Cour d'AppelCHAMBRE ÉCONOMIQUE
Cour d'Appel · CHAMBRE ÉCONOMIQUE — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651d029ffe8d588318c1acfa
- Date
- 3 octobre 2023
- Condamnation
- 5 488 882 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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Texte intégral
ARRET N° S.A.S. CROUZET C/ S.A.S. FAIVELEY TRANSPORT AMIENS S.A.S. SATYS ELECTRIC FRANCE OG COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE ÉCONOMIQUE ARRET DU 03 OCTOBRE 2023 N° RG 22/04506 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ISJU ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D' AMIENS EN DATE DU 15 SEPTEMBRE 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A.S. CROUZET agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège; [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Jean-michel LECLERCQ-LEROY de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 95 Plaidant par Me PILAIN Pauline, avocat au barreau de Paris substituant Me Anne-Florence RADUCAULT, avocat plaidant au Barreau de Lyon. ET : INTIMEES S.A.S. FAIVELEY TRANSPORT AMIENS agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D'AMIENS et ayant pour avocat plaidant Me Xavier Pernot, avocat au barreau de Paris. S.A.S. SATYS ELECTRIC FRANCE agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Clarisse DE SAINT AMOUR, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 38 Plaidant par Me Mathilde RYBKA avocat au barreau de Paris, substituant Me Jean-Marie COSTE-FLORET, avocat plaidant au barreau de PARIS DEBATS : A l'audience publique du 13 Juin 2023 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2023. GREFFIER : Mme Diénéba KONÉ COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : en a rendu compte à la Cour composée de : Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre, Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère, et Mme Cybèle VANNIER , Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 03 Octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Diénéba KONÉ, Greffier. DECISION La SAS Faiveley transport Amiens ( ci-après Faiveley) spécialisée dans la conception et la production de systèmes de freinage pour le transport ferroviaire et fournissant notamment le groupe Alstom a fait assigner en référé devant le président du tribunal de commerce d'Amiens par acte du 22 août 2019, la SAS Crouzet et la SAS Satys Electric aux fins de voir ordonner une expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile en se prévalant de dysfonctionnements affectant les indicateurs de freins équipant les trains construits par la société Alstom pour les lignes Régiolis et M109 et dont les câblages étaient produits par la SAS Satys et les switches par la SAS Crouzet. Par ordonnance du président du tribunal de commerce d'Amiens en date du 19 novembre 2019 une mesure d'expertise a été ordonnée et confiée à M. [B] afin de déterminer notamment les causes des dysfonctionnements des indicateurs de freins qui seraient constatés et notamment de se prononcer sur le rôle causal des switches fournis par la SAS Crouzet. Par acte en date du 29 mars 2021 la SAS Crouzet a fait assigner les sociétés Faiveley et Satys Electric devant le tribunal de commerce d'Amiens pour voir constater que les demandes qu'entendrait formuler la société Faiveley à l'issue des opérations d'expertise en cours sont prescrites du point de vue de la garantie légale et que les garanties contractuelles ne sont pas mobilisables et pour voir constater en conséquence que les opérations d'expertise en cours n'ont pas de motif légitime, et de voir déclarer prescrites l'ensemble des demandes de la société Faiveley formées à son égard, au titre des switches intégrés aux indicateurs de freins livrés entre juillet 2015 et septembre 2016. Elle a sollicité en outre l'indemnisation des préjudices qui lui ont été causés par les réclamations de la société Faiveley et la mesure d'expertise , préjudice économique à hauteur de la somme de 54888,82 euros, préjudice d'image à hauteur de 20000 euros et préjudice moral à hauteur de 5000 euros. Par jugement en date du 12 juillet 2022, le tribunal de commerce d'Amiens a déclaré prescrite l'action de la société Faiveley à l'encontre des sociétés Crouzet et Satys Electric initiée par l'acte introductif du 19 novembre 2019 mais a débouté la société Crouzet de ses demandes indemnitaires et a dit n'y avoir lieu de suspendre ou d'arrêter le cours de l'expertise ordonnée le 19 novembre 2019. Enfin la société Faiveley a été condamnée à payer à la SAS Crouzet la somme de 5000 euros et à la SAS Satys Electric la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 21 juillet 2022 la SAS Faiveley a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a déclaré prescrite son action à l'encontre des sociétés Crouzet et Satys Electric ainsi que du chef des dépens et des frais irrépétibles. Par exploit d'huissier du même jour la SAS Crouzet a fait assigner en référé les SAS Faiveley et Satys Electric devant le président du tribunal de commerce d'Amiens aux fins de voir constater que les opérations d'expertise n'ont pas de motif légitime, de voir prononcer leur arrêt et ordonner leur clôture et de voir condamner la société Faiveley à lui verser une somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et une somme de 10000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance en date du 15 septembre 2022 le président du tribunal de commerce d'Amiens statuant en référé a déclaré recevable la demande de la société Crouzet mais l' a déboutée avec la société Satys de l'ensemble de leurs demandes et les a condamnées à payer in solidum à la société Faively la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 4 octobre 2022 la SAS Crouzet a interjeté appel de cette décision. Il a été procédé selon les dispositions des articles 905 et suivants du code de procédure civile. Par arrêt en date du 30 mai 2023 statuant sur l'appel du jugement en date du 12 juillet 2022 la cour d'appel d'Amiens a infirmé la décision entreprise et a notamment déclaré irrecevables faute d'intérêt à agir les demandes de la SAS Crouzet relatives à la prescription. Elle a également déclaré irrecevables ses demandes relatives à l'arrêt des opérations d'expertise et à la réparation de ses préjudices. Par ailleurs les sociétés Satys Electric et la SAS Faiveley ont été déboutées de leurs demandes respectives tenant à voir constater une interruption de prescription pour la première et en une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive pour la seconde. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 7 juin 2023 la SAS Crouzet demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du 15 septembre 2022 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de prononcer l'arrêt des opérations d'expertise en cours, d'ordonner leur clôture et la réalisation par l'expert de son état de frais à la charge pleine et entière de la SAS Faiveley ainsi que d'un rapport de carence des opérations, de rejeter l'ensemble des demandes formées par les parties à son encontre et de condamner la société Faiveley à lui verser une somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et une somme de 10000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens. Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 7 juin 2023 la SAS Satys Electric demande à la cour l'infirmation de la décision entreprise et statuant à nouveau de rapporter l'ordonnance du 19 novembre 2019, de débouter la SAS Faiveley de sa demande d'expertise tant en raison de la prescription que de la disparition de tous les éléments de preuve, de juger la disparition du motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile et de mettre fin aux opérations d'expertise et enfin de condamner la société Faiveley à lui verser une somme de 10000 euros sur le fpndement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens. A titre subsidiaire elle demande la réduction à de plus justes proportions des demandes de la société Faively au titre des frais irrépétibles et des dépens. Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 9 juin 2013 la SAS Faiveley demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré recevables les demandes des sociétés Crouzet et Satys Electric et statuant à nouveau de déclarer irrecevable leur demande d'arrêt des opérations d'expertise en raison de l'arrêt de la cour d'appel en date du 30 mai 2023 et en raison du fait qu'aucune des circonstances invoquées n'est de nature à justifier l'annulation de l'ordonnance du 19 novembre 2019. A titre subsidiaire elle demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a refusé de mettre fin aux opérations d'expertise et rejeté la demande de condamnation pour résistance abusive et en tout état de cause de débouter les sociétés Crouzet et Satys Electric de l'ensemble de leurs demandes et de condamner la SAS Crouzet à lui payer une somme de 25000 euros pour procédure abusive et de condamner in solidum les dux sociétés à lui verser une somme de 30000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 juin 2023. SUR CE, Sur la recevabilité des demandes La SAS Faiveley soutient que les sociétés Crouzet et Satys Electric étaient irrecevables à saisir le juge des référés d'une demande d'arrêt des opérations d'expertise alors même que la cour était saisie d'une demande identique. Elle fait valoir que la saisine du juge des référés dans ces circonstances n'est pas recevable tant que la juridiction du fond n'est pas dessaisie du litige. Elle précise que le tribunal de commerce avait été saisi au fond d'une demande d'arrêt des opérations d'expertise avant la saisine du juge des référés. Elle demande à la cour conformément à son arrêt du 30 mai 2023 de déclarer la demande irrecevable. La SAS Crouzet soutient qu'elle a saisi le juge des référés le 21 juillet 2021 afin de faire exécuter le jugement du 12 juillet 2022 ayant retenu la prescription de l'action de la SAS Faiveley mais l'ayant renvoyée au juge des référés pour arrêter le cours d'une expertise sans motif légitime. Elle fait valoir que la décision de la cour d'appel saisie au fond qui ne s'est prononcée que sur la recevabilité des demandes ne retire pas à la présente procédure de référé la capacité de statuer sur la nécessité d'une expertise. La SAS Satys Electric soutient que l'arrêt de la cour en date du 30 mai 2023 n'a pas statué sur la problématique du fond de l'expertise dès lors qu'elle n'a tenu qu'un raisonnement procédural estimant n'être pas saisie d'un recours contre l'ordonnance de référé et n'a donc pas rejeté son argumentation concernant l'expertise judiciaire . La cour en son arrêt du 30 mai 2023 a statué sur l'appel d'une décision rendue au fond par le tribunal de commerce ayant statué sur une fin de non recevoir et dit n'y avoir lieu de suspendre le cours d'une expertise ordonnée par une décision n'ayant pas l'autorité de la chose jugée. Elle a déclaré irrecevables la fin de non-recevoir et la demande d'arrêt des opérations d'expertise considérant que cette dernière n'était pas recevable devant la juridiction saisie au fond alors que le juge des référés était saisi et que le juge du contrôle des expertises était compétent. Il convient de considérer que la présente demande en référé tendant à voir rapporter pour circonstances nouvelles l'ordonnance du 19 novembre 2019 ayant ordonné l'expertise ne saurait être déclarée irrecevable sauf à constituer un déni de justice. Sur le fond En application de l'article 488 du code de procédure civile l'ordonnance de référé ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles. La société Crouzet soutient ainsi que l'ordonnance de référé qui n'est pas assortie de l'autorité de la chose jugée au principal peut être rapportée en cas de circonstances nouvelles constituées en l'espèce par le fait qu'une prescription est encourue et qu'il existe une impossibilité technique de poursuivre les opérations. Elle fait valoir qu'il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de ne pas alourdir les coûts déjà engagés et d'ordonner l'arrêt de l'expertise en cours. La société Satys Electric fait valoir également qu'en application de l'article 488 du code de procédure civile l'ordonnance de référé peut être rapportée en cas de circonstances nouvelles constituées désormais seulement par l'impossibilité technique de poursuivre les opérations d'expertise, la cour ayant rejeté la demande de la société Crouzet sur la prescription. S'agissant de l'impossibilité technique de poursuivre les opérations d'expertise elle fait valoir qu'il entrait dans la mission de l'expert de constater les défaillances des switches sur les appareils qu'ils équipent et de dire si un élément extérieur est à l'origine ou a contribué aux défauts allégués avec pour but de vérifier les conditions d'exploitation, la réalité du sinistre et un éventuel lien entre les deux mais bien qu'informée de la nécessité de permettre des constats sur site par l'expert la société Faiveley a mis les parties devant le fait accompli en indiquant fin juin 2020 que le retrofit était terminé. Elle considère qu'il s'agit d'une circonstance nouvelle postérieure à l'ordonnance dont il est demandé le rapport, tout constat d'un dysfonctionnement des switches qui ne sont plus en place et ont été manipulés et donc sur la réalité du sinistre étant impossible. Elle n'estime pas suffisante la réponse de l'expert considérant pouvoir procéder par hypothèses et fait observer qu'il n'a aucunement répondu à l'ensemble des interrogations qu'elle a posées et que les analyses en laboratoire ne permettent pas de lever les doutes existants. Elle soutient ainsi que le motif légitime n'existe plus dès lors que la société Faiveley a mis fin par ses actes à toutes possibilités de conservation ou d'établissement de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. La société Faiveley soutient que contrairement aux allégations des sociétés Crouzet et Satys Electric l'existence du retrofit a déjà été discutée durant la procédure de référé mais que cette circonstance a été rejetée. Elle ajoute que l'expert à plusieurs reprises a indiqué que cela ne l'empêchait pas de réaliser sa mission et que les analyses en laboratoire ont pu détecter de graves défauts. Le fait qu'une prescription soit encourue n'est aucunement un élément nouveau dès lors que la société Crouzet reconnaît elle-même aux termes de ses conclusions avoir déjà soutenu lors de l'instance en référé que l'expertise était sans motif légitime car les demandes de la société Faiveley étaient prescrites. De plus il s'agit d'une expertise in futurum et toute demande de prescription des actions éventuelles de la société Faively a été déclarée irrrecevable par la cour. La seconde circonstance nouvelle serait liée à l'inutilité de la poursuite des opérations d'expertise qui ne pourraient en tout état de cause établir l'existence et la cause de désordres. Outre le fait que la SAS Crouzet soutient également avoir soulevé cet argument lors de l'instance en référé il appartient sans conteste à l'expert d'apprécier la pertinence des opérations à mener, éventuellement au juge des expertises en cas de demande nouvelle relative à la suite des opérations et finalement il appartiendra aux parties de discuter les conclusions de l'expertise et à la juridiction saisie au fond d'apprécier la pertinence des conclusions de l'expertise au regard du litige qui lui sera sousmis, étant observé qu'il résulte de la réponse de l'expert au dire n° 4 du conseil de la société Crouzet portant notamment sur la possibilité pour l'expert de répondre à sa mission quant au constat des désordres qu'il a estimé pouvoir poursuivre ses opérations considérant que les analyses reproduisant l'action mécanique étaient efficaces et probantes. Il n'est ainsi pas justifié de circonstances nouvelles justifiant que soit rapportée l'ordonnance ayant ordonné en 2019 une expertise. La décision entreprise sera donc confirmée. Sur la résistance abusive La SAS Crouzet soutient qu'en dépit de ses demandes notamment au regard de la prescription la société Faiveley continue de maintenir une expertise qui n'a plus d'objet et qu'elle agit ainsi de manière dilatoire et par pur opportunisme procédural. La SAS Faveley conteste toute résistance abusive rappelant que même en déclarant prescrite son action future, le tribunal par son jugement en date du 12 juillet 2022 n'a pas interrompu l'expertise . Au regard des différentes décisions intervenues et de la présente décision aucune résistance abusive ne peut être reprochée à la société Faiveley. Il convient de débouter la SAS Crouzet de sa demande sur ce chef et en conséquence de confirmer la décision entreprise. Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive La société Faiveley soutient que le présent appel de la SAS Crouzet formé alors même que le jugement du 12 juillet 2022 sur lequel elle fonde ses demandes avait fait l'objet d'un appel au fond est abusif tout comme le maintien de cet appel par les deux sociétés après la décision de la cour d'appel en date du 21 mai 2023 et ce dans le seul but de retarder les opérations d'expertise. L'appel à l'encontre du jugement en date du 12 juillet 2022 formé par la société Faiveley et l'assignation en référé de la SAS Crouzet visant à voir interrompre les opérations d'expertise comme indiqué par cette même décision ont été introduits le même jour et en conséquence il n'y a pas lieu d'y voir une procédure abusive. De même le présent appel de l'ordonnance rendue le 15 septembre 2022 a été interjeté bien avant la décision de la cour sur l'appel du 12 juillet 2022, et en toute hypothèse cet arrêt en date du 21 mai 2023, n'empêchait pas la société Crouzet ou la société Satys Electric de solliciter de voir rapporter l'ordonnance de référé. Il convient en conséquence de débouter la SAS Faiveley de sa demande de dommages et intérêts. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il convient de condamner in solidum les sociétés Crouzet et Satys Electric aux entiers dépens d'appel et de les condamner in solidum à payer à la SAS Faiveley la somme de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute la SAS Faiveley de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Condamne in solidum la SAS Crouzet et la SAS Satys Electric aux entiers dépens d'appel ; Condamne in solidum la SAS Crouzet et la SAS Satys Electric à payer à la SAS Faiveley la somme de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et au paiarticle 700 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civile et de metarticle 450 du code de procédure civilearticle 488 du code de procédure civile larticle 145 du code de procédure civile en se préarticle 786 du Code de procédure civile qui a avi
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE ÉCONOMIQUE
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651d029ffe8d588318c1acfa
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