en France. De plus, le ministère public fait observer qu'il n'est pas conforme aux dispositions des articles 432, 554 et suivants du code de procédure civile malien. Il estime donc que ce jugement inopposable en France prive de force probante l'acte de naissance de M. [V] qui ne peut donc prétendre à l'acquisition de la nationalité française. L'article 21 ' 12 du code civil dispose que : « L'enfant qui a fait l'objet d'une adoption simple par une personne de nationalité française, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France (...) Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française : 1° L'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice est élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance ; 2° L'enfant recueilli en France élevée dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins, une formation française, soit par un organisme public soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en conseil d'État'. La réclamation de la nationalité française par déclaration suppose de fournir un acte de naissance et, pour l'enfant confié au service de l'aide sociale à l'enfance, tout document justifiant qu'il réside en France notamment les décisions de justice en cas de mesure judiciaire, ou tous documents administratifs en cas de mesures extrajudiciaires, indiquant qu'il est confié à ce service depuis au moins trois années selon l'article 16 du décret n°93 ' 13 62 du 30 décembre 1993. L'article 47 du code civil énonce : « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.» En l'espèce M. [V] verse au débat pour justifier de son état civil : 'un extrait des minutes du tribunal civil de Diema valant jugement supplétif d'acte de naissance de [F] [V] en date du 8 juillet 2016 n° 1594; Un cachet du ministère de la justice de la république du Mali ' justice de paix à compétence étendue Diema- du greffier en chef et une signature pour son compte est apposée; 'Un acte de naissance n° 102 de la commune de [Localité 5] établi le 11 juillet 2016 indiquant que [F] [V] de sexe masculin est né le 28 décembre 2001 de [I] [V] (père) et de [R] [U] (mère) tous deux domiciliés à [Localité 6] et de nationalité malienne. Cet acte porte en haut la mention :'AN 1541652" ' un rapport simplifié d'analyse documentaire de la police aux frontières du 26 décembre 2016 portant sur la copie du jugement supplétif de naissance n°1594 qui émet un avis défavorable après avoir observé que « copie de jugement démuni de toute sécurité. Formalisme habituellement constaté, la fourniture de l'original permettrait la vérification du timbre humide circulaire et donc de parfaire un contrôle de cohérence plus efficient » ; 'un rapport simplifié d'analyse documentaire de la police aux frontières du 26 décembre 2016 portant sur l'acte de naissance n°102 de M. [V] [F] né le 28 décembre 2001 à [Localité 6] au Mali portant les observations suivantes : « acte supportant l'ensemble des sécurités requises, documents accompagnés d'une copie de jugement supplétif, la fourniture de l'original permettrait un contrôle de cohérence pertinent. » En conclusion, un avis défavorable était émis pour cet acte ; ' un récépissé de demande de carte de séjour auprès de la préfecture de Loire-Atlantique auquel est joint une copie de la carte consulaire du requérant délivrer par le consulat de la République du Mali en France le 11 mai 2017 au nom de [F] [V] né le 28 décembre 2001 à [Localité 6]. Il est constant qu'un acte d'état civil dressé en exécution d'une décision étrangère devient indissociable de cette décision. La force probante de l'acte de naissance est alors subordonnée à la régularité internationale de la décision étrangère, laquelle doit impérativement être produite en copie intégrale soit en original soit en copie certifiée conforme et dont les juridictions françaises sont tenues de vérifier la régularité internationale. Comme l'a indiqué avec pertinence le premier juge force est de constater que M. [V] ne produit pas la copie intégrale soit en original soit en copie certifiée conforme du jugement supplétif de naissance malien dont la régularité internationale doit être vérifiée. Au surplus, il ne rapporte pas la preuve que ce jugement supplétif de naissance respecte les dispositions de l'article 432 du code de procédure civile malien à savoir la communication au ministère public de la procédure litigieuse, ni de la présence du ministère public à l'audience comme partie jointe. Il n'est donc pas rapporté la preuve de ce que ce jugement ne contrevient pas à l'ordre public international de procédure. Il doit donc être considéré comme inopposable en France. Dès lors que le jugement supplétif d'acte de naissance de M. [V] est entaché d'une irrégularité, l'acte de naissance versé aux débats doit être regardé comme dépourvu de toute force probante. Il n'est donc pas permis d'établir un état civil fiable et certain de M. [V] au sens de l'article 47 du code civil. Étant donné que nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française, sur quelque fondement que ce soit, s'il ne justifie pas d'un état civil certain, il convient de constater l'extranéité de M. [V]. Ses demandes seront donc rejetées. Le jugement rendu le 31 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Nantes sera, par voie de conséquence, confirmé. Sur les dépens Les dépens de la présente procédure exposés seront mis à la charge de M. [V] qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant, dans les limites de l'appel, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant ; Condamne M. [V] aux dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 21-12 du code civil.article 47 du code civil énoncearticle 1043 du code de procédure civile prévoit qarticle 432 du code de procédure civile malien. Iarticle 47 du code civil est subordonnée à la réarticle 432 du code de procédure civile malien àarticle 47 du code civil pose une présomption siarticle 28 du code civil.article 28 du code civilarticle 1043 du code de procédure civile a été délarticle 47 du code civil.article 47 du Code civilarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre A
- Date
- 2 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
651bafa9cbe2fc83182f8b94
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel