Cour d'Appel6ème Chambre A
Cour d'Appel · 6ème Chambre A — 2 octobre 2023
- ECLI
- 651bafaacbe2fc83182f8b9c
- Date
- 2 octobre 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Droit des personnesNationalitéAction déclaratoire ou négatoire de nationalité
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Texte intégral
6ème Chambre A
ARRÊT N° 347
N° RG 22/03551 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S2J2
M. [K] [X]
C/
M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TJ DE NANTES
Confirme le jugement
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Aude MARQUIS
Le procureur général
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,
Assesseur : Mme Rozenn LAURENT, Conseillère, Rapporteure
GREFFIER :
Mme Léna ETIENNE, lors des débats, et Madame Christine NOSLAND, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, lors des débats,
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Juin 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe
****
APPELANT :
Monsieur [K] [X]
né le 22 Janvier 1985 à [Localité 7] (COMORES)
[Adresse 2]
Chez Monsieur [S] [Z]
[Localité 3]
Représenté par Me Aude MARQUIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005027 du 10/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉ :
LE MINISTERE PUBLIC en la personne du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par le procureur général près la cour d'appel de Rennes
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 23 août 2016, le greffier en chef du tribunal d'instance de Mamoudzou (Mayotte) a refusé à M. [K] [X] la délivrance d'un certificat de nationalité française, au motif qu'il avait produit un acte de naissance dressé en exécution d'un jugement supplétif inopposable en France en raison de sa contrariété à l'ordre public international français.
Le 7 août 2018, M. [X] a souscrit une déclaration de nationalité française en vertu de l'article 21-13 du code civil.
Le 3 octobre 2018, il s'est vu notifier par la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance de Rennes une décision refusant l'enregistrement de sa déclaration de nationalité française.
Par acte du 16 juillet 2019, M. [X] a assigné le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes devant le tribunal de grande instance de Nantes aux fins de voir enregistrer sa déclaration de nationalité française souscrite le 7 août 2018.
Par jugement du 5 mai 2022, le tribunal judiciaire de Nantes a :
- constaté que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;
- débouté M. [X] de l'intégralité de ses demandes, y compris de celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que M. [K] [X], se disant né le 22 janvier 1985 à [Localité 7] (Comores), n'est pas de nationalité française ;
- ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
- condamné M. [X] aux dépens.
Par déclaration électronique du 9 juin 2022, M. [X] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a constaté que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 22 mai 2023, M. [X] demande à la cour la réformation du jugement déféré dans les limites des dispositions contestées et statuant à nouveau de :
-ordonner l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 7 août 2018 auprès du tribunal d'instance de Rennes (35) par M. [K] [X], né le 22 janvier 1985 à [Localité 6] ([Localité 7]), en application des dispositions de l'article 21-13 du code civil ;
-dire et juger que M. [X] a acquis la nationalité française ;
-ordonner les mentions prévues à l'article 28 du code civil ;
A titre subsidiaire :
-dire et juger que M. [K] [X], né le 22 janvier 1985 à [Localité 7]
(Comores) est français ;
-ordonner les mentions prévues à l'article 28 du code civil ;
En tout état de cause :
-rejeter toutes demandes fins et conclusions présentées par le ministère public ;
-débouter le ministère public de sa demande tendant à voir constater la nullité de l'appel de M. [X] ;
-condamner le trésor public es qualité de représentant de l'État à payer à Me Aude Marquis la somme de 2.500 € sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi sur l'aide juridictionnelle, outre les dépens de l'instance, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2023, le ministère public demande à la cour de bien vouloir :
A titre principal :
-constater la nullité de l'appel de M. [X] ;
Subsidiairement :
-juger que la procédure est régulière sur le fondement de l'article 1040 du code de procédure civile ;
-confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 5 mai 2022 ;
-ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
-condamner M. [X] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l'appel de M. [X]
Dans le dispositif de ses conclusions, le ministère public excipe de la nullité de l'appel de M. [X] tandis que dans le corps de ses écritures, il argumente sur l'irrecevabilité de cet appel, en raison de l'indication d'adresses différentes dans sa déclaration d'appel et dans ses écritures subséquentes sans justification.
Ainsi, la demande d'annulation n'est fondée sur aucun moyen puisqu'elle est argumentée sur l'irrecevabilité de l'appel. Cette prétention non fondée sera donc rejetée, et ce en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile.
Sur le bien-fondé de la demande d'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [X]
Pour écarter cette demande, le premier juge a retenu l'absence de force probante de l'acte de naissance produit par M. [X] à l'appui de sa déclaration de nationalité française. Il a estimé que 'faute de légalisation régulière de l'acte de naissance et du jugement supplétif de naissance comorien, et alors qu'une légalisation irrégulière équivaut à une absence de légalisation, les actes versés aux débats sont dépourvus de force probante.»
Il en a déduit un état civil incertain de M. [X] l'empêchant de se voir reconnaître la nationalité française.
M. [X] expose que l'article 47 du Code civil ne conditionne pas la validité d'un acte d'état civil au fait qu'il ait été légalisé.
Il fait valoir que le décret n° 2020 ' 1370 du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère a été annulé par un arrêt du conseil d'État en date du 7 avril 2022 à compter du 31 décembre 2022.
C'est pourquoi, ayant fait légaliser de nouveaux documents conformément aux demandes de l'État français, alors qu'il n'y était pas obligé, M. [X] demande que soit reconnu la force probante du jugement supplétif de même que l'extrait d'acte de naissance qui en est l'émanation. Il ajoute que la légalisation effectuée par le consulat des Comores en France est plus complète encore, puisque ce n'est pas seulement la signature mais l'acte lui-même qui a été légalisé. Ainsi, il consière qu'a été effectué un véritable contrôle des mentions de l'acte. Il s'en déduit, selon M. [X], que ces actes bénéficient de la présomption édictée par l'article 47 du Code civil et que sauf à établir de façon indiscutable qu'il s'agit de faux le juge français ne peut en supprimer la force probante.
La réclamation de la nationalité française par déclaration, telle que prévue à l'article 21 ' 13 du code civil, suppose de produire un acte de naissance comme le prévoit l'article 17 du décret n° 93 ' 1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française.
Cet acte de naissance doit être conforme aux exigences de l'article 47 du code civil selon lequel tout acte de l'état civil des Français, des étrangers, faits en pays étranger, rédigé dans les formes usitées dans ce pays, fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Nonobstant, l'annulation du décret n° 2020 ' 1370 du 10 novembre 2020 désormais applicable, il est de jurisprudence constante, au visa de la coutume internationale, que 'les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France doivent, au préalable, selon la coutume internationale et sauf convention contraire, être légalisés pour y produire effet '.
La légalisation se définit comme la formalité par laquelle l'autorité publique certifie avoir vérifié l'identité du signataire de l'acte.
Il incombe donc au juge français de vérifier que l'acte de naissance qui lui est soumis est exempt de toute irrégularité ou fausseté au regard de la loi française.
En l'espèce M. [X] verse au débat :
'une copie certifiée conforme délivrée le 26 mai 2017
('pour acte certifié conforme ») d'un acte de naissance n° 1088 figurant dans le registre n°6 de la mairie de [Localité 5] [Localité 7] du 31 décembre 2003 et indiquant la naissance le 22 janvier 1985 de [K] [X] suivant un jugement supplétif n° 33 du 19 août 1995 rendu par le tribunal du cadi de Fomboni Moheli.
Au verso de cet acte figure la mention :
''pour légalisation de l'acte n° 1088 authentifié par le parquet de Fomboni et visé par le service de la chancellerie du ministère des affaires étrangères [Localité 8] le 9 octobre 2017 le conseiller chargé des affaires consulaires' et le cachet de l'ambassade de l'Union des Comores en France.
' un tampon du premier substitut du procureur près le tribunal de première instance de Fomboni en date du 29 mai 2017 certifiant que l'acte de naissance est conforme au registre et à la législation en vigueur aux Comores
' Un tampon illisible en date du 1er juin 2017 et portant un cachet ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale chargée des Comoriens de l'étranger
'Un extrait des minutes du greffe du tribunal musulman de Fomboni relatif à un jugement supplétif de naissance rendu le 19 août 1995 par le cadi de Fomboni et portant le n° 93 selon lequel par requête du même jour M. [X] a sollicité un jugement supplétif de naissance à laquelle il a été fait droit après l'audition de deux témoins dont les déclarations sont apparues sincères et véritables. Il ressort de cet extrait des minutes qu'il a été dit que M. [X] est né le 22 janvier 1985 à [Localité 6] [Localité 7] et qu'il a été ordonné la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres des actes d'état civil de l'année en cours. Il est indiqué au bas de cet extrait des minutes que 'suivent les signatures pour expédition certifiée conforme [Localité 5] le 29 mai 2017" suivi de la signature du greffier et l'apposition d'un cachet illisible.
Au dos figurent trois mentions :
' à gauche « pour la légalisation de l'acte n° 93 authentifié par le parquet de Fomboni et visé par le service de la chancellerie du ministère des affaires étrangères à [Localité 8] le 9 octobre 2017 par le conseiller chargé des affaires consulaires'. Il y est apposé le cachet de l'ambassade de l'Union des Comores en France
' à droite un tampon du premier substitut du procureur près le tribunal de première instance de Fomboni en date du 29 mai 2017 certifiant que l'acte de naissance est conforme au registre et à la législation en vigueur aux Comores
' Un tampon illisible en date du 1er juin 2017 et portant un cachet ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale chargée des Comoriens de l'étranger
'Un acte de naissance certifié conforme du 29 juin 2022 reprenant les mentions identiques à celles du premier acte de naissance versée aux débats à l'exception de la référence au jugement supplétif du 19 août 1995 puisqu'il est indiqué qu'il porte le n° 93 et non pas le n°33 comme initialement mentionné dans l'acte établi le 26 mai 2017 et, que le n° de l'acte est 0219374 auquel est adjoint la mention manuscrite 'n° 1088";
'un extrait des minutes du greffe du tribunal de première instance de Fomboni [Localité 7] d'un jugement rectificatif n° 116 du 1er avril 2017 dont les énonciations sont strictement identiques sauf à être dactylographiées du jugement susvisé sur lequels est inscrit la mention de la légalisation de la signature du greffier faite à Paris le 14 septembre 2020 par le premier conseiller de l'ambassade de l'Union des Comores à Paris.
Cet extrait de jugement contient au verso deux mentions :
- l'une du procureur de la République pour attester de ce que le jugement a été communiqué au parquet dans les délais légaux et qu'il est conforme au plumitif du tribunal de Fomboni
- l'autre attestant de la légalisation de la signature du greffier le 19 août 2020 avec le cachet du ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale chargée de la diaspora;
' un extrait du jugement supplétif de naissance n° 93 du 19 août 1995 dactylographié et portant au dos la mention du procureur en date du 30 juin 2022, un cachet attestant il s'agit d'une copie certifiée conforme à l'original établi le 30 juin 2022 et la mention de la légalisation de la signature du greffier apposé sur le présent acte n° 93 du 19 août 1995 avec le cachet du chargé des affaires consulaires à l'ambassade des Comores en France.
Pour autant comme l'avait indiqué avec pertinence le premier juge, la légalisation des signatures porte sur celles de l'officier d'état civil ayant délivré une copie de l'acte de naissance et sur celle du greffier qui a délivré un extrait du jugement supplétif alors que la légalisation consiste à authentifier la signature et la qualité de l'auteur de l'acte par l'apposition d'un contreseing officiel ainsi qu'il résulte expressément de la convention de la Haye du 5 octobre 1961.
Ainsi, le conseiller chargé des affaires consulaires de l'ambassade de l'Union des Comores en France a légalisé la signature de M.[L] [G] qui a délivré le 29 juin 2022 une copie certifiée conforme de l'acte de naissance et non pas celle de M. [U] [F] officier d'état civil qui a dressé l'acte de naissance conformément au jugement supplétif rendu le 19 août 1995 par le tribunal de première instance de Fomboni.
De même, a été légalisé la signature du greffier qui a délivré un extrait des minutes du greffe du tribunal musulman de Fomboni et non pas celle du juge et du greffier présents à l'audience et dont les identités sont mentionnées dans le jugement du 19 août 1995.
Il s'en déduit que l'acte de naissance et le jugement supplétif versés aux débats sont dépourvus de légalisation. En effet, il est constant qu'un extrait d'acte établi par une autorité étrangère et non légalisé ne répond pas aux exigences légales et ne peut recevoir effet en France.
C'est donc par des motifs pertinents que le premier juge a considéré que :
- dès lors que M. [X] ne justifie pas d'un état civil certain, il n'y avait pas lieu d'examiner les autres moyens soulevés par le ministère public comme l'absence de motivation du jugement comorien rendu par le tribunal de première instance de Fomboni,
- nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française sur quelque fondement que ce soit, s'il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d'un acte de naissance répondant aux exigences de l'article 47 du code civil,
- M. [X] ne peut prétendre à la nationalité française.
Il convient en conséquence de confirmer le premier jugement en ce qu'il
a débouté M. [X] de l'intégralité de ses demandes et dit que M. [K] [X] se disant né le 22 janvier 1985 à [Localité 7] (Comores) n'est pas de nationalité française.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens de la présente procédure exposés seront mis à la charge de M. [X] qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant dans les limites de l'appel ;
Rejette la demande de nullité de la déclaration d'appel de M. [X] ;
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau ;
Y ajoutant ;
Condamne M. [X] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,Articles de loi cités
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