Cour d'AppelChambre A - Civile
Cour d'Appel · Chambre A - Civile — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651d02a7fe8d588318c1ad0a
- Date
- 3 octobre 2023
- Condamnation
- 61 419 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - CIVILE LE/IM ARRET N°: AFFAIRE N° RG 20/00080 - N° Portalis DBVP-V-B7E-ET2I Jugement du 05 Novembre 2019 Tribunal d'Instance de LAVAL n° d'inscription au RG de première instance 1119000087 ARRET DU 03 OCTOBRE 2023 APPELANTE : Madame [X] [N], décédée en cours de procédure Représentée par Me Anne sophie GOUEDO, avocat au barreau de LAVAL INTIMEE : SA MEDUANE HABITAT prise en la personne de son directeur général domicilié ès qualités au siège social 15 Quai Gambetta 53000 LAVAL Représentée par Me André BELLESSORT de la SCP MAYSONNAVE- BELLESSORT, avocat au barreau de LAVAL - N° du dossier 197034 COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 05 Juin 2023 à 14 H, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée qui a été préalablement entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente M. WOLFF, conseiller Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée Greffière lors des débats : Mme LEVEUF ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 03 octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Leïla ELYAHYIOUI, vice-présidence placée, en remplacement de la présidente empêchée, et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ FAITS ET PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 12 septembre 1992 et avenant du 4 novembre 1994, la SA HLM de Laval Meduane Habitat a donné à bail à Mme [X] [N] un appartement, sis 33 rue Guynemer, 6ème étage, appt N°936, à Laval. Constatant des loyers demeurant impayés, la bailleresse a fait délivrer, le 15 novembre 2018, commandement de payer visant la clause résolutoire. Ce commandement étant demeuré vain, par exploit du 24 janvier 2019, la société Meduane Habitat a fait assigner Mme [N] devant le juge d'instance de Laval, en résiliation de bail. Suivant jugement du 5 novembre 2019, le juge d'instance de Laval a : - accordé l'aide juridictionnelle provisoire à Mme [N], - constaté l'acquisition de la clause résolutoire en date du 15 janvier 2019, - dit que Mme [N] devra laisser libres de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, les lieux loués dans un délai d'un mois à compter de la décision, - ordonné à défaut son expulsion, au besoin avec l'assistance de la force publique, - condamné Mme [N] à verser une indemnité d'occupation égale à au montant du loyer habituel et des charges courantes, jusqu'à la libération effective des lieux, soit 608,35 euros par mois, - condamné Mme [N] à payer à la SA Meduane Habitat la somme de 468,43 euros, en deniers ou quittances, au titre de l'arriéré locatif au 31 août 2019, outre les intérêts au taux légal, à compter du 15 novembre 2018, - rejeté les plus amples prétentions des parties, - condamné Mme [N] aux dépens, lesquels comprennent les frais de commandement du 15 novembre 2018. Par déclaration déposée au greffe de la cour le 16 janvier 2020, Mme [N] a interjeté appel de cette décision indiquant que faute pour le premier juge d'avoir tenu compte des éléments qu'elle produisait la décision de première instance devait être annulée tout en précisant solliciter la réformation de cette même décision en ce qu'elle a prononcé son expulsion et l'a condamnée aux dépens. Suivant conclusions déposées le 9 mars 2020, la société Meduane Habitat a interjeté appel incident de cette même décision. Le 16 novembre 2022, le conseil de l'appelante a notifié le décès de cette dernière intervenu le 16 octobre de l'année précédente, précisant que 'le dossier [devait] donc être radié' dès lors qu'il n'avait 'aucune instruction d'un éventuel ayant droit'. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 décembre 2022 et l'audience de plaidoiries fixée au 9 janvier suivant, conformément aux prévisions d'un avis du 24 octobre 2022. Suivant arrêt avant dire droit du 7 mars 2023, la présente juridiction a : - constaté l'interruption de l'instance résultant du décès de Mme [X] [N] intervenu le 16 octobre 2021, - ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience du 5 juin 2023, pour éventuelle reprise d'instance dans les conditions de l'article 373 du Code de procédure civile sous peine de radiation, - réservé les prétentions des parties ainsi que les dépens. PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières écritures déposées le 25 février 2020, Mme [N] demande à la présente juridiction de : - annuler le jugement du 05/11/2019 du tribunal d'instance de Laval prononçant son expulsion par l'effet de la clause résolutoire - le réformant - débouter purement et simplement la SA HLM Méduane Habitat de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions - condamner la même à verser à Me [S] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle. Aux termes de ses uniques écritures déposées le 9 mars 2020, la SA d'HLM de Laval Meduane Habitat demande à la présente juridiction de : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident, - confirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Laval, - la recevoir en son action ; la dire bien fondée, - constater la résiliation du bail, - dire et juger que dans les 24 heures du jugement à intervenir (sic), la défenderesse devra vider de corps et de biens et rendre libre de tous occupants de son chef, les locaux occupés par elle, - dire et juger que faute pour elle de ce faire dans ledit délai, elle y sera contrainte par toutes voies de droit et notamment par expulsion avec l'appui de la force publique s'il y a lieu ainsi que d'un serrurier, - condamner Mme [I] à lui payer, la somme principale de 614,19 euros arrêtée au 31.03.2020, outre intérêts de droit au taux légal sur la somme de 12.179,62 euros à compter du 15 novembre 2018 date du commandement de payer resté sans effet jusqu'au jugement du tribunal et sur le surplus jusqu'à la résiliation du bail et restitution des clés, (sic) - condamner la locataire à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au loyer et charges mensuels actualisés conformément au bail à compter de la résiliation du bail jusqu'à libération complète des locaux, - débouter Mme [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner Mme [I] à verser la somme de 3.500 euros HT en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner Mme [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels comprendront le coût du commandement de payer. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du code de procédure civile, aux dernières conclusions ci-dessus mentionnées. MOTIFS DE LA DÉCISION En droit l'article 373 du Code de procédure civile précise que : 'L'instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense. A défaut de reprise volontaire, elle peut l'être par voie de citation'. Par ailleurs l'article 381 de ce même code prévoit que : 'La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné'. En l'espèce, aux termes de l'arrêt prononcé courant mars, il a d'ores et déjà été indiqué que la présente procédure, portant notamment sur le paiement d'un arriéré locatif, constituait une action transmissible au sens de l'article 370 du Code de procédure civile de sorte que le décès de l'appelante était cause d'interruption de l'instance. Ainsi, l'intimée a été invitée, sous peine de radiation, à faire toute diligence aux fins de reprise de l'instance. Or aucune citation n'a été délivrée, dans ces conditions la présente procédure doit être radiée. PAR CES MOTIFS La cour, ORDONNE la radiation de la présente affaire et partant sa suppression du rang des affaires en cours. LA GREFFIERE P/LA PRESIDENTE EMPECHEE C. LEVEUF L. ELYAHYIOUI
Articles de loi cités
article 373 du Code de procédure civile précise qarticle 450 du code de procédure civilearticle 373 du Code de procédure civile sous peinarticle 370 du Code de procédure civile de sortearticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Civile
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651d02a7fe8d588318c1ad0a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel