Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 2 octobre 2023
- ECLI
- 651bafb2cbe2fc83182f8bbc
- Date
- 2 octobre 2023
- Condamnation
- 95 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
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Texte intégral
1ère Chambre ORDONNANCE N° 133 N° RG 23/01953 N° Portalis DBVL-V-B7H-TUHD Association GROUPEMENT DE DEFENSE SANITAIRE C/ GAEC DE [Adresse 4] Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 02 OCTOBRE 2023 Le deux octobre deux mille vingt trois, date indiquée à l'issue des débats du 4 Septembre deux mille vingt trois, Madame Véronique VEILLARD, Magistrat de la mise en état de la 1ère chambre, assisté de Pierre DANTON, Greffier, Statuant dans la procédure opposant : DEMANDEUR A L'INCIDENT Association GROUPEMENT DE DEFENSE SANITAIRE [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Julien DERVILLERS de la SELARL PROXIMA, Plaidant, avocat au barreau de RENNES APPELANTE A DÉFENDEUR A L'INCIDENT G.A.E.C. GAEC DE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Franck BARBIER de la SELARL FRANCK BARBIER AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉ A rendu l'ordonnance suivante : EXPOSÉ DU LITIGE Par arrêté du 22 février 2005, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité a fixé les conditions sanitaires de détention, de circulation et de commercialisation des bovins. Cet arrêté ne permet à un bovin de circuler que si son détenteur dispose d'un document d'accompagnement valide. Ce document est constitué d'une part d'un passeport, d'autre part d'un document sanitaire individuel apposé sur le passeport qui peut être soit une attestation sanitaire à délivrance anticipée (ASDA) soit un laissez-passer sanitaire (LPS). L'article 11 de cet arrêté donne pouvoir au préfet, dans chaque département, sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires après avis des organisations professionnelles de l'élevage représentatives, de confier à un maître d''uvre, par convention définie le cas échéant par instruction du ministère chargé de l'agriculture, l'organisation technique et financière de l'impression des ASDA ou des LPS et de leur mise à disposition auprès des éleveurs. Les frais engagés pour l'édition, l'impression et la mise à disposition des documents sanitaires individuels, hors subventions publiques, sont à la charge de l'éleveur. Le groupement de défense sanitaire (GDS Bretagne), association loi de 1901, est un organisme à vocation sanitaire qui bénéficie pour la région Bretagne, d'une délégation pour l'édition, l'impression et la remise aux éleveurs des documents sanitaires mais pour la gestion de la prophylaxie. Par arrêté en date du 19 décembre 2019, le GDS Bretagne s'est vu renouveler la qualité d'organisme à vocation sanitaire et la délégation de service public y afférent. Le gaec de [Adresse 4], dont le gérant est M. [B] [H], exerce une activité d'élevage bovin et de production de lait à [Localité 2]. Son cheptel est soumis aux dispositions de l'arrêté ministériel du 22 février 2005. Considérant que le montant des prestations du GDS Bretagne réalisées dans le cadre de cette délégation était trop élevé et en tous cas injustifié comparativement aux tarifs pratiqués dans d'autres départements, le gaec de [Adresse 4] a suspendu ses paiements. Le GDS Bretagne a alors refusé de lui délivrer les documents de circulation. Par ordonnance en date du 16 janvier 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a, après avoir retenu la compétence du juge judiciaire, notamment fait injonction sous astreinte au GDS Bretagne de fournir divers documents dont les documents ASDA. Le GDS Bretagne n'a pas interjeté appel de cette décision, sans pour autant renoncer à faire définitivement trancher les différentes questions de droit évoquées soulevées. A cette fin et en considération de l'urgence existante, il a sollicité du président du tribunal judiciaire l'autorisation d'assigner le gaec de [Adresse 4] à jour fixe, qui a été accordée. Par jugement en date du 15 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a rejeté comme irrecevables toutes les demandes des parties considérant que la demande principale du GDS Bretagne consistait en une condamnation à paiement d'un montant inférieur à 10.000 € et n'était pas une demande indéterminée. Par un nouvel exploit du 15 janvier 2021, le GDS Bretagne a assigné le gaec de [Adresse 4] devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de constatation qu'il s'est régulièrement conformé aux dispositions de l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 16 janvier 2020 et que sa facturation est parfaitement régulière en considération des éléments transmis et de l'avis du DRAAF Bretagne en date du 23 mars 2020, la rétention des ASDA s'analysant en une exception d'inexécution parfaitement régulière. Le GDS Bretagne a conclu à ce que le défendeur saisisse le tribunal administratif de Rennes pour connaître de l'ensemble des moyens et demandes tendant in fine à la remise en cause du principe de facturation, et donc de la régularité des arrêtés portant reconnaissance au profit du GDS Bretagne du statut d'organisme à vocation sanitaire et portant délégation au profit du GDS Bretagne d'une mission de service public. Par jugement du 15 septembre 2021, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a notamment condamné le GDS Bretagne à payer au gaec de [Adresse 4] la somme de 11.950 € au titre de l'astreinte arrêtée au 15 janvier 2021 relative à la communication des documents précisés par le juge des référés dans son ordonnance du 15 janvier 2020 ainsi que la somme de 7.900 € au titre de l'astreinte entre le 16 janvier 2021 et le 23 juin 2021. Par assignation du 19 janvier 2021, le GDS Bretagne a attrait le gaec de [Adresse 4] devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de voir dire sa facturation régulière tout comme la rétention des ASDA outre la condamnation du gaec de [Adresse 4] à payer les arriérés de factures et des dommages et intérêts. Par jugement du 7 mars 2023, rendu au bénéfice de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a : - débouté le GDS Bretagne de sa demande de dommages-intérêts, - ordonné au GDS Bretagne de remettre au gaec de [Adresse 4] dans un délai de 72 heures à compter de la signification du jugement les documents ASDA correspondant à son cheptel sans qu'il puisse être opposé une raison autre que sanitaire pour refuser cette communication et ce, sous astreinte définitive de 100 € par jour de retard et par document manquant, - condamné le GDS Bretagne à payer au gaec de [Adresse 4] la somme de 66.873,28 € au titre des préjudices subis, - rejeté toute demande plus ample ou contraire, - condamné le GDS Bretagne à payer au gaec de [Adresse 4] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné le GDS Bretagne aux dépens. Par une déclaration reçue et enregistrée le 27 mars 2023, le GDS Bretagne a relevé appel de ce jugement. Par conclusions du 11 mai 2023, complétées les 29 juin 2023 et 7 août 2023, le GDS Bretagne a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande d'incompétence de la juridiction judiciaire au profit de la juridiction administrative pour connaître du litige relatif à sa politique tarifaire relevant de textes législatifs, de décrets et de conventions de délégation de service public, soulignant qu'avec d'autres éleveurs, l'intimé a saisi le tribunal administratif d'une demande de restitution des sommes estimées indûment versées et que seule la juridiction administrative est compétente pour juger si la clause de la convention de service public entre le GDS Bretagne et les préfectures permettant de retenir les cartes vertes des cheptels des éleveurs bretons est régulière ou non. Il demande au conseiller de la mise en état de : - se déclarer incompétent au profit du tribunal administratif de Rennes, - à titre subsidiaire, dire et juger que le gaec de [Adresse 4] n'a pas d'intérêt à agir et le déclarer ainsi irrecevable en ses demandes, - à défaut, prononcer un sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive intervenue devant le juge administratif déjà saisi sur l'objet du litige, - à titre infiniment subsidiaire, renvoyer l'affaire devant le tribunal des conflits, - en tout état de cause, débouter le gaec de [Adresse 4] de ses demandes, - le condamner à lui payer une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles d'incident, - le condamner aux dépens d'incident. Par conclusions du 30 juin 2023, le gaec de [Adresse 4], soutenant que les exceptions d'incompétence, de sursis à statuer et de renvoi devant le tribunal des conflits sont tardives, demande au conseiller de la mise en état de : - rejeter l'exception d'incompétence soulevée par le GDS Bretagne, - rejeter la demande de sursis à statuer présentée par le GDS Bretagne, - rejeter la demande de renvoi au tribunal des conflits présentée par le GDS Bretagne, - rejeter la fin de non-recevoir soulevée par le GDS Bretagne, - débouter le GDS Bretagne de ses demandes, - le condamner à lui payer une somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles d'incident, - le condamner aux dépens de l'incident. SUR CE, 1) Sur la recevabilité de l'exception d'incompétence et de renvoi devant le Tribunal des conflits Aux termes de l'article 74 du code de procédure civile, 'Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir (...).' Une partie qui était représentée en première instance n'est pas recevable à présenter pour la première fois en cause d'appel et après avoir conclu au fond une exception d'incompétence qu'elle n'avait pas invoquée devant les premiers juges. En l'espèce, non seulement le GDS Bretagne n'a pas soulevé l'incompétence d'attribution du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc mais l'a de plus fort revendiquée puisqu'il est à l'origine de l'assignation du 19 janvier 2021 du gaec de [Adresse 4] devant ledit tribunal judiciaire lequel a rendu son jugement le 7 mars 2023. Le GDS Bretagne est irrecevable à hauteur d'appel, qui plus est après ses premières conclusions au fond notifiées le 11 mai 2023, d'une part à soulever l'exception d'incompétence du juge judiciaire au profit du juge administratif et, d'autre part, à solliciter le renvoi devant le Tribunal des conflits. 2) Sur la demande de sursis à statuer Par requête enregistrée le 2 septembre 2022 au greffe du tribunal administratif de Rennes, le gaec de [Adresse 4], le gaec de la Sapinière, l'earl du Quinquis, l'earl du Gueffran, la Coordination rurale de Bretagne et l'association des utilisateurs et des distributeurs de l'agrochimie européenne (AUDACE) ont saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande d'annulation de la décision du préfet ayant : - rejeté leur demande d'abrogation du dernier alinéa de l'article 6.1 de la convention cadre 2020-2024, - rejeté leur demande d'indemnisation des préjudices nés du refus de délivrance des ASDA et LPS opposé par le GDS Bretagne sur le fondement dudit article 6.1. Cette requête est postérieure à l'assignation du 19 janvier 2021 et l'issue de l'instance en cours devant le juge administratif est susceptible d'avoir une incidence sur l'instance en cours devant le juge judiciaire en ce que l'un et l'autre sont appelés à connaître de la légalité des conditions de rétention des ASDA et LPS et de l'indemnisation des préjudices allégués. Le gaec de [Adresse 4] n'en disconvient du reste pas puisqu'il invite la juridiction judiciaire à déterminer si la clause figurant à l'article 6.1 de la convention du 17 janvier 2020 peut recevoir ou non application dans les rapports entre lui-même et GDS Bretagne sans qu'il y ait lieu de lui imposer un sursis à statuer dans l'attente du résultat de la procédure engagée auprès du tribunal administratif de Rennes à l'effet d'obtenir l'abrogation de ladite clause. Or, il a lui-même saisi le tribunal administratif à des fins identiques. La demande de sursis à statuer, qui est une exception d'instance, est légitime. Le gaec de [Adresse 4] souligne qu'il n'a en l'état perçu aucune indemnité au titre des préjudices que lui a occasionné la rétention irrégulière par le GDS Bretagne des attestations ASDA se rapportant aux animaux de son cheptel. Il lui sera sur ce point rappelé que le jugement du 7 mars 2023 est rendu au bénéfice de l'exécution provisoire, laquelle permet une exécution immédiate sans attendre l'issue de l'appel en cours. 3) Sur les dépens et les frais irrépétibles Chacune des parties succombant pour partie en ses prétentions conservera la charge de ses dépens d'incident. Enfin, eu égard aux circonstances de l'affaire, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles qui ne sont pas compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS, le conseiller de la mise en état, Déclare irrecevables l'exception d'incompétence du juge judiciaire et la demande de renvoi devant le Tribunal des conflits soulevées par le GDS Bretagne, Ordonne le sursis à statuer dans l'attente de l'issue définitive de l'instance en cours devant le juge administratif à l'initiative du gaec de [Adresse 4], du gaec de la Sapinière, de l'earl du Quinquis, de l'earl du Gueffran, de la Coordination rurale de Bretagne et de l'association des utilisateurs et des distributeurs de l'agrochimie européenne (AUDACE) enregistrée le 2 septembre 2022, Rejette le surplus des demandes, Dit que chaque partie supportera la charge des dépens par elle exposés, Ordonne la radiation du rôle de la cour d'appel de Rennes de l'affaire n° RG 23/1953, Dit qu'il appartiendra à la partie qui y a intérêt d'en solliciter la réinscription au rôle sur justification de la décision administrative définitive. LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE DE LA MISE EN ÉTAT
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- 2 octobre 2023
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Référence
651bafb2cbe2fc83182f8bbc
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