Cour d'AppelChambre A - Commerciale
Cour d'Appel · Chambre A - Commerciale — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651d02aefe8d588318c1ad1a
- Date
- 3 octobre 2023
- Condamnation
- 21 717 900 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - COMMERCIALE NR/IM ARRET N° AFFAIRE N° RG 21/02566 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E5TJ Jugement du 08 Septembre 2021 Tribunal de Commerce d'Angers n° d'inscription au RG de première instance : 2021/2283 ARRET DU 03 OCTOBRE 2023 APPELANTE : S.A.R.L. NIGHT EXPRESS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 2] Représentée par Me Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON, avocat postulant au barreau d'ANGERS, et Me Etienne RIONDET, avocat plaidant au barreau de PARIS - N° du dossier 210041 INTIMEE : S.A. GENERALI IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d'ANGERS, et Me Philippe Gildas BERNARD, avocat plaidant au barreau de PARIS - N° du dossier 22011 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 24 Janvier 2023 à 14 H 00, Mme ROBVEILLE, conseillère ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de : Mme CORBEL, présidente de chambre Mme ROBVEILLE, conseillère M. BENMIMOUNE, conseiller qui en ont délibéré Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 03 octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ FAITS ET PROCÉDURE La société (SARL) Night Express, sous l'enseigne Hôtel Kyriad Cholet, exploite un hôtel à Cholet (49) qui dispose également d'un restaurant et d'un bar. Elle a souscrit pour les besoins de son activité un contrat d'assurance Groupe n°AM752238/C2284 auprès de la société (SA) Generali IARD qui a fait l'objet d'un avenant, à effet au 1er janvier 2019, constitué : - des conditions particulières, - des conditions générales GA5M511, - de l'annexe Hôtel-Hôtel Restaurant GA5M41B. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 3 juillet 2020, la SARL Night Express, par l'intermédiaire de son conseil, a fait une déclaration de sinistre auprès de son assureur, au titre des pertes d'exploitation subies à raison des conséquences sur son activité des mesures gouvernementales prises en mars 2020 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19. Par lettre du 17 juillet 2020, la SA Generali IARD a répondu que seules les activités limitativement énumérées par les arrêtés des 14 et 15 mars 2020 pouvaient être prises en compte et uniquement pour la période visée par ceux-ci, en précisant que les conséquences d'une baisse de fréquentation de la clientèle provoquée par les mesures de confinement n'était pas indemnisables au titre de la garantie perte d'exploitation. Suivant mail du 2 novembre 2020, la SARL Night Express a sollicité son assureur afin qu'il fasse jouer la garantie 'perte d'exploitation résultant de l'interruption totale ou partielle des activités de l'assuré consécutive à la fermeture totale ou partielle de l'établissement assuré, par suite d'une décision des autorités compétentes', aux motifs que son restaurant a été contraint de fermer le 30 octobre à minuit suite au décret n°2020-1310 du 29 octobre et que son activité d'hébergement était par ailleurs fortement impactée. Par acte d'huissier du 18 mars 2021, la SARL Night Express a fait signifier à la SA Generali IARD une assignation à bref délai d'avoir à comparaître à l'audience du 31 mars 2021 devant le tribunal de commerce d'Angers. En l'état de ses dernières écritures devant le tribunal, la SARL Night Express a demandé à la juridiction saisie, au vu du contrat liant les parties et au visa des articles 1103, 1104 et 1190 du code civil, de : - condamner la SA Generali IARD à lui payer la somme de 157.697,64 euros au titre de la perte d'exploitation établie au titre du premier confinement, - condamner la SA Generali IARD à lui payer la somme de 175.285,89 euros au titre de la perte d'exploitation établie au titre du deuxième confinement, subsidiairement, - désigner tel expert qu'il plaira aux fins d'évaluer contradictoirement la perte d'exploitation subie par elle pendant les deux périodes considérées ayant commencé à courir à compter du 15 mars jusqu'au 15 juin 2020, puis du 29 octobre 2020 au 29 janvier 2021 ; l'expert pouvant notamment se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à sa mission et pourra entendre tout sachant, - dire que les frais d'expertise seront à la charge de la SA Generali IARD, - condamner la SA Generali IARD à verser, à titre d'avance sur indemnité, la somme de 183.000 euros, - rejeter l'ensemble des demandes et prétentions de la SA Generali IARD, - condamner la SA Generali IARD à verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SA Generali IARD en tous les dépens. En défense, la SA Generali IARD a entendu voir juger à titre principal que la police d'assurance n'était pas mobilisable pour l'activité hôtelière et que la SARL Night Express ne justifiait pas du montant de ses demandes, en conséquence, voir débouter la demanderesse de toute ses demandes formées à son encontre ; à titre subsidiaire, elle a sollicité du tribunal qu'il ne la condamne à verser à la demanderesse qu'une provision d'un montant ne pouvant être supérieur à 8.059,41 euros et à défaut, qu'il condamne la SARL Night Express à constituer une garantie d'une valeur équivalente de la provision qu'elle serait condamnée à lui verser, qu'il juge que les opérations d'expertise judiciaire porteront sur la seule période débutée par le décret du 29 octobre 2020 ; elle lui a demandé de juger en tout état de cause que les opérations de l'expertise judiciaire qui serait ordonnée porteront sur les seules activités de bar et de restauration en salle, que les frais seront à la charge de la société Night Express, que l'expert judiciaire désigné devra évaluer l'indemnisation de la SARL Night Express telle que découlant de la police d'assurance liant les parties et de manière plus générale, devra respecter le principe indemnitaire prévu à l'article L. 121-1 du code des assurances, de condamner la SARL Night Express à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de la condamner aux entiers dépens et d'écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir en cas de condamnation de la compagnie Generali. Par jugement du 8 septembre 2021, le tribunal de commerce d'Angers a : - dit que la société Night Express exerce une activité d'hébergement hôtel-petit déjeuner, de bar et de salle de réunion, - dit que les seules activités de bar et restaurant en salle, relevant de la catégorie N, ont été visées par l'arrêté du 14 mars 2020 et le décret du 29 octobre 2020, et relèvent de la fermeture administrative, - dit que les conditions de la garantie de la société Generali IARD sont remplies uniquement pour l'activité de bar/restaurant en salle et que par conséquent la garantie perte d'exploitation suite à fermeture administrative prévue dans la police d'assurance souscrite auprès de la société Generali IARD n'est acquise que pour ces activités, mais pour la totalité de l'activité de bar et restaurant, - ordonné une mesure d'instruction, - commis pour y procéder Monsieur [O] [D] avec mission de : * entendre les parties en leurs explications, * se faire communiquer tous les éléments contractuels et comptables qu'il estimera utiles pour l'accomplissement de sa mission et en prendre connaissance, * entendre tout sachant, * apporter toutes explications de manière à éclairer le tribunal sur la perte de marge brute consécutive à la fermeture de l'activité de bar et restaurant en salle, ainsi que l'activité de salles de réunion, subie par la société Night Express, pendant le premier et le second confinement, conformément à l''Intercalaire Hôtels', garantie 'Pérennité de l'entreprise', au paragraphe 'Fermeture administrative', à l''Intercalaire Hôtels' tableau Page 5, et aux conditions générales du contrat, * identifier, chiffrer et prendre en compte les charges supplémentaires et les charges économises en les détaillant, * prendre en compte les subventions, primes et indemnités reçues ou à recevoir au titre des périodes concernées en conséquence de la décision de fermeture administrative, * s'expliquer techniquement, dans le cadre de sa mission ainsi définie, sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis, et ce, après avoir communiqué un pré-rapport aux parties, * autoriser l'expert à recueillir les déclarations de toutes personnes informées et l'autoriser à s'adjoindre, en cas de besoin, tout spécialiste et/ou sapiteur de son choix, * rédiger et déposer son rapport final dans le délai qui lui sera imparti pour l'accomplissement de ses diligences, - dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu'il pourra entendre toute personne, qu'il aura la faculté de s'adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport, - désigné M. Dominique Ristori, magistrat chargé de la surveillance des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure, - fixé l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 5.000 euros qui seront consignées par la société Night Express avant le 30 septembre 2021, - dit qu'à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l'expert sera caduque, - dit que lors de la première réunion l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, - dit qu'à l'issue de cette réunion l'expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire, - dit que l'expert tiendra le juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente, - dit que l'expert établira un pré-rapport qui sera communiqué aux parties et répondra aux dires qui lui seront éventuellement adressés et qu'il dressera ensuite rapport de ses opérations pour être déposé au greffe avant le 31 mars 2022 en deux exemplaires dont l'un sous forme numérique, après en avoir envoyé un exemplaire à chacune des parties en cause, - dit qu'il sera pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile, - dit que l'expert déposera son rapport dans l'hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation, - dit qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il l'adressera au magistrat taxateur, - dit que les parties disposeront, à réception de ce projet, d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe, - dit qu'à défaut d'observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet, - condamné la société Generali IARD à verser, à titre d'avance sur indemnité, la somme de 8.059,41 euros à la société Night Express, - dit qu'il n'y a pas à statuer sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, - condamné la société Night Express aux dépens de la présente instance dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 93,95 euros. Par déclaration reçue au greffe 17 décembre 2021 la SARL Night Express a relevé appel de ce jugement en indiquant au titre de l'objet et de la portée de l'appel : 'appel total'; intimant la SA Generali IARD. L'affaire a été enrôlée sous le RG n° 21/02566. Par déclaration reçue au greffe le 21 décembre 2021, la SARL Night Express a relevé appel de ce même jugement, en indiquant que les chefs de jugements critiqués sont mentionnés en pièce jointe faisant corps avec la déclaration d'appel, ceux-ci excédant les 4080 caractères ; intimant la SA Generali IARD. Aux termes de la pièces jointe à la déclaration d'appel, la société Night Express a déclaré faire appel du jugement du 8 septembre 2021 du tribunal de commerce d'Angers RG n° 2021/2283 en ce qu'il a : dit que la société Night Express exerce une activité d'hébergement hôtel-petit déjeuner, de bar et de salle de réunion, dit que les seules activités de bar et restaurant en salle, relevant de la catégorie N, ont été visées par l'arrêté du 14 mars 2020 et le décret du 29 octobre 2020, et relèvent de la fermeture administrative, dit que les conditions de la garantie de la société Generali IARD sont remplies en l'espèce uniquement pour l'activité de bar/restaurant en salle, et que par conséquent la garantie perte d'exploitation suite à fermeture administrative prévue dans la police d'assurance souscrite auprès de la société Generali IARD n'est acquise que pour ces activités, mais pour la totalité de l'activité de bar et restaurant, ordonné une mesure d'instruction, commis pour y procéder Monsieur [O] [D] - [Adresse 4] avec mission de : entendre les parties en leurs explications, se faire communiquer tous les éléments contractuels et comptables qu'il estimera utiles pour l'accomplissement de sa mission et en prendre connaissance, entendre tout sachant, apporter toutes explications de manière à éclairer le tribunal sur la perte de marge brute consécutive à la fermeture de l'activité de bar et restaurant en salle, ainsi que l'activité de salles de réunion, subie par la société Night Express, pendant le premier et le second confinement, conformément à l''Intercalaire Hôtels', garantie 'Pérennité de l'entreprise', au paragraphe 'Fermeture administrative', à l''Intercalaire Hôtels' tableau Page 5, et aux conditions générales du contrat, identifier, chiffrer et prendre en compte les charges supplémentaires et les charges économisées en les détaillant, prendre en compte les subventions, primes et indemnités reçues ou à recevoir au titre des périodes concernées en conséquence de la décision de fermeture administrative, s'expliquer techniquement, dans le cadre de sa mission ainsi définie, sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis, et ce, après avoir communiqué un pré-rapport aux parties, * autoriser l'expert à recueillir les déclarations de toutes personnes informées et l'autoriser à s'adjoindre, en cas de besoin, tout spécialiste et/ou sapiteur de son choix, rédiger et déposer son rapport final dans le délai qui lui sera imparti pour l'accomplissement de ses diligences, en ce qu'il a dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu'il pourra entendre toute personne, qu'il aura la faculté de s'adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport, désigné M. [I] [E], magistrat chargé de la surveillance des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure, fixé l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 5.000 euros qui seront consignées par la société Night Express avant le 30 septembre 2021, dit qu'à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l'expert sera caduque, dit que lors de la première réunion l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, dit qu'à l'issue de cette réunion l'expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire, dit que l'expert tiendra le juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente, dit que l'expert établira un pré-rapport qui sera communiqué aux parties et répondra aux dires qui lui seront éventuellement adressés et qu'il dressera ensuite rapport de ses opérations pour être déposé au greffe avant le 31 mars 2022 en deux exemplaires dont l'un sous forme numérique, après en avoir envoyé un exemplaire à chacune des parties en cause, dit qu'il sera pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile, dit que l'expert déposera son rapport dans l'hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation, dit qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il l'adressera au magistrat taxateur, dit que les parties disposeront, à réception de ce projet, d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe, dit qu'à défaut d'observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet, condamné la société Generali IARD à verser, à titre d'avance sur indemnité, la somme de 8.059,41 euros à la société Night Express, dit qu'il n'y a pas à statuer sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, condamné la société Night Express aux dépens de la présente instance dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 93,95 euros ; intimant la SA Generali IARD. La procédure a été enrôlée sous le RG n° 21/02589. Par ordonnance du 20 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures n°RG 21/02589 et 21/02566, sous le numéro 21/02566. La SA Generali IARD a formé appel incident. La SARL Night Express a conclu le 16 mars 2022, le 13 septembre 2022 et le 23 décembre 2022 et la SA Generali IARD a conclu le 16 juin 2022 et le 14 janvier 2023. Une ordonnance du 16 janvier 2023 a clôturé l'instruction de l'affaire. Par conclusions de procédure du 23 janvier 2023, la société Night Express, au visa de l'article 15 du code de procédure civile, a sollicité que soient rejetées et écartées des débats les conclusions de la société Generali notifiées le 14 janvier 2023 ainsi que ses pièces afférentes. Par conclusions de procédure en réponse du 24 janvier 2013, la société Generali a demandé à la cour d'ordonner la recevabilité de ses conclusions du 14 janvier 2023 et de ses pièces 47 et 48 régularisées avant l'ordonnance de clôture du 16 janvier 2023. L'affaire a été évoquée à l'audience du 24 janvier 2023. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses conclusions du 23 décembre 2022 auxquelles il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SARL Night Express demande à la cour de : - déclarer valide et recevable l'appel qu'elle a formé, - infirmer le jugement du tribunal de commerce d'Angers du 8 septembre 2021 en ce qu'il a : * dit qu'elle exerce une activité d'hébergement hôtel-petit déjeuner, de bar et de salle de réunion, * dit que les seules activités de bar et restaurant en salle relevant de la catégorie N, ont été visées par l'arrêté du 14 mars 2020 et le décret du 29 octobre 2020, et relèvent de la fermeture administrative, * dit que les conditions de la garantie de la société Generali IARD sont remplies en l'espèce uniquement pour l'activité de bar/restaurant en salle et que par conséquent la garantie perte d'exploitation suite à fermeture administrative prévue dans la police d'assurance souscrite auprès de la société Generali IARD n'est acquise que pour ces activités, mais pour la totalité de l'activité de bar et restaurant, * ordonné une mesure d'instruction, * commis pour y procéder Monsieur [O] [D] - [Adresse 4] avec mission de : entendre les parties en leurs explications, se faire communiquer tous les éléments contractuels et comptables qu'il estimera utiles pour l'accomplissement de sa mission et en prendre connaissance, entendre tout sachant, apporter toutes explications de manière à éclairer le tribunal sur la perte de marge brute consécutive à la fermeture de l'activité de bar et restaurant en salle, ainsi que l'activité de salles de réunion, subie par la société Night Express pendant le premier et le second confinement, conformément à l''Intercalaire Hôtels', garantie 'Pérennité de l'entreprise', au paragraphe 'Fermeture administrative', à l''Intercalaire Hôtels' tableau Page 5, et aux conditions générales du contrat, identifier, chiffrer et prendre en compte les charges supplémentaires et les charges économises en les détaillant, prendre en compte les subventions, primes et indemnités reçues ou à recevoir au titre des périodes concernées en conséquence de la décision de fermeture administrative, s'expliquer techniquement, dans le cadre de sa mission ainsi définie, sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis, et ce, après avoir communiqué un pré-rapport aux parties, autoriser l'expert à recueillir les déclarations de toutes personnes informées et l'autoriser à s'adjoindre, en cas de besoin, tout spécialiste et/ou sapiteur de son choix, rédiger et déposer son rapport final dans le délai qui lui sera imparti pour l'accomplissement de ses diligences, * dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu'il pourra entendre toute personne, qu'il aura la faculté de s'adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport, * désigné M. Dominique Ristori, magistrat chargé de la surveillance des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure, * fixé l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 5.000 euros qui seront consignées par la société Night Express avant le 30 septembre 2021, * dit qu'à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l'expert sera caduque, * dit que lors de la première réunion l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, * dit qu'à l'issue de cette réunion l'expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire, * dit que l'expert tiendra le juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente, * dit que l'expert établira un pré-rapport qui sera communiqué aux parties et répondra aux dires qui lui seront éventuellement adressés et qu'il dressera ensuite rapport de ses opérations pour être déposé au greffe avant le 31 mars 2022 en deux exemplaires dont l'un sous forme numérique, après en avoir envoyé un exemplaire à chacune des parties en cause, * dit qu'il sera pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile, * dit que l'expert déposera son rapport dans l'hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation, * dit qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il l'adressera au magistrat taxateur, * dit que les parties disposeront, à réception de ce projet, d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe, * dit qu'à défaut d'observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet, * condamné la société Generali IARD à verser, à titre d'avance sur indemnité, la somme de 8.059,41 euros à la société Night Express, * dit qu'il n'y a pas à statuer sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, * condamné la société Night Express aux dépens de la présente instance dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 93,95 euros, en conséquence, statuant à nouveau, - condamner la société Generali à lui payer la somme de 157.697,64 euros au titre de la perte d'exploitation établie au titre du premier confinement, - condamner la société Generali à lui payer la somme de 175.285,89 euros au titre de la perte d'exploitation établie au titre du deuxième confinement, - confirmer la nomination de M. [O] [D], expert judiciaire, [Adresse 3], avec mission d'évaluer contradictoirement la perte d'exploitation subie par elle pendant les deux périodes considérées, - juger que M. [O] [D] aura pour mission d'analyser la perte d'exploitation intégrale subie par elle (activité hôtelière, restaurant et bar) pour les deux périodes considérées (trois mois à compter du 15 mars 2020 et trois mois à compter du 29 octobre 2020), - rejeter les demandes de Generali tendant à 'l'encadrement' de la mission de l'expert, - juger que les frais d'expertise seront à la charge de Generali, subsidiairement, - condamner Generali à une somme de 150.000 euros à titre d'avance sur indemnités, à titre encore plus subsidiairement, - condamner Generali à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 39.400,46 euros, - rejeter toutes autres demandes de la société Generali plus amples ou contraires notamment sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en tout état de cause, - condamner Generali à verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Generali en tous les dépens. Aux termes de conclusions déposées le 14 janvier 2023 qui font l'objet de conclusions de procédure tendant à les voir écarter, la SA Generali IARD demande à la cour de : à titre principal, - juger que la déclaration d'appel régularisée par la société Night Express est nulle, et qu'elle n'opère aucun effet dévolutif du jugement entrepris, en conséquence, - juger que la cour d'appel d'Angers ne connaît d'aucun appel, à titre subsidiaire, si la cour d'appel d'Angers devait juger que la déclaration d'appel régularisée par la société Night Express a opéré un effet dévolutif du jugement entrepris, - juger que la police d'assurance souscrite par la société Night Express n'est pas mobilisable pour l'activité hôtelière, - juger que la société Night Express ne justifie pas du montant de ses demandes, - juger que l'expert judiciaire désigné en première instance a chiffré l'indemnisation due à la société Night Express à la somme de 47 459,87 euros, - juger qu'elle a payé à la société Night Express la somme provisionnelle de 8 059,41 euros en exécution du jugement rendu en première instance, qui vient en déduction de l'indemnisation due, en conséquence, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - la condamner à payer à la société Night Express la somme de 39.400,46 euros (47 459,87 euros - 8 059,41 euros), - débouter la société Night Express de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions pour le surplus, à titre infiniment subsidiaire, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné une expertise judiciaire, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a désigné M. [O] [D] pour y procéder, - statuant à nouveau, juger que la mission de l'expert judiciaire devra inclure les chefs de mission suivants : * se faire communiquer les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission et notamment les plaquettes, bilans et comptes de résultat détaillés et les chiffres d'affaires mensuels HT de la société Night Express sur les trois dernières années, * évaluer l'indemnisation de la perte de marge brute de la société Night Express, pour ses seules activités de bar et de location de salle de séminaire, pour les périodes suivantes : o) du 17 mars 2020 au 2 juin 2020, o) du 29 octobre 2020 au 28 janvier 2021, * procéder à cette évaluation de la perte de marge brute pour les activités précitées, telles que découlant de la police d'assurance liant les parties et de manière plus générale en application du principe indemnitaire d'ordre public prévu à l'article L. 121-1 du code des assurances, * pour y procéder, déduire toutes les charges fixes et variables non supportées pendant la période d'indemnisation et notamment les aides et subventions versées par l'Etat à la société Night Express dans le cadre des mesures de soutien mises en place par le gouvernement dans le cadre de l'épidémie de la covid-19, * pour y procéder, se faire communiquer les livres de paie mensuels de 2018, 2019 et 2020 présentant les salaires bruts, les charges patronales et les allocations d'activité partielle versées ainsi que les déclarations mensuelles d'activité partielle à la DIRECCTE en 2020 et 2021, * appliquer, au montant de la perte de marge brute évaluée, une décote correspondant à l'impact des facteurs externes correspondant à la baisse de la clientèle qui aurait en tout état de cause été constatée si les activités de restauration en salle, de bar de l'hôtel et de location de salle de séminaire avaient pu se poursuivre pendant la période des mesures administratives prises pour lutter contre l'épidémie de la covid-19, en tout état de cause, - statuant à nouveau, condamner la société Night Express à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la première instance, - condamner la société Night Express à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel, - condamner la société Night Express aux entiers dépens. Suivant note en délibéré notifiée le 13 février 2023, la société Generali a indiqué qu'une erreur matérielle s'était glissée dans le dispositif de ses conclusions notifiées le 14 janvier 2023, en ce que le rapport d'expertise judiciaire a retenu une perte d'exploitation de 33 556,42 euros et non de 47 459,87 euros comme indiqué par erreur dans ses conclusions, de sorte que le quantum de la condamnation de la société Generali sur le fondement du chiffrage arrêté par l'experte judiciaire est de 33 556,42 euros, dont à déduire la provision de 8 059,41 euros. MOTIFS DE LA DECISION - Sur l'incident de procédure tendant à voir écarter les conclusions et pièces signifiées le 14 janvier 2023 par la société Generali Les conclusions signifiées par la société Generali le 14 janvier 2023 ne sont pas tardives comme ayant été signifiées deux jours avant la clôture. En outre, il résulte de leur comparaison avec les précédentes signifiées le 16 juin 2022, qu'elles ne contiennent aucune modification des prétentions, étant précisé concernant celles au fond, que la société Generali sollicite à titre principal sa condamnation à payer à la société Night Express la somme de 39 400, 46 euros et que l'ajout dans le dispositif de ses conclusions du 14 janvier 2023 tendant à voir juger que l'expert judiciaire a chiffré l'indemnisation due à la société Night Express à la somme de 47 459,87 euros et qu'elle a versé la somme de 8 059,41 euros en exécution du jugement de première instance, ne caractérisent pas des prétentions modificatives ou nouvelles. L'examen des ajouts contenus dans le corps des conclusions litigieuses de la société Generali, déposées en réponse aux conclusions notifiées le 23 décembre 2022 par l'appelante, révèle qu'ils visent à faire état au titre de la jurisprudence confirmant selon elle sa position, d'un arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 12 juillet 2022 qu'elle communique en pièce 47, d'un arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 7 juin 2022 et d'un arrêt de la cour d'appel de Rennes du 30 mars 2020 qui ont été communiqués par l'appelante, à effectuer une contre-analyse d'une décision du tribunal de commerce de la Roche Sur Yon du 14 décembre 2021 et d'une décision du tribunal de commerce de Montpellier du 15 avril 2021 versées aux débats par l'appelante et à présenter ses observations sur les analyses des professeurs [Z] et [G] communiquées avec les dernières conclusions de l'appelante. Ces ajouts dans les conclusions de la société Generali avec communication de deux nouvelles pièces, à savoir arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 12 juillet 2022 ( pièce 47) dont l'analyse a été ajoutée et l'arrêté du Préfet du département de l'Hérault du 15 avril 2020 prononçant la fermeture des hôtels du département ( pièce 48) en lien avec la décision du tribunal de commerce de Montpellier du 15 avril 2021 produite par la société Night Express, n'appelaient pas une réponse nécessaire de cette dernière dont il est rappelé qu'elle avait déjà conclu à trois reprises, la dernière fois le 23 décembre 2022, en s'expliquant notamment largement dans la discussion sur les conditions de mobilisation du contrat d'assurance, sur les avis des professeurs [Z] et [G] et sur les jurisprudences produites. Il convient de relever que la société Night Express n'a pas sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture pour pouvoir répondre aux dernières conclusions de la société Generali. Ainsi en définitive, il n'y a lieu ni d'écarter des débats les conclusions déposées le 14 janvier 2023 par la société Generali, ni d'écarter les pièces 47 et 48 communiquées le même jour. - Sur la nullité de la déclaration d'appel et l'absence d'effet dévolutif La société Generali fait valoir que le décret du 6 mai 2017 n° 2017-891, qui a notamment modifié l'article 901 du code de procédure civile, a supprimé la possibilité d'interjeter un appel total, imposant de préciser les chefs de jugement critiqués, éventuellement par adjonction d'une annexe à laquelle la déclaration d'appel doit faire expressément référence. Elle soutient qu'en l'espèce, en indiquant faire une 'appel total', la société Night Express a régularisé une déclaration d'appel nulle. Elle ajoute qu'à supposer la déclaration d'appel régulière, ce qu'elle conteste, l'effet dévolutif devant la cour d'appel n'a pas pu jouer, dès lors qu'en ne formant qu'un ' appel total', la société Night Express n'a déféré à la cour aucun chef de jugement de la décision dont appel. La société Night Express conclut à la régularité de sa déclaration d'appel, en faisant valoir qu'en indiquant dans celle-ci que les chefs de jugement critiqués sont mentionnés en pièce jointe faisant corps avec la déclaration d'appel, elle a répondu à l'exigence d'énonciation des chefs de jugements critiqués prévue par l'article 901 du code de procédure civile, précisant que la cour de cassation a admis cette façon de procéder. Sur ce : L'article 901 4° du code de procédure civile issu du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 dispose que la déclaration d'appel est faite par acte contenant outre les mentions prescrites par l'article 58, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En l'espèce, la déclaration d'appel régularisée par la société Night Express le 17 décembre 2021 se borne à mentionner : 'objet et portée de l'appel : appel total'. Cependant, elle a été suivie d'une nouvelle déclaration d'appel déposée dans le délai de trois mois imparti à l'appelant pour conclure, soit le 21 décembre 2021, indiquant que 'les chefs de jugements critiqués sont mentionnés en pièce jointe faisant corps avec la déclaration d'appel, ceux-ci excédant les 4080 caractères'. La pièce jointe à la déclaration d'appel du 21 décembre 2021 contient l'énonciation de tous les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel de la société Night Express est limité. En outre, le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 a modifié l'article 901, 4°, du code de procédure civile en ajoutant après les mots : «faite par acte», les mots : 'comportant le cas échéant une annexe». L'article 6 du décret du 25 février 2022 précise que cette disposition est applicable aux instances en cours. Ces nouvelles dispositions qui régissent, dans les instances en cours, les déclarations d'appel formées antérieurement à leur entrée en vigueur, ont pour effet de conférer validité à une déclaration d'appel formée antérieurement à leur entrée en vigueur, à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués, pour autant qu'elle n'a pas été annulée par une ordonnance du magistrat compétent qui n'a pas fait l'objet d'un déféré dans le délai requis, ou par l'arrêt d'une cour d'appel statuant sur déféré. Ainsi en l'espèce, en application de ces nouvelles dispositions, la déclaration d'appel du 21 décembre 2021 renvoyant expressément à l'annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués, qui a régularisé la déclaration faite le 17 décembre 2021, constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure, dans sa nouvelle rédaction. L'exception de procédure tendant à voir prononcer la nullité pour vice de forme de la déclaration d'appel régularisée le 21 décembre 2021par la société Night Express, soulevée devant la cour par la société Generali, sera rejetée. - Sur l'application de la garantie des pertes d'exploitation à l'activité d'hôtellerie et de restauration de la société Night Express La société Night Express fait valoir qu'il résulte des dispositions de la police d'assurance Generali, que l'objet du contrat est de garantir la perte d'exploitation dès lors que l'activité de l'assuré se voit interrompue en totalité ou en partie en conséquence de la fermeture totale ou partielle de l'établissement, laquelle fermeture résulte d'une décision des autorités compétentes. Elle indique que l'établissement qu'elle exploite comprend un restaurant et un bar qui ont été contraints de fermer dès le 15 mars 2020, en application des dispositions de l'arrêté du 14 mars 2020. Elle ajoute que l'arrêté ministériel du 15 mars 2020, complétant l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid 19 et le décret n° 2020-2060 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid 19, sont venus limiter considérablement la liberté de mouvement des personnes physiques et fait valoir que si les établissements hôteliers pouvaient légalement continuer à exercer leur activité d'hébergement de la clientèle, son activité hôtelière s'est trouvée de fait directement et profondément affectée par les restrictions de toutes natures imposées par les textes réglementaires pris dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, au point d'être totalement interrompue ou ramenée à une fréquentation infime. Elle explique que ses activités sont dépendantes des possibilités pour les personnes physiques de se déplacer librement, en précisant qu'elle est amenée en temps normal à recevoir des 'groupes loisirs' qui constituent une partie importante de sa clientèle, à savoir des touristes qui s'arrêtent dans son établissement pour visiter le parc d'attraction du Puy du Fou situé à proximité, lequel s'est trouvé fermé à raison des mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid 19 . Elle soutient que sans clientèle qui ne pouvait plus se déplacer librement et donc accéder à l'hôtel, à raison des mesures imposées par les autorités compétentes pour lutter contrat la propagation du virus Covid 19, son dirigeant n'avait d'autre choix que de fermer totalement l'établissement ou de ne conserver que quelques chambres. Elle en déduit que la fermeture totale ou partielle de l'établissement doit être considérée comme une conséquence économiquement obligée de décisions des autorités compétentes. Elle souligne que rester ouvert au plus fort de la crise sanitaire alors qu'il n'y avait plus de clientèle, n'aurait fait qu'aggraver les conséquences du sinistre à raison des charges générées par cette ouverture non compensées par un chiffre d'affaires, alors qu'aux termes des conditions générales de la police d'assurance, l'assuré est tenu de prendre toutes les mesures possibles pour limiter l'importance du sinistre. Elle relève également que le gouvernement a reconnu les conséquences de ses décisions prises pour lutter contre la propagation du virus Covid 19, sur l'activité d'hôtellerie, puisque les hôteliers ont bénéficié des mêmes aides que les restaurateurs, soit d'aides renforcées au titre du fonds de solidarité et de l'activité partielle. Elle rappelle que lors de la seconde vague de Covid 19, tous les restaurants ont à nouveau été contraints de fermer du 30 octobre 2020 jusqu'en mai 2021 et soutient que l'activité hôtelière a été frappée dans les mêmes conditions économiques qu'en mars 2020 à raison des restrictions de toutes natures imposées par les textes réglementaires pris dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire à nouveau déclaré à partir du 17 octobre 2020. Elle conclut que la garantie prévue par la police d'assurance souscrite lui est acquise et qu'elle a droit à l'indemnisation des pertes d'exploitation liées à son activité hôtelière. Elle prétend en outre que la police d'assurance ne fait aucune différence selon ses activités assurées, n'excluant ni ne dissociant aucune activité de l'assuré l'une par rapport à l'autre, mais s'attache à la fermeture même partielle de l'établissement assuré et conclut que la garantie s'étend aux activités d'hôtellerie dès lors que les arrêtés pris dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ont imposé la fermeture de son restaurant et qu'ayant été ainsi visée par une fermeture administrative même partielle, c'est l'ensemble de ses activités qui s'est trouvé impacté par les mesures prises par les autorités compétentes qui ont eu une incidente directe sur la perte de chiffre d'affaires sur la restauration, mais également de manière consécutive, sur l'hôtellerie, en ajoutant qu'il existe un lien entre ses deux activités. Elle conclut qu'elle doit être indemnisée pour la totalité de la perte d'exploitation subie. La compagnie Generali prétend que la garantie ' fermeture administrative' n'est pas mobilisable pour l'activité hôtelière de la société Night Express. Elle soutient que la clause ' fermeture administrative' de la police d'assurance souscrite par la société Night Express, explicite et rédigée en termes clairs et précis, ne nécessité nullement d'être interprétée et qu'il en résulte que si elle prévoit l'indemnisation de l'interruption totale ou partielle des activités de l'assuré, celle-ci doit être consécutive à la fermeture totale ou partielle d'un établissement assuré, par suite d'une décision des autorités compétentes. Elle fait valoir que l'arrêté du 15 mars 2020 a, dans son annexe, expressément exclu des établissements soumis à fermeture administrative, les hôtels et hébergements similaires et que le décret du 29 octobre 2020, en son article 40, a interdit l'accueil du public dans les hôtels, pour les seuls espaces dédiés aux activités de restauration et de débits de boisson, précisant que le 'room service' des restaurants et bars d'hôtels restait autorisé. Elle en déduit que la garantie ' fermeture administrative' ne saurait être mobilisée alors que la décision de fermeture de l'hôtel exploité par la société Night Express n'a pas été prise par suite d'une décision des autorités compétentes qui n'ont pas prescrit la fermeture des hôtels, mais résulte d'une décision de gestion prise par le dirigeant de l'établissement assuré. Elle ajoute que permettre que la mobilisation d'une garantie dépende d'une décision de gestion du gérant de l'établissement assuré, conduirait à faire perdre l'aléa à la survenance du dommage, alors qu'un contrat d'assurance est nécessairement un contrat aléatoire. Elle conclut que la garantie ' fermeture administrative' n'a vocation à couvrir que les pertes d'exploitation découlant de la fermeture des seules activités de bar et de restauration en salle, à l'exception des activités d'hôtellerie et de ' room service' demeurées autorisées. Elle fait également valoir qu'elle ne prétend pas que l'activité d'hôtellerie sort du champ de la garantie ' fermeture administrative', mais qu'en l'espèce, elle n'a pas vocation à être garantie dès lors qu'elle n'a pas fait l'objet d'une fermeture décidée par les autorités compétentes. Sur ce : La police d'assurance souscrite par la société Night Express auprès de la société Generali contient une clause sous le titre ' fermeture administrative', aux termes de laquelle la compagnie d'assurance garantit au titre du chapitre ' soutien financier' de l'annexe 100% pro 'hôtel-restaurant', le paiement d'une indemnité résultant de l'interruption totale ou partielle des activités de l'assuré, consécutive à la fermeture totale ou partielle d'un établissement assuré, par suite d'une décision des autorités compétentes.' ( surligné dans le texte) Ces stipulations qui sont explicites, claires et précises, ne nécessitent pas d'être interprétées. Elles prévoient l'indemnisation en cas d'interruption totale ou partielle de l'activité de l'assuré lorsque cette interruption totale ou partielle est la conséquence d'une fermeture totale ou partielle qui a été prescrite par l'autorité compétente dans une décision s'imposant à l'assuré. Le fait d'avoir surligné ' par suite d'une décision des autorités compétentes' démontre l'importance de la condition tenant à l'existence d'une décision imposant la fermeture partielle ou totale émanant d'une autorité compétente, indispensable pour que la garantie perte d'exploitation soit mobilisable, étant rappelé que ladite clause figure sous le titre 'fermeture administrative' qui renvoie à une fermeture décidée par une autorité administrative. Comme le fait valoir la société Generali, les activités d'hôtellerie ne sont visées ni par l'arrêté du 14 mars 2020 et par les textes qui l'ont complété, ni par le décret du 29 octobre 2020 et n'ont donc fait l'objet d'aucune mesure pouvant être assimilées à une fermeture administrative. En effet, pour lutter contre la crise sanitaire liée au virus covid-19, le ministère des solidarités et de la santé a pris un arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19. L'article 1 de cet arrêté dispose notamment qu'afin de ralentir la propagation du virus covid-19, les établissements relevant des catégories mentionnées à l'article GN1 de l'arrêté du 25 juin 1980 susvisé figurant ci-après ne peuvent plus accueillir du public jusqu'au 15 avril 2020 : (...) au titre de la catégorie N : restaurants et débits de boissons. Il est précisé que les restaurants et bars d'hôtels, à l'exception du « room service », sont regardés comme relevant de la catégorie N : Restaurants et débits de boissons. Il a également été précisé en complément, par arrêté du 15 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid19, que ne pouvaient accueillir du public au titre de la catégorie N, les restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le 'room service' des restaurants et bars d'hôtels et la restauration collective sous contrat. Ces mesures ont été maintenues par décret n°2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, puis par décret n°2020-423 du 14 avril 2020 , puis par décret n° 2020-548 du 11 mai 2020. En application du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant des mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid 19, il a été prévu que les établissements de type N ( restaurants et débits de boisson) ne pouvaient accueillir du public, de sorte que les bars et restaurants ont été, à nouveau, fermés le 29 octobre 2020, avec une réouverture par étapes entre le 19 mai 2021 et le 30 juin 2021. Aucune décision des autorités compétentes, qu'elle soit gouvernementale ou préfectorale pour le département du Maine et Loire, n'a imposé la fermeture des hôtels. Les hôtels ont ainsi été autorisés à poursuivre leurs activités avec, le cas échéant, un 'room service', permettant ainsi aux exploitants d'hôtel de maintenir une activité de bar et de restauration dédiée à la clientèle résidant dans l'hôtel. Les mesures prises par les autorités administratives compétentes de limitation des déplacements des personnes physiques qui ont, certes, eu pour effet de réduire l'activité hôtelière, ne peuvent néanmoins être assimilées à des décisions de fermeture administrative. Il est donc vain pour l'assurée de rappeler que les restr
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Commerciale
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651d02aefe8d588318c1ad1a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel