Cour d'AppelChambre A - Civile
Cour d'Appel · Chambre A - Civile — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651d02a7fe8d588318c1ad0c
- Date
- 3 octobre 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - CIVILE YW/IM ARRET N°: AFFAIRE N° RG 20/00089 - N° Portalis DBVP-V-B7E-ET2Z Jugement du 08 Novembre 2019 Tribunal d'Instance du MANS n° d'inscription au RG de première instance 18-000048 ARRET DU 03 OCTOBRE 2023 APPELANTS : Madame [L] [I] épouse [D], décédée en cours d'instance Monsieur [K] [D] en son nom personnel et en qualité de Mme [L] [D], décédée né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 18] [Adresse 6] [Localité 15] Représenté par Me Vanina LAURIEN de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocat postulant et plaidant au barreau d'ANGERS, et Me Pierrick HAUDEBERT, avocat plaidant au barreau de NANTES INTERVENANTS VOLONTAIRES Monsieur [X] [D], en qualité d'héritier de Mme [L] [D], décédée né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 17] [Adresse 12] [Localité 11] Madame [J] [D] épouse [U] [Z], en qualité d'héritière de Mme [L] [D], décédée née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 17] [Adresse 7] [Localité 10] Représentés par Me Vanina LAURIEN de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocat postulant et plaidant au barreau d'ANGERS, et Me Pierrick HAUDEBERT, avocat plaidant au barreau de NANTES INTIMES : Madame [G] [T] née le [Date naissance 8] 1985 à [Localité 14] (61) [Adresse 3] [Localité 15] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/001326 du 09/03/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS) Représentée par Me Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, avocat postulant au barreau d'ANGERS, et Me Didier LEFEVRE, avocat plaidant au barreau D'ALENCON Monsieur [B] [O] Chez Madame [M] [O] - [Adresse 4] [Localité 13] Assigné, n'ayant pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 23 Janvier 2023 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. WOLFF, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente M. WOLFF, conseiller Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée Greffière lors des débats : Mme LEVEUF ARRET : par défaut Prononcé publiquement le 03 octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Yoann WOLFF, conseiller en remplacement de la présidente, empêchée, et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [K] [D] et son épouse [L] [I] étaient propriétaires ensemble d'une maison située [Adresse 6] à [Localité 15] dans la Sarthe. Ils avaient pour voisin M. [B] [O] et Mme [G] [T], propriétaires quant à eux de l'immeuble situé au [Adresse 16] de cette allée. Se plaignant des nuisances sonores causées selon eux par la pompe à chaleur que M. [O] et Mme [T] ont fait installer courant 2015, les époux [D] ont fait assigner ces derniers devant le tribunal d'instance du Mans par acte d'huissier de justice du 3 janvier 2018. Ils demandaient notamment qu'ils soient condamnés à faire cesser ces nuisances et à leur verser la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts. Par jugement avant dire droit du 27 avril 2018, le tribunal a ordonné une expertise dont le rapport a été établi le 21 janvier 2019. L'affaire a ensuite été jugée à l'audience du 13 septembre 2019, lors de laquelle les époux [D] ont maintenu leurs demandes et sollicité en outre l'annulation du rapport d'expertise. M. [O], désormais séparé de Mme [T], n'était ni comparant ni représenté à cette audience. Par jugement du 8 novembre 2019, le tribunal, se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire et considérant que la preuve de l'existence d'un trouble anormal de voisinage n'était pas rapportée, a : Rejeté les demandes des époux [D] ; Rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [T] ; Condamné les époux [D] à verser à Mme [T] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, devant être recouvrée conformément à l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Condamné les époux [D] aux dépens. Par déclaration du 17 janvier 2020, intimant l'ensemble des autres parties, les époux [D] ont relevé appel de ce jugement, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [T]. Le 12 mai 2020, le greffe a avisé l'avocat des époux [D] que M. [O] n'avait pas constitué avocat. Ces derniers avaient néanmoins déjà fait signifier leur déclaration d'appel à l'intéressé le 27 avril 2020, par dépôt de la copie de l'acte à l'étude de l'huissier de justice. [L] [D] est décédée le [Date décès 9] 2021. Son époux et leurs enfants, M. [X] [D] et Mme [J] [D] épouse [U] [Z] (les consorts [D]), sont intervenus volontairement à l'instance en leurs qualités d'héritiers, par conclusions notifiées par voie électronique le 9 mars 2022 et signifiées à M. [O] le 17 mars 2022. La clôture de l'instruction a ensuite été prononcée par ordonnance du 15 décembre 2022. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 mars 2022 et signifiées à M. [O] le 17 mars 2022, les consorts [D] demandent à la cour : De réformer le jugement ; De prononcer la nullité du rapport d'expertise judiciaire ; De condamner in solidum M. [O] et Mme [T] à leur verser la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts ; De rejeter la demande de dommages et intérêts de Mme [T] ; De condamner in solidum M. [O] et Mme [T] à leur verser la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; De condamner in solidum M. [O] et Mme [T] aux dépens comprenant le coût des opérations d'expertise. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2022 et signifiées à M. [O] le 13 décembre 2022, Mme [T] demande à la cour : De réformer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts et de le confirmer pour le surplus ; De rejeter les demandes des consorts [D] ; De les condamner solidairement à lui verser la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts ; De les condamner aux dépens, dont distraction au profit de Me Céline Barbereau, et à lui verser la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIVATION À titre liminaire, il doit être observé que les consorts [D] ne demandent plus en appel que M. [O] et Mme [T] soient condamnés à faire cesser le bruit causé par leur pompe à chaleur. Ils admettent en effet dans leurs conclusions que cette pompe à chaleur a été remplacée par un autre équipement qui « n'est pas à l'origine de nuisances sonores ». Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande correspondante. Sur la demande d'annulation du rapport d'expertise judiciaire Moyens des parties Les consorts [D] soutiennent que : L'expert a commis les manquements déontologiques suivants lors de la tenue des opérations d'expertise. Premièrement, au cours de la première réunion d'expertise et contrairement aux usages, l'expert n'a, ni donné lecture de sa mission, ni présenté oralement un court curriculum vitae, ni rappelé qu'il était assermenté, ni exposé sa méthodologie afin de recueillir l'avis des parties, ni établi un calendrier prévisionnel de ses opérations et une estimation de ses honoraires, ni enfin adressé aux parties une copie de ses demandes de provision. Deuxièmement, lors de la réunion d'expertise du 22 novembre 2018, l'expert n'a pas effectué sa campagne de mesurage en présence de toutes les parties : il a d'abord installé des sonomètres chez les époux [D], puis il est resté chez Mme [T], puis il est revenu chez les époux [D] pour ôter les sonomètres, puis il est reparti chez Mme [T]. Troisièmement, l'expert a omis de noter ses heures de départ sur les feuilles d'émargement. Quatrièmement, alors que le tribunal avait rendu le 13 juin 2018 une ordonnance pour préciser que la mission de l'expert ne pouvait avoir lieu qu'après remise en fonctionnement de la pompe à chaleur, ce dernier a maintenu la réunion d'expertise du 14 juin 2018. Cinquièmement, l'expert a effectué une demande de provision complémentaire de 2000 euros sans informer au préalable les époux [D], et en se fondant sur une justification mensongère. Sixièmement, il a volontairement omis de répondre à leurs différents dires, se contentant d'y répondre de manière incomplète. En outre, l'expert a commis des manquements déontologiques à l'occasion de la fixation de sa rémunération. Il l'a fixée de manière arbitraire. Enfin, l'expert a commis des erreurs de mesurage sonore. Il n'a pas effectué sa mission conformément aux dispositions de l'article R. 1336-5 du code de la santé publique. En effet, il a posé ses appareils de mesurage, le 22 novembre 2018, durant cinq heures, en faisant des enregistrements partiels et en se contentant de mesurer l'intensité du bruit, sans en mesurer la durée ni la répétitivité. La cour ne pourra que constater qu'en réalité, les nuisances sonores sont avérées. Mme [T] soutient que : La cour devra constater le caractère définitif des contestations et de la demande de nullité du rapport, fondées sur des moyens particulièrement injurieux à l'encontre d'un expert qui a adopté un comportement strictement conforme au code de procédure civile. L'expert a répondu aux critiques dans sa lettre au premier président de la cour d'appel d'Angers du 21 juin 2019. Réponse de la cour Il est constant que les irrégularités affectant le déroulement des opérations d'une expertise judiciaire sont sanctionnées selon les dispositions de l'article 175 du code de procédure civile, qui renvoient aux règles régissant les nullités des actes de procédure. Ainsi, l'inobservation par un expert d'une formalité substantielle est sanctionnée par une nullité pour vice de forme, qui ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité. En l'espèce, force est de constater en premier lieu que les consorts [D] n'invoquent aucun grief au soutien des différents manquements déontologiques qui, selon eux, affecteraient la tenue des opérations d'expertise, notamment en ce qui concerne les usages qu'ils allèguent, l'absence de mention par l'expert de ses heures de départ sur les feuilles d'émargement, la fixation de la première réunion au 14 juin 2018, et la demande de provision complémentaire. En deuxième lieu, le seul fait, tel qu'invoqué par les consorts [D], que l'expert n'aurait pas effectué l'intégralité de sa campagne de mesurage en présence constante des époux [D] ne constitue pas une violation du principe de la contradiction, dès qu'il est constant que l'expert peut, hors la présence des parties, procéder à des investigations de caractère purement matériel, ce que constituent en l'espèce les mesures en question, et que les consorts [D] ne soutiennent pas pour le reste que les époux [D] n'auraient pas été mis à même de débattre contradictoirement des résultats de ces investigations. En troisième lieu, il ressort des propres énonciations des consorts [D] que l'expert a répondu aux dires des époux [D], même si c'est de manière incomplète et insatisfaisante selon eux, ce qui ne touche plus au respect du principe de la contradiction, mais à l'appréciation au fond de la valeur probante du rapport d'expertise. En quatrième lieu, la rémunération de l'expert a été fixée de manière irrévocable par une ordonnance rendue le 6 avril 2019 par le juge chargé de contrôler la mesure, et confirmée par une ordonnance du premier président de la cour d'appel d'Angers du 11 septembre 2019, dont il n'appartient pas à la cour de juger du caractère arbitraire ou pas (les époux [D] ont à cet égard formé un pourvoi devant la Cour de cassation, dont ils se sont désistés). Cela est sans incidence en outre sur la validité du rapport d'expertise. Enfin, en soutenant que l'expert a commis des erreurs de mesurage et que les nuisances sonores sont avérées, les consorts [D] n'invoquent pas l'inobservation par ce dernier d'une formalité substantielle susceptible d'entraîner la nullité de son rapport, mais contestent en réalité une nouvelle fois la valeur probante de celui-ci, laquelle relève de l'examen du fond de l'affaire. Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation du rapport d'expertise. 2. Sur la demande de dommages et intérêts des consorts [D] Moyens des parties Les consorts [D] soutiennent que : Le rapport de l'expert est un vivier d'incohérences : ce dernier y caractérise l'absence de trouble anormal de voisinage tout en préconisant des travaux d'aménagement acoustique, il se contredit sur les panneaux isolants mis en place, et il ose affirmer que la campagne de mesurage extérieure a été effectuée en limite de propriété et de nuit. Il est également aisé de constater les erreurs commises par M. [F] dans son analyse du rapport de l'expert. L'expert a commis en outre des erreurs de mesurage. Il est patent qu'il n'a pas effectué sa mission conformément à l'article R. 1336-5 du code de la santé publique et à la norme NF S 31-010. Les remarques émises par la société Ouest Acoustique mettent en exergue l'absence de fiabilité de la campagne de mesures réalisée par l'expert. La cour ne pourra donc que constater que cette campagne ne reflète pas la réalité des nuisances que les époux [D] ont subies. La société Ouest Acoustique a conclu à la caractérisation d'un trouble anormal de voisinage à l'issue de sa campagne d'investigations du 2 janvier 2019. Ils rapportent en outre la preuve des nuisances sonores par deux constats d'huissier des 29 novembre 2017 et 8 mars 2018. La caractérisation de nuisances sonores ne nécessite pas, entre particuliers, le dépassement d'un quelconque seuil. Le simple fait que le bruit soit audible et que, par sa durée, sa répétition ou son intensité il porte atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, suffit. Mme [T] soutient que : Les époux [D] ne peuvent avoir souffert d'un trouble de voisinage : la pompe à chaleur ne fonctionnait que l'hiver, il n'y a qu'une fenêtre donnant sur le pignon, ayant vocation à être fermée l'hiver, et la boulangerie voisine possède des réfrigérateurs. Les conclusions du rapport d'expertise judiciaire excluent toute responsabilité de sa part. La validité et l'authenticité des contrôles acoustiques effectués par l'expert ne sont pas contestables. Un contrôle non contradictoire, réalisé par un cabinet privé à la solde de son commanditaire, ne peut remettre en cause des constatations judiciaires contradictoires. Réponse de la cour Selon l'article R. 1336-5 du code de la santé publique, aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité. À défaut, la responsabilité de la personne à l'origine du bruit peut être engagée par son voisin sur le fondement du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage. Il doit néanmoins être démontré que le bruit excède les inconvénients normaux de voisinage. À cet égard, si l'existence de tels inconvénients ne peut être exclue du seul fait que les normes applicables sont respectées, ni se déduire de la seule constatation d'une infraction à une disposition administrative, le respect ou non de ces normes peut constituer un élément d'appréciation du caractère normal ou anormal du trouble. En l'espèce, l'expert a attesté qu'il avait effectué une « campagne de contrôle acoustique ['] en date du 22 Novembre 2018 conformément à la réglementation et la norme en vigueur ». Selon lui, cette campagne « s'est déroulée conformément au décret n°2006-1099 du 31 Août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage ['], et à la norme NF S 31-010 de décembre 2016 "caractérisation et mesurage des bruits de l'environnement" selon la méthode dite d'expertise ». Elle a inclus des « investigations de constats acoustiques ['] réalisées de jour comme de nuit, au sein des pièces habitables (bureau et chambre) et de l'extérieur (parc de la propriété), lors d'un usage conventionnel et représentatif de la pompe à chaleur ». Répondant à l'un des dires de M. [D], l'expert a précisé à cet égard : « L'ensemble des conditions de réalisation de la campagne ont été respectées sans dérogation. » À l'issue, l'expert a conclu dans son rapport : « L'usage de la pompe à chaleur de Mr Mme [O] [T] n'induit pas : - une intensité acoustique notable (les émergences mesurées sont réglementaires) - une fréquence d'usage atypique (absence de tonalités marquées correspondant à une variation d'une bande de fréquence à l'autre). Ainsi, l'absence de combinaison de l'intensité et de la fréquence des sources sonores permet de confirmer l'absence de gêne pour les occupants des lieux situés en mitoyenneté. Il n'est pas identifié de préjudice anormal et spécial en l'état des opérations. » Comme il le précise à la page 12 de son rapport, en réponse aux dires de M. [D], l'expert ne nie pas que « la pompe à chaleur génère un bruit », mais souligne, face aux « constats établis par Mr Le Maire de la commune ou bien l'huissier de justice [qui] sont arbitraires car effectués sans appareillage de mesure », que le bruit « est conforme aux tolérances d'émergence réglementaires applicables ». Au-delà de ces tolérances d'émergence réglementaires, l'expert fournit des éléments d'appréciation plus concrets. La sensation d'audibilité au sein de l'habitation, de jour comme de nuit, fenêtres ouvertes ou fermées, est ainsi qualifiée de calme, c'est-à-dire équivalente à un bruit domestique compris entre celui de la respiration humaine et celui d'un réfrigérateur tout au plus. Elle est définie comme supportable dans le parc (47 dB[A]), c'est-à-dire équivalente à un bruit compris entre celui d'un réfrigérateur et celui d'un lave-vaisselle. Cela est acceptable pour un lieu qui a vocation à être peu utilisé à des fins d'agrément pendant la période de chauffe où la pompe à chaleur fonctionne. Ainsi, il ressort du rapport d'expertise judiciaire, clair, précis et dépourvu d'ambiguïté, que la pompe à chaleur de M. [O] et Mme [T] ne produisait pas un bruit qui, à l'égard des époux [D], excédait les inconvénients normaux de voisinage. Si l'expert se prononce malgré tout sur les travaux qui pourraient être réalisés, c'est uniquement, selon ses propres termes, « dans le cadre de fournir l'exhaustivité des informations à la juridiction ». Il ne fait en cela que répondre à sa mission, en laissant à la juridiction mandante toute latitude quant à la solution à donner au litige. Quant au fait que l'expert aurait indiqué, selon les consorts [D], que « la mise en place des panneaux ne respecte pas les prescriptions du fabriquant et que l'implantation dans une cour est propice au possible phénomène de résonnance », cela ne ressort pas de la pièce n° 6 à laquelle les consorts [D] se réfèrent. Dans cette pièce (pré-rapport d'expertise), l'expert indique précisément et sans se contredire : « Les panneaux insonorisant présents au droit de la PAC n'est pas conforme [sic] aux exigences du fabriquant (écart au droit du ventilateur de 1m pour 50 cm appliqué à ce jour). Cependant cet aspect de distanciation n'a pas de conséquence en terme de propagation/réduction acoustique de l'ouvrage. » De même, contrairement à ce que les consorts [D] allèguent, l'expert n'affirme pas que la campagne de mesurage extérieure a été effectuée en limite de propriété, mais, dans le dossier d'expertise acoustique (pièce n° 11 des consorts [D]), que « la mesure extérieure [a été] établie au centre du parc », ce qui n'a rien d'inefficace dès lors que l'usage habituel d'un tel parc s'effectue davantage en son sein que le long de ses murs. L'expert n'a pas plus indiqué dans son rapport définitif que cette campagne de mesurage extérieure avait été réalisée de jour comme de nuit. Il y explique au contraire, en réponse aux dires de M. [D] et de manière motivée : « La campagne de mesure n'a pas retenu la période de nuit au sein du parc. Ne s'agissant pas d'un lieu de présence conventionnel en hiver (car la pompe à chaleur est destinée à chauffer une habitation en période hivernale), il n'a effectivement pas été entrepris de mesure en ce point de nuit (donc après 22h selon la réglementation). Outre cet aspect de non représentativité, il permet également de limiter les frais associés à l'intervention. » Enfin, s'agissant toujours des contradictions alléguées par les consorts [D], c'est le rapport d'expertise lui-même qui doit être discuté, et non l'analyse que M. [A] [F], président de la compagnie des experts de justice, a pu en faire dans la lettre qu'il a adressée au premier président à l'occasion du recours formé contre l'ordonnance de taxe. En ce qui concerne les erreurs de mesurage alléguées par les consorts [D], elles ne résultent pas clairement des notes figurant sur leur pièce n° 11 (dossier d'expertise acoustique établi par l'expert), dès lors que l'identité de l'auteur de ces notes n'est pas attestée, que la norme NF S 31-010 invoquée n'est pas produite, que l'incidence d'une erreur de référencement (T3 au lieu de T4 ou T5) pour la nuit n'est pas explicitée, et que selon ces notes elles-mêmes, il s'agit page 13 d'une « erreur de saisie (qui ne se retrouve pas dans l'analyse des résultats heureusement') », et qui donc est sans conséquence. Ainsi, rien dans les observations des consorts [D] ne vient remettre en cause efficacement le sérieux et la validité des opérations d'expertise dont le but -c'était la mission principale assignée par le tribunal- était d'objectiver par des mesures le bruit produit par la pompe à chaleur litigieuse. Dans ces conditions, et sauf à priver l'expertise judiciaire de toute raison d'être, celle-ci ne saurait être contredite par l'étude acoustique qui a été réalisée le 2 janvier 2019 par la société Ouest Acoustique à la demande des seuls époux [D]. En effet, contrairement à l'expertise judiciaire dont le caractère contradictoire vient d'être rappelé et qui a donné lieu, avant que le rapport définitif ne soit déposé, à une réunion également contradictoire suivie d'une note technique, à une campagne de mesure en présence des parties, à un dossier d'expertise acoustique, et à un pré-rapport auquel le rapport de contrôle acoustique a été joint, l'étude de la société Ouest Acoustique n'est en rien contradictoire. En outre, elle a été réalisée sur la base de mesures qui ont été effectuées pendant 48 heures sans le contrôle continu d'un technicien, et dont les conditions de mise en 'uvre et les circonstances ne sont donc pas connues. Enfin, cette étude ne se réfère qu'aux « seuils réglementaires », qui sont insuffisants pour apprécier le caractère normal ou anormal d'un bruit. L'expertise judiciaire n'est pas davantage contredite par les deux procès-verbaux de constat d'huissier des 29 novembre 2017 et 8 mars 2018 qui sont produits par les consorts [D]. En effet, si ces derniers évoquent un « bourdonnement », qualifié de manière subjective de « désagréable » par l'huissier, ils n'apportent aucun autre élément d'appréciation, plus objectif, sur le bruit en cause. En conséquence, et sans qu'il soit besoin de suivre davantage les consorts [D] dans le détail de leur argumentation, le jugement sera confirmé en ce que, considérant que la preuve d'un trouble anormal de voisinage n'était pas rapportée, il a rejeté les demandes des époux [D]. 3. Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [T] Moyens des parties Les consorts [D] n'invoquent aucun moyen sur cette demande. Le premier juge a considéré pour sa part que Mme [T] ne justifiait ni de la commission d'une faute par les époux [D] ni de l'existence d'un préjudice. Mme [T] soutient que la multiplicité des procédures et la contestation systématique de l'ensemble des décisions judiciaires constituent à son égard un acharnement judiciaire qui ne peut être légitimé par le simple droit d'agir. Réponse de la cour Il est constant que l'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. Le fait pour les époux [D] d'avoir usé de toutes les voies de droit et de recours qui leur étaient légalement ouvertes ne peut donc, seul, engager leur responsabilité. En conséquence, le jugement sera là encore confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [T]. 4. Sur les frais du procès Les consorts [D], à la suite des époux [D], perdent définitivement le procès. Les dispositions du jugement qui ont condamné ces derniers aux dépens seront donc confirmées, de même que celles, non critiquées par Mme [T], sur les frais irrépétibles. Les consorts [D] seront condamnés aux dépens de la procédure d'appel, avec distraction au profit de l'avocat de Mme [T]. Ils se trouvent de ce fait redevables vis-à-vis de Mme [T], en application de l'article 37, alinéa 2, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 dès lors que l'intéressée bénéficie de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25 %, d'une indemnité qu'il est équitable de fixer à 2000 euros. La demande faite sur le même fondement par les consorts [D] sera quant à elle rejetée. PAR CES MOTIFS, La cour : CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant : Condamne M. [K] [D], M. [X] [D] et Mme [J] [D] épouse [U] [Z] aux dépens de la procédure d'appel ; Accorde le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile à l'avocat de Mme [G] [T] ; Condamne M. [K] [D], M. [X] [D] et Mme [J] [D] épouse [U] [Z] à verser à Mme [G] [T] la somme de 2000 euros en application de l'article 37, alinéa 2, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Rejette les autres demandes des parties. LA GREFFIERE P/LA PRESIDENTE EMPECHEE C. LEVEUF Y. WOLFF
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile à larticle 175 du code de procédure civile
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651d02a7fe8d588318c1ad0c
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