Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 2 octobre 2023
- ECLI
- 651bafafcbe2fc83182f8baa
- Date
- 2 octobre 2023
- Condamnation
- 138 224 €
Droit des affairesGroupements : DirigeantsAction en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou les associés
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Texte intégral
1ère Chambre ORDONNANCE N° 132 N° RG 23/01011 N° Portalis DBVL-V-B7H-TQS4 M. [O] [X] C/ M. [W] [F] Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 02 OCTOBRE 2023 Le deux octobre deux mille vingt trois, date indiquée à l'issue des débats du 4 septembre deux mille vingt trois, Madame Véronique VEILLARD, Magistrat de la mise en état de la 1ère Chambre, assisté de Pierre DANTON, Greffier, Statuant dans la procédure opposant : DEMANDEUR A L'INCIDENT Monsieur [O] [X] né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 8] [Adresse 1] [Localité 6] Représenté par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Michel PROUZERGUE de la SCP AVOCATS JURIS-CONSEILS, Plaidant, avocat au barreau de TULLE INTIMÉ A DÉFENDEUR A L'INCIDENT Monsieur [W] [F] né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 7] [Adresse 5] [Localité 4] Représenté par Me Lucie MARCHIX de la SELARL ALIX AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES APPELANT A rendu l'ordonnance suivante : EXPOSÉ DU LITIGE Quinze mois après la constitution le 18 avril 2016 de la sarl Virtual Driving Experience, par abréviation VDE, au capital de 5.000 €, entre M. et Mme [F] et leur société Driving Experience GPE, [O] [X] a souscrit en juillet 2017 à une augmentation réservée de capital de VDE à hauteur de 50.000 €. Il effectuait également un versement de 5.000 € en compte-courant d'associé. 4.900 parts VDE de 1 € chacune ont été émises à cette occasion tandis que le différentiel de 45.080 € a été affecté en prime d'émission. L'activité d'enseignement de la conduite automobile sportive sur simulateurs, objet social de cette société, ayant périclité, le tribunal de commerce de Rennes a prononcé sa liquidation judiciaire par jugement du 1er avril 2020, désignant la sarl Athéna prise en la personne de maître [L] [P] en qualité de liquidateur. Le 29 avril 2020, [O] [X] a mis vainement en demeure [W] [F] de lui rembourser la somme de 55.000 €. C'est dans ce contexte que, le 24 juillet 2020, [O] [X] a fait citer [W] [F] devant le tribunal de commerce de Rennes aux fins de voir dire celui-ci auteur d'un dol commis à son détriment, en le trompant sur la situation financière de la société afin de le convaincre de souscrire à l'augmentation de capital de juillet 2017 et d'effectuer ultérieurement un apport en compte courant d'associé de 5.000 €. Il réclamait en conséquence la condamnation de [W] [F] au paiement de la somme de 55.000 € en réparation du préjudice subi, outre celle de 3.600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'affaire a été contradictoirement débattue devant le tribunal de commerce de Rennes le 23 mars 2021 qui, ayant soulevé d'office son incompétence matérielle, a par jugement du 20 mai 2021 renvoyé la cause devant le tribunal judiciaire de Rennes. Par jugement du 23 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Rennes, retenant la faute de gestion détachable de M. [F] ayant conduit M. [X] à souscrire au capital d'une société déficitaire, a : - condamné M. [F] à payer à M. [X] la somme de 50.000 €, à titre de dommages intérêts, - débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné M. [F] payer à M. [X] la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [F] aux entiers dépens, - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit. Par déclaration d'appel enregistrée le 15 février 2023, M. [F] a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions du 18 juillet 2023, dernièrement complétées par des conclusions du 9 août 2023, M. [X] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'affaire motif pris de ce que M. [F] n'a versé aucune des sommes mises à sa charge. Il demande sa condamnation à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par conclusions du 30 août 2023, M. [F] demande au conseiller de la mise en état de : - juger qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter de manière provisoire le jugement déféré, - juger que l'exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives pour lui, - juger n'y avoir lieu à la radiation du rôle de l'affaire, - débouter M. [X] de ses demandes, - le condamner à lui payer la somme de 1.200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident. Il soutient qu'il est dans l'impossibilité la plus absolue d'exécuter le jugement de première instance, qu'il est le père d'une jeune fille prénommée [Z] qu'il a en garde alternée, qu'il est auto-entrepreneur et exerce une activité de coaching et de formateur dans le domaine de la course automobile, que son chiffre d'affaires est fluctuant et modeste, et sa situation financière particulièrement précaire, que son avis d'imposition 2023 indique des revenus imposables pour l'année 2022 à hauteur de 17.615 €, que ses ressources mensuelles sont donc égales à 1.467 €, qu'il ne dispose par ailleurs d'aucun patrimoine significatif, qu'il n'est propriétaire d'aucun bien immeuble et d'aucun bien meuble de valeur, que ses charges courantes mensuelles sont de 1382,24 € et qu'il doit rembourser les dettes URSSAF de 14.425 € et emprunt professionnel de 12.000 € remboursé à hauteur de 227,18 € par mois. SUR CE, 1) Sur la demande de radiation L'article 524 alinéa 1er du code de procédure civile prévoit que 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.' En l'espèce, il résulte du jugement qu'aucune raison particulière n'a été exposée permettant d'écarter le jeu de l'exécution provisoire de droit, qui a par conséquent été maintenue. Par deux courriers officiels (pièces n° 18 et 19), le conseil de M. [X] a fait connaître au conseil de M. [F] sa volonté que ce dernier procède au règlement de l'intégralité des sommes mises à sa charge conformément à l'exécution provisoire de droit du jugement attaqué et en sollicitait le règlement sans délai. En regard, M. [F] soutient se trouver dans l'incapacité absolue de payer les causes du jugement. Il produit : - l'avis d'imposition 2023, - l'état de sa dette à l'égard de l'URSSAF, - une liste de ses charges courantes, - une attestation de Mme [U] de garde alternée de l'enfant et de partage des frais, - une copie des factures de cantine et des factures de charges courantes (électricité, assurance santé, assurance automobile, etc...). Il ne produit aucun état de ses avoirs bancaires ni ne justifie de son patrimoine qu'il qualifie de non 'significatif'. Il ne communique pas non plus ses conditions actuelles de logement ni les informations concernant sa situation de concubinage. De sorte qu'il n'est pas possible d'appréhender l'entièreté de sa situation de fortune. Outre qu'enfin, il ne propose pas d'échéancier, même modeste, pour commencer à apurer les causes du jugement. Sous le bénéfice de ces observations, M. [F] échoue à faire la démonstration d'une quelconque impossibilité à exécuter la décision ou que cette exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour lui. Les conditions sont remplies pour faire droit à la demande de radiation de l'appel en application de l'article 524 ci-dessus rappelé. 2) Sur les dépens et les frais irrépétibles Succombant, M. [F] supportera les dépens de l'incident. Enfin, eu égard aux circonstances de l'affaire, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles qui ne sont pas compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS, le conseiller de la mise en état, Ordonne la radiation du rôle de la cour d'appel de Rennes de l'affaire n° RG 23/1011, Condamne M. [F] aux dépens de la présente instance d'incident, Déboute du surplus des demandes. LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE DE LA MISE EN ÉTAT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 2 octobre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
651bafafcbe2fc83182f8baa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel