Cour d'AppelCHAMBRE ÉCONOMIQUE
Cour d'Appel · CHAMBRE ÉCONOMIQUE — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651d029efe8d588318c1acf8
- Date
- 3 octobre 2023
- Condamnation
- 106 235 472 300 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° S.A. CREDIT DU NORD C/ [M] OG COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE ÉCONOMIQUE ARRET DU 03 OCTOBRE 2023 N° RG 22/01218 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IMC4 JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS EN DATE DU 02 MARS 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE La SOCIETE GENERALE, Société Anonyme au capital social de 1 062 354 723 Euros, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 552 120 222, venant aux droits et obligations du CREDIT DU NORD par suite de sa fusion absorption intervenue en date du 1 er janvier 2023, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Xavier PERES de la SELARL MAESTRO AVOCATS, avocat au barreau D'AMIENS ET : INTIME Monsieur [P] [M] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Gilbert MATHIEU de la SELEURL GILBERT MATHIEU, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 55 DEBATS : A l'audience publique du 13 Juin 2023 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2023. GREFFIER : Mme Diénéba KONÉ COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : en a rendu compte à la Cour composée de : Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre, Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère, et Mme Cybèle VANNIER , Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 03 Octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Diénéba KONÉ, Greffier. DECISION La société Castro & Manuel (SARL), alors sise à [Localité 3] exerçait des activités de travaux de maçonnerie générale et de gros oeuvre de bâtiment. Par acte sous seing privé du 2 décembre 2011, la SA Crédit du Nord a consenti à la SARL Castro & Manuel, représentée par son gérant, M. [P] [M], un contrat de prêt 'Modulinvest' d'un montant de 200.000 euros, au taux nominal de 3,42% l'an, remboursable en 60 mensualités de 3.676,52 euros, destiné à financer un crédit de trésorerie, étant précisé que le Fonds national de garantie Oséo est garant du remboursement à hauteur de 50%, selon accord du 19 septembre 2011 et contre le versement d'une commission de 0,70% l'an. Par acte sous seing privé du même jour, M. [P] [M] s'est porté caution personnelle et solidaire pour le compte de la SARL Castro & Manuel et au profit de la SA Crédit du Nord, en garantie du prêt susvisé, pour une durée de 84 mois, dans la limite de 130.000 euros, incluant le principal, ainsi que les intérêts, commissions, frais et accessoires, y compris l'indemnité due en cas d'exigibilité anticipée, dans la limite de 50% de l'encours du prêt. Par acte sous seing privé du 4 avril 2012, M. [P] [M] et Mme [L] [G], épouse [M], se sont portés cautions personnelles et solidaires pour le compte de la SARL Castro & Manuel et au profit de la SA Crédit du Nord, en garantie du paiement de toutes sommes dues en vertu de l'ensemble des engagements de la société cautionnée, pendant une durée de 10 ans et dans la limite de 65.000 euros, incluant le principal, ainsi que les intérêts, commissions, frais et accessoires. Suivant jugement du 19 avril 2013, le tribunal de commerce d'Amiens a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire à l'égard de la SARL Castro & Manuel et désigné maître [J] [E] en qualité d'administrateur judiciaire, ainsi que maître [T] [U] en qualité de mandataire judiciaire. Par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) du 21 mai 2013, réceptionnée le 22 mai 2013, la SA Crédit du Nord a informé M. [P] [M], ès qualités de caution personnelle et solidaire, en vertu des deux actes des 2 décembre 2011 et 4 avril 2012, de sa déclaration entre les mains de maître [T] [U], d'une créance à titre chirographaire d'un montant de 154.686,37 euros, au passif de la SARL Castro & Manuel, en raison du prêt de 200.000 euros consenti à cette dernière le 2 décembre 2011. Suivant jugement du 7 mars 2014, le tribunal de commerce d'Amiens a converti la procédure de sauvegarde judiciaire de la SARL Castro & Manuel en redressement judiciaire, fixé la date de cessation des paiements au 7 mars 2014, et maintenu maître [E] en qualité d'administrateur judiciaire, et maître [U] en qualité de mandataire judiciaire. Par LRAR du 5 mai 2014, la SA Crédit du Nord a déclaré entre les mains de maître [T] [U], ès qualités de mandataire judiciaire, une créance à titre chirographaire de 149.959,97 euros, au passif de la SARL Castro & Manuel, en raison du prêt de 200.000 euros consenti à cette dernière le 2 décembre 2011. Suivant jugement du 16 mai 2014, le tribunal de commerce d'Amiens a converti la procédure de redressement judiciaire de la SARL Castro & Manuel en liquidation judiciaire, désigné maître [U] en qualité de mandataire liquidateur et mis fin à la mission d'administrateur judiciaire de maître [E]. Selon avis du greffe du tribunal de commerce d'Amiens du 5 juin 2014, la créance déclarée à titre chirographaire par la SA Crédit du Nord a été admise pour la totalité de son montant au passif de la SARL Castro & Manuel. Par LRAR du 15 juillet 2014, la SA Crédit du Nord a déclaré entre les mains de maître [T] [U], ès qualités de mandataire liquidateur, une créance à titre chirographaire de 154.458,76 euros, dont 149.959,97 euros au titre du capital restant dû et 4.498,79 euros au titre d'une indemnité d'exigibilité anticipée, au passif de la SARL Castro & Manuel, en raison du prêt de 200.000 euros consenti à cette dernière le 2 décembre 2011. Suivant jugement du 25 novembre 2016, le tribunal de commerce d'Amiens a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Castro & Manuel. Par LRAR du 15 mai 2017, réceptionnée le 17 mai 2017, la SA Crédit du Nord a mis en demeure M. [P] [M], en sa qualité de caution solidaire de la SARL Castro & Manuel, en vertu d'un acte du 2 décembre 2011, de lui régler sous quinzaine la somme de 77.229,38 euros, outre les intérêts échus et à échoir, soit 50% de la créance déclarée à titre chirographaire entre les mains de maître [T] [U], ès qualités de mandataire liquidateur (154.458,76 euros). Par acte d'huissier du 13 août 2021, la SA Crédit du Nord a fait assigner M. [P] [M] devant le tribunal de commerce d'Amiens aux fins de le voir condamner notamment à lui payer la somme de 77.229,38 euros en principal, dont une indemnité de résiliation anticipée de 4.402,68 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 3,42% l'an à compter du 16 mai 2014. Suivant jugement contradictoire du 2 mars 2022, le tribunal de commerce d'Amiens a déclaré prescrite l'action de la SA Crédit du Nord à l'encontre de M. [P] [M], débouté en conséquence la SA Crédit du Nord de ses demandes et condamné la SA Crédit du Nord à payer à M. [P] [M] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, liquidés pour frais de greffe à la somme de 60,22 euros, dont TVA à 20%. La SA Crédit du Nord a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour le 16 mars 2022. A la suite de la fusion absorption intervenue le 1er janvier 2023 la SDA Société générale vient désormais aux droits de la SA Crédit du Nord. Aux termes de ses dernières conclusions d'appelante remises le 23 février 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, la SA Société générale, venant aux droits de la SA Crédit du Nord, demande à la cour de prendre acte que suite à la fusion-absorption du 1er janvier 2023, la concluante vient désormais aux droits et obligations de la SA Crédit du Nord, de la déclarer recevable et bien fondée en son appel, d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et statuant à nouveau de dire non-prescrite et recevable son action à l'égard de M. [M], de condamner M. [P] [M] à lui payer la somme de 77.229,38 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3,42% l'an à compter du 16 mai 2014 et une indemnité de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile de débouter M. [P] [M] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts, de déclarer irrecevables comme prescrites ses demandes reconventionnelles de nullité de son engagement de caution et de non-respect de l'obligation de mise en garde et en tout état de cause,de déclarer M. [P] [M] mal fondé et de le débouter de sa demande de nullité de son engagement de caution et de condamnation à des dommages et intérêts,de le débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux entiers dépens, dont distraction pour ceux d'appel à la SELARL Mastro Avocats. Aux termes de ses conclusions d'intimé remises le 9 juillet 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, M. [P] [M] demande à la cour in limine litis, sur la fin de non recevoir de prescription, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter la SA Crédit du Nord de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions et de la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens ; A titre subsidiaire il demande à la cour de constater que la SA Crédit du Nord n'a pas respecté son obligation légale d'information des cautions, de dire en conséquence que la SA Crédit du Nord est déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter du 15 avril 2013. A titre reconventionnel il demande à la cour à titre principal d'annuler le cautionnement du 2 décembre 2011, à défaut, de condamner la SA Crédit du Nord à lui verser la somme de 77.229,38 euros à titre de dommages et intérêts et d'ordonner la compensation entre le montant mis à la charge du concluant dans le cadre de la mise en jeu de la caution et le montant mis à la charge de la SA Crédit du Nord à titre de dommages et intérêts; En tout état de cause, il sollicite la condamnation de la SA Crédit du Nord au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 mai 2023, l'affaire ayant été renvoyée pour plaider à l'audience du 13 juin 2023. A l'audience du 13 juin 23 les parties ont fait part de leur accord pour voir révoquer l'ordonnance de clôture afin de recevoir la constitution aux lieu et place du conseil de l'intimé et de voir prononcer la clôture au jour de l'audience avant tout débat au fond. SUR CE Il convient au regard de l'accord des parties d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture, d'accueillir la constitution aux lieu et place du conseil de l'intimé et de prononcer la clôture au 13 juin 2023 avant tout débat au fond. Sur la recevabilité de l'action en paiement de la SA Société générale Les premiers juges ont déclaré irrecevable, car prescrite au visa de l'article L622-28 du code de commerce, l'action en paiement de la SA Crédit du Nord à l'encontre de M. [P] [M], ès qualités de caution, faisant valoir qu'un nouveau délai de la prescription quinquennale (L110-4 du même code) avait commencé à courir au jour du jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Castro & Manuel, soit le 16 mai 2014, et que l'acte introductif d'instance, a été signifié par acte d'huissier du 13 août 2021, soit postérieurement à la date limite du 17 mai 2019. La SA Société générale, venant aux droits de la SA Crédit du Nord, soutient en retour que son action en paiement est recevable, conformément aux articles L110-4 et L622-25-1 du code de commerce, ainsi que 2241 et 2246 du code civil, Elle fait valoir que le jugement entrepris a commis une confusion entre le point de départ de la reprise de l'action à l'égard de la caution en application de l'article L622-28 du code de commerce et celui de la prescription en application de l'article L622-25-1 du même code. Elle soutient qu'en l'espèce, le délai quinquennal de prescription a été interrompu au jour de la déclaration de créance, soit le 5 mai 2014, jusqu'au jugement de clôture de la procédure liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit le 25 novembre 2016, sachant que si le concluant était autorisé à reprendre les poursuites à l'égard de la caution dès le jugement de liquidation judiciaire du 16 mai 2014, ce dernier jugement n'a pas eu pour effet de mettre fin à l'interruption en cours de la prescription, si bien que l'acte introductif d'instance, signifié par acte d'huissier du 13 août 2021, est intervenu avant la date butoir du 25 novembre 2021. Elle rappelle qu'en appplication de l'article 2242 du code civil l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance. L'intimé soutient qu'en présence d'un jugement d'ouverture, toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie est suspendue jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation, que l'interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien, étant précisé que cette interruption procède uniquement d'une citation en justice, d'un commandement ou d'une saisie régulièrement signifiés, que les dates utiles pour apprécier la prescription de l'action sont la réception de la lettre d'information relative au prononcé de la déchéance du terme, le 21 mai 2013, le jugement de conversion du redressement en liquidation judiciaire de la débitrice principale du 16 mai 2014, et l'assignation en paiement de la caution par acte d'huissier du 13 août 2021. Il fait valoir qu'il n'y a pas lieu de reporter le point de départ de la prescription quinquennale au jugement du 25 novembre 2016 ayant prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Castro et Manuel, étant ajouté que l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 12 janvier 2022 cité par l'appelante concerne une espèce relative à la portée et à la prescription d'un titre exécutoire, savoir un jugement rendu à l'encontre d'un débiteur principal en liquidation judiciaire, sans rapport avec le litige qui oppose les parties. Il ajoute qu'il ressort de l'article L643-11.II du code de commerce que le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur qu'à titre d'exceptions limitativement énumérées, si bien que l'action du créancier en paiement à l'encontre de la caution est autorisée dès le prononcé de la liquidation judiciaire du débiteur principal. En application de l'article L 622-28 du code de commerce le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle. En application de l'article L622-25-1 entré en vigueur le 1er juillet 2014 la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu'à la clôture de la procédure. En l'état du droit applicable à l'ouverture de la procédure collective, soit antérieurement à l'introduction de l'article L622-25-1 du code de commerce par l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives, il était déjà admis que la déclaration de créance, effectuée par un créancier, au passif d'un débiteur faisant l'objet d'une procédure collective, équivaut à une demande en justice et interrompt ainsi le délai de prescription et que l'effet interruptif de prescription de la déclaration de créance se prolonge jusqu'au jugement de clôture de la procédure collective, tant à l'égard du débiteur que de la caution solidaire, sans exigence d'une notification préalable à cette dernière de la déclaration de créance. Contrairement à ce qui a été jugé en première instance, la suspension, au visa de l'article L622-28 précité du code de commerce, à compter du jugement d'ouverture de la procédure collective et jusqu'au jugement de liquidation judiciaire du débiteur principal, des poursuites individuelles initiées par le créancier à l'encontre de la caution, reste sans incidence sur l'interruption du délai de prescription quinquennale de l'action dudit créancier à l'encontre de ladite caution, à compter de la déclaration de créance et jusqu'à la clôture de la procédure collective du débiteur cautionné. Il s'ensuit que l'ouverture le 16 mai 2014 de la procédure de liquidation judiciaire de la débitrice principale est restée sans effet sur la continuation de l'interruption du délai de prescription de l'action en paiement du créancier à l'encontre de la caution, ladite interruption ayant débuté au jour de la déclaration de créance par LRAR du 5 mai 2014, jusqu'au jugement de clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la débitrice principale, soit le 25 novembre 2016. Le point de départ du délai de prescription quinquennale devant être reporté au 26 novembre 2016, l'action en paiement de l'appelante à l'encontre de M. [P] [M], ès qualités de caution de la SARL Castro & Manuel, introduite par acte d'huissier 13 août 2021, n'est pas prescrite. Dès lors, il convient d'infirmer le jugement entrepris sur ce point. Sur la demande de l'intimé tendant à l'annulation du cautionnement litigieux du 2 décembre 2011 M. [P] [M] formule une demande tendant à l'annulation du cautionnement du 2 décembre 2011 pour vice du consentement tiré de l'erreur sur le caractère subsidiaire et la portée de la garantie Oséo du prêt souscrit le même jour par la SARL Castro & Manuel, étant précisé que sa qualité de gérant de la débitrice principale ne suffit pas à démontrer sa qualité de caution avertie, laquelle n'est pas justifiée par l'appelante, sur qui repose la charge de la preuve. Il fait valoir qu'il n'a pas été informé des conditions générales et particulières de la garantie Oséo, ni été mis en garde sur les critères de mise en oeuvre de ce mécanisme antérieurement ou postérieurement à la conclusion du prêt et du cautionnement litigieux du 2 décembre 2011, et que son consentement au cautionnement en cause a été notamment déterminé par la croyance qu'il n'encourait aucun risque dès lors qu'Oséo garantirait la totalité de l'emprunt et que la révélation de son erreur coïncide avec l'introduction de la présente procédure à son encontre. La SA Société générale, venant aux droits de la SA Crédit du Nord, fait valoir à titre liminaire, que l'action en nullité pour erreur relève de la prescription quinquennale de l'article L110-4 du code de commerce, laquelle a commencé au jour de la révélation de cette erreur, soit au plus tard le 22 mai 2013, à la réception par M. [P] [M], ès qualités de caution, de la LRAR du 21 mai 2013 l'informant de l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la SARL Castro & Manuel et d'une créance à titre chirographaire déclarée au passif de cette dernière, en raison du prêt cautionné du 2 décembre 2011, de sorte que la demande reconventionnelle de l'intimé, formulée pour la première fois par voie de conclusions signifiées le 18 février 2022, est irrecevable, car prescrite depuis le 21 mai 2018. Elle soutient par ailleurs que l'intimé, en sa qualité de gérant de la débitrice principale ayant des relations d'affaires avec la SA Crédit du Nord depuis de nombreuses années lors de la conclusion du cautionnement litigieux, disposait de la qualité de caution avertie. Elle fait observer que le prêt cautionné, signé et paraphé par M. [M] en qualité de gérant de SARL Castro & Manuel, stipule à l'article 8 des conditions générales intitulé 'Participation Oséo' que 'La participation en risque de la société Oséo [...] ne pourra en aucun cas être invoquée par le tiers et notamment par l'emprunteur et ses garants pour contester tout ou partie de leur dette. La garantie de Oséo ne bénéficie qu'au prêteur', si bien qu'il n'existait aucune ambiguité quant à la mise en oeuvre et la portée de cette garantie qui présente un caractère subsidiaire et qui ne bénéficie qu'au prêteur et ce d'autant que le cautionnement litigieux, consenti à titre personnel et solidaire avec renonciation expresse au bénéfice de discussion et de division (article II) par l'intimé, stipule à l'article IX, intitulé 'Pluralité de garanties', que 'Le [...] cautionnement s'ajoute et s'ajoutera à toutes garanties réelles ou personnelles qui ont pu ou pourront être fournies au profit de la Banque par la Caution, par le Cautionné ou par tout tiers'. Elle ajoute que M. [P] [M] ne justifie pas que l'erreur alléguée l'aurait déterminé à se porter caution de la SARL Castro & Manuel, étant ajouté à toutes fins, qu'il a également consenti un cautionnement omnibus en garantie des engagements de cette société le 4 avril 2012. Il sera rappelé en premier lieu qu'en application de l'article 71 du code de procédure civile constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée après examen du fond du droit , la prétention de l'adversaire et ainsi le moyen tiré de la nullité de l'acte juridique sur lequel se fonde le demandeur constitue une défense au fond. Or les défenses au fond en application de l'article 72 du code de procédure civile peuvent être proposées en tout état de cause et échappent donc à la prescription. Au demeurant il y a lieu de considérer que la découverte par l'intimé de son erreur sur la portée limitée de la garantie Oséo est intervenue au plus tôt, à la réception le 17 mai 2017, de la LRAR de la SA Crédit du Nord le mettant en demeure, en sa qualité de caution solidaire de la SARL Castro & Manuel, en vertu d'un acte du 2 décembre 2011, de lui régler sous quinzaine la somme de 77.229,38 euros, outre les intérêts échus et à échoir, soit 50% de la créance déclarée à titre chirographaire entre les mains de Me [T] [U], ès qualités de mandataire liquidateur (154.458,76 euros). Dès lors, la demande de l'intimée tendant à l'annulation du cautionnement litigieux pour vice du consentement tirée d'une erreur, formulée pour la première fois en cours de première instance, soit entre l'acte introductif du 13 août 2021 et l'audience du 18 février 2022, donc moins de cinq ans après la réception le 17 mai 2017 de la LRAR de mise en demeure, n'est pas prescrite. Il est admis que l'erreur de la caution sur l'étendue des garanties fournies au créancier, ayant déterminé son consentement, constitue une cause de nullité. Il ressort notamment des pièces versées aux débats qu'aux termes des conditions particulières du prêt cautionné, il est fait état d'une 'Intervention de Oséo Garantie : Commission Oséo hors échéance [de] 0,70%;', étant ajouté qu'au paragraphe intitulé 'Garanties' (page 2), seul M. [P] [M] est mentionné, au titre d'un cautionnement personnel et solidaire par acte séparé, dans la limite de 130.000 euros. Par ailleurs il est clairement indiqué aux termes de l'article 8.1 des conditions générales du prêt cautionné, intitulé 'Participation Oséo' que 'La participation en risque de la société Oséo [...], si elle est prévue aux conditions particulières, ne pourra en aucun cas être invoquée par le tiers et notamment par l'emprunteur et ses garants pour contester tout ou partie de leur dette. La garantie de Oséo ne bénéficie qu'au prêteur'; De surcroît aux termes des articles II et IX du cautionnement du 2 décembre 2011, respectivement intitulés 'Portée du cautionnement solidaire' et 'Pluralité de garanties' : 'La Caution solidaire renonce expressément au bénéfice de discussion et de division. Dans la limite du montant de son engagement, elle est tenue à ce paiement sans que la Banque ait : à poursuivre préalablement le Cautionné; à exercer des poursuites contre les autres personnes qui se seront portées caution du Cautionné, la Banque pouvant demander à la Caution le paiement de la totalité de ce que lui doit le Cautionné [...]'; et 'Le [...] cautionnement s'ajoute et s'ajoutera à toutes garanties réelles ou personnelles qui ont pu ou pourront être fournies au profit de la Banque par la Caution, par le Cautionné ou par tout tiers'. Si l'intimé n'a pas été informé des conditions générales de la garantie Oséo antérieurement à la conclusion, le 2 décembre 2011, du prêt cautionné et du cautionnement litigieux et en particulièr de la portée de la garantie Oséo à hauteur de 50%., il échoue à justifier du caractère déterminant de cette erreur, limitée à la portée, distinguée de la subsidiarité, de la garantie Oséo, sur sa décision de garantir le prêt cautionné, Lors de la conclusion du prêt et du cautionnement litigieux, l'intimé était suffisamment renseigné, au titre des conditions de mise en oeuvre de sa propre garantie (articles II et IX), sur le caractère subsidiaire de toute autre garantie, ce qui incluait nécessairement l'intervention du Fonds national de garantie Oséo stipulée à l'article 8.1 du prêt cautionné. Il nepouvait légitimement croire, à la lecture des stipulations précitées (article 8.1 du prêt; articles II et IX du cautionnement) des deux actes du 2 décembre 2011, que son cautionnement ne l'engageait aucunement au remboursement du prêt souscrit par la SARL Costa & Manuel dans la limite de 50% du solde restant dû, du seul fait de l'intervention parallèle de la société Oséo, selon un taux indéterminé. Dès lors, il convient de débouter M. [P] [M] de sa demande, au visa des articles 1109 et 1110 précités du code civil. Sur le principe et l'exigibilité de la créance de la SA Société générale La SA Société générale, venant aux droits de la SA Crédit du Nord, justifie du principe et de l'exigibilité de sa créance en versant notamment aux débats : - un exemplaire 'agence' du contrat de prêt cautionné, paraphé et signé le 2 décembre 2011 par M. [P] [M], en qualité de gérant de la SARL Castro & Manuel, aux termes duquel (article 10.1, intitulé 'Exigibilité anticipé'): 'En cas de liquidation judiciaire [...], toutes les sommes versées en exécution du [...] prêt, ainsi que tous intérêts, commissions, frais et accessoires y afférents seront exigibles de plein droit par anticipation'; - un tableau d'amortissement édité le 19 décembre 2011; - un exemplaire du cautionnement litigieux du 2 décembre 2011, aux termes duquel, l'intimé s'est porté caution personnelle et solidaire pour le compte de la SARL Castro & Manuel et au profit de la SA Crédit du Nord, en garantie du prêt consenti le même jour, pour une durée de 84 mois, dans la limite de 130.000 euros, incluant le principal, ainsi que les intérêts, commissions, frais et accessoires, y compris l'indemnité due en cas d'exigibilité anticipée, dans la limite de 50% de l'encours dudit, étant ajouté à l'article V, intitulé 'Mise en jeu de la caution', qu'en 'cas de défaillance du Cautionné pour quelque cause que ce soit, la Caution sera tenue de payer à la Banque ce que lui doit le Cautionné, y compris les sommes devenues exigibles par anticipation [...]'; - un exemplaire du cautionnement omnibus du 4 avril 2012, aux termes duquel M. [P] [M] et Mme [L] [G], épouse [M], se sont portés cautions personnelles et solidaires pour le compte de la SARL Castro & Manuel et au profit de la SA Crédit du Nord, en garantie du paiement de toutes sommes dues en vertu de l'ensemble des engagements de la société cautionnée, pendant une durée de 10 ans et dans la limite de 65.000 euros, incluant le principal, ainsi que les intérêts, commissions, frais et accessoires, étant précisé que cet engagement stipule à l'article VII un clause de 'Mise en jeu de la caution' identique à l'article V précité du cautionnement du 2 décembre 2011 ; - une LRAR du 21 mai 2013, réceptionnée 22 mai 2013, par laquelle la SA Crédit du Nord a informé M. [P] [M], ès qualités de caution personnelle et solidaire, en vertu de deux actes des 2 décembre 2011 et 4 avril 2012, de sa déclaration entre les mains de Me [T] [U], ès qualités de mandataire judiciaire, d'une créance à titre chirographaire de 154.686,37 euros, au passif de la SARL Castro & Manuel, en raison du prêt de 200.000 euros consenti à cette dernière le 2 décembre 2011; - une LRAR du 15 juillet 2014, aux termes de laquelle la SA Crédit du Nord a déclaré entre les mains de Me [T] [U], ès qualités de mandataire liquidateur, une créance à titre chirographaire de 154.458,76 euros, au passif de la SARL Castro & Manuel, en raison du prêt de 200.000 euros consenti à cette dernière le 2 décembre 2011; - et une LRAR du 15 mai 2017, réceptionnée le 17 mai 2017, aux termes de laquelle la SA Crédit du Nord a mis en demeure M. [P] [M], en sa qualité de caution solidaire de la SARL Castro & Manuel, en vertu d'un acte du 15 décembre 2011, de lui régler sous quinzaine la somme de 77.229,38 euros, outre les intérêts échus et à échoir, soit 50% de la créance déclarée à titre chirographaire entre les mains de Me [T] [U], ès qualités de mandataire liquidateur (154.458,76 euros); Suivant jugement du 16 mai 2014, le tribunal de commerce d'Amiens a converti la procédure de redressement judiciaire de la SARL Castro & Manuel en liquidation judiciaire, désigné Me [U] en qualité de mandataire liquidateur et mis fin à la mission d'administrateur judiciaire de Me [E]. Dès lors, le principe et l'exigibilité, à compter du jugement de liquidation judiciaire du16 mai 2014, de la créance de cautionnement de l'appelante à l'égard de M. [P] [M], sont établis. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA Société générale et le montant de la créance de cautionnement L'intimé fait valoir subsidiairement, au visa des anciens articles L313-22 du code économique ou L341-6 du code de la consommation,que les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise sont tenus de faire connaûtre à la caution le montant du principal et des intérêts et frais restant à courir au 31 mars de chaque année et qu'en l'absence d'information la caution ne peut êtr tenue au paiement des pénalités et intérêts de retard échus entre le premier incident de paiement et la date à laquelle elle en a été informée. Il considère que la banque qui ne justifie d'aucun envoi depuis la souscription de l'engagement de caution se trouve déchue à solliciter d'autres intérêts qu'au taux légal à compter de sa mise en demeure du 15 mai 2017. La SA Société générale, venant aux droits de la SA Crédit du Nord, soutient que l'état des créances déclarées, suite à la liquidation judiciaire de la débitrice principale, a été déposé et publié au Bodacc le 4 juin 2015,qu'aucune contestation n'a été élevée dans le délai légal, que l'autorité de la chose jugée qui s'attache à la décision d'admission de la créance déclarée par la concluante est opposable à la caution, quant à l'existence et au montant de cette créance, que l'intimé reconnait avoir reçu l'information jusqu'au 15 mai 2013, sollicitant la déchéance uniquement à compter de cette date, qu'au 7 mars 2014, date d'ouverture de la procédure collective à l'égard de la SARL Castro & Manuel, aucun défaut d'information ne peut lui être opposé et qu'en tout état de cause, M. [M] reste redevable de l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure conformément à l'article 1231-6 du code civil. Selon l'article L313-22 du code monétaire et financier, dans sa version applicable au litige : 'Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette'. Selon l'article L622-28 du code de commerce, dans sa version applicable au litige : 'Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans. Les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires'. En l'espèce, la créance déclarée par l'appelante au passif de la SARL Castro & Manue, en vertu d'un crédit de trésorerie de 200.000 euros consenti par acte du 2 décembre 2011 et remboursable en 60 mensualités, à hauteur de 149.959,97 euros en principal, avec intérêts de retard au taux de 3,42% l'an, échappe au principe de l'arrêt du cours des intérêts à compter du jugement d'ouverture de la procédure collective, conformément à l'article L622-28 précité du code de commerce. Il est admis que les dispositions de l'article L313-22 du code monétaire et financierconcernent les intérêts dus par la caution en cette dernière qualité et non ceux dus par application de l'ancien article 1153, al. 3 du code civil, après qu'elle eut été mise en demeure d'exécuter son engagement et s'appliquent au profit de toute caution, fût-elle dirigeante de la société. Il ressort des pièces versées aux débats : - qu'aux termes de la clause intitulée 'Obligation d'information par la banque' des engagements de caution de l'intimé des 2 décembre 2011 et 4 avril 2012 : 'Conformément aux dispositions de la loi, la Banque s'engage à faire connaitre, chaque année, à la Caution, le montant et le terme des engagements garantis par elle. [...] La Caution et la Banque conventionnent que la production du listage informatique récapitulant les destinataires de l'information, édité simultanément avec les lettres d'information, constitue la preuve de l'envoi de la lettre adressée par courrier simple'; - et que par LRAR du 15 mai 2017, réceptionnée le 17 mai 2017, la SA Crédit du Nord a mis en demeure M. [P] [M], en sa qualité de caution solidaire de la SARL Castro & Manuel, en vertu d'un acte du 15 décembre 2011, de lui régler sous quinzaine la somme de 77.229,38 euros, outre les intérêts échus et à échoir, soit 50% de la créance déclarée à titre chirographaire entre les mains de Me [T] [U], ès qualités de mandataire liquidateur (154.458,76 euros). La question de l'opposabilité à la caution de la décision d'admission de la créance déclarée par la banque au passif de la débitrice principale reste sans incidence sur les conséquences, dans les rapports entre cette banque et cette caution, d'un éventuel manquement de la première à son obligation d'information annuelle de la seconde prévue à l'article L313-22 précité du code monétaire et financier. Or, la SA Société générale, venant aux droits de la SA Crédit du Nord, ne justifie pas du respect par cette dernière de ses obligations légale et contractuelle d'information annuelle de M. [P] [M], en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la SARL Castro & Manuel en vertu des deux actes des 2 décembre 2011 et 4 avril 2012, lequel sollicite cependant au dispositif de ses conclusions d'intimé du 9 juillet 2022, la déchéance du droit aux intérêts de l'appelante à compter du 15 avril 2013, sans indiquer à quel évènement correspond cette date. Néanmoins au regard de cette demande il n'est argué d'un manquement de la banque qu'à compter du mois d'avril 2013 et il n'est sollicité une déchéance du droit aux intérêt qu'à compter de cette date aux termes des conclusions. Au regard des décomptes produits il convient de constater qu'au 21 mai 2013 il était dû en capital la somme de 149959,97 euros. Il convient dès lors de condamner M. [P] [M], ès qualités de caution personnelle et solidaire de la SARL Castro & Manuel, à payer à la SA Société générale, venant aux droits de la SA Crédit du Nord, la somme de 74979,98 euros , avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2017, date de réception de la LRAR de mise en demeure. L'appelante sera déboutée du surplus de sa demande sur ce point. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts L'intimé sollicite subsidiairement l'octroi de dommages et intérêts, si par extraordinaire la cour lui attribuait la qualité de caution avertie, et à leur compensation judiciaire avec une éventuelle condamnation, aux motifs que la SA Crédit du Nord a commis une faute en s'abstenant de lui communiquer des informations précontractuelles sur la garantie Oséo, dont il a résulté un préjudice de perte de chance de ne pas contracter le cautionnement du 2 décembre 2011, pour un montant de 77.229,38 euros correspondant au taux de garantie Oséo de 50%. En retour, la SA Société générale, venant aux droits de la SA Crédit du Nord, fait valoir in limine litis, que la demande reconventionnelle de M. [M] sur ce point, formulée pour la première fois dans des conclusions du 18 février 2022, est irrecevable car prescrite, au motif qu'il a su que son obligation de paiement en qualité de caution solidaire pouvait être mise en oeuvre à compter de la réception, le 22 mai 2013, de la LRAR du 21 mai 2013 lui rappelant ses deux cautionnements des 2 décembre 2011 et 4 avril 2012, et l'informant de l'ouverture, suivant jugement du 19 avril 2013, d'une procédure collective à l'égard de la société cautionnée, ainsi que de la somme restant due par cette dernière (154.868,37 euros), en application du prêt cautionné du 2 décembre 2011. Elle soutient par ailleurs que l'intimé, en sa qualité de caution avertie, du fait qu'il gérait la SARL Castro & Manuel depuis plus de 10 ans lors de la souscription du prêt cautionné et assumait d'autres mandats dans la SCI Castro et Manuel, ne peut se prévaloir d'un manquement de la banque au titre d'une obligation de mise en garde, étant ajouté qu'il ne fait pas état, ni ne rapporte la preuve d'une quelconque inadaptation de ses cautionnements à ses capacités financières lors de leur conclusion; Elle ajoute que M. [P] [M] disposait des capacités financières pour faire face à son engagement, au vu de la fiche de solvabilité établie à son nom le 27 octobre 2011, laquelle fait ressortir un patrimoine immobilier en pleine propriété évalué à 779.000 euros, après déduction des encours restant dus, ainsi qu'une épargne de 40.000 euros; Elle précise que la SARL Castro & Manuel a remboursé sans difficulté le prêt garanti jusqu'à l'ouverture de la procédure collective; Enfin elle fait valoir que M. [M] ne justifie pas d'un préjudice de perte de chance de ne pas contracter, dont le montant en tout état de cause ne peut être égal à celui de l'obligation de règlement de la caution. La demande indemnitaire de l'intimé est fondée sur un manquement de l'appelante à une obligation d'information sur les conditions de mise en oeuvre et la portée de la garantie Oséo et tend à la réparation d'un préjudice consécutif de perte de chance de ne pas contracter. En d'autres termes, M. [P] [M] ne met pas en cause le devoir de mise en garde de la banque, étant rappelé que ce dernier ne porte que sur l'inadaptation de l'engagement aux capacités financières de la caution non-avertie et sur le risque d'endettement corrélatif. Au demeurant, l'intimé prétend à réparation sur ce point en qualité de caution avertie. L'établissement dispensateur de crédit est tenu, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, d'une obligation d'information à l'égard de la caution, sans que le caractère averti ou non de celle-ci détermine la délivrance d'une telle information, laquelle porte notamment sur la nature et l'étendue des autres sûretés personnelles et/ou réelles garantissant le remboursement du concours financier consenti au débiteur principal. Le préjudice résultant d'un manquement au devoir d'information s'analyse en une perte de chance d'éviter le risque réalisé, étant observé que la réparation d'une perte de chance intervient à l'aune de la chance perdue, sans pouvoir être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. Il est admis au visa de l'article L110-4.I précité du code de commerce, que le point de départ du délai quinquennal de prescription de l'action en responsabilité exercée par la caution contre la banque est fixé au jour où la caution a su, par la mise en demeure qui lui était adressée, que les obligations résultant de son engagement allaient être mises à exécution du fait de la défaillance du débiteur principal. Il ressort des pièces versées aux débats, que par LRAR du 15 mai 2017, réceptionnée le 17 mai 2017, la SA Crédit du Nord a mis en demeure M. [P] [M], en sa qualité de caution solidaire de la SARL Castro & Manuel, en vertu d'un acte du 2 décembre 2011, de lui régler sous quinzaine la somme de 77.229,38 euros, outre les intérêts échus et à échoir, soit 50% de la créance déclarée à titre chirographaire entre les mains de Me [T] [U], ès qualités de mandataire liquidateur (154.458,76 euros). La demande indemnitaire de l'intimée, formulée pour la première fois en cours de première instance, soit entre l'acte introductif du 13 août 2021 et l'audience du 18 février 2022, donc moins de cinq ans après la réception le 17 mai 2017 de la LRAR de mise en demeure, n'est pas prescrite. Comme il a déjà été relevé dans l'analyse de la première demande reconventionnelle de l'intimé, l'article 8.1 des conditions générales du prêt cautionné, ainsi que les articles II et IX du cautionnement litigieux, concernant l'intervention de la caution institutionnelle, l'articulation de cette intervention avec le cautionnement en cause et les conséquences de la renonciation expresse de M. [P] [M] au bénéfice de discussion et de division, suffisaient à l'informer sur le caractère subsidiaire de l'intervention du Fonds national de garantie Oséo. Dans ces conditions, l'intimé échoue à justifier d'un préjudice de perte de chance de ne pas contracter en rapport avec sa croyance erronée que le taux d'intervention de la caution institutionnelle serait de 100% par défaut, dès lors que l'indétermination de ce taux par l'appelante, lors de la conclusion du prêt cautionné et du cautionnement litigieux, ne remettait pas en cause la subsidiarité de cette garantie parallèle, ni les conditions de mise en oeuvre et la portée limitée de son propre cautionnement du 2 décembre 2011. Dès lors, il convient de débouter M. [P] [M] sur ce point, ainsi que de sa demande subséquente de voir ordonner une compensation judiciaire. Sur les demandes accessoires M. [P] [M], qui succombe pour l'essentiel, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction, pour ceux d'appel, au profit de la SELARL Maestro Avocats qui le demande. Enfin, il ne parait pas inéquitable de condamner l'intimé à payer à la SA Société générale, venant aux droits de la SA Crédit du Nord, une somme de 1.500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dont 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 1.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. Partant, il convient d'infirmer le jugement entrepris des chefs relatifs aux dépens et frais irrépétibles de première instance. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture en date du 4 mai 2023; Prononce la clôture au 13 juin 2023 avant tout débat au fond ; Infirme le jugement entrepris ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare recevable, comme non prescrite, l'action en paiement de la SA Société générale, venant aux droits de la SA Crédit Nord, à l'encontre de M. [P] [M], en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la SARL Castro & Manuel ; Dit recevables mais mal fondées les demandes de M. [P] [M] tendant à l'annulation du cautionnement du 2 décembre 2011 et en responsabilité de la banque ; Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA Société générale, venant aux droits de la SA Crédit du Nord à compter du 15 avril 2013 ; Condamne M. [P] [M], ès qualités de caution personnelle et solidaire de la SARL Castro & Manuel, à payer à la SA Société générale, venant aux droits de la SA Crédit du Nord, la somme de 74979,98 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2017, date de réception de la LRAR de mise en demeure ; -Condamne M. [P] [M] à payer à la SA Société générale, venant aux droits de la SA Crédit du Nord, la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; Condamne M. [P] [M] aux dépens de première instance et d'appel, dont pour ces derniers, distraction au profit de la SELARL Maestro Avocats qui le demande, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de learticle 71 du code de procédure civile constituearticle 72 du code de procédure civile peuvent êarticle L313-22 du code monétaire et financierarticle L313-22 du code monétaire et financierconcernarticle L622-28 du code de commerce et celui de la pr
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE ÉCONOMIQUE
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651d029efe8d588318c1acf8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel