Cour d'AppelCHAMBRE ÉCONOMIQUE
Cour d'Appel · CHAMBRE ÉCONOMIQUE — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651d028afe8d588318c1acec
- Date
- 3 octobre 2023
- Condamnation
- 10 000 000 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
ARRET N° S.A.S. FRANCE INTERVENTION C/ S.A.S. AUTOLEASE OG COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE ÉCONOMIQUE ARRET DU 03 OCTOBRE 2023 N° RG 20/02024 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HWSS ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN EN DATE DU 14 MAI 2020 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A.S. FRANCE INTERVENTION, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Pierre LOMBARD de l'ASSOCIATION DONNETTE-LOMBARD, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN ET : INTIMEE S.A.S. AUTOLEASE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Elodie KAESER, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 15 Ayant pour Avocat Plaidant Me Corinne ARDOUIN, avocat au Barreau de Paris DEBATS : A l'audience publique du 13 Juin 2023 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2023. GREFFIER : Mme Diénéba KONÉ COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : en a rendu compte à la Cour composée de : Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre, Mme Françoise LEROY- RICHARD, Conseillère, et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 03 Octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Diénéba KONÉ, Greffier. DECISION La société Autolease (SAS), sise à [Localité 4] ([Localité 4]), exerce des activités de location de longue durée et d'entretien de véhicules à usage professionnel. La société France intervention (SAS), sise à [Localité 5], exerce des activités de surveillance et de gardiennage de commerces et usines. Suivant un contrat n° 202031 du 25 février 2002 les deux sociétés ont convenu d'un contrat de location de longue durée d'un certain nombre de véhicules ainsi que de leur entretien. Suivant jugement du 4 juin 2010, le tribunal de commerce de Saint-Quentin a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS France intervention, fixé la date de cessation des paiements au 31 mars 2010, désigné la SCP Berkowicz - Henneau en qualité d'administrateur judiciaire, et la SELARL Grave-Wallyn-Randoux en qualité de mandataire judiciaire. Suivant jugement du 10 juin 2011, le tribunal de commerce de Saint-Quentin a arrêté le plan de redressement de la SAS France intervention, sur une durée de 10 ans et nommé la SCP Berkowitz-Henneau en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Suivant jugement du 29 juin 2018, le tribunal de commerce de Saint-Quentin a modifié une première fois le plan de redressement de la SAS France intervention. Se prévalant de factures impayées de loyers et prestations complémentaires pour la période de novembre 2017 à novembre 2018, la SAS Autolease a mis en demeure la SAS France intervention de lui régler sous huitaine une somme de 134.446,93 euros correspondant à 24 mois de loyers et à des prestations diverses, par lettre recommandée avec avis de réception (LRAR) du 12 septembre 2018. Selon deux décomptes arrêtés au 19 novembre 2018 par la SAS Autolease, la SAS France intervention restait lui devoir une somme de 106.657,76 euros, au titre de loyers sur la période de novembre 2017 à novembre 2018, après déduction de règlements partiels effectués entre le 8 janvier 2018 et le 9 novembre 2018, outre une somme de 34.229,96 euros, au titre de sommes complémentaires pour des prestations diverses sur la période du 25 novembre 2016 au 4 octobre 2018. Par LRAR du 13 février 2019, la SAS Autolease a mis en demeure la SAS France intervention de lui restituer sous huitaine quatre véhicules 'en dépassements contractuel et kilométriques', au visa de l'article 12 du contrat n° 202031. Par LRAR du même jour, la SAS Autolease a mis en demeure la SAS France intervention de lui régler sous 48 heures une somme de 30.936,65 euros, correspondant aux factures des mois de janvier et février 2019. Par LRAR des 1er et 15 mars 2019, la SAS Autolease a demandé à la SAS France intervention de lui régler une facture du mois de mars 2019. Suivant jugement du 17 mai 2019, le tribunal de commerce de Saint-Quentin a modifié une seconde fois le plan de redressement de la SAS France intervention. Par LRAR du 21 mai 2019, la SAS Autolease a mis en demeure la SAS France intervention de lui régler sous huitaine une somme de 35.188,15 euros, correspondant à des sommes complémentaires facturées sur la période de fin 2016 à 2018. Par LRAR du même jour, la SAS Autolease a demandé à la SAS France intervention de lui régler un montant de 90.766,94 euros correspondant aux loyers de location longue durée depuis le mois de décembre 2018. Selon un échange de courriels du 20 septembre 2019, la SAS Autolease a proposé à la SAS France intervention, sur demande de cette dernière, de réduire un solde de loyers sur la période de décembre 2018 à septembre 2019, d'un montant de 115.082,55 euros, et de sommes dues en vertu de prestations diverses sur la période 2017-2018 à hauteur de 34.229,96 euros, ainsi que de la restitution anticipée au 30 septembre 2019 de véhicules loués, à la somme forfaitaire globale de 100.000 euros, payable en huit mensualités, sous les deux conditions de la réception du premier versement et la restitution des véhicules concernés avant le 30 septembre 2019. Par courriel du 1er octobre 2019, la SAS Autolease a informé la SAS France intervention de l'annulation de sa proposition de protocole du 20 septembre 2019, à défaut de règlement de la première mensualité et de restitution des véhicules en cause. Par LRAR du 4 octobre 2019, distribuée le 22 octobre 2019, la SAS Autolease a notifié à la SAS France intervention la résiliation du contrat n°202021 du 25 février 2002 pour non-paiement des loyers et l'a mise en demeure de lui régler sous huitaine, au visa des articles 10-4 et 14 dudit contrat, la somme de 292.956,25 euros, dont 121.671,15 euros, au titre de loyers en principal depuis le 1er décembre 2018, majorés d'intérêts de retard au taux mensuel de 1%, et d'une indemnité forfaitaire de 38 euros par loyer de retard à hauteur de 5.060,02 euros, outre une somme de [34.229,96 euros + 126.935,10 =] 161.165,06 euros, au titre d'options de services complémentaires et kilométrages supplémentaires sur la période de 2017 à juillet 2019 et de lui restituer sans délai douze véhicules de marque Renault en sa possession. Par acte d'huissier du 15 novembre 2019, la SAS Autolease a fait assigner en référé la SAS France intervention devant le Président du tribunal de commerce de Saint-Quentin aux fins notamment de voir à titre principal, constater la résiliation du contrat n°202031 du 25 février 2002 en application de l'article 14 du contrat, condamner la SAS France intervention à lui payer à titre provisionnel la somme de 293.176 euros, augmentée des intérêts de droit à compter du 15 octobre 2019 et condamner la SAS France intervention à restituer dix véhicules de marque Renault sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par véhicule, huit jours après la signification de l'ordonnance à intervenir, à titre infiniment subsidiaire de renvoyer l'affaire à l'audience au fond fixée par le Président du tribunal de céans. Suivant ordonnance de référé contradictoire du 14 mai 2020, le président du tribunal de commerce de Saint-Quentin a au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais cependant, dès à présent condamné la SAS France intervention à payer à titre provisionnel à la SAS Autolease la somme de 100.000 euros, renvoyé la SAS Autolease à saisir le juge du fond pour le surplus de ses demandes, condamné la SAS France intervention en tous les dépens, liquidés pour frais de greffe à la somme de 42,79 euros, et à payer à la SAS Autolease la somme de 1.000 euros pour frais hors dépens et ordonné l'exécution provisoire. La SAS France Intervention a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour le 2 juin 2020. Suivant ordonnance de référé contradictoire du 12 novembre 2020, Mme la Première présidente de la cour d'appel d'Amiens a débouté la SAS Autolease de sa demande de radiation du rôle, débouté la SAS France intervention de sa demande de suspension de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé rendue le 14 mai 2020 par le Président du tribunal de commerce de Saint-Quentin, débouté la SAS France intervention de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et laissé aux parties la charge de leurs dépens respectifs. Par acte d'huissier du 9 avril 2021, la SAS Autolease a fait assigner la SAS France intervention devant le tribunal de commerce de Saint-Quentin, aux fins notamment de voir constater la résiliation du contrat n°202031 du 25 février 2002 en application de l'article 14 du contrat et condamner la défenderesse à lui payer la somme de 191.087,09 euros, au titre de prestations complémentaires. Suivant jugement contradictoire du 30 décembre 2021, le tribunal de commerce de Saint-Quentin a notamment constaté la résiliation du contrat n°202031 du 25 février 2002 et débouté la SAS Autolease de ses demandes en paiement à l'encontre de la SAS France intervention. La SAS Autolease a interjeté appel de cette décision selon déclaration du 13 janvier 2022 (RG n° 22/001191). Suivant arrêt rendu par défaut le 13 décembre 2022, la cour d'appel d'Amiens a confirmé le jugement entrepris du 30 décembre 2021 en ce qu'il a constaté la résiliation du contrat, l'infirmant sur le surplus et statuant à nouveau, a condamné la SAS France Intervention à payer à la SAS Autolease la somme de 257.328, 47 euros, outre intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 30 décembre 2021 après déduction de la provision d'un montant de 100000 euros, condamné la SAS France Intervention à payer à la SAS Autolease la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la SAS France Intervention de toute autre demande et condamné la SAS France Intervention aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions d'appelante remises le 15 février 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, la SAS France Intervention demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise, de condamner la SAS Autolease à produire l'intégralité des documents de mise à disposition des véhicules loués par la SAS Intervention, de débouter la SAS Autolease de ses moyens, fins et prétentions et de condamner la SAS Autolease à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée remises le 15 février 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, la SAS Autolease demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise, en ce que le Président du tribunal s'est déclaré compétent pour statuer et a condamné la SAS France intervention à lui payer une provision de 100.000 euros. Elle demande en outre à la cour de condamner la SAS France intervention à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 juin 2023, l'affaire ayant été renvoyée pour plaider à l'audience du 13 juin 2023. SUR CE Sur la condamnation provisionnelle La SAS France intervention soutient que le juge des référés ne peut connaitre du litige en raison de l'existence de contestations sérieuses portant sur la créance litigieuse, tirées du défaut de production des bons de commande justifiant des conditions particulières, soit des caractéristiques (marque, spécifications techniques du véhicule) et modalités (durée de la location, date de mise à disposition, date de restitution, montant du loyer) de location pour chaque véhicule concerné, en application des articles 2 et 3 des conditions générales du 'contrat cadre' n°202031 de location de longue durée du 25 février 2002, de sorte que l'ordonnance entreprise doit être infirmée et le litige renvoyé au fond, dans son intégralité; Elle ajoute que l'intimée demande à hauteur d'appel le paiement d'une somme de [100.000 + 193.176 euros =] 293.176 euros, sans rapporter la preuve de la mise à disposition des véhicules en cause, lesquels lui ont tous été restitués et que la SAS Autolease a saisi au fond le tribunal de commerce de Saint-Quentin, par acte d'huissier du 9 avril 2021, lequel l'a déboutée notamment de sa demande tendant à voir condamner la concluante à lui payer la somme de 191.087,09 euros, au titre de prestations complémentaires impayées, étant souligné qu'elle ne produisait aucun procès-verbal de restitution à l'appui de cette demande insuffisamment justifié. Elle fait valoir que l'existence d'un protocole ramenant le montant de la créance à 100.000 euros, soit 1/3 des sommes demandées à la cour par la SAS Autolease, ainsi que l'abandon par cette dernière de sa demande injustifiée de restitution de véhicules, démontrent la réalité et le sérieux des contestations soulevées par la concluante. La SAS Autolease fait valoir en retour que l'appelante n'a jamais contesté le montant des créances restant dues, ni le contrat n°202031 du 25 février 2002 mais aussi que le protocole transactionnel du 19 novembre 2018 stipulant l'échelonnement de la créance de loyers (antérieurs à décembre 2018) de 106.657,75 euros en cinq mensualités de 21.331,55 euros à régler de janvier à mai 2019, et de la créance de redevances complémentaires de 34.229,96 euros en cinq mensualités de 6.959,63 euros, à régler de juin à octobre 2019, n'a pas été exécuté, qu'en outre les loyers depuis le 1er décembre 2018 sont restés impayés à hauteur d'un montant non contesté de 126.951,40 euros et que sa demande de paiement d'intérêts de retard sur les loyers de décembre 2018 à juillet 2019, pour un montant de 5.060,02 euros, est bien fondée au visa de l'article 10-4 du contrat n°202031 du 25 février 2002; Elle soutient que l'appelante reste lui devoir, au titre des options de services complémentaires et kilométrages supplémentaires, la somme de 34.229,96 euros sur la période de 2017 à octobre 2018, et la somme de 126.9935,10 euros, sur la période d'octobre 2018 à octobre 2019; Elle rappelle qu'aux termes de son courriel du 20 septembre 2019, la SAS France intervention n'a élevé aucune contestation à l'encontre de ce décompte, mais sollicité un 'nouvel effort' de la concluante, soit la réduction du montant de cette créance à une somme de 100.000 euros, mais que le protocole de règlement amiable proposé le 20 septembre 2019, valant reconnaissance de dette par la SAS France intervention, n'a pas été exécuté, sa lettre de mise en demeure du 14 octobre 2019 de respecter les termes du protocole du 20 septembre 2019, étant demeurée sans suite. Elle en conclut que sa créance, à la fois certaine, liquide et exigible, n'est pas sérieusement contestable, de sorte qu'elle était bien fondée à demander la condamnation de l'appelante au paiement, à titre provisionnel, d'une somme de 293.176,48 euros, augmentée des intérêts de droit à compter du 15 octobre 2019, dont 126.951,40 euros de loyers en principal, 34.229,96 euros d'options de services complémentaires sur la période 2017 - septembre 2018, 126.935,10 euros d'options de services complémentaires sur la période d'octobre 2018 à octobre 2019 et 5.060,02 euros d'intérêts de retard jusqu'à juillet 2017 inclus, outre la restitution de ses véhicules sous astreintes de 100 euros par jour de retard et par véhicule et qu'elle était donc bien fondée à solliciter une provision d'un montant de 100 000 euros. Elle précise qu'à ce jour, la SAS France Intervention a restitué l'ensemble des véhicules concernés et acquitté les loyers restant dûs, de sorte qu'elle lui doit encore une somme de 191.087,09 euros arrêtée le 20 septembre 2020, au titre de prestations complémentaires, dont le paiement a fait l'objet d'une procédure au fond, initiée devant le tribunal de commerce de Saint-Quentin, lequel a rendu le 30 décembre 2021 un jugement constatant le paiement des loyers mais la déboutant de sa demande au titre des prestations complémentaires contre lequel elle a interjeté appel. Elle fait observer en outre que l'ordonnance de référé déférée à la cour n'a ordonné le règlement que d'une provision de 100 000 euros à valoir sur la créance due au visa d'un protocole non exécuté mais également en l'absence de toute contestation sérieuse sur les loyers dus mais qu'en tout état de cause le décompte des prestations complémentaires restant dues, les factures impayées correspondantes, ainsi que les 'avenants-conditions particulières' de chaque véhicule sont justifiés par ses pièces numérotées 13 à 15 et que la preuve est rapportée en l'espèce, pour chacun des 34 véhicules concernés, de l'avenant au contrat, ainsi que des procès-verbaux de livraison et de restitution, lesquels portent notamment la signature et le tampon de l'appelante, outre les photographies prises et factures de remise en état émises, le cas échéant, dans le cadre de ces restitutions. Selon l'article 872 du code de procédure civile : 'Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend'. Selon l'ancien article 1315, devenu 1353 du code civil : 'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'. Le premier juge a condamné l'appelante au paiement d'une provision de 100.000 euros, estimant que l'échange de courriels litigieux du 20 septembre 2019 justifiait suffisamment de la reconnaissance, par la SAS France intervention et donc du caractère non sérieusement contesté d'une dette de loyers sur la période de décembre 2018 à septembre 2019 à hauteur de 115.082,55 euros, de prestations complémentaires sur la période 2017-2018 à hauteur de 34.229,96 euros, et de frais de restitution anticipée de véhicules, étant observé que cette dette a fait l'objet, sur demande de l'appelante, d'une proposition de réduction par la SAS Autolease, à une somme forfaitaire globale de 100.000 euros, laquelle n'a pas été réglée. L'appelante prétend, au visa des articles 872 du code de procédure civile et 1353 du code civil, à l'infirmation de l'ordonnance entreprise sur ce point, considérant que les trois éléments compris dans la proposition du 20 septembre 2019 de réduction forfaitaire de sa dette à hauteur de 100.000 euros, font l'objet de contestations sérieuses à défaut de preuve des bons de commande justifiant des conditions particulières, soit des caractéristiques (marque, spécifications techniques du véhicule) et modalités (durée de la location, date de mise à disposition, date de restitution, montant du loyer) de location pour chaque véhicule concerné, en application des articles 2 et 3 des conditions générales du 'contrat cadre' n°202031 de location de longue durée du 25 février 2002 et dans le prolongement,sollicite la condamnation de l'intimée à produire l'intégralité des documents de mise à disposition des véhicules loués par elle. Il ressort des pièces versées aux débats que les parties ont conclu une convention n°202031, indiquant en préambule qu'elle détermine les conditions générales de location de véhicules sur une longue durée entre le loueur, la SAS France Intervention, et le prêteur, la SAS Autolease, étant ajouté qu'il sera établi pour chaque véhicule loué un document distinct dénommé 'Conditions particulières' qui précisera les modalités et caractéristiques relatives à chaque location, sachant que l'ensemble constitué des conditions générales et particulières vaut contrat de location de longue durée pour chacun des véhicules concernés. Aux termes de cette convention n° 202031 : 'Les véhicules, leur marque, type ainsi que les spécifications techniques sont librement choisis par le Locataire dans le cadre d'un bon de commande. Ce bon de commande est signé par le Locataire après qu'il ait pris connaissance et accepté les [...] conditions générales [...]. Le bon de commande, après acceptation par le loueur, vaudra conditions particulières. Le loyer est celui figurant sur l'offre de prix remise préalablement à la signature du bon de commande [...]. Le locataire s'engage à vérifier que le véhicule réceptionné est conforme aux conditions particulières et à signer un procès-verbal de livraison' (article 2 - mise à disposition du véhicule/réception); 'La location est consentie pour une durée fixe et un kilométrage déterminés mentionnés aux conditions particulières' (article 3 - durée) ; 'A défaut d'une modification du contrat [...], s'il est constaté lors de la restitution du véhicule que son kilométrage est supérieur au kilométrage contractuel majoré de la tolérance kilométrique inscrite aux conditions particulières, il sera alors procédé à la facturation de tout kilométrage parcouru dépassant le kilométrage contractuel fixé aux conditions particulières' (article 6 - kilométrage); 'Le locataire pourra souscrire auprès du loueur des prestations de services complémentaires à la location du ou des véhicules : entretien, dépannage et remorquage, pneumatiques, véhicule de remplacement, gestion du carburant, prestations diverses. Les prestations complémentaires souscrites figurent aux conditions particulières [...]. Dans le cas où le locataire souscrirait des options de services complémentaires, les redevances [''']seraient versées par le locataire au loueur, en sus du loyer de ['''] selon les mêmes termes et modalités que celui-ci'(article 8 - options de services complémentaires). Il résulte des pièces produites qu'entre le 5 août 2016 et le 21 septembre 2018, la SAS France intervention a signé 34 'avenants de location courte/longue durée d'un véhicule utilitaire', valant bons de commande auprès de la SAS Autolease, lesquels comportent chacun un descriptif du véhicule concerné (marque, modèle, type, immatriculation), ainsi que des prestations souscrites (coût du kilomètre supplémentaire, montants des mensualités de location et d'entretien, des assurances souscrites et franchises), outre la détermination de la durée de location, de la périodicité, du kilométrage total, de la date et de l'adresse de livraison dudit véhicule et que pour chacun de ces véhicules, sur une période allant du 8 août 2016 au 21 septembre 2018, les parties ont établi un procès-verbal de livraison, puis un procès-verbal de restitution, lesquels déterminent contradictoirement le kilométrage, les éléments remis et l'état dudit véhicule; Il ressort surtout d'un échange de courriels du 20 septembre 2019 que la SAS Autolease, représentée par M. [U] [I], a consenti à la SAS France intervention, sur demande de cette dernière, représentée par Mme [L] [V], la réduction à la somme forfaitaire globale de 100.000 euros, payable en huit mensualités d'un solde de loyers sur la période de décembre 2018 à septembre 2019 (115.082,55 euros) et de sommes dues au titre, d'une part, de prestations diverses sur la période 2017-2018 à hauteur de 34.229,96 euros (franchises, kilométrages supplémentaires, remises en état, bris de glace, etc.), selon 46 factures émises entre le 25 novembre 2016 et le 4 octobre 2018 selon un décompte arrêté au 19 novembre 2018 par l'intimée, et d'autre part de la restitution anticipée au 30 septembre 2019 de plusieurs véhicules, etce sous les deux conditions de la réception du premier versement et la restitution desdits véhicules avant le 30 septembre 2019; En indiquant dans son courriel du 20 septembre 2019, qu'elle était 'ok pour le solde', tout en sollicitant de la SAS Autolease, 'un effort [...] afin [de le réduire] à 100 000 €', la SAS France Intervention a reconnu l'existence d'une dette à l'égard de l'intimée au moins à hauteur de cette somme. Contrairement à ce que prétend la SAS France Intervention, la SAS Autolease justifie suffisamment, au sens de l'article 1353 précité du code civil, des éléments compris dans cette dette, savoir le solde (1) de loyers sur la période de décembre 2018 à septembre 2019 (115.082,55 euros) et de sommes dues sur la période 2017-2018 (34.229,96 euros) au titre (2) de prestations diverses et (3) de la restitution anticipée au 30 septembre 2019 de plusieurs véhicules, en produisant notamment les courriels échangés par les parties le 20 septembre 2019, lesquels emportent effectivement la reconnaissance par l'appelante d'une dette correspondante à l'égard de l'intimée, le courriel du 1er octobre 2019 qui atteste de l'inexécution par l'appelante de la proposition de réduction forfaitaire par l'intimée ainsi que les avenants de location courte/longue durée d'un véhicule utilitaire', valant bons de commande auprès de la SAS Autolease, outre les procès-verbaux de livraison/restitution et les factures émises pour chacun des véhicules concernés. Partant, la contestation élevée par l'appelante relativement aux éléments de la créance de la SAS Autolease inclus dans sa proposition de réduction forfaitaire du 20 septembre 2020, n'est pas sérieuse, au sens de l'article 872 précité du code de procédure civile. Dès lors, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la SAS France intervention à payer à titre provisionnel à la SAS Autolease la somme de 100.000 euros et de débouter la société France intervention de sa demande de production des documents de mise à disposition. Sur le renvoi de la SAS Autolease à saisir le juge du fond pour le surplus de ses demandes Bien qu'au dispositif de ses dernières conclusions, la SAS France intervention formule une demande indéterminée d'infirmation de l'ordonnance dont appel, les moyens développés dans la discussion tendent uniquement à remettre en cause sa condamnation au paiement d'une provision de 100.000 euros, au motif qu'elle reposerait sur une créance sérieusement contestée. Au dispositif de ses conclusions l'appelante ne discute pas du renvoi de la SAS Autolease à saisir le juge du fond, concernant les éléments de la créance litigieuse non compris dans la provision de 100.000 euros et pour lesquels le premier juge a retenu l'existence de contestations sérieuses, étant observé qu'en première instance, la SAS France intervention sollicitait de renvoyer l'ensemble du litige au fond pour cette raison. L'intimée prétend à la confirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions, y compris en ce qu'elle l'a renvoyée à saisir les juges du fond concernant les créances de loyers et de prestations diverses non-comprises dans la provision susvisée de 100.000 euros. Ce chef de la décision ne peut qu'être confirmé. Il convient cependant de constater qu'il est sans objet dès lors la SAS Autolease a fait assigner la SAS France intervention devant le tribunal de commerce de Saint-Quentin, par acte d'huissier du 9 avril 2021, aux fins notamment de voir constater la résiliation du contrat n°202031 du 25 février 2002 et condamner la défenderesse à lui payer la somme de 191.087,09 euros, au titre de prestations complémentaires, procédure ayant abouti à l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 13 décembre 2022. Sur les demandes accessoires La SAS France intervention, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Enfin, il ne parait pas inéquitable de condamner l'appelante à payer à la SAS Autolease une somme de 1.500 euros, au titre des frais irrépétibles d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions; Y ajoutant, Déboute la SAS France intervention de sa demande de production des documents de mise à disposition des véhicules loués ; Condamne la SAS France intervention à payer à la SAS Autolease une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne la SAS France intervention aux dépens d'appel. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 14 du contratarticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 12 du contrat narticle 872 du code de procédure civilearticle 14 du contrat et condamner la défendearticle 786 du Code de procédure civile qui a aviarticle 10-4 du contrat narticle 700 du code de procédure civile et laissé
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- Contrats
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651d028afe8d588318c1acec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel