Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651d0287fe8d588318c1acd4
- Date
- 3 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 03 OCTOBRE 2023 N° 2023/1386 Rôle N° RG 23/01386 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL6WU Copie conforme délivrée le 03 Octobre 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TGI -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 30 Septembre 2023 à 15H51. APPELANT Monsieur [U] [V] né le 24 Février 1989 à [Localité 5] (ALGERIE) (99) de nationalité Algérienne comparant en personne, assisté de Me Domnine ANDRE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office INTIME Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE Représenté par Monsieur [T] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 03 Octobre 2023 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistéee de Madame céline litteri, Greffier, ORDONNANCE contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2023 à 14 H,12 Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Madame Céline LITTERI, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 18/10/2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 09h45 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 31/10/2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 14H45; Vu l'ordonnance du 30 Septembre 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [U] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 01/10/2023 par Monsieur [U] [V] ; Monsieur [U] [V] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut Le représentant de la préfecture sollicite MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Vu les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA (ancien article L. 552-7 du CESEDA) ; C'est par une motivation pertinente qu'il convient d'adopter que le premier juge a retenu que les autorités consulairesont été saisies pour identification En conséquence, les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l'alinéa 1 de l'article L742-4 du code, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles - à démontrer, le moyen devant être rejeté, il conviendra de confirmer l'ordonnance du 30 Septembre 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [U] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 30 Septembre 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : Monsieur [U] [V] né le 24 Février 1989 à [Localité 5] (ALGERIE) (99) de nationalité Algérienne comparant en personne, assisté de Me Domnine ANDRE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 6] Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02] [XXXXXXXX04] [XXXXXXXX01] Aix-en-Provence, le 03 Octobre 2023 - Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 7] - Maître Domnine ANDRE - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 03 Octobre 2023, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [U] [V] né le 24 Février 1989 à [Localité 5] (ALGERIE) (99) de nationalité Algérienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article L742-4 du codearticle L. 552-7 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
651d0287fe8d588318c1acd4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel