Cour d'AppelCHAMBRE ÉCONOMIQUE
Cour d'Appel · CHAMBRE ÉCONOMIQUE — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651d0290fe8d588318c1acee
- Date
- 3 octobre 2023
- Condamnation
- 2 854 409 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceAutres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A. BANQUE CIC NORD OUEST
C/
[R]
[A]
OG
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 03 OCTOBRE 2023
N° RG 20/05699 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H5K4
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D' AMIENS EN DATE DU 17 NOVEMBRE 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. BANQUE CIC NORD OUEST, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Annick DARRAS, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 76
ET :
INTIMES
Monsieur [L] [R]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me ABDELKRIM substituant Me Imad TANY de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocats au barreau d'AMIENS, vestiaire : 26
Monsieur [X] [A]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 21
DEBATS :
A l'audience publique du 13 Juin 2023 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2023.
GREFFIER : Mme Diénéba KONÉ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY- RICHARD,Conseillère,
et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 03 Octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Diénéba KONÉ, Greffier.
DECISION
La société ADS Bât (SAS), sise à [Localité 10]), était spécialisée dans la construction de maisons individuelles. MM. [X] [A] et [L] [R] étaient co-associés à parts égales.
Par acte sous seing privé du 21 décembre 2017, la SAS ADS Bât, alors représentée par M. [A], en qualité de président, a souscrit l'ouverture d'un compte courant entreprise 'EUR n° 00020171601" dans les livres de la banque CIC Nord Ouest (SA).
Par actes séparés du 22 décembre 2017, M. [A] et M. [L] [R] se sont portés cautions solidaires au profit de la SA CIC Nord Ouest, en garantie du paiement de toutes sommes que la SAS ADS Bât pourrait lui devoir, dans la limite de 30.000 euros chacun, pour une durée de 5 ans, avec renonciation expresse aux bénéfices de discussion et de division.
Suivant jugement du 26 avril 2018, le tribunal de commerce d'Amiens a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS ADS Bât, fixé la date de cessation des paiements au 12 mars 2018, désigné la SELARL R&D en qualité d'administrateur judiciaire, ainsi que la SELARL Grave Randoux en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) 4 juin 2018, la SA CIC Nord Ouest a déclaré entre les mains du mandataire judiciaire une créance à titre chirographaire d'un montant de 57.088,19 euros au passif de la SAS ADS Bât, correspondant au solde débiteur du compte courant professionnel n° 17761 201716 01 de cette dernière au 1er juin 2018.
Par LRAR séparées du 23 mai 2018, réceptionnées le 28 mai 2018, la SAS CIC Nord Ouest a mis en demeure MM. [A] et [R], en leur qualité de cautions solidaires, de lui régler chacun et pour le 14 juin 2018 au plus tard, une somme de 30.000 euros, étant précisé que la dette de compte courant de cette dernière s'élève à une somme en principale de 56.529,04 euros.
Selon avis du 20 juin 2019, le greffe du tribunal de commerce d'Amiens a informé la SA CIC Nord Ouest de l'admission partielle de sa créance déclarée à titre chirographaire au passif de la SAS ADS Bât à hauteur de 50.013,06 euros.
Suivant jugement du 19 juillet 2019, le tribunal de commerce d'Amiens a converti la procédure de redressement judiciaire de la SAS ADS Bât en liquidation judiciaire, désigné la SELARL Grave Randoux en qualité de mandataire liquidateur et mis fin à la mission d'administrateur judiciaire de la SELARL R&D.
Par LRAR séparées du 25 juillet 2019, réceptionnées les 26 pour M. [A] et 27 pour M. [R] juillet 2019, la SA CIC Nord Ouest a mis en demeure MM. [A] et [R], en leur qualité de cautions solidaires, de lui régler chacun et pour le 9 août 2022 au plus tard, une somme de 30.000 euros, étant précisé que la dette de compte courant de cette dernière s'élève à une somme de 57.088,19 euros.
Suivant ordonnance réputée contradictoire du 23 septembre 2019, le juge-commissaire du tribunal de commerce d'Amiens, statuant sur contestation du rejet initial du surplus de la créance déclarée, a admis la SA CIC Nord Ouest au passif pour une somme complémentaire de 7.075,13 euros à titre chirographaire, sans mention 'outre intérêts'.
Par actes d'huissier séparés des 15 et 19 novembre 2019, la SA CIC Nord Ouest a fait assigner MM. [X] [A] et [L] [R], devant le tribunal de commerce d'Amiens aux fins notamment de les voir condamner chacun, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer la somme de 30.000 euros, ès qualités de cautions solidaires de la SAS ADS Bâti, avec intérêts au taux légal à compter de la réception des mises en demeure et jusqu'à parfait paiement, au titre de la garantie du découvert d'un compte courant professionnel.
Suivant jugement contradictoire du 17 novembre 2020, le tribunal de commerce d'Amiens a déclaré la banque déchue du droit de se prévaloir des cautionnements litigieux et dit qu'elle ne rapporte pas la preuve qu'au moment où elle actionne les cautions, celles-ci soient en mesure de faire face à leurs engagements, débouté la SA CIC Nord Ouest des fins de ses demandes, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des défendeurs et laissé les entiers dépens, liquidés pour frais de greffe à la somme de 84,48 euros, dont TVA à 20%, à la charge de la CIC Nord Ouest.
La SA CIC Nord Ouest a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour le 24 novembre 2020.
Suivant jugement du 11 mars 2022, le tribunal de commerce d'Amiens a clôturé la procédure de liquidation judiciaire de la SAS ADS Bâti pour insuffisance d'actif.
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelante remises le 19 août 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, la SA CIC Nord Ouest demande à la cour de la dire et juger recevable et bien fondée en son appel, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes, déclarée déchue du droit de se prévaloir des cautionnements et condamnée aux dépens et statuant à nouveau, de dire et juger que l'engagement de M. [X] [A] n'est pas nul et de nul effet à défaut d'identité de celui qui s'engage, de dire et juger que les engagements de caution de MM. [X] [A] et [L] [R] ne sont pas manifestement disproportionnés, de dire et juger n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts, la concluante ayant parfaitement respecté son obligation d'information annuelle, de condamner MM. [L] [R] et [X] [A] en leur qualité de caution solidaire des engagements souscrits par la SAS ADS Bât, au paiement de la somme de 30.000 euros chacun, en principal avec intérêts au taux légal à compter de la réception des mises en demeure jusqu'à parfait paiement, au titre du découvert en compte courant professionnel, de dire n'y avoir lieu à accorder termes et délais à M. [A], de débouter MM. [L] [R] et [X] [A] de leurs plus amples demandes, fins et prétentions et de condamner solidairement MM. [L] [R] et [X] [A] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction au profit de maître Annick Darras, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions d'intimé remises le 19 mai 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, M. [X] [A] demande à la cour de déclarer la banque CIC recevable, mais mal fondée en son appel et de confirmer le jugement entrepris.
A titre subsidiaire, il demande à la cour de lui octroyer des délais de paiement sur 23 mois en proposant le versement de la somme de 300 euros par mois sur 23 mois et le versement du solde s'élevant à la somme de 23.100 euros à la 24 ème échéance, l'engagement de caution étant plafonné à 30.000 euros et en tout état de cause, de condamner la banque CIC à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimé remises le 31 mai 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, M. [L] [R] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions.
Subsidiairement et si par impossible la cour devait entrer en voie d'infirmation et de condamnation à son encontre, il lui demande de prononcer la déchéance des intérêts et pénalités sollicités par la banque CIC Nord-Ouest et en tout état de cause, de condamner la banque CIC Nord-Ouest à lui verser la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de première instance, dont distraction au profit de la SELARL Doré-Tany-Benitah, selon l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 mai 2023, l'affaire ayant été renvoyée pour plaider à l'audience du 13 juin 2023.
SUR CE
Sur la validité du cautionnement de M. [X] [A]
M. [X] [A] prétend au visa des articles L331-1 et suivants du code de la consommation, que son cautionnement est irrégulier, donc nul et de nul effet, dans la mesure où il ne mentionne pas ses nom et prénom dans l'emplacement réservé en page 4, alors même que son identité est dactylographiée en page 1, étant rappelé que la Cour de cassation exige que la mention manuscrite suffise à identifier la caution.
En retour, la SA CIC Nord Ouest soutient que le cautionnement de M. [X] [A] est régulier, étant précisé que l'identification de ce dernier, ès qualités de caution solidaire de la SAS ADS Bât, est rapportée par la stipulation de ses nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse et situation personnelle, dans le premier encadré (page 1) dédié à cet effet du cautionnement du 22 décembre 2017, étant indiqué, en-dessous de cet encadré, qu'il est désigné par la mention 'la Caution' dans le reste de l'acte et que le formalisme exigé par les articles L331-1 et suivants du code de la consommation est respecté, d'autant que M. [X] [A] ne conteste pas être l'auteur de la mention manuscrite, ni avoir paraphé, daté et signé l'acte en cause.
Les premiers juges ont débouté M. [G] [A] sur ce point, dès lors que son identité est clairement visée en page 1 de l'acte de cautionnement.
Selon l'article L331-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige : 'Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci : " En me portant caution de X...................., dans la limite de la somme de.................... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de...................., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X.................... n'y satisfait pas lui-même ".'.
Selon l'article L331-2 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige : 'Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : " En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X ".'.
Selon l'article L343-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige : 'Les formalités définies à l'article L331-1 sont prévues à peine de nullité'.
Selon l'article L343-2 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige : 'Les formalités définies à l'article L331-2 sont prévues à peine de nullité'.
Il ressort du cautionnement établi au nom de M. [X] [A], paraphé, signé et daté du 22 décembre 2017 en page 1, que 'M. [A] [X], né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 11] (Mali), 457 route de Rouen, 80000 Amiens, Célibataire, ci-après dénommé[...] 'la Caution'' est visé expressément en qualité de signataire de l'acte de caution solidaire et indivisible et en page 4, les formules manuscrites suivantes: 'En me portant caution de ADS Bât, dans la limite de la somme detrente mille euros 30.000 €uros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 5 ans, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si ADS Bât n'y satisfait pas lui-même. En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec ADS Bât je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement ADS Bât', étant souligné que les six pages dudit acte sont paraphées 'AS'.
Contrairement à ce que soutient M. [X] [A], les mentions légales exigées par les articles précités et sanctionnées à peine de nullité par le code de la consommation, telles qu'interprétées par la Cour de cassation, ont été respectées à la lettre, sachant que seule l'identité du débiteur cautionné doit y figurer à plusieurs reprises.
Par ailleurs, l'identification de M. [X] [A] en qualité de signataire de l'acte, soit de caution de la ADS Bât, résultant clairement des stipulations du premier encadré de l'acte, lequel est immédiatement suivi d'un renvoi à la dénomination 'la Caution' pour le reste de l'acte, il convient de le débouter et de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
Sur l'opposabilité aux intimés de leur cautionnement respectif
*Sur l'opposabilité à M. [X] [A] de son cautionnement
Selon l'article L332-1 du code de la consommation, dans sa version applicable à l'espèce : 'Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation'.
Selon l'article 12 du code de procédure civile : 'Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.'
L'article L332-1 précité du code de la consommation ne permet pas de remettre en cause la validité du cautionnement, mais de le rendre inopposable à la caution, de sorte qu'il convient de requalifier la demande principale de M. [A] en ce sens, conformément à l'article 12 du code de procédure civile, étant observé que le jugement entrepris n'a pas prononcé l'annulation des cautionnements d'espèce, mais déchu la SA CIC Nord Ouest du droit de s'en prévaloir.
A ce titre les premiers juges ont estimé que le cautionnement de M. [X] [A] était manifestement disproportionné à ses biens et revenus lors de sa conclusion, aux motifs notamment que la valeur au 22 décembre 2017 du patrimoine de la caution devait être ramené à zéro au vu de l'impossibilité d'une revalorisation de +100.000 euros du bien immobilier acquis l'année précédente pour un montant de 3[5]0.000 euros, et du solde restant dû à cette date du prêt souscrit pour en financer l'acquisition, déclaré à hauteur de 368.000 euros et que son engagement, dans la limite de 30.000 euros, absorbait la totalité de ses revenus, après déduction de ses charges.
L'appelante soutient que l'engagement de caution de M. [A] est valide et opposable à ce dernier, aux motifs que les premiers juges ont fait une application erronée de l'article L332-1 du code de la consommation en exigeant de la banque qu'elle rapporte la preuve de la proportion des cautionnements litigieux lors de leur conclusion, alors qu'il appartient à chacun des cofidéjusseurs de démontrer leur disproportion manifeste à cette date, ce qui n'est pas le cas en l'espèce et qu'aux termes de la fiche de solvabilité établie le 28 novembre 2017 au nom de M. [X] [A] et signée par lui après avoir écrit la mention 'Lu et approuvé', les revenus déclarés s'élèvent à 60.000 euros par an (5.000 euros par mois), pour un patrimoine évalué à 450.000 euros, aboutissant, après déduction de l'ensemble des charges déclarées (297.878,37 euros d'encours de prêts + 128.000 euros de cautionnement préexistant) à un solde positif de 84.121,63 euros, lequel doit être rapporté au cautionnement litigieux, dans la limite de 30.000 euros de sorte qu'il n'y a pas lieu, pour la concluante, de démontrer la capacité de M. [X] [A] à faire face à son engagement lors de sa mise en oeuvre.
M. [X] [A] prétend, au visa de l'article L341-4 du code de la consommation, à la confirmation de l'annulation par le jugement entrepris de son cautionnement, faisant valoir la disproportion manifeste de son engagement au jour de sa conclusion, étant précisé qu'il disposait alors de revenus mensuels à hauteur de 5.000 euros, pour des charges mensuelles de 4.330 euros [(19.200 euros par an de prêt immobilier + 2.760 euros par an de prêt automobile + 30.000 euros cautionnés)/12 = 51.960/12], ainsi que d'un bien immobilier, dont la valeur estimée de 360.000 euros, était alors réduite à zéro par un prêt de 368.000 euros restant à amortir sur vingt ans, aboutissant à un passif de 504.500 euros pour des revenus annuels de 60.000 euros.
Il est admis, au visa de l'article L332-1 du code de la consommation qu'il appartient à la caution, personne physique, qui entend se prévaloir du caractère manifestement disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus, lors de la souscription de son engagement, d'en apporter la preuve.
Par ailleurs la caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d'anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle a déclarée au créancier, étant ajouté que la caution peut faire état de dettes non mentionnées sur la fiche de renseignement si le créancier ne pouvait les ignorer, en particulier lorsqu'il est lui-même le créancier.
Enfin le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'est pas tenu de vérifier l'exactitude des biens et revenus déclarés par la caution et n'est pas tenu de rapporter la preuve que le patrimoine de la caution lui permettait de faire face à son obligation au moment où elle a été appelée, dès lors que le caractère manifestement disproportionné de ce cautionnement n'était pas, au moment de sa conclusion, manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution.
Il résulte de la 'Fiche patrimoniale caution', paraphée et signée le 28 novembre 2017 par M. [X] [A], après avoir écrit la mention 'Lu et approuvé', soit moins d'un mois avant la conclusion du cautionnement litigieux le 22 décembre 2017, que ce dernier y déclare notamment, vivre en concubinage percevoir des revenus mensuels de 5.000 euros, soit 60.000 euros par an avoir des charges de remboursement de deux crédits en cours, à hauteur de 21.960 euros par an, comprenant 19.200 euros au titre d'un crédit immobilier 'LCL' indiqué comme souscrit à titre personnel, dont le capital restant dû est alors de 368.000 euros, amortissable sur 20 ans; et 2.760 euros au titre d'un crédit automobile, dont le capital restant dû est alors de 8.500 euros, amortissable sur 4 ans, s'être déjà porté caution auprès du 'Crédit du Nord' dans la limite d'une somme de 128.000 euros et disposer d'un patrimoine immobilier constitué d'une résidence principale, sise [Adresse 3] à [Localité 9], d'une valeur d'acquisition de 350.000 euros en 2016, revalorisée depuis à 450.000 euros.
Les informations mentionnées dans la fiche de renseignement du 28 novembre 2017 au titre du crédit immobilier 'LCL' et du patrimoine immobilier sont contredites sur plusieurs points par le tableau d'amortissement provisoire, que M. [X] [A] produit en pièce n° 12, lequel fait notamment état d'un prêt immobilier 'LCL' souscrit par M. [X] [A] et Mme [E] [O] en qualité de co-emprunteurs , d'un montant de 305.000 euros, et d'une prévision selon laquelle le capital restant dû, en novembre 2017, serait de 290.502,37 euros.
Or, M. [X] [A] a déclaré le 28 novembre 2017 à la SA CIC Nord Ouest un prêt immobilier 'LCL' souscrit à titre personnel, dont le capital restant dû à cette date est renseigné à hauteur de 368.000 euros.
Si la charge de remboursement de ce prêt, indiquée pour une somme de 19.200 euros par an, avoisine la somme obtenue par l'addition de douze mensualités de 1.568,94 euros [1.568,94 euros x 12 = 18.827,28 euros], la caution ne s'explique pas sur la différence de [368.000 - 290.502,37 =] +77.497,63 euros entre le montant du capital restant dû selon les prévisions du tableau d'amortissement provisoire et celui déclaré dans la 'Fiche patrimoniale caution' du 22 décembre 2017, ni sur le fait de ne pas avoir indiqué dans ce dernier document que Mme [E] [O] était co-emprunteuse.
Par ailleurs, la SA CIC Nord Ouest n'était pas tenue de vérifier si le bien immobilier déclaré par la caution pouvait effectivement être revalorisé de + 100.000 euros une année seulement après son acquisition, étant observé que M. [X] [A] ne rapporte aucun élément susceptible de justifier d'une autre valeur que celle déclarée pour ce bien le 28 novembre 2017, soit 450.000 euros.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer qu'à la date de conclusion de son cautionnement, M. [X] [A] percevait un revenu annuel de 60.000 euros et devait assumer des charges annuelles d'encours de prêt de 21.960 euros disposait d'un patrimoine immobilier valorisable à hauteur de [450.000 - 289.378,37 =] 160.621,63 euros, après déduction du capital restant dû, en décembre 2017, au titre du prêt immobilier souscrit pour financer l'acquisition de sa résidence principale, conformément au tableau d'amortissement provisoire versé par la caution et s'était déjà engagé en qualité de caution dans la limite de 128.000 euros auprès du 'Crédit du Nord'.
Le cautionnement d'espèce étant limité à hauteur de 30.000 euros, soit d'un montant inférieur au solde positif, à hauteur de 32.621,63 euros, de la différence entre la valeur du patrimoine et le cautionnement préexistant, indépendamment du solde également positif des revenus et charges déclarés, à hauteur de [60.000-21.960=] 38.040 euros, il y a lieu de considérer que M. [X] [A] échoue à rapporter la preuve de la disproportion manifeste de son engagement au 22 décembre 2017.
En conséquence, il n'appartient pas à l'appelante de rapporter la preuve que le patrimoine de la caution lui permettait de faire face à son obligation au moment où elle a été appelée.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a déchu la SA CIC Nord Ouest du droit de se prévaloir du cautionnement de M. [X] [A].
*Sur l'opposabilité à M. [L] [R] de son cautionnement
M. [L] [R] prétend, au visa de l'article L341-4 du code de la consommation, à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a retenu l'inopposabilité de son cautionnement du 22 décembre 2017 en raison de sa disproportion manifeste aux biens et revenus de la caution, étant indiqué qu'à cette date, il disposait de revenus annuels déclarés à hauteur 36.000 euros, ainsi que d'un bien immobilier acquis en copropriété avec sa compagne, Mme [M] [S], pour la somme de 40.000 euros, revalorisé à 70.000 euros, soit 35.000 euros à titre personnel, pour des charges constituées d'encours de prêt immobilier (56.207 euros) et de crédit à la consommation (10.000 euros) à hauteur de [4.404 + 2.400 euros =] 6.804 euros par an, étant précisé que le capital restant dû avec sa compagne au titre du prêt immobilier, à hauteur de 39.636 euros, est amortissable sur 9 ans, aboutissant à un patrimoine net de (35.000 - 22.218 ) =12.782 euros.
Il ajoute que la banque ne démontre pas que la situation patrimoniale du concluant, même actualisée,lui permettrait de faire face à son engagement lors de sa mise en oeuvre, d'autant que le revenu imposable du ménage qu'il compose avec sa compagne et leurs deux enfants à charge, était de 21.007 euros en 2018 et que la société holding DAG, qui était porteuse de ses parts dans la SAS ADS Bât et ne disposait d'aucun patrimoine, avait un capital social de 600 euros;
Il souligne que l'appelante l'a mis en demeure de payer en sa qualité de caution de la SAS ADS Bât, alors que celle-ci était en période d'observation suite à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, en violation de la suspension des poursuites imposée par l'article L622-28 du code de commerce.
L'appelante soutient que l'engagement de caution de M. [R] lui est opposable, à défaut de preuve d'une disproportion manifeste au jour de sa conclusion, sachant que les premiers juges ont fait une appréciation erronée du solde restant dû, au 22 décembre 2017, du crédit à la consommation de 10.000 euros et qu'aux termes de la fiche de solvabilité établie le 29 novembre 2017 au nom de M. [L] [R] et signée par lui après avoir écrit la mention 'Lu et approuvé', les revenus déclarés s'élèvent à 36.000 euros par an (3.000 euros par mois), pour un patrimoine constitué d'une maison, sise[Adresse 6]n à[Localité 13]), acquise en 2012 au prix de 50.000 euros et revalorisée à 70.000 euros le 29 novembre 2017, aboutissant, après déduction de l'ensemble des charges déclarées, soit le solde restant dû au titre deux emprunts pour une somme de 24.618 euros (4.800 euros de crédit à la consommation + 39.636/2 de crédit immobilier), à un solde positif de 46.382 euros, dans l'hypothèse d'une copropriété indivise du bien immobilier, lequel doit être rapporté au cautionnement litigieux, dans la limite de 30.000 euros,si bien qu'il n'y a pas lieu, pour la concluante, de démontrer la capacité de M. [L] [R] à faire face à son engagement lors de sa mise en oeuvre ;
Selon l'article L622-28 du code de commerce le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts.
Le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans.
Concernant le moyen soulevé par M. [L] [R] d'une violation de l'article L622-28 du code de commerce par l'appelante, il convient de relever que la suspension des poursuites individuelles à l'égard de la caution, suite à l'ouverture le 26 avril 2018 d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS ADS Bât, n'interdisait pas à la SA CIC Nord Ouest de lui adresser, par LRAR du 23 mai 2018, réceptionnée le 28 mai 2018, soit antérieurement au jugement de liquidation judiciaire du 19 juillet 2019, une lettre de mise en demeure de payer, dans la limite de son engagement, sa dette de cautionnement, étant rappelé que la présente action en paiement de cette dette a été introduite par acte d'huissier du 19 novembre 2019 devant le tribunal de commerce d'Amiens.
Il résulte de la 'Fiche patrimoniale caution', paraphée et signée le 29 novembre 2017 par M.[L] [R], après avoir écrit la mention 'Lu et approuvé', soit moins d'un mois avant la conclusion du cautionnement litigieux le 22 décembre 2017, que ce dernier y déclare notamment, percevoir des revenus de 36.000 euros par an, soit 3.000 euros par mois, avoir des charges de remboursement de deux crédits en cours, à hauteur de 6.804 euros par an, comprenant 4.404 euros au titre d'un crédit immobilier 'Crédit foncier' souscrit par lui et sa compagne, Mme [M] [S]', dont le capital restant dû était alors de 39.636 euros, amortissable sur 9 ans; et 2.400 euros au titre d'un crédit à la consommation souscrit à titre personnel, dont le capital restant dû était alors de 4.800 euros, amortissable sur 2 ans et disposer d'un patrimoine immobilier constitué d'une maison détenue en commun, sise [Adresse 6] à [Localité 13], d'une valeur d'acquisition de 50.000 euros en 2012, revalorisée depuis à 70.000 euros ;
Il n'y a pas lieu de retenir, au premier stade de l'analyse de la proportionnalité du cautionnement de M. [L] [R], les pièces qui ne renseignent pas la cour sur les revenus et biens de la caution au jour de son engagement, soit le 22 décembre 2017, notamment :
- la lettre de reprise de droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi adressée par pôle emploi à Mme [M] [S] le 13 avril 2017 ;
- la lettre de refus de l'allocation d'aide au retour à l'emploi adressée par pôle emploi à la caution le 16 juillet 2019 ;
- l'attestation du 29 janvier 2020 selon laquelle la caution était inscrit à Pôle emploi sur la période du 16 juillet au décembre 2019 ;
- et l'avis d'impôt 2019 sur les revenus de l'année 2018 de la caution.
La remise en cause par M. [R] de la valeur d'acquisition en 2012 de la maison d'habitation sise à [Adresse 12]), déclarée à hauteur de 50.000 euros dans la fiche du 29 novembre 2017, alors qu'il justifie d'un prix d'achat de 40.000 euros, selon un attestation du notaire chargé de la vente du 19 décembre 2012, reste sans incidence sur la valeur actualisée dudit bien immobilier à hauteur de 70.000 euros à la date du cautionnement litigieux, le 22 décembre 2017, étant souligné que cette dernière valeur, la seule pertinente, n'est pas contestée.
Par ailleurs, la caution justifie que la valeur de ses parts dans la SARL DAG Holding est limitée à 600 euros.
La caution justifie de la soucription par lui et Mme [M] [S], en qualité de co-emprunteurs, d'un crédit personnel non-affecté auprès du Crédit foncier d'un montant de 5.100 euros, remboursable en 96 mensualités de 62,28 euros, qui ne correspond pas au crédit à la consommation déclaré dans la fiche de solvabilité, la charge annuelle de remboursement du premier étant de [62,28 x 12 =] 747,36 euros, et non de 2.400 euros comme indiqué pour le second.
Toutefois ce prêt n'ayant pas été déclaré ne peut être pris en compte.
Il y a lieu de considérer qu'à la date de conclusion de son cautionnement M. [L] [R] percevait un revenu annuel de 36.000 euros et devait assumer des charges annuelles d'encours de prêt de [2.202 + 2.400 =] 4.602 euros, était titulaire de parts sociales dans la SARL DAG Holding pour un montant de 600 euros et disposait d'un patrimoine immobilier valorisable à hauteur de [70.000/2 - 39.636/2=] 15.182 euros, après déduction du capital déclaré comme restant dû dans la fiche de solvabilité du 29 novembre 2017, au titre du prêt immobilier souscrit pour financer l'acquisition de sa résidence principale.
Le cautionnement d'espèce étant limité à hauteur de 30.000 euros, alors que les revenus nets disponibles de la caution s'élevaient à la somme de 31.998 euros, indépendamment du solde également positif, à hauteur de 15.182 euros, de la différence entre la valeur du patrimoine de la caution et le solde restant alors dû par ce dernier en application du prêt immobilier souscrit pour le financer, il y a lieu de considérer que M. [L] [R] échoue à rapporter la preuve de la disproportion manifeste de son engagement au 22 décembre 2017.
Le caractère manifestement disproportionné du cautionnement litigieux lors de sa conclusion n'étant pas démontré par M. [L] [R], il n'appartient pas à la SA CIC Nord Ouest de rapporter la preuve que le patrimoine de la caution lui permettait de faire face à son obligation au moment où elle a été appelée.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a déchu la SA CIC Nord Ouest du droit de se prévaloir du cautionnement de M. [L] [R].
Sur le principe et l'exigibilité des créances de cautionnement
La SA CIC Nord Ouest justifie du principe et de l'exigibilité de ses créances de cautionnement en versant notamment aux débats :
- un exemplaire des conditions particulières de la convention d'ouverture de compte courant profesionnel n° 00020171601du 21 décembre 2017, paraphée et signée le 21 décembre 2017 par M. [X] [A] en qualité de président de la SAS ADS Bât
- un exemplaire des cautionnements séparés de MM. [X] [A] et [L] [R] du 22 décembre 2017, aux termes desquels, les intimés se sont portés cautions solidaires au profit de la SA CIC Nord Ouest, en garantie du paiement de toutes sommes que la SAS ADS Bât pourrait lui devoir, dans la limite de 30.000 euros chacun, pour une durée de 5 ans, avec renonciation expresse aux bénéfices de discussion et de division, étant ajouté à l'article 7, intitulé 'Mise en jeu de la caution', qu'en 'cas de défaillance du Cautionné pour quelque cause que ce soit, la Caution sera tenue de payer à la Banque, dans la limite du montant de son engagement, ce que lui doit le Cautionné en capital, intérêts, et, le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard, y compris les sommes devenues exigibles par anticipation. A défaut, elle sera personnellement redevable, à compter de la mise en demeure et jusqu'à complet paiement, des intérêts au taux légal (le cas échéant majoré de cinq points conformément à la loi) sur le montant des sommes réclamées, sans aucune limitation [...]';
- la lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) du 23 mai 2018, annulée et remplacée par une LRAR du 4 juin 2018, aux termes de laquelle la SA CIC Nord Ouest a déclaré entre les mains du mandataire judiciaire une créance à titre chirographaire d'un montant de 57.088,19 euros au passif de la SAS ADS Bât, correspondant au solde débiteur du compte courant professionnel n° 17761 201716 01 de cette dernière au 1er juin 2018 ;
- les LRAR séparées du 23 mai 2018, réceptionnées le 28 mai 2018, par lesquelles la SAS CIC Nord Ouest a mis en demeure MM. [A] et [R], en leur qualité de cautions solidaires, de lui régler chacun et pour le 14 juin 2018 au plus tard, une somme de 30.000 euros, suite à l'ouverture le 26 avril 2018 d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS ADS Bât, étant précisé que la dette de compte courant de cette dernière s'élève à une somme en principale de 56.529,04 euros ;
- et les LRAR séparées du 25 juillet 2019, réceptionnées les 26 (M. [A]) et 27 (M. [R]) juillet 2019, par lesquelles la SA CIC Nord Ouest a mis en demeure MM. [A] et [R], en leur qualité de cautions solidaires, de lui régler chacun et pour le 9 août 2022 au plus tard, une somme de 30.000 euros, suite à l'ouverture le 19 juillet 2019 d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS ADS Bât, étant précisé que la dette de compte courant de cette dernière s'élève à une somme de 57.088,19 euros.
Suivant jugement du 26 avril 2018, le tribunal de commerce d'Amiens a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS ADS Bât, fixé la date de cessation des paiements au 12 mars 2018, désigné la SELARL R&D en qualité d'administrateur judiciaire, ainsi que la SELARL Grave Randoux en qualité de mandataire judiciaire.
Selon avis du 20 juin 2019, le greffe du tribunal de commerce d'Amiens a informé la SA CIC Nord Ouest de l'admission partielle de sa créance déclarée à titre chirographaire au passif de la SAS ADS Bât à hauteur de 50.013,06 euros.
Suivant jugement du 19 juillet 2019, le tribunal de commerce d'Amiens a converti la procédure de redressement judiciaire de la SAS ADS Bât en liquidation judiciaire, désigné la SELARL Grave Randoux en qualité de mandataire liquidateur et mis fin à la mission d'administrateur judiciaire de la SELARL R&D.
Suivant ordonnance réputée contradictoire du 23 septembre 2019, le juge-commissaire du tribunal de commerce d'Amiens, statuant sur contestation du rejet initial du surplus de la créance déclarée, a admis la SA CIC Nord Ouest au passif pour une somme complémentaire de 7.075,13 euros à titre chirographaire, sans mention 'outre intérêts'.
Dès lors, le principe des créances de cautionnements de l'appelante à l'égard de MM. [X] [A] et [L] [R], ainsi que leur exigibilité à compter de la réception les 26 (M. [A]) et 27 (M. [R]) juillet 2019 des dernières LRAR de mise en demeure du 25 juillet 2019, sont établis.
Sur la déchéance du droit aux intérêts de la SA CIC Nord Ouest à l'égard de M. [L] [R]
M. [L] [R] fait valoir subsidiairement la déchéance du droit de la banque aux intérêts contractuels en application des articles L333-2 et L343-5 du code de la consommation, sachant que la SA CIC Nord Ouest ne justifie pas du respect de son obligation d'information annuelle de la caution en produisant une lettre simple, dont il n'a jamais été destinataire.
L'appelante prétend justifier du respect de son obligation d'information annuelle de M. [R], ès qualités de caution solidaire de la SAS ADS Bât, en produisant une lettre du 19 février 2018 adressée à chacun des cofidéjusseurs, étant rappelé d'une part, que les articles L333-2 du code de la consommation et L313-22 du code monétaire et financier n'imposent aucune forme particulière à l'accomplissement de cette obligation d'information, et d'autre part, que les cautionnements litigieux comportent une stipulation dédiée selon laquelle : 'La Banque s'engage à faire connaître chaque année à la caution le montant et le terme des engagements qu'elle garantit. Les frais de cette information annuelle, déterminés chaque année à l'occasion des révisions tarifaires, seront débités sur le compte du Cautionné '.
Selon l'article L313-22 du code monétaire et financier, dans sa version applicable au litige : 'Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette'.
Selon l'article L622-28 du code de commerce, dans sa version applicable au litige : 'Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa.
Le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans. '
En l'espèce, la créance déclarée par l'appelante au titre du solde débiteur du compte courant de la SAS ADS Bât pour une somme de 57.088,19 euros 'outre intérêts', est visée par l'arrêt du cours des intérêts de retard à compter du jugement d'ouverture de la procédure collective, conformément à l'article L622-28 du code de commerce.
Il est admis que les dispositions de l'article L313-22 du code monétaire et financier concernent les intérêts dus par la caution en cette dernière qualité et non ceux dus par application de l'ancien article 1153, al. 3 du code civil, après qu'elle eut été mise en demeure d'exécuter son engagement et s'appliquent au profit de toute caution, fût-elle dirigeante de la société.
Aux termes de l'article 2 du cautionnement de M. [L] [R] : 'lorsque le Cautionné est une entreprise, la Banque s'engage à faire connaître chaque année à la Caution le montant et le terme des engagements qu'elle garantit. Les frais de cette information annuelle, déterminés chaque année à l'occasion des révisions tarifaires, seront débités sur le compte du Cautionné '.
La SA CIC Nord Ouest verse aux débats deux lettres simples datées du 19 février 2018, ayant pour objet l'information annuelle de MM. [X] [A] et [L] [R] en leur qualité de cautions solidaires de la SAS ADS Bât, dans la limite de 30.000 euros chacun, lesquelles mentionnent notamment qu'au 31 décembre 2017, la société cautionnée ne lui doit aucune somme au tire du compte courant n°30027177610002017601.
Ces deux pièces, qui ne permettent pas à la cour de s'assurer de leur réception effective par les cofidéjusseurs, ne justifient pas suffisamment du respect par l'appelante de ses obligations légale et contractuelle d'information annuelle à leur égard, étant rappelé que M. [X] [A] ne formule aucune demande à ce titre.
En l'absence d'élément de preuve supplémentaire, la SA CIC Nord Ouest doit être déchue de son droit aux intérêts de retard sur la créance déclarée au titre du solde débiteur de la SAS ADS Bât, à compter du 26 avril 2018, date jugement d'ouverture de la procédure collective, et jusqu'au 27 juillet 2019, date de réception par M. [L] [R], en sa qualité de caution solidaire, de la LRAR de mise en demeure du 25 juillet 2019.
Au regard de l'arrêt du cours des intérêts cette déchéance est sans conséquence étant observé que la créance de la banque est constituée par le solde débiteur du compte courant de la société au 12 juin 2018.
Sur le montant des créances de cautionnement
M. [X] [A] soutient que l'appelante entend obtenir la condamnation des cofidéjusseurs au paiement d'une somme supérieure à celle qui est due par la débitrice principale, alors qu'aux termes des conditions générales de leur engagement respectif : 'La Caution solidaire, qui renonce aux bénéfices de discussion et de division, est tenue de payer à la Banque ce que lui doit et devra le cautionné au cas où ce dernier ne ferait pas face à ce paiement pour un motif quelconque'.
M. [L] [R] ne formule aucun moyen sur ce point.
La SA CIC Nord Ouest réplique que les cofidéjusseurs s'étant solidairement engagés à garantir la dette de la SAS ADS Bât, elle est en droit, en sa qualité de créancière, de solliciter auprès de chacun d'eux, dans la limite de leur engagement respectif, soit 30.000 euros chacun, le paiement d'une dette de 57.088,19 euros, étant précisé que si l'une des cautions lui verse 30.000 euros, l'autre ne restera lui devoir que la somme de 27.088,19 euros en principal.
Selon l'article 2302 du code civil, dans sa version applicable au litige lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions d'un même débiteur pour une même dette, elles sont obligées chacune à toute la dette.
Selon l'article 2303 du code civil, dans sa version applicable au litige néanmoins chacune d'elles peut, à moins qu'elle n'ait renoncé au bénéfice de division, exiger que le créancier divise préalablement son action, et la réduise à la part et portion de chaque caution.
Ainsi il est admis que lorsque deux personnes se sont portées cautions solidaires d'un débiteur par acte séparé, chacune pour un montant limité, le créancier se trouve garanti à hauteur du cumul des deux plafonds, dès lors que les actes prévoyaient que le cautionnement s'ajoutait aux autres garanties fournies par tous tiers .
Toutefois lorsque plusieurs personnes se sont portées cautions d'un même débiteur, le montant total des condamnations des cautions ne peut être supérieur à celui des dettes du débiteur principal.
Ainsi lorsque le cumul des montants cautionnés dépasse le montant des sommes dues par le débiteur il ne peut y avoir condamnation des cautions à payer, au total, une somme supérieure à celle due par le débiteur principal. La charge de la dette doit alors être répartie entre elles proportionnellement au montant de leurs engagements respectifs.
Il ressort des pièces versées aux débats qu'aux termes des deux cautionnements litigieux, MM. [X] [A] et [L] [R] se sont portés cautions solidaires et indivisibles (article 1er) de la SAS ADS Bât dans la limite de 30.000 euros chacun, étant stipulé à leur article 9 ('Pluralité de cautions ou de garantie') que chaque cautionnement 's'ajoute et s'ajoutera à toutes garanties réelles et personnelles qui ont pu ou pourront être fournies au profit de la Banque par la Caution, par le Cautionné ou par tout tiers. Lorsque plusieurs cautions s'engagent dans le même acte, elles agissent solidairement entre elles, de sorte que le créancier peut réclamer à chacune le paiement de la totalité du montant du cautionnement, sans qu'aucune division de ses recours ne puisse lui être imposée.
MM. [X] [A] et [L] [R] ne se sont pas engagés dans le même acte à garantir les dettes de la SAS ADS Bât à l'égard de l'appelante, leur cautionnement respectif est solidaire envers la SAS ADS bât mais ils ne se sont pas engagés solidairement entre eux de sorte que la SA CIC Nord Ouest n'est pas fondée, au visa des articles 2302 et 2303 précités du code civil, à leur demander à chacun, le paiement d'une somme de 30.000 euros correspondant à la limite de leur engagement personnel, étant rappelé que le cumul des sommes versées par les cofidéjusseurs, au titre des deux dettes de cautionnement, ne peut excéder le montant de la dette principale, telle qu'admise au passif de la société cautionnée, soit 57.088,19 euros.
Il convient dès lors de condamner MM. [X] [A] et [L] [R], en leur qualité de cautions solidaires et indivisibles de la SAS ADS Bât, de payer à la SA CIC Nord Ouest la somme de 28544,09 euros chacun, avec intérêts au taux légal à compter de la réception les 26 (M. [A]) et 27 (M. [R]) juillet 2019 des dernières LRAR de mise en demeure du 25 juillet 2019.
Sur la demande d'échelonnement des paiements de M. [X] [A]
M. [X] [A] prétend subsidiairement et au visa de l'article 1343-5 du code civil, à un échelonnement du paiement de la somme due par lui sur 24 mois, en proposant 23 mensualités de 300 euros et le solde à la dernière échéance, compte tenu du fait que sa situation actuelle ne lui permet pas de régler la totalité de sa dette en une fois.
L'appelante soutient que M. [A] doit être débouté de sa demande, au motif qu'il a déjà bénéficié de termes et délais sans formuler la moindre proposition d'apurement de sa dette jusqu'à la présente procédure.
M. [X] [A] verse aux débats des pièces datant pour les plus récentes de l'année 2020, et pour les revenus de l'année 2019 établissant un revenu mensuel de 2250 euros.
Il produit également un tableau non daté des revenus et charges mensuels de M. [X] [A] et Mme [E] [O] sa compagne, dont les données au titre des charges , justifiées pour partie, datent de l'année 2020 pour les plus récentes et faisant état d'un revenu pour M. [A] de 3000 euros par mois.
A défaut de justifier de ses biens, ressources et charges actuels, il sera débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires
MM. [X] [A] et [L] [R], qui succombent pour l'essentiel, seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction, pour ceux d'appel, au profit de maître Annick Darras, qui le demande, en vertu de l'article 699 du code de procédure civile.
Enfin, il ne parait pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais non compris dans les dépens tant en première instance qu'en appel
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris,
statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que les cautionnements solidaires et indivisibles de MM. [X] [A] et [L] [R], par actes séparés du 22 décembre 2017, en garantie des engagements de la SAS ADS Bât et en faveur de la SA CIC Nord Ouest, leur sont opposables ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts de retard de la SA CIC Nord Ouest sur la dette cautionnée par M. [L] [R] à compter du 26 avril 2018, date jugement d'ouvertArticles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE ÉCONOMIQUE
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
651d0290fe8d588318c1acee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel