Cour d'Appel20e chambre
Cour d'Appel · 20e chambre — 2 octobre 2023
- ECLI
- 651bafb8cbe2fc83182f8bd8
- Date
- 2 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 14G N° N° RG 23/06740 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WDI3 Du 02 OCTOBRE 2023 ORDONNANCE LE DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS A notre audience publique, Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [U] [F] [N] né le 02 Juillet 1984 à [Localité 5] CRA [Localité 4] comparant par visioconférence, assisté de Me Magali DURANT-GIZZI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 671, commis d'office DEMANDEUR ET : Monsieur le préfet des Hauts de Seine Section éloignement [Adresse 1] [Localité 2] non représenté, ayant pour avocat non présent à l'audience Me Bruno MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R079, DEFENDEURS Et comme partie jointe le ministère public absent Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Hauts-de-Seine le 31 juillet 2023 à M. [U] [F] [N] ; Vu l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 31 juillet 2023 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le 31 juillet 2023 à 17h45 ; Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 3 août 2023 qui a prolongé la rétention de M. [U] [F] [N] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 2 août 2023 à 17h45 ; Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 4 août 2023 confirmant cette décision ; Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 31 août 2023 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [U] [F] [N] régulière, et prolongé la rétention de M. [U] [F] [N] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 30 août 2023 à 17h45 ; Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 1er septembre 2023 confirmant cette décision ; Vu la requête du préfet des Hauts-de-Seine pour une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [U] [F] [N] en date du 29 septembre 2023 ; Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 30 septembre 2023 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [U] [F] [N] régulière, et prolongé la rétention de M. [U] [F] [N] pour une durée supplémentaire de 15 jours à compter du 30 septembre 2023 à 17h45 ; Le 2 octobre 2023 à 10h24, M. [U] [F] [N] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence, à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 30 septembre 2023 à 12h11. Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève : -L'absence de pièces justificatives utiles et notamment le registre actualisé -La violation de l'article L. 742-5 3° du CESEDA Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. A l'audience, le conseil de M. [U] [F] [N] a soutenu le moyen tendant à la violation de l'article L.742-5 3°, soulignant que malgré les relances de l'autorité administrative, il n'y a aucune réponse des autorités tunisiennes, et a renoncé à tous les autres moyens. Le préfet n'a pas comparu. M. [U] [F] [N] a indiqué vivre en France depuis 2011, avoir deux enfants et sa femme à [Localité 3]. Il travaillait dans le bâtiment. SUR CE Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. En l'espèce, l'appel dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié, a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur la troisième prolongation Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger une troisième et quatrième fois la rétention d'une personne étrangère au-delà de la durée maximale de rétention de 60 jours lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. En l'espèce, il ne résulte du dossier aucune obstruction qui serait apparue dans les quinze jours qui ont précédé la saisine du juge des libertés et de la détention. L'impossibilité d'exécuter l'éloignement résulte toutefois de la remise tardive par les autorités consulaires d'un document de voyage. Cependant, malgré les diligences et la bonne foi non contestées des services de la préfecture qui ont saisi les autorités consulaires et procédé aux relances utiles, il y a lieu de constater qu'à défaut d'établir que la délivrance de documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé doit intervenir à bref délai, puisque le consulat de Tunisie n'a apporté aucune réponse à ce jour et que le préfet ne fait valoir aucune circonstance qui permettrait à la cour d'être informée sur les délais et conditions de délivrance du laissez-passer, l'administration ne peut se fonder sur le 3° de l'article 742-5 du code précité pour solliciter une troisième prolongation de rétention au-delà du délai de 60 jours. Par ce motif, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise, de rejeter la requête du préfet des Hauts-de-Seine aux fins de prolongation de la rétention administrative, et d'ordonner la remise en liberté immédiate de M. [U] [F] [N]. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, Déclare le recours recevable en la forme, Infirme l'ordonnance entreprise, Rejette la requête du préfet des Hauts-de-Seine aux fins de prolongation de la rétention administrative, Ordonne la remise en liberté immédiate de M. [U] [F] [N]. Rappelle à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français. Fait à VERSAILLES le 2 octobre 2023 à 15h15 Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre et Rosanna VALETTE, Greffier Le Greffier, Le Première présidente de chambre, Rosanna VALETTE Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'avocat, POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
Articles de loi cités
article L.744-2 du code de larticle L. 742-5 du code de larticle 742-5 du code précité pour solliciter une t
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 20e chambre
- Date
- 2 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
651bafb8cbe2fc83182f8bd8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel