Cour d'AppelCHAMBRE ÉCONOMIQUE
Cour d'Appel · CHAMBRE ÉCONOMIQUE — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651d0296fe8d588318c1acf4
- Date
- 3 octobre 2023
- Condamnation
- 1 412 643 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
ARRET N° S.A. COFIDIS C/ [I] [N] OG COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE ÉCONOMIQUE ARRET DU 03 OCTOBRE 2023 N° RG 22/01100 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IL3I JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON EN DATE DU 21 JANVIER 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A. COFIDIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 5] [Localité 4] Représentée Me Margot ROBIT substituant Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d'AMIENS et ayant pour avocat plaidant Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de Lille ET : INTIMES Madame [W] [I] divorcée [N] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Norbert OGNAMI, avocat au barreau de LAON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/003570 du 16/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS) Monsieur [G] [N] [Adresse 3] [Localité 1] Signifié le 16/06/22 à personne DEBATS : A l'audience publique du 13 Juin 2023 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2023. GREFFIER : Mme Diénéba KONÉ COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : en a rendu compte à la Cour composée de : Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre, Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère, et Mme Cybèle VANNIER , Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 03 Octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Diénéba KONÉ, Greffier. DECISION Suivant offre de crédit acceptée le 9 décembre 2017, la SA Cofidis a consenti à Mme [W] [N], née [I], et M. [G] [N], un contrat de regroupement de crédits, d'un montant de 35.900 euros, remboursable en 95 échéances de 470,03 euros et une dernière de 469,59 euros, hors assurance facultative, au taux débiteur fixe de 5,90% l'an. Se prévalant du non paiement des échéances convenues à compter du 1er mars 2021, la SACofidis a adressé à Mme [W] [N], née [I], et M. [G] [N], par lettre recommandée avec avis de réception (LRAR) du 6 août 2021, une mise en demeure de lui régler sous huitaine un arriéré de 1.023,66 euros. Par LRAR séparées du 20 août 2021, la SA Cofidis a notifié à chacun des co-emprunteurs solidaires la déchéance du terme du contrat susvisé et les a mis en demeure de lui régler sans délai une somme totale de 32.826,18 euros, comprenant une indemnité légale de 8%. Par actes d'huissier séparés du 14 octobre 2021, la SA Cofidis a fait assigner Mme [W] [N], née [I], et M. [G] [N] devant le tribunal judiciaire de Laon afin notamment de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 32.985,05 euros, augmentée des intérêts au taux de 5,90% l'an, courus et à courir à compter de la mise en demeure du 20 septembre 2021 et jusqu'au jour du plus complet paiement. Suivant jugement réputé contradictoire du 21 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Laon a dit l'action de la SA Cofidis recevable, prononcé la déchéance du droit aux intérêts, condamné Mme [W] [N], née [I], et M. [G] [N] à payer à la SA Cofidis la somme de 16.056,64 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 5,90% à compter du 20 septembre 2021, condamné Mme [W] [N], née [I], et M. [G] [N], aux dépens de l'instance et rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire. La SA Cofidis a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour le 9 mars 2022. L'appelante a fait signifier à M. [G] [N] sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appelante, par actes d'huissier des 9 mai 2022 délivré à personne et 16 juin 2022 délivré au domicile. M. [G] [N], quoique régulièrement intimé, n'a pas constitué avocat. Suivant ordonnance du 11 octobre 2022, Mme la conseillère de la mise en état de la cour d'appel d'Amiens a déclaré irrecevables, au visa de l'article 909 du code de procédure civile, les éventuelles conclusions qui pourraient être déposées au greffe de la cour par le conseil de l'intimée. Il s'ensuit que les conclusions d'intimée de Mme [W] [I], divorcée [N], ainsi que les pièces en annexe, déposées le 3 mai 2023 au greffe de la cour, sont irrecevables, conformément à l'article 909 du code de procédure civile. La cour statuera sur les seules conclusions et pièces de la SA Cofidis. Aux termes de ses conclusions d'appelante remises le 8 juin 2022, expurgées des demandes ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens, et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, la SA Cofidis demande à la cour de la recevoir en son appel et déclarer bien fondée, de réformer le jugement entrepris, uniquement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la concluante, condamné [W] [N], née [I], et M. [G] [N] à lui payer la somme de 16.056,64 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 5,90% à compter du 20 septembre 2021, et en ce qu'il a rejeté toutes les autres demandes de la concluante et statuant à nouveau, de débouter Mme [W] [N], née [I], et M. [G] [N] de l'intégralité de leurs prétentions, demandes, fins et conclusions, de condamner solidairement Mme [W] [N], née [I], et M. [G] [N] à lui payer la somme en principal de 32.958,05 euros se décomposant de la façon suivante : capital restant dû 30.214,71 euros; intérêts 326,16 euros; indemnité conventionnelle 2.417,18 euros; intérêts contentieux au taux de 5,90 % l'an courus et à courir à compter du 20 septembre 2021 et jusqu'au jour du plus complet règlement et de condamner solidairement Mme [W] [N], née [I], et M. [G] [N] à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens, y compris ceux d'appel, dont distraction au profit de la SELARL Delahousse et Associés, conformément à l'article 699 du même code. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 mai 2023, l'affaire ayant été renvoyée pour plaider à l'audience du 13 juin 2023. SUR CE Sur le principe et l'exigibilité de la créance litigieuse Il ressort de l'exposé du litige par le jugement dont appel, qu'à l'audience de première instance, Mme [N], née [I], a reconnu la dette précisant rencontrer des difficultés financières suite à la séparation du couple et l'absence de tout paiement de son conjoint. La SA Cofidis justifie du principe et de l'exigibilité de sa créance en versant notamment aux débats : - un exemplaire du contrat de regroupement de crédits litigieux; - un échéancier non-daté; - une LRAR du 6 août 2021, réceptionnée le lendemain, de mise en demeure préalable à la déchéance du terme des co-emprunteurs solidaires; - deux LRAR du 20 août 2021, réceptionnées les 21 et 23 août 2021, de notification à chacun des co-emprunteurs solidaires de la déchéance du terme; - un historique de compte édité le 2 septembre 2021; - et un décompte de créance arrêté au 15 septembre 2021. Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur (fiche d'informations précontractuelles) Le premier juge a prononcé au visa des (anciens) articles L312-12, L341-1 et L341-2 du code de la consommation, la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA Cofidis, au motif que cette dernière échoue à rapporter la preuve de la remise d'une fiche d'informations précontractuelles aux co-emprunteurs solidaires, préalablement à la conclusion du regroupement de crédit d'espèce, étant précisé que la fiche versée aux débats en première instance n'était pas signée et que la clause contractuelle type de reconnaissance d'une telle remise ne suffit pas à la démontrer. A hauteur d'appel, la SA Cofidis prétend à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a déchue en totalité de son droit aux intérêts contractuels, faisant valoir qu'elle rapporte suffisamment la preuve de la remise aux co-emprunteurs de la fiche d'informations précontractuelles exigée par l'article L312-12 du code de la consommation, que Mme [I] et M. [N] ont expressément reconnu que le prêteur leur a bien remis la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédits aux consommateurs, préalablement à la souscription définitive de l'offre de crédit, qu'elle verse aux débats une copie de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs remise aux intimés préalablement à la souscription définitive de l'offre de prêt personnel de regroupement de crédits, que la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédits aux consommateurs versée aux débats par la concluante, quoique non-signée par Mme [W] [I] et M. [G] [N], renferme des informations concordantes avec les éléments du crédit souscrit par ces derniers et notamment le type de crédit (en l'occurrence regroupement de crédits), le montant du crédit de 39.500 euros, la durée du contrat de crédit (96 mois), le montant des échéances mensuelles de remboursement (95 échéances de 470,03 euros et une dernière de 469,59 euros hors assurance facultative), le montant total dû hors assurance facultative (45.122,44 euros), ou encore le taux d'intérêt contractuel fixe (5,90 %) et le TAEG fixe (5,81 %) et qu'elle verse aux débats la copie de la liasse contractuelle intégrale envoyée aux co-emprunteurs solidaires, laquelle comprend en pages 3/23 et 4/23 la fiche d'informations précontractuelles normalisées en matière de crédit aux consommateurs qui leur a été remise. Selon l'article L312-12 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l'article L312-5. Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d'un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d'informations mentionnée au premier alinéa lui soit fournie, sur le lieu de vente, sur support papier, ou tout autre support durable. Lorsque le prêteur offre à l'emprunteur ou exige de lui la souscription d'une assurance, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit informe l'emprunteur du coût de l'assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l'article L312-7. Il est admis, au visa de l'article L312-12 du code de la consommation, qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles et que la signature par l'emprunteur d'une l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d'information constitue seulement un indice qu'il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Selon l'article R312-5 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige l'ensemble des informations prévues aux articles R312-2 à R312-4 est présenté conformément à la fiche d'information mentionnée à l'article L312-12 et figurant en annexe au présent code. Avant la fourniture de cette fiche, et sauf s'il apparaît manifestement que tel n'est pas le cas, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit demande à l'emprunteur si l'opération a pour objet le remboursement d'au moins deux créances antérieures dont un crédit en cours. Selon l'article L341-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L312-85 est déchu du droit aux intérêts. Il ressort des pièces versées aux débats que le contrat de regroupement de crédits litigieux, daté du 9 décembre 2017 et signé par Mme [W] [N], née [I], et M. [G] [N], stipule au paragraphe 'acceptation de l'offre de contrat' une clause selon laquelle les co-emprunteurs solidaires reconnaissent par deux fois 'avoir reçu et conservé la fiche d'information précontractuelle du contrat' et qu'à l'instar du 'document d'information propre aux regroupements de crédits', la fiche d''informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs', également produite par la SA Cofidis en pièce n° 1 (dossier de financement - liasse contractuelle), n'est pas datée, ni signée par les co-emprunteurs solidaires, à l'inverse de la fiche de dialogue : 'revenus et charges' ou des fiches individuelles 'de conseil en assurance'. La clause type de reconnaissance stipulée dans le prêt litigieux constitue un simple indice que le prêteur échoue à corroborer en produisant une fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées non datée et non signée, qui ne permet pas à la cour de s'assurer de la remise effective aux intimés d'une fiche d'informations précontractuelles conforme à l'article L312-12 précité du code de la consommation. L'insuffisance de preuve par la SA Cofidis de la remise à Mme [I] et M. [N] d'une fiche d'informations précontractuelles justifie de la déchoir en totalité de son droit aux intérêts contractuels, suivant l'article L341-1 précité du code de la consommation. Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris et de débouter l'appelante sur ce point. Sur le montant de la créance Selon l'article L341-47 du code de la consommation lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues à la présente section, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Selon l'article 1313 du code civil la solidarité entre les débiteurs oblige chacun d'eux à toute la dette. Le paiement fait par l'un d'eux les libère tous envers le créancier. Il ressort de l'article 1er 'Solidarité' du contrat de regroupement de crédits d'espèce que : 'L'emprunteur et le co-emprunteur sont tenus solidairement et indivisiblement à l'égard du prêteur au paiement de toutes sommes dues en vertu du présent contrat de crédit'. Au vu de la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de l'intimée et compte tenu de l'intégralité des versements réalisés par les intimés en remboursement du regroupement de crédits d'espèce, pour une somme totale de 14.126,43 euros, d'après l'historique de compte versé aux débats, le montant de la créance litigieuse doit être réduit à hauteur de [35.900 euros (capital emprunté) - 14.14126,43 euros (versements des co-emprunteurs solidaires entre le 2 avril 2018 et le 19 août 2021) =] 21.773,57 euros Il convient dès lors d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [W] [N], née [I], et M. [G] [N] à payer à la SA Cofidis la somme de 16.056,64 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 5,90% à compter du 20 septembre 2021 et de condamner solidairement Mme [W] [I], divorcée [N], et M. [G] [N] à payer à la SA Cofidis la somme de 21.773,57 euros, Il sera relevé que seul le quantum et l'absence de solidarité étaient discutés mais non la condamnation aux intérêts. Sur les demandes accessoires Mme [W] [I], divorcée [N], et M. [G] [N], qui succombent pour l'essentiel, seront condamnés in solidum aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SELARL Delahousse et Associés, qui le demande, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Enfin, il serait inéquitable de condamner Mme [W] [I], divorcée [N], et M. [G] [N] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la SA Cofidis sera déboutée de ce chef de demande. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris, sauf sur le quantum de la créance et l'absence de solidarité des débiteurs ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Condamne solidairement Mme [W] [I], divorcée [N], et M. [G] [N] à payer à la SA Cofidis la somme de 21.773,57 euros; Y ajoutant, Déboute la SA Cofidis de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile Condamne in solidum Mme [W] [I] et M. [G] [N] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SELARL Delahousse et Associés, qui le demande, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1313 du code civil la solidarité entre lesarticle 909 du code de procédure civile.article L341-1 du code de la consommationarticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article L312-12 du code de la consommationarticle 909 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE ÉCONOMIQUE
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651d0296fe8d588318c1acf4
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