Cour d'AppelChambre A - Commerciale
Cour d'Appel · Chambre A - Commerciale — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651d02aefe8d588318c1ad16
- Date
- 3 octobre 2023
- Condamnation
- 320 000 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à la réclamation sur l'état des créances
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - COMMERCIALE CC/IM ARRET N° AFFAIRE N° RG 21/02453 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E5I5 Jugement du 20 Octobre 2021 Tribunal de Commerce de LAVAL n° d'inscription au RG de première instance : 20/00180 ARRET DU 3 OCTOBRE 2023 APPELANTES : S.A.S. HOLDING [G] [T] (HJP) agissant poursuites et diligences de son représentant légal [Adresse 8] [Localité 5] S.A. SOTIRA agissant poursuites et diligences de son dernier dirigeant - représentant légal [Adresse 10] [Localité 4] Représentée par Me Philippe LANGLOIS substitué par Me DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71210402 INTIMEES : S.A.S. DAVID-[J] & ASSOCIES prise en la personne de Me [K] [J] prise en sa qualité de co-liquidateur judiciaire de la société SOTIRA [Adresse 2] [Localité 1] S.E.L.A.R.L. SLEMJ ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [O] [L] pris en sa qualité de co-liquidateur judiciaire de la société SOTIRA [Adresse 6] [Localité 3] Représentées par Me Inès RUBINEL de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat postulant au barreau d'ANGERS, et Me Sébastien HAREL, avocat plaidant au barreau de RENNES - N° du dossier 214958 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 06 Juin 2023 à 14 H 00, Mme CORBEL, Présidente de chambre ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de : Mme CORBEL, présidente de chambre Mme ROBVEILLE, conseillère M. BENMIMOUNE, conseiller qui en ont délibéré Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 3 octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ FAITS ET PROCÉDURE Par ordonnance du 14 novembre 2011 du président du tribunal de commerce de Laval, une procédure de mandat ad hoc a été ouverte au bénéfice du groupe Sora ayant son site historique à Meslay-du-Maine (53), et composé de plusieurs sociétés opérationnelles exerçant en tant qu'équipementiers pour des constructeurs automobiles et de poids lourd, qui était confronté depuis 2008 à des difficultés financières. Cette procédure devait permettre d'assister la direction du groupe Sora dans ses discussions avec ses principaux créanciers, organismes sociaux et Trésor public, avec ses clients constructeurs et avec tout partenaire ou acquéreur à l'effet de consolider ou restructurer le groupe, dans l'intérêt de la poursuite de l'activité et de la préservation de l'emploi. Par ordonnances des 19 avril et 11 mai 2012 du président du tribunal de commerce de Laval, la procédure a été convertie en procédure de conciliation. Dans le cadre de cette procédure a été finalisé un schéma de restructuration afin de consolider l'ensemble des engagements pris par les parties dans le cadre de la réorganisation du groupe Sora. Un protocole de conciliation a été conclu, au bénéfice du groupe Sora, le 3 juillet 2012, et homologué par jugement du tribunal de commerce de Laval du 13 juillet 2012. Il y est indiqué, en préambule, que dans la mesure où le prix de cession des actifs ne couvre pas à lui seul le passif total et résiduel du groupe Sora, la réorganisation du groupe a été définie afin de permettre, à travers différents efforts financiers réalisés par les parties, de résoudre une 'équation financière' assurant le double objectif suivant : d'une part, d'apurer le passif de la société Sirene, société holding intermédiaire, faisant partie du groupe Sora, et du groupe Sora, à travers une liquidation amiable des entités du groupe Sora ne conservant pas d'activité une fois achevées la reprise et les cessions du site de [Localité 7] et du pôle SPPP ; d'autre part, de poursuivre de manière pérenne l'activité de la SA Sotira à travers l'exploitation d'une activité 'hors automobile' sur le site de [Localité 9]. Ainsi, dans le cadre de ce protocole, outre une réorganisation industrielle, des cessions d'actifs du groupe ont été prévues en vue de désintéresser les créanciers qui consentaient en contrepartie à des abandons de créances. Au point 3.4.c, il était convenu de l'abandon par le Crédit Mutuel d'une partie de sa créance détenue à l'encontre de la société (SAS) Holding [G] [T] (HJP), société holding du groupe Sora, détenue par M. et Mme [G] [T], dirigeants du groupe, en contrepartie du remboursement du solde restant dû au titre d'un prêt consenti pour un montant de 2.400.000 euros en principal, remboursable in fine le 31 juillet 2015 et garanti par un nantissement des titres de la SAS Sirene et des cautions personnelles de M. et Mme [G] [T], de la manière suivante : 'le Crédit Mutuel accepte, en contrepartie d'un paiement forfaitaire et transactionnel au sens des articles 2044 et suivants du code civil, d'une somme de 1,2 million d'euros, réalisé par M. [G] [T] en sa qualité de caution solidaire au plus tôt le 31 décembre 2012 et, à défaut, par HJP ou par la caution solidaire au plus tard le 31 juillet 2015, d'abandonner le solde de sa créance, et de s'estimer intégralement rempli de ses droits, de sorte qu'il donnera mainlevée de toute garantie ou sûreté prise en garantie du prêt précité.' Le 20 février 2013, l'ensemble des sociétés opérationnelles du groupe Sora ont été fusionnées au sein de la société Sora Composites, devenue par suite la société (SA) Sotira après un changement de dénomination sociale du 27 février 2014. La SAS HJP n'a pas été incluse à cette opération de fusion. Par jugement du tribunal de commerce de Laval du 9 novembre 2016, à la suite d'une déclaration de cessation des paiements en date du 3 novembre 2016, la SA Sotira a été placée en redressement judiciaire. Par lettres recommandées avec accusé de réception des 13 décembre 2016 et 7 janvier 2017, la SAS HJP a déclaré trois créances au passif de la procédure collective de la SA Sotira dont celle qui fait l'objet du présent litige, à savoir, une créance d'un montant de 1 200 000 euros au titre du remboursement qu'elle a effectué au profit du Crédit mutuel dans le cadre du protocole de conciliation visé ci-dessus. Par jugement du 15 septembre 2017, la procédure de redressement judiciaire de la SA Sotira a été convertie en liquidation judiciaire, la société (SAS) David - [J] & Associés, prise en la personne de Mme [K] [J], et la société (SELARL) [O] [L], prise en la personne de M. [O] [L], ont été désignées en qualité de co-liquidateurs judiciaires. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 janvier 2018, la SELARL [O] [L] ès qualités a fait part à la SAS HJP de la contestation, dans son intégralité, de la créance de 1.200.000 euros déclarée par elle, en indiquant que 'la seule mention du protocole de conciliation relative à une dette de 1.200.000 euros concerne une dette de la société Holding [G] [T] envers le Crédit Mutuel, assortie du cautionnement de M. [G] [T] à hauteur de 1.200.000 euros. En revanche, le protocole de conciliation ne fait pas mention d'une dette de Sotira (ou de Sora Composites) envers le Crédit Mutuel, ni d'un remboursement qui serait à effectuer par la société Holding [G] [T] pour le compte de la société Sotira.' Par lettres des 18 et 22 février 2018, la SAS HJP a entendu produire des éléments afin d'établir que la créance contestée était évoquée dans le protocole de conciliation, maintenant sa position. Afin que soit statué sur l'admission des créances déclarées, le juge commissaire à la procédure de liquidation judiciaire de la SA Sotira a été saisi. Par requête du 13 juillet 2018, estimant nécessaire d'obtenir des éclaircissements sur les éléments comptables, la SELARL [O] [L] ès qualités a saisi le juge commissaire à la liquidation judiciaire aux fins de désignation d'un technicien sur le fondement de l'article L. 621-9 du code de commerce. Par ordonnance du 26 septembre 2018, le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la SA Sotira a ordonné la désignation d'un technicien, Mme [K] [S], avec pour mission notamment d'examiner et de décrire les relations économiques et financières et les flux de trésorerie ayant existé entre la SA Sotira (et les sociétés SPPP 07, Sotira Automotive, Sotira SAS, Sotira 49, Sora Services, Sora Management et Peinture Accessoires Composites dont elle a ensuite recueilli le patrimoine) et les sociétés HJP et Sirene, à compter du 1er janvier 2012 et jusqu'au 31 décembre 2016 ; de donner son avis sur les créances et les dettes de la SA Sotira à l'égard de la SAS HJP et de la société Sirene, telles qu'elles figurent dans les comptes annuels de la SA Sotira établis au 31 décembre 2012, au 31 décembre 2013, au 31 décembre 2014, au 31 décembre 2015 et au 31 décembre 2016. Mme [S] a communiqué cinq notes aux parties, puis son rapport définitif le 13 juin 2019. Mme [S] a retenu, entre autres conclusions : - 'aucun abandon de créance (1.200 K€) par Sotira n'a été comptabilisé chez HJP. Le produit de cession des brevets appartenant à HJP n'a pas non plus été comptabilisé (2.000 K€) chez HJP et il l'a été chez Sotira' ; - sur la créance de 1.200 K€ de HJP sur Sotira : 'Sotira a avancé des fonds à la société HJP pour lui permettre de rembourser le Crédit Mutuel dans le cadre du plan de restructuration. Cela a permis à HJP de bénéficier d'un abandon de créance par la banque, qu'elle a reconnu en produit dans ses livres. Selon Maître de Mascureau (conseil de la SA Sotira), le protocole accordait à HJP une aide de 1.200 K€ prélevée sur les ressources globales du plan de restructuration. C'est à ce titre que cette créance est déclarée au passif de Sotira et celle-ci devrait abandonner la somme de 1.200 K€ au profit de HJP. Même si Me de Mascureau considère que cela n'entre pas dans ma mission, j'ai livré mon interprétation des accords car la solution du litige en dépend. Les auteurs du protocole ont raisonné comme si les comptes des entités du groupe étaient consolidées pour trouver une solution globale. L''équation financière' du protocole reposait ainsi sur des données financières consolidées et les passifs internes au groupe ont été ignorés dans cette équation puisqu'ils étaient sans impact sur la solution. Le fait de raisonner sur des données consolidées et d'envisager une solution globale pour apurer le passif externe d'un groupe ne signifie pas que les ressources accordées par les partenaires du groupe sont globalisées. Ma lecture des accords diffère donc de celle de Me de Mascureau (...) Je suis d'avis que la réclamation de HJP n'est pas justifiée, sous réserve de l'interprétation des accords par le tribunal. Il m'est apparu en écoutant les explications de M. et Mme [T] notamment au cours de la réunion de synthèse que le protocole n'était peut-être pas conforme aux accords pris oralement en 2012. Le protocole est silencieux sur le sort des créances intragroupe et cela pourrait s'expliquer par le fait qu'il était prévu à l'époque de fusionner toutes les entités du groupe, ce qui aurait entraîner une confusion des patrimoines (...)' ; - s'agissant de la créance de 2.000 K€ de HJP sur Sotira : 'HJP était propriétaire des brevets cédés en 2012 par Sotira et ce point n'est pas discuté. Le produit de la cession n'a pas été reconnu dans les livres d'HJP et le traitement comptable de la cession retenu en 2012 était donc incorrect. Il a été choisi pour des raisons fiscales, pour éviter de créer un résultat imposable dans la société HJP, si je m'en rapporte aux explications de Me de Mascureau. Je suis d'avis que cette créance est justifiée, et dans la mesure où elle n'a pas été constatée à l'époque en comptabilité, les comptes de HJP doivent être corrigés. Cette réclamation par HJP vient à mon avis contredire sa propre thèse selon laquelle les patrimoines des entités du groupe sont globalisés. (...)' Par ordonnance du 11 décembre 2019, le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la SA Sotira a admis définitivement la créance de 2.000.000 euros déclarée par la SAS HJP à ladite procédure collective, a constaté l'existence d'une contestation sérieuse concernant la créance de 1.200.000 euros et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir, indiquant que la SAS HJP devra saisir le juge du fond compétent 'dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance pour trancher le litige qui lui sera soumis à l'article R. 624-5 du code de commerce à peine de forclusion.' Cette ordonnance a été notifiée à la SAS HJP le 20 décembre 2019. Par acte d'huissier du 10 janvier 2020, la SAS HJP, représentée par M. [G] [T] son représentant légal, a fait assigner la SELARL [O] [L], prise en la personne de M. [L], et la SAS David - [J] & Associés, prise en la personne de Mme [J] en qualité de co-liquidateurs judiciaires de la SA Sotira, devant le tribunal de commerce de Laval aux fins de voir juger qu'en exécution du protocole de conciliation et suivant le traitement comptable dudit protocole, elle justifie d'une créance d'un montant de 1,2 million d'euros au passif de la liquidation judiciaire de la SA Sotira, laquelle vient en compensation avec la créance de la SA Sotira sur elle-même d'un même montant au titre des flux de trésorerie et aboutit à l'extinction des créances et dettes réciproques, La SA Sotira est intervenue volontairement à la procédure selon conclusions reçues au greffe du tribunal de commerce de Laval le 4 novembre 2020. Aux termes de leurs dernières écritures devant le tribunal, les co-liquidateurs judiciaires de la SA Sotira ont, sur le fondement des articles 125 du code de procédure civile, L. 642-2 et R. 624-5 du code de commerce, soulevé l'irrecevabilité des demandes de la SAS HJP et ont demandé, à titre subsidiaire, leur rejet. Par jugement du 20 octobre 2021, le tribunal de commerce de Laval, au vu de l'article 125 du code de procédure civile, de l'article R. 624-5 du code de commerce, a : - décerné acte à la SA Sotira de son intervention volontaire, - dit la SAS HJP irrecevable en ses demandes, - condamné la SAS HJP à payer aux défenderesses, la SAS David - [J] & Associés, prise en la personne de Maître [K] [J] et Maître [O] [L] en qualités de co-liquidateurs judiciaires de la SA Sotira la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires, fins et conclusions. Le tribunal a retenu que la SA Sotira, débitrice, n'avait pas été assignée par la SAS HJP dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance du juge commissaire et qu'elle n'est intervenue volontairement à la procédure que postérieurement à l'expiration de ce délai, après l'audience de mise en état du 1er juillet 2020. Il en a déduit que la demande de la SAS HJP était affectée d'une fin de non-recevoir eu égard au lien d'indivisibilité unissant les parties à l'instance relative à l'admission des créances, et la demande était frappée de forclusion. Par déclaration du 24 novembre 2021, la SAS HJP et la SA Sotira ont interjeté appel de ce jugement en attaquant chacune de ses dispositions ; intimant la SELARL [O] [L], prise en la personne de M. [L] en sa qualité de co-mandataire liquidateur de la SA Sotira, et la SAS David-[J] et Associés, prise en la personne de Mme [J], en sa qualité de co-mandataire liquidateur de la SA Sotira. Les parties ont conclu. Une ordonnance du 15 mai 2023 a clôturé l'instruction de l'affaire. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La SAS HJP et la SA Sotira demandent à la cour de : - les déclarer recevables en leur appel, - infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau, - déclarer la société HJP recevable et bien fondée en ses demandes, - dire et juger qu'en exécution du protocole de conciliation et suivant le traitement comptable dudit protocole tel qu'il a été appliqué par leur expert-comptable et leur commissaire aux comptes, la société HJP justifie d'une créance d'un montant de 1,2 million d'euros au passif de la liquidation judiciaire de la société Sotira, laquelle vient en compensation avec la créance de la société Sotira sur la société HJP d'un même montant au titre des flux de trésorerie et aboutit conformément à la lettre et à l'esprit des accords de conciliation à l'extinction des créances et dettes réciproques, - très subsidiairement, dire n'y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles à la charge de la société HJP, - condamner Maître [K] [J] et Maître [O] [L] ès qualités à leur payer la somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. La SELARL SLEMJ & associés, prise en la personne de M. [O] [L] et la SAS David-[J] et Associés, prise en la personne de Mme [K] [J], agissant en sa qualité de co-liquidateurs judiciaires de la SA Sotira demandent à la cour de : - constater la reprise d'instance dans les suites de la constitution de Maître Inès Rubinel, avocate au barreau d'Angers, en qualité d'administratrice provisoire de Maître [X] [M] conformément à l'article 373 du code de procédure civile, - confirmer le jugement du tribunal de commerce de Laval en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de la société HJP pour n'avoir pas assigné la société Sotira, partie nécessaire à l'instance, dans le délai de forclusion d'un mois fixé par les dispositions relatives à la procédure de vérification du passif, ce faisant, à titre principal, - déclarer la société HJP irrecevable en ses demandes, à titre subsidiaire, - rejeter les demandes formées par la société Holding [G] [T] comme non fondées, en tout état de cause, et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse infondée, - condamner la société Holding [G] [T] à leur payer la somme de 20 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe : - le 3 janvier 2022 pour la SAS HJP et la SA Sotira, - le 5 avril 2022 pour la SELARL [O] [L], prise en la personne de Maître [O] [L] en sa qualité de co-liquidateur judiciaire de la SA Sotira, et la SAS David-[J] et Associés, prise en la personne de Maître [K] [J] en sa qualité de co-liquidateur judiciaire de la SA Sotira. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité L'article R 624-5, alinéa 1er, du code de commerce dispose que «lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.» L'instance introduite devant la juridiction compétente par l'une des parties à la procédure de vérification des créances sur l'invitation du juge commissaire s'inscrit dans cette même procédure, laquelle est indivisible entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire ou le liquidateur. Mais si l'indivisibilité de la procédure introduite devant la juridiction compétente par l'une des parties à la procédure de vérification des créances sur l'invitation du juge-commissaire en application de l'article R. 624-5 impose à la partie qui saisit le juge compétent de mettre en cause les deux autres parties à cette procédure devant ce juge, afin de rendre cette instance opposable à la procédure collective, cette partie a la faculté d'appeler les parties omises après l'expiration de ce délai, sans encourir de forclusion de ce fait dès lors que la juridiction a bien été saisie dans le délai légal. Il s'ensuit que la société HPJ ayant saisi le tribunal de commerce dans le délai d'un mois de la notification de l'ordonnance qui l'invitait à le faire et la société Sotira étant intervenue à la cause en cours d'instance devant le premier juge, la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action ne peut qu'être rejetée sans avoir même à examiner le moyen soulevé tenant à l'irrégularité de la notification de l'ordonnance. Le jugement sera donc infirmé et l'action déclarée recevable. Sur le fond La société HJP et la société Sotira font valoir que la créance de 1,2 million d'euros que la première a déclaré au passif de la seconde s'inscrit dans le traitement comptable de la mise en 'uvre des accords de conciliation et vient consacrer l'annulation des créances réciproques en portant au crédit de la société HJP une écriture réciproque à celle inscrite à son débit dans les comptes de la société Sotira au titre des mouvements de trésorerie constatés lors de la mise en 'uvre des accords de conciliation. Elles font valoir, en premier lieu, que la somme de 1,2 million d'euros versée au Crédit mutuel provient des ressources du plan objet du protocole de conciliation du 3 juillet 2012, lesquelles avaient été globalisées et étaient issues de manière non individualisée tant des aides accordées lors du plan que des prix de cession d'actifs appartenant à différentes entités du groupe que de la trésorerie d'ouverture. Elles invoquent une fongibilité de ces ressources lesquelles ont été, le temps du plan, réunies en une seule masse, à l'instar d'un patrimoine commun, de telle sorte qu'il ne serait pas possible a posteriori d'affecter les ressources du plan plus à l'une des entités du groupe qu'à une autre. Ainsi, selon elles, dès lors qu'il a été comptabilisé à partir des flux de trésorerie une somme de 1,2 million d'euros due par HJP à Sotira et correspondant aux fonds qui ont été versés au Crédit mutuel dans le cadre de l'accord de conciliation, il faut également comptabiliser une somme du même montant due par Sotira à HJP au titre d'un droit de tirage sur les fonds de la conciliation afin de neutraliser les écritures réciproques, puisqu'en définitive ce n'est pas Sotira qui a payé ce qui était dû au Crédit mutuel, mais bien HJP dans le cadre du plan de conciliation à partir des ressources du plan. En second lieu, elles font valoir que l'annulation des créances intra-groupe réside également dans la nature contractuelle et transactionnelle du plan de conciliation qui aboutit à l'abandon par la société Sotira de sa créance sur HJP. Elles exposent que le bien fondé de la créance déclarée par la société HPJ ressort de l'interprétation du protocole et plus particulièrement de son esprit qui était d'aboutir à l'apurement du passif du groupe y compris, selon elles, celui de la société HJP constitué par la dette du Crédit mutuel, laquelle fait d'ailleurs l'objet d'une disposition spécifique de ce protocole et qui figure dans le tableau des emplois/ressources de l'annexe 7. Elles soulignent que le protocole est l'aboutissement d'un 'term sheet' de mars 2012, dans lequel il était expressément convenu qu'à l'issue de la conciliation les sociétés Sora composites -devenue Sotira- et HJP n'auraient plus de créances et dettes réciproques. Elles en déduisent qu'il est manifeste que la volonté commune des parties signataires était une prise en charge de la somme de 1,2 million d'euros dans le cadre de la conciliation, sans qu'il subsiste à la charge de la société HJP une obligation de remboursement de ladite somme au profit de Sotira ou de quelque autre entité, ce qui a pour effet l'abandon par la société Sotira de sa créance sur HJP. Partant de ce que le protocole prévoit un apurement total du passif, ce qui est exclusif de toute nouvelle obligation de remboursement, elles soutiennent que si les parties au protocole avaient entendu prévoir une obligation de remboursement, elles n'auraient pas manqué de la stipuler. Elles insistent sur l'absolue nécessité du traitement intégral de la dette de la société HJP qui conditionnait la signature du protocole par les dirigeants du groupe dès lors que la restructuration du groupe Sora dans le cadre de la conciliation allait avoir pour effet de priver la société HJP de l'essentiel des remontées de trésorerie en provenance des sociétés d'exploitation lui permettant de payer sa dette. Elles invoquent, en outre, le traitement comptable des dettes réciproques dans les comptes des deux sociétés concernées en attente de la fusion des entités prévues, en soulignant, notamment, que les commissaires aux comptes ont expressément, lors de la certification des comptes, visé l'annulation de la créance de Sotira dans le protocole de conciliation. Les liquidateurs judiciaires de la société Sotira contestent l'existence d'une créance de la société HPJ sur la société Sotira, qui ne repose, selon eux, sur aucune obligation. Contrairement à ce qui est soutenu par les appelantes, ils font valoir que le protocole de conciliation du 3 juillet 2012 ne comporte pas la reconnaissance d'un droit au profit de la société HJP de prélever sur les ressources du plan de restructuration la somme de 1,2 million d'euros destinée à l'apurement de la créance du Crédit mutuel. Rappelant qu'il n'existe pas, sauf exception, en droit français de notion de confusion de patrimoine, ils soutiennent que si, pour bâtir un plan de restructuration et d'apurement du passif externe du groupe Sora, lequel n'incluait pas la société HJP selon les termes du protocole, les parties intervenantes ont pu raisonner globalement, tout passif confondu, en affectant de façon indifférenciée les ressources issues des cessions et des apports divers, et que les ressources provenant de la cession d'actifs appartenant à telle ou telle société du groupe ont pu être mobilisées au paiement des créances d'une autre société du groupe, pour autant, chacune de ces sociétés demeurait titulaire de son actif et de son passif, de sorte que le flux financier consistant à payer avec les ressources d'une société la dette d'une autre, ce qui est le cas en l'espèce au profit de la société HJP, a fait naître comptablement et juridiquement une créance de la société propriétaire de l'actif cédé sur la société dont la dette a été payée. De plus, ils ajoutent qu'il ne s'agit pas, concernant la dette payée au Crédit mutuel, d'une dette intra-groupe mais d'une dette personnelle à M. [T], personne physique. Ils contestent l'existence d'un quelconque abandon de créance de la part de la société Sotira, dont elle n'aurait tiré aucune contrepartie, et précisent qu'une telle volonté ne peut résulter du 'term sheet' qui n'a pas été suivi d'effet sur l'abandon par le Crédit mutuel de la totalité de sa créance. Surtout, ils estiment qu'un tel abandon de créance de la part de la société Sotira ne suffirait pas à créer au profit de la société HJP une créance 'en miroir'. Et, selon eux, reconnaître une créance de HPJ sur Sotira aboutirait à ce que celle-ci paye non seulement 1,2 million d'euros au Crédit mutuel (ce qu'elle a fait), mais également 1,2 million d'euros à HJP (ce qui est demandé), alors qu'elle n'a jamais été personnellement tenue de la dette initiale. Sur ce, L'objectif de sa déclaration de créance, exprimé par la société HJP, est de 'neutraliser' la somme de 1,2 million d'euros qui est inscrite à son débit dans les comptes de la société Sotira au titre des mouvements de trésorerie constatés lors de la mise en 'uvre des accords de conciliation. Il semble que pour payer sa dette à l'égard du Crédit mutuel ramenée transactionnellement à 1,2 million d'euros, la société HJP ait employé des fonds provenant de la société Sotira. Le débat de savoir si ces fonds appartenaient à la société Sotira comme provenant du prix de cession de ses actifs ou non et, dans l'affirmative, si la société HJP était en droit de les capter pour apurer son passif, est un débat qui porte sur l'éventuelle créance de la société Sotira à l'égard de HJP et que la cour n'a pas à trancher, n'étant pas saisie d'une demande en paiement de cette créance. De même, la question de savoir si les parties au protocole ont entendu supprimer tout passif intra-groupe ce qui aurait comme traduction juridique un abandon par la société Sotira d'une créance de 1,2 million d'euros sur HJP, ne porte que sur la créance dont la société Sotira serait ou non en droit de se prévaloir contre la société HJP mais n'est pas de nature à faire naître 'en miroir' une créance de la société HJP sur Sotira alors même qu'elle n'a pas restitué les fonds à celle-ci. Contrairement à ce que soutiennent les appelantes, même en admettant qu'il ait prévu l'effacement de toutes les dettes intra-groupe, le protocole ne peut, par-là même, être la source d'une obligation qui serait mise à la charge d'une société en faveur d'une autre société du groupe dont elle a payé la dette que celle-ci avait à l'égard d'un tiers, à la seule fin d'éteindre l'obligation inverse qui pèserait sur celle-ci du fait du paiement dont elle a bénéficié. En l'état, la cour ne peut que constater que le protocole met à la charge de M. [T], en sa qualité de caution solidaire et, à défaut, de la société HJP ou de la caution solidaire, le paiement de la somme de 1,2 million au Crédit mutuel. Certes, la transaction finalement conclue avec le Crédit mutuel qui n'a abandonné qu'une partie de sa dette contre le paiement de la somme de 1,2 million d'euros ne permettait pas d'apurer totalement le passif de la société HJP. Pour autant, le protocole, s'il traite du passif de la société HJP à travers la transaction conclue avec le Crédit mutuel permettant de réduire de moitié sa dette, ne prévoit pas que la société Sotira devrait s'en acquitter à sa place. Le protocole comporte un paragraphe relatif à l'apurement des créances réciproques de HJP et Sora composites, devenue Sotira, qui se limite à prévoir l'annulation de la créance en compte courant détenue par la seconde sur la première d'un montant de 2 millions d'euros au titre des brevets. S'agissant du traitement comptable des opérations en cause, l'expert a indiqué que si l'engagement de Sotira d'avancer les fonds à HJP s'est traduite dans ses livres par la constatation d'une avance en courant, aucun élément dans les comptes de la société Sotira ne faisait apparaître un passif à l'égard de HPJ, de même, dans les comptes de celle-ci, aucune créance de 1,2 million d'euros n'est reconnue. Les comptes ouverts au nom de Sotira dans les livres de la société HJP comportent dans la colonne créditeur une somme de 3 200 000 euros sous le compte 4671 'dette protocole' comprenant la somme de 1 200 000 euros, sans qu'aucun abandon de créance par Sotira n'ait été comptabilisé chez HJP. Ainsi, les sociétés HJP et Sotira échouent à rapporter la preuve d'un principe de créance de la seconde à l'égard de la première, lequel ne peut résulter du seul fait que le flux financier de la société Sotira vers la société HJP ayant servi à payer le passif résiduel de celle-ci aurait été sans contrepartie, à supposer que cela soit démontré. La demande de la société HPJ est donc rejetée. Partie perdante, la société HPJ sera condamnée à payer aux liquidateurs judiciaires de la société Sotira, ès qualités, la somme de 10 000 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, Constate la reprise d'instance dans les suites de la constitution de Maître [P] [N], d'abord en qualité d'administratrice provisoire de Maître [M] puis en qualté d'associée de la SELARL Lexavoué Rennes Angers, avocate au barreau d'Angers ; Infirme le jugement entrepris ; Statuant à nouveau, Déclare recevable l'action des sociétés HJP et Sotira. Rejette les demandes de la société HJP. Condamne la société HPJ à payer à la SELARL SLEMJ & associés, prise en la personne de M. [L] et la SAS David-[J] et Associés, prise en la personne de Mme [K] [J], pris en leur qualité de co-liquidateurs judiciaires de la SA Sotira la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société HPJ aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE S. TAILLEBOIS C. CORBEL
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 621-9 du code de commerce.article 450 du code de procédure civilearticle 373 du code de procédure civilearticle 125 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Commerciale
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
651d02aefe8d588318c1ad16
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel