Cour d'AppelChambre A - Civile
Cour d'Appel · Chambre A - Civile — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651d02a6fe8d588318c1ad06
- Date
- 3 octobre 2023
- Condamnation
- 1 150 000 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - CIVILE IG/IM ARRET N°: AFFAIRE N° RG 19/01846 - N° Portalis DBVP-V-B7D-ESCA Jugement du 12 Juin 2019 Tribunal de Grande Instance du MANS n° d'inscription au RG de première instance 18/01526 ARRET DU 03 OCTOBRE 2023 APPELANT : Monsieur [L] [D] [Adresse 5] [Localité 2] Représenté par Me Nicolas CALDERERO CURTO, avocat au barreau du MANS N° du dossier 2181136 INTIME : Monsieur [R] [Z] né le 14 Décembre 1974 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 2] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/8158 du 07/11/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS) Représenté par Me Stéphane CORNILLE, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 2017086 COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 12 Juin 2023 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme GANDAIS, conseillère qui a été préalablement entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente Mme GANDAIS, conseillère Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée Greffière lors des débats : Mme LEVEUF ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 03 octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Isabelle GANDAIS, conseillère, en remplacement de la présidente, empêchée, et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ EXPOSE DU LITIGE Le 12 mai 2016, M. [L] [D] a vendu à M. [R] [Z] un véhicule d'occasion de marque Peugeot modèle 3008 immatriculé [Immatriculation 3], affichant un kilométrage de 100 500 km, pour un prix de 11 500 euros. Suivant courrier en date du 6 février 2017, déplorant un dysfonctionnement du véhicule consistant en une fuite au niveau du liquide de refroidissement, l'acheteur a mis en demeure le vendeur d'accepter la résolution de la vente. Suivant courriers des 30 mars 2017 et 17 mai 2017, le conseil de M. [Z] indiquait à M. [D] que le véhicule était inutilisable en l'état, sans compléter quotidiennement le niveau de liquide de refroidissement. Il reprochait au vendeur d'avoir dissimulé ce désordre dont il avait connaissance au vu d'une facture de son garagiste du 16 décembre 2015, mentionnant 'surveiller fuite liquide de refroidissement'. Suivant acte d'huissier en date du 30 avril 2018, M. [Z] a fait assigner M. [D] devant le tribunal de grande instance du Mans aux fins de voir principalement prononcer la résolution de la vente pour vices cachés et obtenir l'indemnisation de ses préjudices. Suivant jugement en date du 12 juin 2019, le tribunal a : - prononcé la résolution de la vente du véhicule intervenue le 12 mai 2016, - condamné M. [D] à restituer à M. [Z] le prix de vente s'élevant à 11 500 euros outre les intérêts au taux légal à compter du jugement, - ordonné la restitution du véhicule à M. [D], aux frais de ce dernier, - condamné M. [D] à payer à M. [Z] : - 390,76 euros au titre des frais de carte grise, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement, - 329,24 euros au titre des frais de réparation outre les intérêts au taux légal à compter du jugement, - 500 euros au titre du préjudice de jouissance outre les intérêts au taux légal à compter du jugement, - 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [D] aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Me Cornille selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - rejeté la demande d'exécution provisoire. Le tribunal, constatant que le vendeur du véhicule avait eu connaissance quelques mois avant la vente de celui-ci, d'une fuite du liquide de refroidissement et que celle-ci a persisté par la suite, mise en évidence par les recherches de panne diligentées par l'acheteur, a retenu l'existence d'un vice caché. Il a considéré que l'acheteur rapportait la preuve d'un dysfonctionnement de l'un des éléments du circuit de refroidissement, de nature à entraîner une surchauffe et corrélativement une panne et des dommages graves au véhicule. Le tribunal a ainsi caractérisé un défaut rendant le véhicule impropre à son usage et accueilli la demande en résolution de la vente. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 19 septembre 2019, M. [D] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions. Suivant conclusions signifiées le 5 février 2020, M. [Z] a formé appel incident contre le jugement en ce qu'il lui a alloué la somme de 500 euros au titre de son préjudice de jouissance. Suivant ordonnance rendue le 25 janvier 2023, le conseiller chargé de la mise en état, saisi par l'intimé d'une demande de constat de péremption de l'instance d'appel, disait n'y avoir lieu à constater cette péremption et condamnait l'intimé à payer à l'appelant la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions : - en date du 26 octobre 2022 pour M. [D], - en date du 19 avril 2023 pour M. [Z], qui peuvent se résumer comme suit. L'appelant demande à la cour, au visa des articles 1641 et suivants, 1353 du code civil, de : - dire que son appel est recevable et bien fondé, - réformant le jugement entrepris, et statuant à nouveau: A titre principal : - dire et juger l'ensemble des demandes de M. [Z] irrecevables et mal fondées, - dire que la preuve d'un vice caché n'est pas rapportée, - dire que le véhicule n'est pas affecté d'un vice caché, - rejeter l'ensemble des demandes de M. [Z], - condamner M. [Z] à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [Z] à supporter les entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût de la sommation interpellative du 10 mars 2020 (217,79 euros), A titre subsidiaire : - dire que le vendeur n'avait pas connaissance du vice, - dire que le vendeur ne sera tenu que des frais liés à la vente, - rejeter la demande formée au titre du préjudice de jouissance, - rejeter la demande formée au titre des réparations effectuées sur le véhicule, - réduire la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, A titre très subsidiaire : - dire que la preuve d'un préjudice de jouissance n'est pas rapportée, - rejeter la demande en paiement au titre du préjudice de jouissance. À l'appui de son appel, il expose, à titre principal, que l'acheteur ne démontre pas avec précision l'existence d'un désordre et n'établit ni son origine ni les conséquences sur le véhicule. Il considère que les mentions du garagiste sur certaines factures, faisant vaguement référence au liquide de refroidissement et à une fuite qu'il faudrait surveiller ne suffisent pas pour caractériser un vice caché. S'agissant de la facture du 16 décembre 2015, mentionnant la nécessité de 'surveiller une fuite d'huile', il affirme que par définition la fuite d'huile avait cessé et qu'il lui était simplement demandé par le garagiste de vérifier que celle-ci ne réapparaisse pas. En outre, l'appelant fait valoir que le désordre invoqué ne rend pas le véhicule impropre à son usage, celui-ci étant parfaitement roulant depuis la vente, comme l'atteste son utilisation quotidienne par l'intimé et ne présentant aucun défaut, s'appuyant en ce sens sur un contrôle technique réalisé par l'intimé le 8 mars 2018. Il souligne encore qu'aucune des factures produites aux débats ne permet d'apprécier l'étendue du désordre, son importance et ses conséquences sur le véhicule. Enfin, l'appelant oppose à l'intimée le contrôle technique effectué trois mois avant la vente qui ne révèle aucune fuite et partant aucune anomalie au niveau des organes de freinage qui ont été contrôlés. A titre subsidiaire, l'appelant fait valoir que la seule mention figurant sur la facture du 16 décembre 2015, tendant à surveiller la fuite du liquide de refroidissement, ne peut induire sa connaissance du désordre et de son éventuelle gravité. Il ajoute que les organes de freinage ont été contrôlés à l'occasion du contrôle technique préalable à la vente et qu'aucune anomalie n'a été mise en évidence. L'intimé demande à la cour de : - dire et juger irrecevable et pour le moins mal fondé M. [D] en son appel, - le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement entrepris, rendu le 12 juin 2019, par le tribunal de grande instance du Mans sur l'ensemble de ses dispositions à l'exception de la condamnation de M. [D] à lui payer des dommages et intérêts, - infirmer le jugement rendu Statuant de nouveau, - ordonner la résolution de la vente intervenue entre les parties le 16 mai 2016 (sic), - ordonner la restitution du véhicule en l'état, à charge pour le vendeur de venir le récupérer à ses frais, - condamner M. [D] à lui payer la somme de 11 500 euros correspondant au prix de vente, - condamner M. [D] à lui payer la somme de 329,24 euros au titre de réparations effectuées en pure perte, - condamner M. [D] à lui payer la somme de 390,76 euros au titre des frais de carte grise. - condamner M. [D] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi, - condamner M. [D] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - condamner M. [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Cornille, Avocat aux offres de droit. À l'appui de ses demandes, l'intimé se prévaut de la connaissance par le vendeur du vice affectant le véhicule, s'appuyant sur une facture du 16 décembre 2015, antérieure à la vente, mentionnant la nécessité de surveiller une fuite du liquide de refroidissement. Il fait valoir que le désordre affectant le circuit de refroidissement rend le véhicule impropre à sa destination puisque s'il a pu continuer à l'utiliser, il a dû limiter les distances à parcourir et surtout ajouter constamment du liquide de refroidissement. Il précise que disposant de moyens financiers très limités, il n'a pas pu faire les réparations ni racheter un véhicule dans les suites de la découverte du vice. L'intimé précise à la cour qu'il n'utilise définitivement plus le véhicule litigieux depuis près de deux ans, lequel est stocké sur son terrain, et qu'il s'est résolu à acheter un autre véhicule financé au moyen d'un prêt. Par ailleurs, il relève que l'appelant, se prévalant des contrôles techniques réalisés avant et après la vente, tente de créer une confusion entre le liquide de refroidissement qui sert à refroidir le moteur pour éviter toute surchauffe de celui-ci et le liquide de freins, lesquels sont seuls objets du contrôle obligatoire. Conformément à l'avis de clôture et de fixation délivré par le greffe aux parties le 9 mars 2023, l'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mai 2023 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoiries du 12 juin 2023. MOTIFS DE LA DECISION I- Sur la demande en résolution de la vente L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. L'article 1642 du même code dispose que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. Par ailleurs, il incombe à l'acheteur qui exerce l'action rédhibitoire sur le fondement de l'article 1644 de rapporter la preuve d'un vice caché, de son antériorité à la vente et de sa gravité caractérisée par l'impropriété à destination ou la diminution de l'usage normal. En l'espèce, il ressort des pièces produites que M. [Z] a acquis le 12 mai 2016 un véhicule d'occasion mis en circulation le 30 novembre 2011 et présentant 100 500 km au compteur. Le procès-verbal de contrôle technique antérieur à la vente établi le 10 mars 2016 ne faisait état que de deux défauts à corriger sans obligation d'une contre-visite consistant en une usure prononcée/détérioration des plaquettes de frein ARG et ARD ainsi qu'un feu antibrouillard AV réglé trop haut. L'intimé produit aux débats une facture établie par le Garage Leguay le 30 mai 2016, mentionnant avoir réalisé la prestation suivante : 'diagnostic et recherche panne, véhicule cale, lecture code défaut au diagbox' ainsi qu'un document du même garage, daté du 16 juin 2016, intitulé 'commande de travaux' avec un estimatif de 249,38 euros, mentionnant les anomalies suivantes : 'voyant ESP s'allume sans caler, véhicule cale par moment. Fuite LR, changement d'huile, motoventilateur grande vitesse!'. Une facture du 25 juin 2016, émanant du même professionnel, renseigne au titre du diagnostic et recherche de panne avec lecture mémoire boîtier, une fuite du liquide de refroidissement au niveau de l'échangeur d'huile et signale à nouveau que le motoventilateur tourne à grande vitesse. Suivant devis en date du 14 janvier 2017, le Garage Leguay évalue le coût de la réparation liée aux travaux à réaliser sur le circuit de refroidissement (remplacement du support filtre à huile et purge du circuit de refroidissement) à la somme de 545,62 euros. L'intimé verse également une estimation du Garage Clara, en date du 27 janvier 2017, pour les mêmes travaux, pour un montant de 603,94 euros. Il se déduit des documents précités que peu de temps après la vente du véhicule, celui-ci a présenté une fuite du liquide de refroidissement. Or, il résulte du duplicata de la facture en date du 16 décembre 2015 produit par l'intimé qui se l'est procurée auprès du garagiste que l'appelant, alors encore propriétaire du véhicule à cette date, avait confié celui-ci au Garage Leguay notamment pour 'diagnostic et recherche de panne, lecture et effacement code'. Le professionnel avait mentionné 'surveiller fuite liquide refroidissement'. Si l'appelant considère que cette instruction donnée par le garagiste signifie que la fuite d'huile avait cessé et qu'il lui était simplement conseillé de vérifier qu'elle ne réapparaisse pas, il ne démontre pas avoir fait réaliser les travaux nécessaires pour remédier à cette fuite qui était à l'évidence d'actualité lors de l'établissement de cette facture au vu de la préconisation du professionnel. Plus généralement, il se déduit de cette facture dont l'acheteur n'a eu connaissance que postérieurement à la vente, que le véhicule présentait, du fait de cette fuite du liquide de refroidissement, un désordre au niveau d'un élément du circuit de refroidissement, caractérisant ainsi un vice préexistant à la vente. Si l'appelant conteste la valeur probante des mentions portées par le Garage Leguay sur les factures, force est de constater qu'un second professionnel a préconisé le remplacement du support du filtre à huile de refroidissement. Les constatations techniques précitées ne sont au demeurant aucunement contredites par un autre avis technique qui conduirait à qualifier une fuite du liquide de refroidissement comme un désordre mineur n'impactant pas les organes du circuit de refroidissement et n'occasionnant aucune panne. Par ailleurs, c'est de manière inopérante, comme relevé par le premier juge, que l'appelant fait valoir que les organes de freinage, qui ont fait l'objet d'un contrôle technique, ne sont porteurs d'aucun désordre. Le vice caché invoqué par l'acheteur est relatif aux organes du circuit de refroidissement et sans lien avec le système de freinage. Le circuit de refroidissement ne fait pas partie des points de contrôle obligatoire au contraire du système de freinage, de sorte que l'appelant est malfondé à opposer à l'intimé le contrôle technique réalisé le 10 mars 2016 pour exciper de l'absence de toute anomalie. En définitive, il résulte suffisamment de l'ensemble des éléments apportés aux débats par l'acheteur, la preuve que le système de refroidissement est affecté d'un désordre, préexistant à la vente et caché pour l'acquéreur. En outre, la gravité du vice ne saurait être minorée par l'appelant dès lors que la fuite du liquide de refroidissement a entraîné pour l'intimé la nécessité d'ajouter très régulièrement du liquide de refroidissement et à ne réaliser que des trajets de courte distance, ne pouvant effectuer un déplacement de 50 km. Ainsi, s'il est constant que le véhicule a été utilisé par l'intimé, ce dernier a limité son usage, se faisant prêter par sa fille un véhicule pour réaliser de plus longs trajets, ainsi que cela résulte d'une attestation de cette dernière en date du 25 janvier 2022. Devant la cour, l'intimé justifie avoir cessé de conduire le véhicule litigieux, résiliant le contrat d'assurance afférent le 24 février 2022 et procédant à l'achat d'un autre véhicule, le 19 mars 2022. C'est à bon droit qu'au regard des éléments techniques énoncés par le garagiste Leguay et figurant sur les factures produites aux débats, le premier juge a considéré que le dysfonctionnement de l'un des éléments du circuit de refroidissement peut engendrer une surchauffe et occasionner une panne et des dommages graves au véhicule. L'indication donnée à plusieurs reprises par le garagiste 'motoventilateur grande vitesse', induisant une possible mise hors d'usage de ce motoventilateur, a pu ainsi fonder l'analyse du premier juge. De ce qui précède, il résulte que le vice affectant le véhicule le rend impropre à son usage normal et doit donc être qualifié de rédhibitoire. En effet, comme souligné par l'intimé, celui-ci n'aurait pas acquis le véhicule s'il avait eu connaissance de ce vice et à tout le moins, n'aurait pas manqué d'exiger du vendeur qu'il remplace la pièce défaillante. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente et ordonné en conséquence les restitutions réciproques du véhicule et de son prix en application des articles 1641 et 1644 du code civil. Tenu de rembourser les frais occasionnés par la vente, en application de l'article 1646 du code civil, le vendeur se trouve ainsi redevable des frais de carte grise, pour un montant de 390,76 euros, ainsi que retenu par le premier juge. Cette condamnation, qui ne fait l'objet d'aucune discussion à titre subsidiaire par l'appelant, sera confirmée. II- Sur les demandes indemnitaires Il résulte des articles 1645 et 1646 du code civil que seul le vendeur de mauvaise foi, auquel est assimilé le vendeur professionnel, peut être tenu au paiement de dommages-intérêts, le vendeur de bonne foi ne pouvant être tenu, outre la restitution du prix, qu'au remboursement des frais liés à la vente. Au vu des développements qui précèdent, il est établi que le vendeur qui, confiant au garagiste son véhicule cinq mois avant la vente, avait reçu pour préconisation de surveiller une fuite du liquide de refroidissement, avait connaissance du vice affectant le véhicule. C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu que le vendeur devait réparer les conséquences du dommage causé par le vice. - Sur les frais de réparation Le premier juge a fait partiellement droit à la demande indemnitaire formée par l'acheteur, retenant exclusivement les factures de réparation en lien avec la fuite du liquide de refroidissement, soit celles de recherche de panne réalisées par le garage Leguay du 30 mai 2016 et 16 juin 2016 (pour des montants respectifs de 41,94 euros et 249,38 euros) ainsi que celle établie par ce même garage et celle émanant du garage Clara, des 14 janvier 2017 et 27 janvier 2017 (pour des montants respectifs de 15,42 euros et 22,50 euros). Il s'ensuit qu'il y a lieu de confirmer la condamnation au paiement de la somme de 329,24 euros au titre des réparations en lien exclusif avec le vice caché. - Sur le préjudice de jouissance L'acheteur qui a formé appel incident s'agissant de l'allocation d'une somme de 500 euros par le premier juge au titre de son préjudice de jouissance et qui réitère sa demande indemnitaire initiale de 4 000 euros, ne développe aucun moyen particulier à ce titre. Il indique qu'il n'utilise définitivement plus, depuis près de deux ans, le véhicule litigieux et qu'il a dû faire l'acquisition d'un autre véhicule au moyen d'un prêt personnel de 8'700 euros. Dans la mesure où il justifie avoir acheté un nouveau véhicule le 19 mars 2022 pour remplacer celui acquis en 2016 et que celui-ci s'est ainsi trouvé totalement immobilisé depuis cette date, il convient de réévaluer le préjudice de jouissance et d'accorder à l'intimé une somme de 1 000 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Le jugement sera réformé en ce sens. III- Sur les frais irrépétibles et les dépens Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. L'appelant qui succombe en ses demandes sera condamné aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi que sollicité par le conseil de l'intimé. Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimé les frais engagés dans le cadre de cette instance. L'appelant sera condamné à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans la mesure où l'appelant succombe en toutes ses demandes, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande formée au titre de ses frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance du Mans du 12 juin 2019 sauf en ses dispositions ayant condamné M. [L] [D] au paiement d'une somme de 500 euros au titre du préjudice de jouissance, Statuant à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE M. [L] [D] à payer à M. [R] [Z] la somme de 1'000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, en réparation de son préjudice de jouissance, CONDAMNE M. [L] [D] à payer à M. [R] [Z] la somme de 3'000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, DEBOUTE M. [L] [D] de sa demande formée au titre de ses frais irrépétibles d'appel, CONDAMNE M. [L] [D] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIERE P/LA PRESIDENTE EMPECHEE C. LEVEUF I. GANDAIS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 1646 du code civilarticle 1641 du code civil dispose que le vendeurarticle 699 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Civile
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651d02a6fe8d588318c1ad06
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel