Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 2 octobre 2023
- ECLI
- 651bafaecbe2fc83182f8ba4
- Date
- 2 octobre 2023
- Condamnation
- 83 580 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
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Texte intégral
1ère Chambre ORDONNANCE N° 131 N° RG 23/00541 N° Portalis DBVL-V-B7H-TOTD M. [G] [N] Mme [R] [V] épouse [N] C/ Mme [Y] [X] épouse [O] Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 02 OCTOBRE 2023 Le deux octobre deux mille vingt trois, date indiquée à l'issue des débats du quatre Septembre deux mille vingt trois, Madame Véronique VEILLARD, Magistrat de la mise en état de la 1ère chambre, assisté de Pierre DANTON, Greffier, Statuant dans la procédure opposant : DEMANDEURS A L'INCIDENT Monsieur [G] [N] né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 11] [Adresse 8] [Localité 5] Représenté par Me Guillaume CORMIER de la SELARL SYNELIS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT Madame [R] [V] épouse [N] née le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 12] [Adresse 8] [Localité 5] Représentée par Me Guillaume CORMIER de la SELARL SYNELIS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT INTIMÉS A DÉFENDERESSE A L'INCIDENT Madame [Y] [X] épouse [O] née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 9] [Adresse 10] [Localité 5] Représentée par Me Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE - PICART SEBASTIEN - BERNARD HELENE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT APPELANTE A rendu l'ordonnance suivante : EXPOSÉ DU LITIGE Mme [O] est propriétaire d'une parcelle cadastrée section ZS n [Cadastre 7] située à [Localité 5]) et jouxtant celle de M. et Mme [N] cadastrée section ZS n [Cadastre 6] et [Cadastre 4]. Un mur de plusieurs dizaines de mètres de long appartenant à Mme [O] sépare les deux fonds, recouvert de végétation qui pousse de part et d'autre de celui-ci. Se plaignant de l'absence d'entretien et d'élagage des arbres plantés sur la parcelle de ces derniers, Mme [O] les a assignés par exploit du 13 avril 2021 devant le tribunal judiciaire de Lorient qui, par jugement du 21 avril 2022, a : - ordonné à Mme [O] de procéder ou faire procéder à la réfection et à l'entretien du muret situé sur son terrain dans un délai de 120 jours à compter de la signification du jugement, - ordonné à Mme [O] de procéder ou faire procéder à l'évacuation des pierres de son muret tombées sur la propriété de M. et Mme [N] dans un délai de 120 jours à compter de la signification du jugement, - dit qu'à défaut de respecter ces obligations, Mme [O] y sera contrainte par astreinte de 100 € par jour de retard pendant 50 jours, - condamné Mme [O] à payer à M. et Mme [N] la somme de 750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, - rappelé le caractère exécutoire par provision de la décision. Mme [O] a interjeté appel par déclaration du 24 janvier 2023. Sur saisine en arrêt de l'exécution provisoire, le premier président de la cour d'appel de Rennes a, par ordonnance du 4 juillet 2023, déclaré irrecevable la demande de Mme [O] faute pour elle de justifier de conséquences manifestement excessives postérieures à la décision critiquée qui la condamne à réparer un mur qui lui appartient et l'a condamnée au paiement d'une somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles, outre la charge des dépens. Par conclusions remises et notifiées le 17 juillet 2023, dernièrement complétées par les conclusions du 28 août 2023, M. et Mme [N] ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'affaire motivée par le fait qu'à ce jour, Mme [O] ne s'est toujours pas exécutée des termes du jugement de première instance revêtu de l'exécution provisoire et qu'ils continuent donc de supporter les pierres du muret de Mme [O] abandonnées par elle dans leur jardin. Ils demandent une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions remises et notifiées le 1er septembre 2023, Mme [O] conclut au débouté des demandes et sollicite la condamnation de M. et Mme [N] à lui payer une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que M. et Mme [N] ont laissé pousser sur son fonds des arbustes plantés en limite de propriété, que la remise en état du muret, qui n'est qu'un talus ancien comportant quelques pierres et non un muret au sens traditionnel du terme, créerait une situation irréversible, qu'en cours de procédure, M. et Mme [N] sont intervenus sur la haie, ce qui démontre le bien-fondé de sa demande initiale, mais n'ont pas n'ont pas traité les dépassements de son côté, que le talus a été nettoyé du côté de Mme [O], ce qui n'est pas possible chez les [N], qu'aucune entreprise contactée ne peut et ne veut toutefois intervenir sans un bornage préalable, un rendez-vous ayant été fixé avec un géomètre le 25 août 2023, qu'elle a sollicité une autorisation d'accéder à la propriété de M. et Mme [N] pour retirer les pierres, restée sans réponse, qu'enfin, elle a acquitté les causes financières du jugement par chèque d'un montant de 835,80 € transmis le 27 février 2023 qui a été débité le 15 mars 2023. SUR CE, 1) Sur la demande de radiation L'article 524 alinéa 1er du code de procédure civile prévoit que 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.' En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du constat d'huissier établi le 10 mai 2021 par maître [D] de la selarl ABC Huissiers, des factures produites et des courriers échangés, que : - la haie appartenant à M. et Mme [N] est composée d'arbustes à essences diverses, elle est entretenue chaque année, - le muret en pierres sèches, dont l'appartenance à Mme [O] est acquise aux débats, est 'en très mauvais état', 'en de nombreux endroits écroulé', 'les pierres ne sont plus superposées les unes sur les autres', - derrière la haie d'essences diverses de M.et Mme [N], se trouve une 'haie endémique qui se développe essentiellement sur les pierres du mur'. L'huissier de justice précise que 'Au départ dans la partie sud je peux également plus facilement là observer que le mur est écoulé, que se développe des ronces des arbres parfois de diamètre important que j'estime à 10 cm pour les plus gros et qui se développent bien dans le mur écoulé, enchevêtrés avec les ronces, les orties et les fougères.' Il ajoute que 'Il est encore ici fait remarquer que la partie sud, là où un accord avait été trouvé en 2015, est parfaitement entretenue par Monsieur et Madame [N] qui taillent leur haie sans que les branches ne dépassent chez les voisins et que cette et a une hauteur qui respectent les dispositions prévues par le code civil.' Le 30 septembre 2021, il a été constaté par le même officier public ministériel depuis la propriété de Mme [O] que celle-ci avait procédé à l'élagage des arbres en limite de la propriété de M. et Mme [N], qu'il avait été procédé à l'arasement des arbres et arbustes sur le talus en pierre, lequel demeurait 'en mauvais état' et 'affaissé', de grosses pierres se trouvant sur la propriété [N]. Par constat du 23 juillet 2023, maître [J], commissaire de justice, relève que le mur est 'en état de déliquescence', qu'il a davantage l'apparence d'un 'talus' plutôt que d'un muret, que de 'grosses pierres' sont présentes sur la propriété [N], signalées par des étiquettes en plastique plantées en terre. Dès lors que Mme [O] est la propriétaire du mur litigieux et des plantations qui y poussent, la réfection de ce mur qui lui appartient, de même que l'enlèvement des pierres tombées, ne peuvent constituer pour elle des conséquences manifestement excessives. Il en va de même de la taille de la haie endémique qu'elle réclame préalablement à tous travaux de réfection du mur et d'enlèvement des pierres, laquelle taille lui incombe puisqu'elle concerne des plantations situées sur son mur. Enfin, le besoin d'un bornage, tel que Mme [O] l'exprime, est sans incidence tant sur la réfection dudit mur qui, encore une fois, est sa propriété privative, que sur l'enlèvement des pierres tombées sur la propriété [N]. Il s'ensuit que Mme [O] échoue à faire la démonstration d'une quelconque impossibilité à exécuter la décision ou que cette exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle. Les conditions sont remplies pour faire droit à la demande de radiation de l'appel en application de l'article 524 ci-dessus rappelé. 2) Sur les dépens et les frais irrépétibles Succombant, Mme [O] supportera les dépens de l'incident. Enfin, il n'est pas inéquitable de la condamner à payer in solidum à M. et Mme [N] la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles exposés par eux dans la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens. La demande de Mme [O] à ce titre sera rejetée. PAR CES MOTIFS, le conseiller de la mise en état, Ordonne la radiation du rôle de la cour d'appel de Rennes de l'affaire n° RG 23/541, Condamne Mme [O] aux dépens de la présente instance d'incident, Condamne Mme [O] à payer à M. et Mme [N] la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles, Déboute du surplus des demandes. LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE DE LA MISE EN ÉTAT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 2 octobre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
651bafaecbe2fc83182f8ba4
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