Cour d'AppelChambre A - Civile
Cour d'Appel · Chambre A - Civile — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651d02a0fe8d588318c1acfc
- Date
- 3 octobre 2023
- Condamnation
- 14 466 400 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - CIVILE IG/IM ARRET N°: AFFAIRE N° RG 16/02140 - N° Portalis DBVP-V-B7A-D6KO Jugement du 31 Mai 2016 Tribunal de Grande Instance d'ANGERS n° d'inscription au RG de première instance 13/02566 ARRET DU 03 OCTOBRE 2023 APPELANTE : Madame [I] [X] épouse [N] née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 8] (49) [Adresse 12] [Localité 10] Représentée par Me Aude de LA CELLE substituant Me Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 130201 INTIMES : Madame [C] [L] née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 14] (53) [Adresse 4] [Localité 8] Monsieur [U] [T] né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 13] (85) [Adresse 5] [Localité 9] SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 11] Représentés par Me Nathalie VALADE de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 13302402 INTIMEE EN INTERVENTION FORCEE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE [Adresse 7] [Localité 8] Assignée, n'ayant pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 15 Mai 2023 à 14 H, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme GANDAIS, conseillère qui a été préalablement entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente Mme GANDAIS, conseillère Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée Greffière lors des débats : Mme LEVEUF ARRET : réputé contradictoire Prononcé publiquement le 03 octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Isabelle GANDAIS, conseillère, en remplacement de la présidente empêchée, et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ EXPOSE DU LITIGE Le 22 avril 2009, dans le centre-ville de la commune de [Localité 16] (49), Mme [I] [X] épouse [N] effectuait sa première leçon de conduite sur une motocyclette de 500 cm3, accompagné par M. [U] [T], moniteur et gérant de l'école de conduite sous l'enseigne AES. Après s'être arrêtée à un panneau stop, Mme [N] redémarrait mais ne parvenant pas à contrôler l'accélération et la trajectoire de la motocyclette, elle se retrouvait sur le trottoir d'en face, percutant un lampadaire et un mur. Elle présentait plusieurs lésions : traumatisme crânien avec contusion cérébrale, contusion hépatique, plaie de la cuisse gauche, traumatisme du nerf optique droit entraînant une baisse majeure de l'acuité visuelle et abolition du réflexe photo-moteur. La SA Axa France Iard, assureur de l'école de conduite AES refusait à Mme [N] tout droit à indemnisation au motif qu'elle avait commis une faute, cause directe de l'accident. Suivant actes d'huissier en date des 4 et 5 juillet 2013, Mme [N] a fait assigner Mme [C] [L], nouvelle gérante de l'école de conduite, la SA Axa France Iard et la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après CPAM) du Maine et Loire devant le tribunal de grande instance d'Angers aux fins de voir statuer sur la responsabilité de Mme [L] sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 à titre principal et sur le fondement de l'article 1147 du code civil à titre subsidiaire. Elle demandait également une provision de 20'000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice et la désignation d'un expert. Par acte d'huissier de justice en date du 20 mai 2014, Mme [N] a fait assigner M. [U] [T] en intervention forcée, en tant qu'exploitant de la moto-école sous l'enseigne AES au moment de l'accident survenu le 22 avril 2009. Les procédures ont été jointes. Suivant jugement en date du 31 mai 2016, le tribunal de grande instance d'Angers a : - mis hors de cause Mme [C] [L], - débouté Mme [I] [N] de l'ensemble de ses demandes, - condamné Mme [I] [N] à payer, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : - à Mme [C] [L], la somme de 500 euros - à la Compagnie AXA Assurances, la somme de 500 euros - à M. [U] [T], la somme de 500 euros - condamné Mme [I] [N] aux dépens, - dit qu'il pourra être fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire. Mme [N] ayant interjeté appel du jugement, la cour d'appel, suivant arrêt rendu le 26 février 2019, a : - infirmé le jugement rendu le 31 mai 2016 sauf en ce qu'il a mis hors de cause Mme [C] [L], - confirmé le jugement sur ce dernier point, - statuant à nouveau des chefs infirmés, - déclaré M. [T] responsable des dommages subis par Mme [N] suite à l'accident du 22 avril 2009, - condamné M. [T], in solidum avec son assureur, la compagnie Axa, à indemniser Mme [N] de l'intégralité de son préjudice, - condamné in solidum M. [T] et la compagnie Axa à payer à Mme [N] une indemnité provisionnelle de 15 000 euros à valoir sur son préjudice, - ordonné une expertise et commis pour y procéder le Pr [J] [V], - sursis à statuer sur l'indemnisation du préjudice de Mme [N] dans l'attente des résultats de l'expertise, ainsi que sur les dépens et l'indemnité pour frais irrépétibles sollicitée par Mme [N]. Le 28 juin 2021, l'expert déposait son rapport définitif. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions : - en date du 25 mai 2022 pour Mme [X] divorcée [N], - en date du 17 janvier 2023 pour M. [U] [T], Mme [C] [L], la SA Axa France Iard qui s'établissent comme suit. Mme [X] demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien-fondée en son appel, - infirmer le jugement rendu le 31 mai 2016 par la 1ère Chambre du tribunal de grande instance d'Angers en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [U] [T] conjointement et solidairement avec sa compagnie d'assurances, la Société Axa France Iard, à prendre en charge les conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 22 avril 2009, sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et, subsidiairement, sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du code civil, - liquider ses préjudices de la façon suivante : - Préjudices patrimoniaux Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) * dépenses de santé actuelles : 2 734,09 euros * tierce personne temporaire : 2 125 euros * pertes de gains professionnels actuels : 20 938,42 euros Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) * dépenses de santé futures : 14 454,70 euros * pertes de gains professionnels futurs : 43 990,27 euros * perte de droits à la retraite : 67 181,69 euros * incidence professionnelle : 15 000 euros - Préjudices extrapatrimoniaux Préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation) *déficit fonctionnel temporaire : 6 995 euros * souffrances endurées : 15 000 euros * préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros Préjudices extrapatrimoniaux permanents (après consolidation) * déficit fonctionnel permanent : 26 325 euros * préjudice d'agrément : 5 000 euros * préjudice esthétique permanent : 4 000 euros - condamner M. [U] [T] conjointement et solidairement avec sa compagnie d'assurances, la société Axa France Iard à lui payer la somme de 7 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. M. [U] [T], Mme [C] [L], la SA Axa France Iard demandent à la cour de : - dire et juger les demandes de Mme [N] excessives voire infondées, - décerner acte à M. [U] [T] et à la Compagnie Axa Assurances de ce qu'ils offrent d'indemniser le préjudice de Mme [N] par la somme totale (sauf mémoire) de 79 020,73 euros, et à titre subsidiaire 89 020,73 euros, dont à déduire la provision allouée de 15 000 euros d'ores et déjà versée, - réduire dans une large proportion les sommes réclamées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - statuer ce que de droit quant aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. La CPAM du Maine et Loire qui s'est vue signifier les dernières conclusions de l'appelante, le 23 janvier 2023, par acte de commissaire de justice remis à personne habilitée, n'a pas constitué avocat. En réponse à la demande faite par le greffe de la cour par courrier du 10 février 2023, l'intimée a adressé le relevé définitif de ses débours. L'arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l'article 474 du code de procédure civile. Conformément à l'avis de clôture et de fixation délivré par le greffe aux parties le 10 février 2023, l'ordonnance de clôture a été rendue le 5 avril 2023 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoiries du 15 mai 2023. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de rappeler que dans les suites de l'arrêt du 26 février 2019, la cour n'est plus saisie que de la liquidation du préjudice corporel de l'appelante ainsi que des dispositions du jugement entrepris, relatives aux dépens et frais irrépétibles. Dès lors, les demandes de l'appelante tendant à infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses prétentions et statuant à nouveau, de condamner M. [T] et son assureur à prendre en charge ses préjudices sur le fondement principal de la loi du 5 juillet 1985, qui a été écarté par la cour et sur le fondement subsidiaire de l'article 1147 ancien du code civil qui a été seul retenu, sont sans objet. I- Sur la liquidation des préjudices Il résulte du rapport d'expertise du Pr [V] que dans les suites immédiates de l'accident de moto survenu le 22 avril 2009, Mme [N] a présenté un polytraumatisme, ayant nécessité une hospitalisation de 14 jours et décrit comme suit : - un traumatisme facial avec multiples fractures de la face, - une atteinte ophtalmologique avec neuropathie optique responsable d'une baisse de l'acuité visuelle, d'une abolition du réflexe photomoteur et d'une paralysie oculo-motrice nécessitant le port de verres photochromiques, - un traumatisme abdominal avec fracture hépatique, traité médicalement et dont l'évolution a été satisfaisante, - une plaie délabrante de la cuisse droite avec contusion cutanée qui a nécessité une prise en charge chirurgicale au bloc opératoire et qui s'est compliquée secondairement d'une fonte hypodermique ayant nécessité plusieurs interventions chirurgicales, - un traumatisme crânien avec contusion cérébrale (contusion hémorragique occipitale gauche). L'expert indique que ces lésions et soins sont en relation certaine et directe avec l'accident du 22 avril 2009. Selon l'expert, la victime a également présenté des vertiges qui ont nécessité des consultations et la prescription d'un traitement dès 2009. Ces troubles de l'équilibre ont également justifié des consultations spécialisées en 2011 et un traitement a toujours été nécessaire. Il s'agit de vertiges positionnels post-traumatiques imputables à l'accident du 22 avril 2009. Le Pr [V] ajoute que la victime a présenté des troubles psychologiques qui ont nécessité un suivi. L'expert estime qu'en raison de l'importance du traumatisme initial, de la longue durée des traitements nécessaires, ces troubles anxieux sont imputables à l'accident du 22 avril 2009. L'intéressée a également présenté des troubles neuro-cognitifs objectivés par un examen neurologique (une faiblesse en mémoire de travail avec fragilité des capacités d'apprentissage en mémoire verbale et des fonctions exécutives : planification, flexibilité, sensibilité à l'interférence). L'expert considère que les troubles dysexecutifs et ses conséquences (rééducation orthophonique, adaptation professionnelle) sont imputables à l'accident du 22 avril 2009. L'expert relève encore que la victime a présenté une luxation discale de l'articulation temporo-mandibulaire gauche révélée en 2015 par des douleurs de l'oreille gauche. Ces lésions ne sont pas visibles au scanner mais uniquement sur des incidences précises à l'IRM. L'expert relève qu'avant 2015, il n'est pas fait mention de douleur de l'oreille gauche et qu'il n'y a pas eu de consultation pour cette problématique. En 2015, il existe un nouveau traumatisme qui a motivé des consultations spécialisées pour 'douleurs temporo-pariétales gauches avec sensation de lourdeur dans l'oreille'. L'expert considère qu'il n'est pas possible d'imputer la luxation de l'articulation temporo-mandibulaire gauche au traumatisme du 22 avril 2009. Aux termes de son rapport, l'expert retient comme date de consolidation le 1er février 2016, correspondant à la fin de la prise en charge médicale. Ce rapport constitue, sous les précisions qui suivent, une base valable d'évaluation du préjudice corporel de Mme [X], à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime née le [Date naissance 3] 1971, de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage. I- sur les préjudices patrimoniaux : a- les préjudices patrimoniaux temporaires : - Dépenses de santé actuelles Ce poste de préjudice vise à indemniser l'ensemble des dépenses de santé, incluant les frais d'hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques, exposés avant la date de la consolidation. L'appelante indique avoir conservé à sa charge des frais de santé s'élevant à la somme totale de 2 734,09 euros et se décomposant comme suit : - Facture chirurgien-dentiste : 210 euros - Facture orthophoniste du 4 septembre 2014 au 18 décembre 2014 : 190 euros - Facture orthophoniste du 12 juin 2014 au 10 juillet 2014 : 190 euros - Facture orthophoniste du 8 janvier 2015 au 2 avril 2015 : 190 euros - Facture orthophoniste du 25 mars 2014 au 22 mai 2014 : 190 euros - Facture orthophoniste du 21 janvier 2014 au 18 mars 2014 : 190 euros - Facture orthophoniste du 8 février 2013 au 29 mars 2013 : 190 euros - Facture orthophoniste du 3 avril 2013 au 14 janvier 2014 : 190 euros - Facture en date du 31 janvier 2012 - lunettes de soleil adaptées : 219,58 euros - Factures en date du 4 et 8 juin 2009 : lunettes adaptées : 306,21 euros - Factures en date du 3 et 4 février 2010 : lunettes adaptées : 123,14 euros - Facture en date du 20 juillet 2010 : lunettes adaptées : 175 euros - Facture en date du 31 janvier 2012 : lunettes adaptées : 219,58 euros - Facture en date du 28 janvier 2015 : lunettes adaptées : 150,58 euros. Elle produit l'ensemble des factures pré-citées aux débats. Les intimés ne s'opposant pas au règlement de ces sommes, il convient de retenir un montant de 2 734,09 euros au titre de ce poste de préjudice. - Tierce personne temporaire Il s'agit d'indemniser la victime des dépenses liées à la réduction d'autonomie. Le préjudice est indemnisé selon le nombre d'heures d'assistance et le type d'aide nécessaire. L'expert retient un besoin d'assistance avant consolidation de 5 heures par semaine du 5 mai 2009 au 31 août 2009. L'appelante sollicite en réparation de ce poste de préjudice une indemnité de 2 125 euros sur la base d'un taux horaire de 25 euros. Les intimés proposent une indemnité d'un montant de 1 190 euros, en prenant pour base de calcul un taux horaire de 14 euros qui était celui habituellement pratiqué en 2009, considérant que celui réclamé par la victime est excessif et qu'ils n'ont pas à subir l'inflation du taux horaire intervenu depuis l'accident. La cour relève que le principe et l'étendue du besoin en aide humaine retenu par l'expert ne sont pas discutés, la contestation opposant les parties étant relative à son coût. L'expert a précisé, aux termes de son rapport, qu'à son retour à domicile, la victime était souvent alitée en raison de la gêne visuelle et qu'elle a dû bénéficier d'une assistance importante pour toutes les tâches ménagères mais également pour aller aux toilettes, faire sa cuisine et pour se rendre aux différentes consultations médicales. En application du principe de la réparation intégrale, le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance familiale ni subordonné à la production de justifications des dépenses effectives. Par ailleurs, il importe de rappeler que l'évaluation du dommage, en ce compris les dépenses engagées pendant la période antérieure à la consolidation et jusqu'à l'arrêt, doit être faite au moment où la cour statue. Il convient dès lors de statuer en fonction d'un tarif horaire correspondant à celui habituellement pratiqué à ce jour. Eu égard à la nature de l'aide requise, non médicalisée et non spécialisée et du handicap qu'elle est destinée à compenser, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire de 18 euros. L'indemnité de la tierce personne temporaire s'établit ainsi à la somme de 1 530 euros (17 semaines x 5 heures x 18 euros). - la perte de gains professionnels actuels Ce poste vise à compenser les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus. La durée et l'importance de l'indisponibilité temporaire professionnelle sont à apprécier depuis la date du dommage jusqu'à la date de la consolidation. Il est établi par les pièces produites aux débats et non contesté que Mme [X] qui exerçait à temps plein l'activité d'agent de service dans un institut médico-éducatif au moment de l'accident, a été en arrêt de travail pendant les périodes suivantes : - du 22 avril 2009 au 30 septembre 2009, - du 28 octobre 2015 au 31 décembre 2015, - du 24 février 2016 au 30 avril 2016. Mme [N] s'est trouvée également en incapacité à 50% (mi-temps thérapeutique avec adaptation du poste de travail) à compter du 1er octobre 2010. L'expert judiciaire a estimé que ces périodes d'inactivité professionnelle et d'incapacité partielle sont imputables à l'accident et à ses séquelles, précisant que l'intéressée 'présente des troubles ophtalmologiques, des vertiges et des difficultés dans les fonctions exécutives (planification, flexibilité, sensibilité à l'interférence) augmentant la pénibilité et ne permettant pas un travail à temps plein'. L'appelante sollicite l'indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de la somme de 20'938,42 euros, sous réserve des éventuelles indemnités perçues de la sécurité sociale et en prenant pour revenu annuel de référence celui perçu en 2008, figurant sur son avis d'imposition, soit 12'341 euros (après abattement de 10% ou des frais réels). Elle calcule ensuite sa perte nette de revenus par rapport à ceux figurant sur ses avis d'imposition sur les revenus 2009 à 2016. L'appelante produit ainsi aux débats ses avis d'imposition sur les revenus des années 2006 à 2020 ainsi que ses bulletins de salaire de janvier à mars 2009, soit antérieurs à la survenance de l'accident et ses bulletins de salaire des mois de décembre 2009 à 2021. Les intimés ne s'opposent pas à cette demande sauf à déduire le montant des indemnités journalières perçues à hauteur de 16'185,72 euros ainsi que les sommes versées par la mutuelle qui apparaissent sur les bulletins de salaire. À cet égard, ils indiquent qu'il appartient à l'appelante de mettre en cause sa mutuelle afin que les pertes de revenus ou sommes restées à sa charge fassent l'objet de calcul précis et exacts. Au regard des pièces financières produites devant la cour, il y a lieu d'accueillir intégralement la demande formée par l'appelante au titre de sa perte effective de revenus avant consolidation. Les avis d'imposition incluent, dans le revenu annuel net fiscal, le montant des indemnités journalières servies par l'organisme social de l'intéressée mais également celui des indemnités prévoyance qui ont été versées par sa mutuelle, qui sont imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie ' salaires et assimilés'. A ce titre, il n'y a pas lieu pour l'appelante de mettre en cause sa mutuelle, comme sollicité par les intimés, pour déterminer le montant de la perte de revenus qu'elle a subie. La perte de gains professionnels actuels s'établit donc à la somme de 20 938,42 euros. b- les préjudices patrimoniaux permanents : - les dépenses de santé futures Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation et inclut les frais liés soit à l'installation de prothèses soit à la pose d'appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique. Aux termes de son rapport d'expertise, le Pr [V] indique que les troubles visuels de l'intéressée vont nécessiter le port de lunettes avec verres photochromiques pour photophobie (une paire par an en viager). Elle devra également prendre un traitement antivertigineux. L'appelante sollicite la prise en charge des frais d'optique depuis le 1er février 2016, date de consolidation et à titre viager à compter de 2022, soulignant que la part prise en charge par la caisse de sécurité sociale ainsi que par sa mutuelle a considérablement diminué depuis 2019. Elle justifie avoir réglé en 2021 une somme de 409,10 euros pour les lunettes avec verres photochromiques et avoir eu un reste à charge de 137,02 euros en 2019. Elle évalue ainsi ses dépenses de santé futures à la somme totale de 14 454,70 euros, en appliquant le barème de capitalisation de la Gazette du Palais de septembre 2020 pour ses frais d'équipements optiques, à compter de 2022. Les intimés ne discutent pas le principe et le montant de ces dépenses de santé futures, telles que capitalisées par l'appelante. Ce poste de préjudice sera ainsi évalué à la somme de 14 454,70 euros. - la perte de gains professionnels futurs Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable. La fixation de la perte de gains professionnels futurs suppose d'évaluer les pertes annuelles par comparaison entre les revenus perçus avant et ceux qui ont ou auraient dû l'être après le fait dommageable, sans se référer à des revenus hypothétiques, de déterminer les pertes éprouvées entre la consolidation et la décision en multipliant les pertes annuelles par le nombre d'années écoulées, ces pertes donnant lieu à un versement en capital, puis de déterminer les pertes qui seront éprouvées à compter de la décision jusqu'à la retraite ou de manière viagère, en multipliant les pertes annuelles de revenus par l'euro de rente d'un barème de capitalisation choisi, correspondant au sexe et à l'âge de la victime au jour de la décision et à l'âge auquel elle aurait pu prendre sa retraite ou de manière viagère. Le Pr [V], aux termes de son rapport, retient l'existence d'une perte de gains professionnels futurs, précisant que l'intéressée, présentant une atteinte ophtalmologique et des vertiges, cela oblige à une adaptation des mouvements. L'expert ajoute que les quelques troubles exécutifs rendent son travail plus pénible. En raison de ces troubles, il conclut que l'appelante ne peut pas travailler à temps plein, étant d'ailleurs reconnue comme travailleur handicapé catégorie 1 par la sécurité sociale. L'appelante sollicite, en indemnisation de ce poste de préjudice, une somme totale de 43 990,27 euros, correspondant à une perte de revenus de 16 956 euros sur la période allant du 1er février 2016 au 31 décembre 2020 à laquelle s'ajoute la perte capitalisée de ses revenus à compter de janvier 2021 jusqu'à l'âge prévisible de départ à la retraite de 64 ans, soit 27 034,27 euros (en prenant pour base de calcul la moyenne de son revenu imposable sur les années 2018 à 2020 et en appliquant le barème de la Gazette du Palais de septembre 2020). Les intimés s'opposent à ces demandes, relevant que les modalités de calcul des pertes de revenus, appliquées par l'appelante, sont erronées dans la mesure où les montants pris pour base de calcul incluent notamment la déduction forfaitaire de 10% ou des frais réels alors que doit être retenue la somme globale des revenus sans aucune déduction. Ils concluent que le revenu de référence de l'intéressée, avant son accident, était de 16 205 euros, selon son avis d'imposition établi en 2009 sur les revenus de l'année 2008. Ils calculent ainsi une perte de revenus de 11 522,33 euros (par lissage opéré sur les années 2018 à 2020) et une perte viagère à compter de 2021, de 124 683,13 euros, desquelles ils déduisent les arrérages échus (soit 50'194,'98 euros) et à échoir (soit 65 593,92 euros) de la pension d'invalidité versée par la CPAM du Maine et Loire. Les intimés évaluent ainsi la perte de gains professionnels futurs à la somme de 8 894,24 euros, précisant que les sommes versées par la mutuelle de l'appelante devront également être déduites. S'agissant de la perte de gains professionnels futurs, au regard des précisions apportées par le rapport d'expertise judiciaire et les pièces produites aux débats par l'appelante, il apparaît que cette dernière, du fait des séquelles de l'accident, n'a pu reprendre son activité professionnelle qu'à mi-temps thérapeutique et ce, depuis le 1er mars 2012. Depuis cette date, elle perçoit une pension d'invalidité catégorie 1 d'un montant annuel de 5 237,04 euros, servie par la CPAM du Maine et Loire. Après consolidation, l'appelante n'a pas récupéré sa pleine capacité de travail et si elle n'est pas exclue du monde du travail, les séquelles l'empêchent de retravailler à temps complet. S'agissant du revenu de référence à prendre en considération pour le calcul de la perte de revenus, la cour observe que les intimés soulignent à juste titre, même s'ils n'ont pas développé le même moyen pour la perte de gains professionnels actuels, que c'est le montant global des revenus, avant déduction forfaitaire de 10% ou des frais réels, figurant sur l'avis d'imposition sur les revenus 2008, qui doit être retenu, soit 16'205 euros et non 12 341 euros. Il convient ensuite de distinguer les pertes de gains professionnels échues et celles à échoir qui seront capitalisées jusqu'à l'âge de 64 ans, âge auquel Mme [X], née le [Date naissance 3] 1971, aurait, sans la survenance du fait dommageable, et l'invalidité en résultant, fait valoir ses droits à la retraite pour bénéficier d'une retraite à taux plein. S'agissant des pertes de revenus échues, l'appelante les évalue à la somme totale de 16 956 euros de la date de consolidation (1er février 2016) jusqu'au 31 décembre 2020, procédant ensuite à une capitalisation de sa perte de gains. Dans la mesure où elle ne produit pas son avis d'imposition sur les revenus de l'année 2021, la cour prendra pour référence, pour le calcul de la perte de gains échue au jour de la liquidation, le revenu figurant au dernier avis d'imposition communiqué, soit celui de l'année 2021 sur les revenus 2020. Par ailleurs, pour le calcul de la perte de gains professionnels à échoir, les parties ont chacune procédé au calcul de la perte annuelle par référence à la perte moyenne de revenus subie au cours des années 2018 à 2020, qu'elles désignent au titre des 'trois dernières années'. L'appelante retient ainsi une perte annuelle de 1 776 euros (à partir de l'ensemble de ses revenus imposables, y compris sa pension d'invalidité et après abattement tout en prenant pour référence son revenu de 2008 qu'elle retient à hauteur de 12 341 euros) et les intimés une perte annuelle de 11'522,33 euros (à partir des seuls salaires imposables, avant abattement, tout en prenant pour référence le revenu fiscal de 2008 retenu à hauteur de 16 205 euros). En définitive, la cour, au regard des salaires nets imposables, avant abattement forfaitaire de 10% ou des frais réels, perçus sur ces trois années, soit 8 531 euros en 2018, 2 954 euros en 2019 et 2 563 euros en 2020, retiendra avec la méthode proposée par les parties, un revenu annuel moyen de 4 682,67 euros sur ces trois dernières années et partant, une perte annuelle de revenus à capitaliser d'un montant de 11 522,33 euros (16 205 euros - 4 682,67 euros), au regard du revenu de référence perçu par la victime avant son accident. Au bénéfice de ces observations, la perte de gains professionnels futurs de Mme [X] sera fixée comme suit : - pour la période du 1er février 2016 jusqu'au 31 décembre 2020, l'appelante a perçu (sur la base des avis d'imposition sur les revenus 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020) : * du 1er février 2016 au 31 décembre 2016 : 5 410 euros (salaires, avant abattement forfaitaire de 10% ou des frais réels) * du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 : 8 080 euros (salaires avant abattement forfaitaire de 10% ou des frais réels) * du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 : 8 531 euros (salaires avant abattement forfaitaire de 10% ou des frais réels) * du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 : 2 954 euros (salaires avant abattement forfaitaire de 10% ou des frais réels) * du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 : 2 563 euros (salaires avant abattement forfaitaire de 10% ou des frais réels) - du 1er janvier 2021 au 26 septembre 2023, jour de la liquidation du préjudice, sur la base des derniers revenus perçus en 2020, l'appelante a perçu : * du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 : 2 563 euros * du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 : 2 563 euros * du 1er janvier 2023 au 26 septembre 2023 : 1 922 euros Soit un revenu total de 34 586 euros. Pour cette période allant du 1er février 2016 au 26 septembre 2023, l'appelante aurait dû percevoir une somme totale de 124 238 euros (16 205 euros x 7 ans, 7 mois et 25 jours). La perte de revenus échus sur ladite période s'élève ainsi à la somme de 89'652 euros (124 238 euros - 34 586 euros). Pour la période à échoir par capitalisation selon l'euro de rente temporaire prévu par le barème de capitalisation publié à la Gazette du Palais de septembre 2020 et retenu par la cour, pour une femme âgée de 52 ans à la liquidation jusqu'à l'âge de 64 ans, il convient d'appliquer l'euro de rente temporaire prévu au barème susvisé, soit 11,748 et de retenir, ainsi qu'il a été dit précédemment, une perte annuelle de 4 682,67 euros : 4 682,67 x 11,748 = 55 012 euros. La perte totale de revenus s'élève ainsi à la somme de 144 664 euros (89'652 euros + 55 012 euros). Sur cette perte, s'impute la pension d'invalidité versée par la CPAM du Maine et Loire à compter du 1er mars 2012, soit selon le décompte définitif de la Caisse repris par les intimés et non discuté par l'appelante, la somme de 50 194,98 euros au titre des arrérages échus du 1er mars 2012 au 28 février 2022 et la somme de 65 593,92 euros au titre du capital représentatif, à cette date, des arrérages à échoir. Après déduction de la pension d'invalidité pour un total de 115 788,90 euros (50'194,98 euros + 65 593,92 euros), il reste devoir à l'appelante, au titre de la perte de gains professionnels futurs, une somme de 28 875,10 euros (144 664 euros - 115'788,90 euros). - la perte de droits à la retraite L'appelante demande, de manière autonome, l'indemnisation de sa perte de droits à la retraite, sollicitant ainsi une somme viagère de 67 181,69 euros. S'agissant de la perte des droits à la retraite, les intimés font valoir que celle-ci se trouve indemnisée au titre de l'incidence professionnelle et ne peut faire l'objet d'une réparation autonome. Comme relevé justement par les intimés, la cour rappelle que la perte de droits à la retraite s'analyse au titre de l'incidence professionnelle et ne peut faire l'objet d'une indemnisation autonome. Elle sera dès lors examinée en tant que telle, au titre de l'incidence professionnelle. - l'incidence professionnelle L'incidence professionnelle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l'obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Il importe également de rappeler que l'incidence sur la retraite apparaît dans la nomenclature Dintilhac comme un élément de l'incidence professionnelle même si elle peut être indemnisée à travers une capitalisation viagère de la perte de gains professionnels futurs. L'expert judiciaire a retenu ce poste de préjudice dans la mesure où l'appelante n'est plus en mesure d'accepter des postes nécessitant des changements de position rapide (telle la pratique du ménage) et une rapidité de changement de tâches. L'appelante sollicite en réparation de l'incidence professionnelle, une somme de 15 000 euros, indiquant qu'elle n'était âgée que de 38 ans au moment de l'accident et qu'elle pouvait espérer travailler à temps plein, soulignant par ailleurs qu'elle souhaitait changer d'emploi. Elle demande également l'indemnisation de sa perte de droits à la retraite, indiquant qu'elle va percevoir une pension de retraite inférieure à celle à laquelle elle aurait pu prétendre si elle avait continué à travailler à temps complet. L'appelante souligne qu'elle aurait perçu, au cours de son activité professionnelle, si elle avait continué à travailler à temps complet, des revenus supérieurs à ceux antérieurs à son accident, du fait du bénéfice d'échelons supérieurs et de son ancienneté. Elle sollicite ainsi une somme viagère de 67 181,69 euros, en prenant pour base de calcul une perte annuelle de 2 856 euros. Les intimés, exposant que l'incapacité pour l'intéressée de travailler à temps plein se trouve déjà indemnisée au titre de la perte de gains professionnels futurs, considèrent que l'incidence professionnelle de l'appelante, au regard de sa dévalorisation sur le marché du travail du fait de son inaptitude à exercer certains emplois, peut être indemnisée à hauteur de 10 000 euros. S'agissant de la perte des droits à la retraite, les intimés relèvent que l'appelante ne produit pas de pièce probante, les simulations communiquées n'indiquant pas les données qui ont été entrées ainsi que les modalités de calcul. Ils ajoutent que les explications portées de manière manuscrite par l'appelante sur chacune des simulations sont dépourvues de force probante et ne permettent pas en tout état de cause d'appréhender le calcul opéré. Enfin, ils considèrent que l'appelante ne subira aucune perte de retraite puisque d'une part, elle n'a pas perdu de points pendant son arrêt maladie et d'autre part qu'elle percevra une pension de retraite pour inaptitude au travail, calculée sur la base du taux plein même si elle n'a pas atteint le nombre de trimestres requis. A titre subsidiaire, les intimés proposent de porter l'indemnisation de l'incidence professionnelle à la somme de 20 000 euros. En premier lieu, s'agissant de la perte des droits à la retraite, l'appelante, pour solliciter à ce titre la somme capitalisée de 67 181,69 euros, en prenant pour référence une perte annuelle de 2 856 euros, produit deux estimations de retraite pour un départ à 64 ans, effectuées à partir du service en ligne 'Info retraite', l'une prenant en considération le salaire brut perçu après l'accident et l'autre, le salaire brut perçu avant l'accident. S'il est précisé aux termes de ces simulations que 'le simulateur s'appuie sur les informations connues par vos régimes de retraite', est également mentionnée la possibilité d'ajouter ou modifier des informations pour simuler plusieurs scénarios. En l'absence de relevé de carrière ou d'élément d'information établi par la caisse de retraite, la cour n'est donc pas en mesure d'identifier les informations saisies par l'appelante ayant conduit aux résultats dont elle se prévaut pour le calcul de sa perte de droits à la retraite. Toutefois, la perte de droits à la retraite de l'appelante n'est pas sérieusement contestable en son principe dès lors qu'elle résulte pour sa plus grande part des pertes subies après consolidation, lesquelles ont été chiffrées précédemment et alors que l'intéressée était à mi-parcours de sa vie professionnelle. En conséquence, il apparaît adapté d'analyser cette perte de droits à la retraite comme une perte de chance, indemnisable à hauteur de 50% du revenu qui était le sien, après consolidation. La capitalisation de la perte des droits à la retraite, s'effectuant à compter de l'âge de 64 ans, avec un prix de l'euro de rente viagère de 23,523, le préjudice s'établit comme suit : (4 682,67 euros x 50%) x 23,523 = 55 075, 23 euros. Par ailleurs, s'agissant de l'incapacité pour l'appelante de travailler désormais à temps plein, c'est à juste titre que les intimés font valoir que celle-ci se trouve déjà indemnisée au titre de la perte de gains professionnels futurs. En revanche, les séquelles relevées par l'expert judiciaire sont de nature à entraîner une dévalorisation sur le marché de l'emploi puisqu'elles ne lui permettent plus d'accéder aux emplois qui nécessitent une certaine rapidité dans l'exécution des tâches. En considération de ces éléments, l'appelante étant âgée de 44 ans lors de la consolidation, la cour évalue cette conséquence directe du dommage à la somme de 10 000 euros. Du tout, il résulte que l'incidence professionnelle est évaluée à la somme totale de 65'075,23 euros (55'075,23 euros + 10 000 euros). II- sur les préjudices extra-patrimoniaux : a- les préjudices extra-patrimoniaux temporaires : - le déficit fonctionnel temporaire Le déficit fonctionnel temporaire peut être défini comme l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique jusqu'à la consolidation. Il traduit l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu'à sa consolidation. Il correspond à la période d'hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante et inclut le préjudice temporaire d'agrément et éventuellement le préjudice sexuel temporaire. Aux termes de son rapport d'expertise, l'expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire s'établissant comme suit : - total : * du 22 avril 2009 au 4 mai 2009, * le 7 février 2012, * le 11 septembre 2012, * le 6 septembre 2013, - de 50% du 5 mai 2009 au 31 août 2009, - de 25% : * du 1er septembre 2009 au 30 septembre 2009, * du 8 février 2012 au 16 février 2012, * du 12 septembre 2012 au 20 septembre 2012, * du 7 septembre 2013 au 15 septembre 2013, - de 10% du 1er octobre 2009 au 12 décembre 2013 (dont les périodes de déficit fonctionnel temporaire total et partiel de 25% doivent être retranchées) - de 5% du 13 décembre 2013 au 31 janvier 2016. L'appelante sollicite, en réparation de ce poste de préjudice, une indemnisation d'un montant de 6 995 euros, en prenant une indemnité journalière de 25 euros pour le déficit total et décliné proportionnellement pour chaque déficit partiel. Les intimés ne contestent pas ces périodes de déficit fonctionnel temporaire total et partiel et acceptent les bases de calcul retenues par l'appelante. Il convient en conséquence de retenir, au titre du déficit fonctionnel temporaire, une indemnité de 6 995 euros. - les souffrances endurées Ce poste d'indemnisation comprend les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation. Aux termes de son rapport d'expertise, le Pr [V] évalue les souffrances endurées à 4/7, en tenant compte du polytraumatisme initial avec plaie, des multiples fractures de la face, de la nécessité de plusieurs interventions chirurgicales sur plusieurs années, du long suivi ainsi que des souffrances psychologiques. L'appelante sollicite une indemnité de 15 000 euros à ce titre. Les intimés proposent, pour leur part, l'allocation d'une somme de 12 000 euros en réparation de ce poste de préjudice. Au regard des éléments médicaux apportés par l'expert judiciaire et de ses conclusions, l'indemnité réclamée de ce chef, d'un montant de 15 000 euros apparaît justifiée et il convient d'y faire droit. - le préjudice esthétique temporaire Ce poste de préjudice indemnise les atteintes physiques et plus généralement l'altération de l'apparence physique de la victime avant la consolidation. Aux termes de son rapport d'expertise, l'expert évalue le préjudice esthétique temporaire à 3/7, au vu des lésions du visage, de l'exophtalmie initiale bien visible et des interventions avec pansements. L'appelante sollicite une somme de 4 000 euros au titre de ce poste de préjudice. Les intimés, considérant que l'indemnisation ainsi sollicitée est excessive au regard du caractère temporaire du préjudice, proposent de limiter la somme allouée à 1 000 euros. Au vu des éléments contenus au rapport d'expertise judiciaire, le préjudice esthétique temporaire subi par la victime tenant à l'apparence dégradée du visage de l'appelante avec des plaies visibles pendant une longue durée, justifie la somme réclamée d'un montant de 4 000 euros. b- les préjudices extra-patrimoniaux permanents : - le déficit fonctionnel permanent Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période postérieure à la consolidation, les atteintes aux fonctions physiologiques, les souffrances chroniques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales. Aux termes de son rapport d'expertise, le Pr [V] précise que Mme [X] présente plusieurs séquelles imputables à l'accident : - des séquelles ophtalmologiques qui avaient été évaluées à 8% par le précédent expert amiable, - des vertiges post-traumatiques, - des troubles neuro-cognitifs touchant les fonctions exécutives de planification, flexibilité et sensibilité à l'interférence. L'expert conclut à un déficit fonctionnel permanent évalué à 13%. L'appelante sollicite une somme de 26 325 euros, soit 2 025 euros du point tandis que les intimés proposent une indemnité de 23 920 euros, soit 1 840 euros du point. Au vu de l'âge de l'appelante lors de sa consolidation, soit 44 ans, il y a lieu d'appliquer une valeur du point de 2 025 euros au taux de 13% évalué par l'expert, ce qui conduit à retenir la somme de 26 325 euros. - le préjudice esthétique permanent Ce poste de préjudice indemnise les atteintes physiques et plus généralement l'altération de l'apparence physique de la victime après la consolidation. Aux termes de son rapport d'expertise, le Pr [V] évalue le préjudice esthétique permanent à 2,5/7 en raison de l'importante cicatrice, bien visible, au niveau de la cuisse. L'appelante sollicite, en réparation de ce poste de préjudice, une somme de 4'000 euros qui ne fait pas l'objet de discussion de la part des intimés. Il convient en conséquence d'indemniser ce poste de préjudice à hauteur de la somme de 4 000 euros. - le préjudice d'agrément Le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et inclut la limitation de la pratique antérieure. Aux termes de son rapport, l'expert constate que Mme [N] ne peut pas reprendre son activité de tennis en raison des troubles visuels, concluant ainsi à l'existence d'un préjudice d'agrément. L'appelante sollicite une somme de 5 000 euros en réparation de ce poste de préjudice, confirmant pratiquer le tennis avant l'accident et produisant à cet égard trois attestations. Les intimés demandent de limiter l'indemnité à la somme de 3 000 euros dès lors que la fréquence dans la pratique de cette activité sportive n'est pas justifiée. La cour observe que parmi les attestations produites aux débats par l'appelante, M. [S] [Z], inscrit au club de l'union sportive du petit Louet à [Localité 15], indique que l'appelante a pratiqué le tennis au sein de ce même club au cours des saisons 2007, 2008 et 2009. Les deux autres attestations, émanant des filles de l'intéressée, confirment la pratique du tennis par leur mère, avant l'accident. Au vu de ces éléments, il est établi que l'appelante se livrait, avant l'accident à la pratique du tennis en club, étant licenciée à tout le moins sur trois saisons consécutives, ce qui témoigne d'une implication régulière pour cette activité sportive. Il convient d'allouer en conséquence à l'appelante la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice d'agrément. * * * Au vu de ce qui précède, les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux de l'appelante s'établissent de la manière suivante, après imputation de la créance du tiers payeur : - dépenses de santé actuelles : 2 734,09 euros - assistance tierce personne temporaire: 1 530 euros - perte de gains professionnels actuels : 20 938,42 euros - dépenses de santé futures : 14 454,70 euros - perte de gains professionnels futurs : 28 875,10 euros - incidence professionnelle : 65'075,23 euros - déficit fonctionnel temporaire : 6 995 euros - souffrances endurées : 15 000 euros - préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros - déficit fonctionnel permanent : 26 325 euros - préjudice esthétique permanent : 4 000 euros - préjudice d'agrément : 4 000 euros, soit un total de 193'927,54 euros. Il convient de déduire la provision de 15 000 euros versée par la SA Axa France Iard, en exécution de l'arrêt du 26 février 2019, ainsi que l'assureur en justifie par la production de la lettre chèque adressée le 8 mars 2019 au conseil de l'appelante. Ainsi, M. [T] et SA Axa France Iard seront condamnés in solidum à payer à l'appelante la somme de 178'927,54 euros (193'927,54 euros - 15 000 euros). III- Sur les frais irrépétibles et les dépens M. [T] et la SA Axa France Iard qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel. Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'appelante les frais engagés dans le cadre de cette instance. M. [T] et la SA Axa France Iard seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, DIT que les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux de Mme [I] [X], en lien avec l'accident du 22 avril 2009, après imputation de la créance du tiers payeur, s'établissent comme suit : - dépenses de santé actuelles : 2 734,09 euros - assistance tierce personne temporaire: 1 530 euros - perte de gains professionnels actuels : 20 938,42 euros - dépenses de santé futures : 14 454,70 euros - perte de gains professionnels futurs : 28 875,10 euros - incidence professionnelle : 65'075,23 euros - déficit fonctionnel temporaire : 6 995 euros - souffrances endurées : 15 000 euros - préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros - déficit fonctionnel permanent : 26 325 euros - préjudice esthétique permanent : 4 000 euros - préjudice d'agrément : 4 000 euros, CONDAMNE in solidum M. [U] [T] et la SA Axa France Iard à payer à Mme [I] [X] la somme de 178'927,54 euros, après déduction de la provision, CONDAMNE in solidum M. [U] [T] et la SA Axa France Iard à payer à Mme [I] [X] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, CONDAMNE in solidum M. [U] [T] et SA Axa France Iard aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIERE P/LA PRESIDENTE EMPECHEE C. LEVEUF I. GANDAIS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 1147 du code civil à titre subsidiaire. Elarticle 474 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Civile
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
651d02a0fe8d588318c1acfc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel