Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651d0287fe8d588318c1acd6
- Date
- 3 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 03 OCTOBRE 2023 N° 2023/1387 Rôle N° RG 23/01387 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL6XW Copie conforme délivrée le 03 Octobre 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TGI -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 30 Septembre 2023 à 13H24. APPELANT Monsieur [X] [T] né le 15 Février 2000 à [Localité 5] (ALGERIE) (99) de nationalité Algérienne comparant en personne, assisté de Me Domnine ANDRE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office Et assisté de Madame [O] [P], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES Représenté par Madame [C] [S] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 03 Octobre 2023 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Céline LITTERI, ORDONNANCE contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2023 à 19 H 08 , Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Madame Céline LITTERI, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 27/09/2023 par le préfet des ALPES MARITIMES , notifié le même jour; Vu la décision de placement en rétention prise le 27/09/2023 par le préfet des ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 15H40; Vu l'ordonnance du 30 Septembre 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [X] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 02/10/2023 par Monsieur [X] [T] ; Monsieur [X] [T] a comparu et a été entendu en ses explications ; il a indiqué ' Je ne parle pas français. Je suis resté 3 jours en zone d'attente à l'aéroport de [Localité 7] car pas de place au CRA DE [Localité 7]. On ne m'a pas donné à mangé. Je veux faire mon avenir en Italie. Je ne veux plus rester en France, je peux même retourner à pied en Italie'. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'annulation de l'ensemble de la procédure. Son client n'ayant pas eu l'assistance d'un interprète tout au long de la procédure et l'arrêté de placement n'ayant pas pris en compte son étatd e santé ; Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée monsieur ayant dés la notification de ses droits refusé l'assistance d'un interprète, et qu'il ne justifie d aucune garantie de représentation. Il n'a pas d'hébergement, et refuse de partir. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur la demande de nullité de la procédure : Attendu qu'aux termes de l'article 74 alinéa 1er du code de procédure civile: " Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public "; que les irrégularités affectant toute la procédure préalable à la rétention sont des exceptions de procédure, il convient donc de les soulever avant toute défense au fond, que c'est donc à bon droit que le premier Juge a relevé que l'exception de nullité tirée de l'absence d'interprète avant le placement en rétention soulevée après le débat au fond ne pouvait prospérer , Attendu au surplus que la nécessite du recours à l'interprète relève de l'appréciation du juge judiciaire qui statue au regard de l'ensemble des éléments du dossier; qu'il résulte de la procédure que l'expression en langue française a été constatée en l'espèce puisque le retenu a refusé d'être assisté d'un interprète lors de la notification de l'arrêté de placement en rétention et qu'il avait répondu de manière circonstanciée à toutes les questions qui lui avaient été posées, de sorte que le moyen devra être rejeté ; Sur l'arrêté de placement : Attendu qu'il constant que pour apprécier la régularité de cet arrêté il convient de se situer au moment où il a été pris et considérer les informations dont disposait l'administration à cet instant ; qu'en l''espèce, il ressort des pièces versées au dossier que lors de la notification de ses droits le 27 septembre 2023, monsieur [T] n'a pas demandé à consulter un médecin, qu'il n'apporte aucun justificatif quant à l'existence d'une pathologie dont il souffrirait et il n'indique pas en quoi son état de santé serait incompatible avec son maintien en rétention, ; que par ailleurs monsieur [T] ne possède pas de passeport en cours de validité et ne présente pas de garanties de représentation ; qu'il est indiqué dans l'arrêté que monsieur s'est soustrait à plusieurs reprises à des mesures d''éloignement de sorte que l'arrêté est suffisamment motivé en droit et en fait ; Sur le maintien en rétention : Attendu que monsieur n'ayant pas de passeport, ni d'adresse fixe et s'étant soustrait à de précédentes mesures d'éloignement, c'est à bon droit que le premier juge a prolongé le maintien de monsieur [T] en rétention administrative ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 30 Septembre 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : Monsieur [X] [T] né le 15 Février 2000 à [Localité 5] (ALGERIE) (99) de nationalité Algérienne comparant en personne, assisté de Me Domnine ANDRE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 6] Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02] [XXXXXXXX04] [XXXXXXXX01] Aix-en-Provence, le 03 Octobre 2023 - Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 7] - Maître Domnine ANDRE - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 03 Octobre 2023, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [X] [T] né le 15 Février 2000 à [Localité 5] (ALGERIE) (99) de nationalité Algérienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
651d0287fe8d588318c1acd6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel