Cour d'AppelChambre A - Civile
Cour d'Appel · Chambre A - Civile — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651d02a1fe8d588318c1acfe
- Date
- 3 octobre 2023
- Condamnation
- 97 133 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - CIVILE LE/IM ARRET N°: AFFAIRE N° RG 17/01564 - N° Portalis DBVP-V-B7B-EE7P Jugement du 30 Juin 2017 Tribunal d'Instance du MANS n° d'inscription au RG de première instance 16-1393 ARRET DU 03 OCTOBRE 2023 APPELANTE : Madame [E] [Y] épouse [R] née le 24 Août 1948 à [Localité 4] [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 1708010 INTIMEE : SAS LS2A RENOVATION agissant porusuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Nathalie GREFFIER, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 17113 et Me Olivier GUEVENOUX, avocat plaidant au barreau de TOURS INTIMEE EN INTERVENTION FORCEE S.E.L.A.R.L. VILLA FLOREK prise en la personne de Me [F] [J] en qualité de liquidateur judiciaire de la société LS2A RENOVATION [Adresse 2] [Adresse 2] Assignée, n'ayant pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 05 Juin 2023 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée qui a été préalablement entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente M. WOLFF, conseiller Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée Greffière lors des débats : Mme LEVEUF ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 03 octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Leïla ELYAHYIOUI, vice-présidente placée, en remplacement de la présidente, empêchée, et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ FAITS ET PROCÉDURE La SAS LS2A Rénovation exerce une activité de commerce de gros de bois et de matériaux de construction, sous l'enseigne "Les Fourmis Rénov". Suivant devis accepté le 29 mai 2015, Mme [E] [Y] épouse [R] a conclu avec cette société un contrat prévoyant : * fourniture et installation d'un portail type prestige (dimension L 4000 X H 1500), coloris RAL vert mousse, chapeau de gendarme, portail aluminium fer, sabot et pied d'arrêt garantie dix ans * soubassement plein * fourniture et installation d'une motorisation électrique, deux émetteurs garantie cinq ans * réalisation terrassement semelle et poteau de portail * fourniture ciment et ferraille, pour la somme totale de 7.590,50 euros TTC. Le 27 novembre 2015, Mme [Y] épouse [R] et la SAS LS2A Rénovation ont signé un procès-verbal de réception de chantier avec les réserves suivantes : "finition peinture sur boulons... et vis" et "équilibrage du vantail gauche". Se plaignant de dysfonctionnements du matériel installé non efficacement corrigés malgré réclamations et échanges de courriers, par exploit du 14 novembre 2016, Mme [Y] épouse [R] a fait assigner la SAS LS2A Rénovation sur le fondement des articles 1231 et suivants, 1217 et 1616 du Code civil devant le tribunal d'instance du Mans aux fins notamment de condamnation de cette dernière au paiement de diverses sommes au titre de l'indemnisation de ses préjudices. Suivant jugement du 30 juin 2017, le tribunal d'instance du Mans a : - débouté Mme [Y] épouse [R] de sa demande de condamnation de la SAS LS2A Rénovation au paiement de la somme de 7.590,50 euros au titre de l'indemnisation du préjudice contractuel, - débouté Mme [Y] épouse [R] de sa demande de condamnation de la SAS LS2A Rénovation au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'indemnisation des désagréments occasionnés, - débouté Mme [Y] épouse [R] de ses demandes plus amples et contraires, - condamné Mme [Y] épouse [R] à verser à la SAS LS2A Rénovation la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné Mme [Y] épouse [R] aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration du 28 juillet 2017, Mme [Y] épouse [R] a interjeté appel total tendant à l'annulation et/ou l'infirmation de ce jugement. La SAS LS2A Rénovation a formé appel incident. Une ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2019. Par arrêt du 18 décembre 2020, la réouverture des débats a été ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoiries du 12 avril 2021, la cour n'ayant pas été en mesure de délibérer dans la composition qui était la sienne lors des débats. Suivant arrêt du 12 octobre 2021, la présente juridiction a : - déclaré recevables les demandes de Mme [Y] épouse [R], - constaté la prescription de l'action sur le fondement de l'article 1792-6 du Code civil, - constaté que les actions sur les fondements des articles 1792 et 1792-3 ne sont pas prescrites, - infirmé le jugement entrepris, - déclaré la SAS LS2A Rénovation responsable sur le fondement de l'article 1792 du Code civil des désordres affectant la motorisation et le seuil en béton trop bas affectant le portail fourni installé par elle chez Mme [Y] épouse [R], - ordonné, avant dire droit sur les demandes d'indemnisation, une expertise, - commis un expert pour y procéder avec pour mission, après avoir convoqué les parties et s'être fait remettre tous documents utiles, de : 1) visiter, en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, le portail installé par la SAS LS2A Rénovation sur la propriété de Mme [Y] épouse [R] située (...), 2) évaluer les désordres tenant à la motorisation et le seuil en béton trop bas affectant le portail, 3) dire quels travaux sont nécessaires pour y remédier, en évaluer le coût et la durée d'exécution, 4) répondre à tous dires écrits des parties et, au besoin, entendre tous sachants, - condamné la SAS LS2A Rénovation à payer à Mme [Y] épouse [R] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - débouté la SAS LS2A Rénovation de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné la SAS LS2A Rénovation aux entiers dépens de première instance et d'appel exposés à ce jour, dont distraction (...). Par acte d'huissier du 23 novembre 2022, Mme [Y] épouse [R] a fait assigner en intervention forcée la SELARL Villa Florek en la personne de Me [J] en qualité de liquidateur de la société LS2A Rénovation en lui dénonçant les décisions d'ores et déjà intervenues dans le cadre de la procédure. Suivant ordonnance du 1er février 2023, le magistrat chargé du contrôle des expertises a déclaré communes et opposables à la SELARL Villa en sa qualité de liquidateur de l'entreprise de travaux, les opérations d'expertise judiciaires instituées par l'arrêt du 12 octobre 2021 et confiées à un nouvel expert par ordonnance du 2 mai 2022. Cependant au regard de l'ouverture de cette procédure de liquidation judiciaire, Mme [Y] épouse [R] a fait savoir qu'elle n'entendait pas exposer 'en pure perte le coût de l'expertise' de sorte qu'elle renonçait à la mesure ordonnée. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 mai 2023 et l'audience de plaidoiries fixée au 5 juin de la même année. PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières écritures déposées le 18 janvier 2023, Mme [Y] épouse [R] demande à la présente juridiction de : - fixer sa créance à la liquidation judiciaire de la société L2SA Rénovation à la somme globale de 13.590,50 euros, - condamner la SELARL Villa Florek, en la personne de Me [F] [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LS2A Rénovation, à lui verser la somme de 4.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner la SELARL Villa Florek, en la personne de Me [F] [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LS2A Rénovation, aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SELARL Antarius Avocats, lesquels seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Par courriers adressés à la présente juridiction courant novembre et décembre 2022, le conseil ainsi que le liquidateur de la société initialement intimée ont fait savoir que la procédure collective ne disposait pas d'une trésorerie permettant d'assumer la poursuite d'une représentation en justice. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du Code de procédure civile, aux dernières écritures, ci-dessus mentionnées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes d'indemnisation Aux termes de ses dernières écritures, l'appelante indique produire aux débats divers devis établissant le coût de la remise en état du portail. A ce titre, elle précise que les travaux de maçonnerie tels qu'envisagés par sa contradictrice, ont été sous-estimés, ce qui par la suite a conduit à des travaux de terrassement pour permettre le passage des vantaux et partant a créé des trous et autres amas de boue. Dans ces conditions, l'appelante considère que les travaux de maçonnerie, tels que devisés par la société CBS à hauteur de 4.971,33 euros doivent être retenus, comme correspondant aux travaux rendus nécessaires par la nature du sol qui n'avait pas été correctement appréciée par sa contractante initiale. Ainsi, déduction faite de l'aménagement du terrain, l'appelante chiffre le coût de la reprise des seuils à la somme de 3.663,38 euros. Par ailleurs, elle précise que le coût de la motorisation de son portail s'élève à 2.341,34 euros selon estimation de 2018, montant porté en 2023 à la somme de 3.126,45 euros. Elle en déduit que ses estimations initiales doivent donc être revalorisées, en tenant compte d'une augmentation de l'ordre de 30%. De plus, l'appelante souligne que le portail qu'elle avait commandé n'a correctement fonctionné que pendant un mois. Elle souligne que depuis lors elle est contrainte d'ouvrir et fermer manuellement son portail et subit des nuisances liées à la présence d'un trou s'inondant aux abords de cette ouverture. Elle sollicite donc la fixation de son trouble de jouissance à la somme de 2.000 euros. Sur ce : En l'espèce, l'arrêt mixte prononcé par la présente juridiction courant 2021 a établi l'existence des désordres invoqués par le maître de l'ouvrage. Cependant, il a également rappelé 'que la réparation des dommages ne peut pas être équivalente à la prestation complète opérée par' l'entreprise de travaux aujourd'hui déconfite. Par ailleurs, il a été souligné que les seules factures de travaux produites par l'appelante, correspondant en substance au remboursement de la prestation initialement réalisée, n'étaient pas suffisamment probantes voire inopérantes dès lors qu'il n'était pas en parallèle produit d'élément technique établissant l'importance des travaux devant être réalisés pour la seule reprise des désordres décennaux. Or, force est de constater que l'appelante, ne souhaitant pas vainement exposer les frais d'expertise judiciaire, produit uniquement les devis qu'elle communiquait antérieurement à l'arrêt de 2021 ainsi que deux estimations de travaux effectuées courant 2023. S'agissant de ces deux dernières pièces, elles correspondent à des devis portant globalement sur les mêmes travaux que ceux devisés antérieurement et d'ores et déjà considérés comme insuffisamment probants. En effet, outre un devis de fourniture de motorisation, l'appelante communique un devis portant sur des travaux de terrassement et autre maçonnerie (seuil, poteaux...) pour un coût de 7.262,92 euros. Cependant, ces pièces, à l'image des devis établis en 2018, ne permettent aucunement d'apprécier l'importance des travaux uniquement nécessaires à la reprise des désordres décennaux constatés. Dans ces conditions, la demande formée par l'appelante en fixation de sa créance de reprise des désordres à hauteur de 7.590,50 euros doit être rejetée. Enfin, s'agissant du préjudice de jouissance, il a d'ores et déjà été retenu que les travaux réalisés par la société LS2A Rénovation étaient affectés de désordres le rendant impropre à sa destination. Ainsi, il a été établi que la motorisation du portail était défaillante et qu'il avait été nécessaire de creuser pour permettre le passage des vantaux, situation ayant créé des trous avec stagnation des eaux et amoncellement de boue. L'existence de ces désordres implique, ainsi que l'indique valablement l'appelante, la nécessité pour elle d'user manuellement d'un portail qui devait être automatisé outre la création de flaques d'eau voire de boue aux abords de l'équipement litigieux. Il en résulte que le préjudice de jouissance est établi, de sorte que la créance d'indemnisation de ce préjudice qui dure depuis l'année 2015, doit être fixée au passif de la procédure collective à hauteur de 1.500 euros. Sur les demandes accessoires Au regard de l'issue du présent litige, chacune des parties succombant partiellement en ses prétentions, les dépens d'appel non visés à l'arrêt du 12 octobre 2021 demeureront à la charge de la partie les ayant engagés. Par ailleurs, l'ensemble des prétentions fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel doit être rejeté. PAR CES MOTIFS La cour, REJETTE la demande formée par Mme [E] [Y] épouse [R] en fixation, au passif de la procédure collective de la SAS LS2A Rénovation, de sa créance de reprise des désordres à hauteur de 7.590,50 euros ; FIXE, au passif de la procédure collective de la SAS LS2A Rénovation, la créance d'indemnisation du préjudice de jouissance de Mme [E] [Y] épouse [R], à la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) ; REJETTE les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et formées en cause d'appel ; LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel pour ceux non visés à l'arrêt mixte du 12 octobre 2021. LA GREFFIERE P/LA PRESIDENTE EMPECHEE C. LEVEUF L. ELYAHYIOUI
Articles de loi cités
article 699 du Code de procédure civile.article 1792 du Code civil des désordres affectantarticle 700 du Code de procédure civile en causearticle 1792-6 du Code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et forméearticle 700 du Code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Civile
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651d02a1fe8d588318c1acfe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel