Cour d'AppelChambre A - Commerciale
Cour d'Appel · Chambre A - Commerciale — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651d02b0fe8d588318c1ad24
- Date
- 3 octobre 2023
- Condamnation
- 78 621 885 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - COMMERCIALE CC/IM ARRET N° AFFAIRE N° RG 22/01618 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FBZ5 Arrêt du 05/04/2016 rendu par la Cour de Cassation Arrêt du 04/04/2014 rendu par la Cour d'Appel de RENNES Jugement du 25/02/2011 rendu par le Tribunal de Commerce de BREST n° d'inscription au RG de première instance : 14/18737 ARRET DU 03 OCTOBRE 2023 DEMANDERESSES A LA REQUETE : SOCIÉTÉ DRAGAGES TRANSPORTS ET TRAVAUX MARITIMES [Adresse 6] et [Adresse 5] [Localité 2] S.A. HELVETIA ASSURANCES venant aux droits de GAN EUROCOURTAGE [Adresse 4] [Localité 13] S.A. GENERALI FRANCE venant aux droits de GENERALI FRANCE ASSURANCES [Adresse 3] [Localité 11] S.C. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits COVEA RISKS [Adresse 1] [Localité 9] SOCIÉTÉ GENERALI IARD venant aux droits de LE CONTINENT [Adresse 3] [Localité 11] Représentées par Me Nathalie GREFFIER, avocat postulant au barreau d'ANGERS, et Me Antoine GUILLEMOT, avocat plaidant au barreau de PARIS DEFENDERESSES A LA REQUETE : SARL FLENDER GmbH venant aux droits de la Société SIEMENS AG, anciennement dénommée FLENDER ESAT GmbH, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domciliés en cette qualité audit siège [Adresse 15] [Localité 7] (ALLEMAGNE) Représentée par Me Inès RUBINEL de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat postulant au barreau D'ANGERS, et Me Thomas HOFFMANN substitué par Me Marc SCHÜTTE, avocat plaidant au barreau de PARIS S.A.S. MWM FRANCE venant aux droits de DEUTZ FRANCE [Adresse 14] [Localité 12] Représentée par Me Christian NOTTE-FORZY, avocat postulant au barreau d'ANGERS, et Me Eric HARM, avocat plaidant au barreau de PARIS S.E.L.A.R.L. FIDES anciennement EMJ, représentée par Me [B] [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SOCIETE SOBRENA [Adresse 8] [Localité 10] S.A.S. SOCIÉTÉ BRETONNE DE RÉPARATION NAVALE (SOBRENA) [Adresse 17] [Localité 16] Représentées par Me Philippe LANGLOIS substitué par Me Audrey PAPIN de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS, et Me Yann PAILLER, avocat plaidant au barreau de BREST COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 20 Juin 2023 à 14 H 00, Mme CORBEL, présidente de chambre ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de : Mme CORBEL, présidente de chambre Mme ROBVEILLE, conseillère M. BENMIMOUNE, conseiller qui en ont délibéré Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 03 octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Au cours d'un arrêt technique du navire sablier 'Pertuis II', son armateur, la société Dragages-transports et travaux maritimes (DTM), assurée auprès des sociétés Groupama navigation & transports et de Commercial union assurances, Le Continent, Mutuelles du Mans assurances IARD et Generali transports, a fait procéder à la révision des deux systèmes de propulsion du navire, comprenant, d'une part, les moteurs Deutz et leurs annexes et, d'autre part, les éléments de transmission moteur-hélice, consistant en accouplement, réducteur-embrayeur, arbre porte hélice. A cette fin, selon bon de commande du 24 février 1999, la société DTM a confié à la société Sobrena (Société bretonne de réparation navale) la réalisation de divers travaux, consistant, notamment en la dépose et la pose des inverseurs révisés par un spécialiste, pour un montant global de 2.979.010 francs HT, outre des travaux à coter à l'arrivée du navire. Le 25 janvier 1999, la société DTM avait demandé à la société Compas l'intervention d'un monteur pour la visite complète des réducteurs inverseurs Lohman & Stolterfoht GUS 500, en spécifiant que le monteur devait avoir en sa possession l'ensemble de l'outillage spécifique ainsi que les différents plans de montage et démontage des inverseurs. La société Compas a fait intervenir un technicien de la société Flender Esat, dont elle a transmis à la société DTM le compte rendu d'intervention du 2 au 9 mars 1999. Par ailleurs, lors de cet arrêt technique, la société Deutz France (aux droits de laquelle vient désormais la société MWM France) était chargée par la société DTM de superviser et de contrôler les opérations de visite du moteur Deutz Les travaux ont été effectués à [Localité 16] entre le 25 février et le 18 mars 1999. Lors des essais de remise en service du navire le 18 mars 1999, une première avarie est survenue sur le réducteur embrayeur tribord, tenant à la destruction du roulement d'entrée de l'arbre primaire. Le réducteur défaillant n° 1284 a été remplacé par le n° 1285, fourni par DTM et le navire a repris la mer le 22 mars 1999. Cependant, le 5 mai 1999, le chef mécanicien du 'Pertuis II' a repéré un bruit anormal du réducteur embrayeur bâbord et a constaté la présence de particules au fond du bol de filtre dans le réducteur bâbord n° 1283. Par actes d'huissier des 11 et 18 juin 1999, la société DTM a fait assigner en référé-expertise les sociétés Sobrena et Compas devant le président du tribunal de commerce de Brest, pour rechercher les causes de l'avarie survenue le 18 mars 1999, ainsi que l'origine des anomalies signalées le 5 mai 1999. M. [Y] a été désigné comme expert par une ordonnance du 23 juin 1999, puis remplacé par M. [T] selon une ordonnance du 7 juillet 1999. Les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à la société Flender Esat, par une ordonnance du 21 juillet 1999. A la même époque, entre le 6 et le 10 juillet 1999, la société SCAM (Société concarnoise d'atelier mécanique) est intervenue sur les systèmes de propulsion bâbord et tribord à la demande de DTM et en présence de la société Sobrena dont elle a pointé une erreur de montage des accouplements bâbord et tribord lors de son intervention du mois de mars 1999, après avoir constaté un jeu latéral du vilebrequin dépassant les tolérances du constructeur. Le réducteur n° 1283 a été remplacé par le n° 1284 (réparé dans l'intervalle) et les paliers de butée des deux moteurs ont dû être remplacés. A cette occasion, le lignage bâbord a été refait sur préconisation de la société Lingevaert Holland BV. Une reprise du lignage tribord a été effectuée au mois de septembre 1999, avec remplacement des accouplements Spiroflex à l'instar des opérations effectuées sur l'ensemble moteur/réducteur tribord au mois de juillet 1999. Le navire a encore été immobilisé entre le 16 janvier et le 3 février 2000 pour une révision du moteur bâbord et vérification, en conséquence, des attelages du moteur tribord. Enfin, à la fin du mois d'août 2000, une fuite a été repérée au niveau de la glace de l'arbre porte hélice bâbord. Les réparations, qui ont été effectuées jusqu'en février 2001, ont permis de mettre un terme aux avaries. Le 4 février 2000, la société DTM a fait assigner les sociétés Sobrena et Flender Esat en référé, devant le président du tribunal de commerce de Brest, pour obtenir l'extension des opérations d'expertise aux nouvelles avaries. M. [T] a été désigné à cet effet par ordonnance du 1er mars 2000. Par assignation du 30 octobre 2001, la société Sobrena a demandé que les deux ordonnances du 23 juin 1999 et du 1er mars 2000 soient déclarées communes à la société Deutz France. L'ordonnance rendue à cet effet le 21 novembre 2001 a été déférée à la cour qui l'a confirmée par arrêt du 31 janvier 2003. Dans l'intervalle, sur assignation du 25 septembre 2002, la société Deutz France a obtenu une ordonnance du 20 novembre 2002 du juge des référés du tribunal de commerce de Brest, rendant communes à la société SCAM (Société concarnoise d'atelier mécanique) les ordonnances de référé du 23 juin 1999, du 1er mars 2000 et du 21 novembre 2001, afin de rendre les opérations de l'expert contradictoires à cette société, intervenue à divers titres sur l'installation litigieuse. M. [T] a déposé son rapport le 12 septembre 2003. Dans le temps des expertises, la société DTM a fait assigner les sociétés Sobrena, Compas et Flender Esat, par actes d'huissier des 16, 22 juillet 1999 et 4 février 2000, aux fins de les voir déclarer responsables des avaries ayant affecté les réducteurs en mars et mai 1999, ainsi que des désordres ayant affecté les moteurs au mois de janvier 2000 et les voir condamner à réparer le préjudice subi. Après le dépôt du rapport d'expertise, la société DTM a pris des conclusions au mois de juillet 2005, à l'encontre des sociétés Sobrena, Flender Esat et Compas, en réclamant la réparation d'un préjudice évalué globalement à 954.520 euros. La société Sobrena a fait assigner les sociétés SCAM et Deutz France, par actes du 2 mai 2006 et du 10 mai 2006, pour obtenir leur garantie au titre de l'avarie de moteur bâbord du 17 janvier 2000 et au titre des travaux consécutifs aux prétendus défauts de lignage. La société Piriou Naval services est intervenue aux droits de la société SCAM. Par jugement du 25 février 2011, le tribunal de commerce de Brest a : - ordonné la jonction des affaires 2000/000530 et 2006/00186 avec l'affaire principale 99/001694, - jugé recevable l'action de Groupama Transport, Generali Assurances IARD, Covea Risks et Generali France Assurances subrogés dans les droits de DTM, - condamné la société Sobrena à payer à Groupama Transport, Generali Assurances IARD, Covea Risks et Generali France Assurances la somme de 177.594 euros au titre du préjudice matériel de la société DTM - l'a condamnée au paiement à la société Dragages-Transport et Travaux Maritimes : * de la somme de 43.754 euros au titre de la perte d'exploitation, * de la somme de 23.696 euros au titre des frais d'expertise judiciaire, * de la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Deutz à payer à Groupama Transport, Generali Assurances IARD, Covea Risks et Generali France Assurances la somme de 177.594 euros au titre du préjudice matériel de la société DTM, - l'a condamnée au paiement à la société Dragages-Transport et Travaux Maritimes : * de la somme de 43.754 euros au titre de la perte d'exploitation, * de la somme de 23.696 euros au titre des frais d'expertise judiciaire, * de la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Dragages-Transport et travaux maritimes - DTM au paiement à la société Sobrena de la somme de 31.044,14 euros TTC ; - condamné la société Flender à payer à Groupama Transport, Generali Assurances IARD, Covea Risks et Generali France Assurances la somme de 177.594 euros au titre du préjudice matériel de la société DTM ; - l'a condamnée au paiement à la société Dragages-Transport et Travaux Maritimes : * de la somme de 43.754 euros au titre de la perte d'exploitation, * de la somme de 23.696 euros au titre des frais d'expertise judiciaire, * de la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Piriou Naval à payer à Groupama Transport, Generali Assurances IARD, Covea Risks et Generali France Assurances la somme de 106.556,40 euros au titre du préjudice matériel de la société DTM ; - l'a condamnée au paiement à la société Dragages-Transport et Travaux Maritimes : * de la somme de 26.252,85 euros au titre de la perte d'exploitation, * de la somme de 14.217,64 euros au titre des frais d'expertise judiciaire, * de la somme de 12.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné la répartition des dépens à la charge des sociétés Sobrena, Deutz, Flender et Piriou Naval selon les mêmes proratas de responsabilité. La société Siemens AG, anciennement dénommée Flender Esat GMBH, société anonyme de droit allemand, a interjeté appel de ce jugement le 24 mars 2011, intimant Generali France Assurance, la compagnie Groupama Transport, venant aux droits de Groupama navigation et transports et de Commercial union assurances, la SA Generali Assurance IARD, la SAS Sobrena, la SA Covea Risks (venant ax droits de la société Mutuelles du Mans Assurances IARD et aux droits de laquelle vient désormais la société MMA IARD Assurances Mutuelles), la SAS Piriou Naval Services, la SA Dragages Transports et travaux maritimes, la SARL Compas, la SA Deutz France. La SAS MWM France, venant aux droits de la société Deutz France, a interjeté appel du jugement le 4 avril 2011, intimant la SA Groupama Transport, la SA Generali Assurances IARD, la SA Covea Risks, la compagnie d'assurances Generali France, venant aux droits de Generali Transports, la société DTM, la SAS Sobrena, la SARL Compas, la SA Siemens AG, la SAS Piriou Naval Services venant aux droits de la société SCAM. Les affaires enrôlées sous les numéros RG 11/2083 et 11/2286 ont été jointes sous le numéro RG 11/2083. Par jugement du 13 décembre 2011, le tribunal de commerce de Brest a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société Sobrena. Le 17 février 2012, la société Dragages transports et travaux maritimes et ses assureurs, les sociétés GAN eurocourtage, Génerali assurances IARD,Covea risks et Generali France assurances, ont adressé au mandataire judiciaire une déclaration de créance à inscrire au passif du redressement judiciaire de la société Sobrena de 453.170,99 euros et de 786.218,85 euros. Par jugement du 12 juin 2012, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Sobrena, la société EMJ (aux droits de laquelle vient désormais la SELARL Fides), prise en la personne de M. [W], ayant été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Saisi d'une contestation des créances déclarées par la société DTM et ses assureurs, le juge commissaire, par ordonnance du 3 décembre 2012, a constaté l'existence d'une instance en cours. Sur la liste des créances il a été mentionné : n° 171 : DTM 453.170,99 euros + ses assureurs : Gan Eurocourtage, Generali assurances IARD, Covea Risks, Générali France assurances ; n° 172 : GAN eurocourtage 786 218,85 euros, avec indication manuscrite pour ces deux créances : 'ordonnance 3/12/2012 instance en cours'. Par arrêt du 4 avril 2014, la cour d'appel de Rennes a confirmé le jugement rendu le 25 février 2011 par le tribunal de commerce de Brest en ses dispositions déclarant recevable et non prescrite l'action de la société DTM et de ses assureurs corps et en ses dispositions condamnant la société DTM à verser à la société Sobrena la somme de 26.175 euros HT soit 31.044,14 euros TTC, en paiement de la facture n° 03.025 du 21 mars 1999. La cour d'appel de Rennes a infirmé le jugement déféré pour le surplus et, statuant à nouveau, a constaté l'intervention de la SELARL EMJ, en qualité de représentant légal de la liquidation judiciaire de la société Sobrena et déclare recevable l'action de la société DTM et de ses assureurs à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société Sobrena ; constaté l'intervention de la société Piriou Naval Services aux droits et obligations de la société SCAM ; a déclaré irrecevable car prescrite l'action de la SELARL EMJ, en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Sobrena, à l'encontre de la société MWM France (aux droits de Deutz France) et à l'encontre de la société Piriou Naval Services ; a constaté qu'aucune demande n'était formée à l'encontre de la société Compas ; a rejeté la demande en nullité de l'assignation délivrée à la société Siemens AG et la demande en nullité du rapport d'expertise et des opérations d'expertise ; a déclaré la société Sobrena responsable des avaries réducteurs et des avaries moteurs survenues sur le navire Pertuis II, in solidum avec la société Siemens AG pour les avaries réducteurs et dit que la charge définitive des réparations consécutives à ces avaries réducteurs, au titre des préjudices matériels et immatériels, est répartie à hauteur de 80 % à charge de la société Sobrena et 20 % à charge de la société Siemens AG ; a fixé le montant des créances de DTM et de ses assureurs corps à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société Sobrena, au titre des avaries des réducteurs, comme suit : * réparations matérielles : créance des sociétés Helvetia Assurances, Generali Assurances IARD, Covea Risks et Generali France Assurances pour un montant de 257.884 euros ; - réparations immatérielles : créance de DTM d'un montant de 63.149 euros ; a condamné la société Siemens AG à payer à la société DTM et à ses assureurs corps Generali Assurances IARD, Covea Risks, Helvetia Assurances et Generali France Assurances les sommes respectives de 63.149 euros au titre des réparations immatérielles et de 257.884 euros au titre des réparations matérielles résultant des avaries réducteurs, a fixé le montant des créances de la société DTM et de ses assureurs corps à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société Sobrena au titre des avaries des moteurs comme suit : * réparations matérielles : créance des sociétés Helvetia Assurances, Generali Assurances IARD, Covea Risks et Generali France Assurances d'un montant de 260.447,79 euros, * créance de la société DTM d'un montant de 72.817,56 euros ; * réparations immatérielles : créance de la société DTM d'un montant de 92.407 euros ; a dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, avec capitalisation par application de l'article 1154 du code civil ; a condamné, in solidum, la société Siemens AG et la SELARL EMJ en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Sobrena à payer à la société DTM et ses assureurs corps Helvetia Assurances, Generali Assurances IARD, Covea Risks et Generali France Assurances la somme de 8.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, à charge de 90 % pour la SELARL EMJ, en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire et 10 % pour la société Sobrena, dans leurs rapports entre elles ; a condamné la SELARL EMJ, en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Sobrena, à payer à la société MWM et à la société Piriou Navale Services, chacune, la somme 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; a débouté la société Compas de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la société Siemens AG ; a condamné la société Siemens AG et la SELARL EMJ en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Sobrena aux entiers dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise, et dit que la charge de ces dépens est fixée à 90 % pour la SELARL EMJ, en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Sobrena et 10 % pour la société Siemens AG ; a dit que les dépens sont recouvrés en cause d'appel selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par arrêt du 5 avril 2016, sur le pourvoi formé par la SELARL EMJ représentée par M. [W], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sobrena et par la société Sobrena, et sur le pourvoi incident formé par la société Siemens AG, la chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé cet arrêt mais uniquement en ce qu'il a déclaré recevable la demande des sociétés Générali assurances IARD, Covea risks et Générali France assurances et fixé leurs créances à la liquidation de la société Sobrena et en ce qu'il a déclaréSiemens AG responsable in solidum avec la société Sobrena et en ce qu'il a statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de la société Siemens AG et des sociétés Génerali assurances IARD, Covéa Risks et Generali France assurances, a renvoyé les parties, sur ces points, devant la cour d'appel d'Angers, a mis hors de cause, sur leurs demandes, la société Compas et la société Piriou naval services dont la présence devant la cour d'appel de renvoi n'est plus nécessaire à la solution du litige. La Cour de cassation a jugé qu'en retenant qu'en tant que spécialiste responsable des travaux de révision des deux systèmes de propulsion, il appartenait à la société Sobrena de s'assurer, au préalable, des conditions d'un montage conforme aux règles de l'art et des spécificités éventuelles des accouplements dont elle avait la charge, en repérant et en s'informant, le cas échéant, sur les anomalies constatées, la cour d'appel avait légalement justifié sa décision. Elle a considéré qu'en retenant exactement que le délai de prescription d'un an prévu par les articles 8 et 9 de la loi du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer, devenus L. 5113-4 et L. 51113-5 du code des transports, était applicable à l'action en garantie exercée par la société Sobrena, la cour d'appel avait répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées. En revanche, la Cour de cassation a jugé qu'en retenant, pour déclarer recevable l'action des assureurs et fixer leurs créances à la liquidation judiciaire de la société Sobrena, que, le liquidateur étant valablement intervenu à la procédure, l'absence de déclaration des créances des assureurs autres que la société Gan Eurocourtage est seulement de nature à faire obstacle à leur admission dans les répartitions et dividendes, sauf relevé de forclusion accordé par le juge-commissaire, mais ne rend pas irrecevables leurs demandes, alors qu'en l'absence de déclaration de leurs créances, les conditions de la reprise régulière de l'instance en cours n'étaient pas réunies à l'égard des assureurs, la cour d'appel avait violé l'article L. 622-22 du code de commerce. De plus, elle a dit qu'en retenant, pour conclure à la responsabilité in solidum de la société Siemens AG, que les travaux de contrôle qu'elle a exécutés dans l'année de la vente des pièces litigieuses relèvent de la garantie contractuelle et que la bonne exécution de ces travaux engage la responsabilité contractuelle de cette dernière à l'égard de la société DTM, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu'elle relevait d'office, tiré de l'existence d'une garantie contractuelle d'un an, la cour d'appel n'avait pas satisfait aux exigences de l'article 16 du code de procédure civile. Par déclaration du 22 juillet 2016 (instance d'appel enrôlée sous le n°RG 16/02143), la société Sobrena et son liquidateur judiciaire, la SELARL EMJ prise en la personne de M. [W], ont saisi la cour d'appel d'Angers sur le renvoi opéré par la chambre commerciale de la Cour de cassation en son arrêt du 5 avril 2016, mettant en cause la société Siemens AG, la société Generali France assurances venant aux droits de la société Generali Transports, la société Générali IARD venant aux droits de la société Le Continent, la société Covea Risks aux droits de laquelle vient la société MMA IARD, la société Dragages transports et travaux maritimes (DTM), la société Helvétia assurances venant aux droits de la société Gan Eurocourtage, elle-même venant aux droits de Groupama transports venant aux droits de Groupama navigation et transports de commercial union assurances. Par déclaration du 10 octobre 2016 (instance d'appel enrôlée sous le n°RG 16/02659), la société Siemens AG a également saisi la cour d'appel d'Angers sur le renvoi opéré par la chambre commerciale de la Cour de cassation en son arrêt du 5 avril 2016, mettant en cause la société Covea Risks aux droits de laquelle vient la société MMA IARD, la société DTM, la SELARL EMJ ès qualités, la société Generali France assurances venant aux droits de la société Generali Transports, la société Generali IARD venant aux droits de la société Le Continent, la société Helvétia assurances venant aux droits de la société Gan Eurocourtage, elle-même venant aux droits de Groupama transports venant aux droits de Groupama navigation et transports de commercial union assurances, la société MWM France anciennement dénommée Deutz France SA, et la société Sobrena. Les assureurs ont soutenu avoir déclaré leur créance le 17 février 2012 pour conclure que l'instance a été valablement reprise. Au contraire, la société Sobrena et son liquidateur judiciaire ont soutenu que l'instance n'avait pas été valablement reprise en faisant valoir que les trois assureurs, la société Generali France assurances, la société Generali IARD et la société Covea Risks (désormais MMA IARD) n'avaient pas déclaré leur créance. Par requête du 14 septembre 2016, la société DTM et ses assureurs ont saisi le juge commissaire d'une demande tendant à voir rectifier l'erreur matérielle affectant selon eux l'état des créances pour que la mention des quatre assureurs portée sur la liste des créances de la société Sobrena soit transposée de la créance de l'assurée sur celle des assureurs. Par ordonnance du 16 octobre 2017, le juge commissaire du tribunal de commerce de Brest a dit que la demande qui lui était ainsi présentée excédait les pouvoirs qu'il tenait de l'article 462 du code de procédure civile et a jugé que cette requête portait atteinte à l'autorité de la chose jugée s'attachant à l'arrêt de la Cour de cassation du 5 avril 2016. Le 30 octobre 2017, un appel a été interjeté à l'encontre de cette ordonnance du juge commissaire par la société DTM et ses assureurs, devant la cour d'appel de Rennes. Par arrêt du 30 janvier 2018, la cour d'appel d'Angers a ordonné la jonction des procédures n°16-2659 et 16-2143, a sursis à statuer sur l'entier litige en l'attente de la décision définitive à intervenir sur l'appel interjeté de la décision du juge commissaire du tribunal de commerce de Brest du 16 octobre 2017, a ordonné la radiation de la procédure du rôle des affaires en cours et dit que l'affaire y sera réinscrite sur requête de la partie la plus diligente, à charge pour elle de justifier de la décision attendue. Par arrêt du 11 septembre 2020, la cour d'appel de Rennes a accepté de rectifier la liste des créances. Par arrêt du 14 avril 2022, sur le pourvoi formé par la SELARL Fides en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sobrena, la chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt précité, a dit n'y avoir lieu à renvoi, a débouté la société DTM et ses assureurs de leur requête en rectification d'erreur matérielle de la décision du juge commissaire en date du 23 août 2012. La Cour de cassation a jugé qu'en relevant, pour accueillir la requête en rectification d'erreur matérielle, que la déclaration de créance mentionnait que Gan Eurocourtage demandait son admission au passif de la Sobrena pour la somme totale de 786.218,85 euros et la société DTM pour la somme totale de 453.170,99 euros et en retenant que l'intitulé de l'identité des déclarants était présenté de façon ambigüe, la mention «ci-après Gan Eurocourtage» figurant dans l'alinéa présentant la société Generali France assurances pouvant laisser penser que seule cette dernière pourrait être désignée comme Gan Eurocourtage mais que, par la suite, dans la motivation de la déclaration de créance, il est mentionné que Gan Eurocourtage et les autres seront après désignées comme Gan Eurocourtage, que la motivation de la déclaration distinguait, d'une part, le préjudice déjà indemnisé par les assureurs et, d'autre part, le préjudice non indemnisé par les assureurs, en en déduisant que lorsque la déclaration de créance demande que Gan Eurocourtage soit admise au passif pour 786 218,85 euros, le vocable Gan Eurocourtage recouvre les sociétés Gan Eurocourtage, Generali assurances IARD, Covea Risks et Generali France assurances, ajoutant qu'aucune mention de ce type n'affecte la mention DTM et qu'il ne pouvait être déduit que la demande d'admission de la société DTM au passif pour la somme totale de 453 170,99 euros visait en fait une demande d'admission au profit des sociétés Gan Eurocourtage, Generali assurances IARD, Covea Risks et Generali France assurances, cette demande d'admission n'étant présentée qu'au profit de la société DTM, la cour d'appel qui, sous le couvert d'une erreur matérielle, a modifié les droits et obligations des parties, a violé l'article 462 du code de procédure civile. Le 12 septembre 2022, la société Dragages Transports et Travaux Maritimes (DTM), la société Helvetia Assurances venant aux droits de Gan Eurocourtage, la société Generali France venant aux droits de Generali France assurances, la société MMA IARD Assurances Mutuelles venant aux droits de Covéa Risks, et la société Generali IARD venant aux droits de la société Le Continent ont conclu aux fins de rétablissement de l'affaire au rôle de la cour d'appel d'Angers. L'affaire a été réenrôlée sous le n°RG 22/01618. Toutes les parties ont conclu à la suite du réenrolement de l'affaire. Une ordonnance du 19 juin 2023 a clôturé l'instruction de l'affaire. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société Dragages Transports et Travaux Maritimes (DTM), la société Helvetia Assurances venant aux droits de Gan Eurocourtage, la société Generali France venant aux droits de Generali France assurances, la société MMA IARD Assurances Mutuelles venant aux droits de Covéa Risks, et la société Generali IARD venant aux droits de la société Le Continent entendent voir la cour : vu l'article L. 622-24 du code de commerce ; vu l'article 1147 ancien du code civil ; - constater qu'elles ont régulièrement déclaré leurs créances au passif de Sobrena, - dire et juger qu'en tout état de cause, Helvetia Assurances SA a valablement déclaré les créances de Generali IARD, Generali France et MMA IARD Assurances Mutuelles en sa qualité d'apéritrice de la police d'assurance, tant sur le fondement de la solidarité que du mandat, - confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré recevable leur action, - infirmer le jugement sur le fond dans les limites de la cassation, - déclarer recevables leurs actions et notamment l'action de Generali IARD, Generali France et MMA IARD Assurances Mutuelles, - rejeter les fins de non-recevoir soulevées par Fides et Sobrena, - déclarer les demandes contre Flender recevables au titre de sa condamnation in solidum avec Sobrena au titre des dommages matériels et immatériels résultant des avaries moteurs et rejeter l'exception d'irrecevabilité pour demandes nouvelles ; - déclarer Flender responsable in solidum de l'ensemble des dommages subis par elles en raison de la mauvaise exécution de ses obligations de contrôle, révision et supervision, définitivement évalués par la cour d'appel de Rouen aux sommes de : * 257.884 euros pour le préjudice matériel au titre des avaries réducteurs, * 63.149 euros pour le préjudice immatériel au titre des avaries réducteurs, * 260.447,79 euros et 72.817,56 euros pour le préjudice matériel au titre des avaries moteurs, * 92.407 euros pour le préjudice immatériel au titre des avaries moteurs, - fixer les créances DTM, Helvetia Assurances SA, Generali Iard, Generali France et MMA IARD Assurances Mutuelles au passif de la liquidation judiciaire de Sobrena aux sommes de : * 228.373,56 euros au titre de la créance de DTM pour le préjudice matériel et immatériel, * 518.331,79 euros au titre de la créance des assureurs pour le préjudice matériel, - à titre subsidiaire, fixer la créance d'Helvetia Assurance SA à la somme de 518.331,79 euros au nom et pour le compte des assureurs ; - à titre encore plus subsidiaire, fixer la créance de d'Helvetia Assurance SA à proportion de sa quote part de 77% dans la police correspondant à la somme de 399 115,48 euros ; - condamner Flender à payer à DTM la somme de 228.373,56 euros en réparation des préjudices matériel et immatériel au titre des avaries réducteurs (63.149 euros) et moteurs (72.817,56 euros et 92.407 euros) majorée des intérêts légaux à compter de l'assignation avec capitalisation, - condamner Flender à payer à Helvetia Assurances SA, Generali IARD, Generali France et MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 518.331,79 euros en réparation des préjudices matériel et immatériel au titre des avaries réducteurs (257.884 euros) et moteurs (260.447,79 euros) majorée des intérêts légaux à compter de l'assignation avec capitalisation, - fixer la créance au passif de la liquidation de Sobrena et condamner Fides et Flender aux entiers dépens et au paiement de la somme de 70.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Sobrena et la SELARL Fides (anciennement EMJ) prise en la personne de Maître [W], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sobrena, demandent à la cour de : - infirmer la décision dont appel, vu l'article L. 622-22 du code de commerce, à titre principal, - dire et juger irrecevables en leurs demandes à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société Sobrena, représentée par la SELARL Fides, les sociétés Generali Assurances Iard, Generali France Assurances, les débouter en conséquence desdites demandes, - débouter la société Helvetia de sa demande, subsidiairement, - faire droit à la demande formée par la société DTM à l'encontre de la société Flender Gmbh, - subsidiairement, faire droit à la demande incidente en responsabilité sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil formée par la liquidation judiciaire de la société Sobrena à l'encontre de la société Flender Gmbh, - en conséquence, déclarer la société Flender Gmbh responsable in solidum avec la société Sobrena des avaries réducteurs, et dire que la charge définitive des réparations consécutives à ces avaries réducteurs, au titre des préjudices matériels et immatériels, sera répartie à hauteur de 80% à la charge de la société Sobrena et 20% à la charge de la société Flender Gmbh, - condamner les sociétés Generali Assurances IARD, et Generali France Assurances à régler à la SELARL Fides ès qualités de liquidateur de la société Sobrena, la somme de 10.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les mêmes aux entiers dépens. La société Flender Gmbh prie la cour de : à titre liminaire, - juger que les demandes que la société DTM et ses assureurs formulent après cassation à son encontre au titre des avaries moteurs (72.817,56 euros et 92.407 euros et 260.447,79 euros) sont irrecevables car entièrement nouvelles, à titre principal, - La recevoir en son appel et en ses contestations et demandes, l'y déclarée fondée et y faisant droit, - infirmer le jugement en date du 25 février 2011 du tribunal de commerce de Brest sur tous les chefs encore en cause en suite de la cassation intervenue et lui portant griefs, et statuant à nouveau, - constater l'absence de relation contractuelle entre elle et la société DTM, - constater que la société DTM ne justifie pas d'un droit d'agir à son encontre, - constater que sa responsabilité dans la survenance des dommages n'est pas démontrée, - constater qu'a fortiori, elle ne saurait être tenue in solidum responsable avec la société Sobrena concernant l'avarie des réducteurs, - constater qu'en tout état de cause, le rapport d'expertise de M. [T] ne permet pas d'établir une quelconque faute de sa part, en conséquence, - déclarer l'action dirigée à son encontre irrecevable, - déclarer du moins les demandes formulées contre elle au titre des avaries moteurs irrecevables, - débouter l'ensemble des parties de leurs demandes, fins et conclusions à son égard, à titre subsidiaire, - juger qu'elle ne saurait être tenue de l'indemnisation des préjudices consécutifs, - juger que la société DTM devra conserver à charge un tiers de son prétendu préjudice concernant les avaries des réducteurs, - constater que la société DTM ne saurait réclamer un montant supérieur à 165.017,80 euros au titre du préjudice matériel concernant les réducteurs, - juger que sa part de responsabilité dans la survenance des avaries de réducteurs ne saurait dépasser 10%, en conséquence, - limiter toute condamnation à son encontre à la somme de 16.501,78 euros, - écarter toute condamnation in solidum avec la société Sobrena, en tout état de cause, rejetant toutes prétentions contraires aux présentes comme non recevables, en tout cas non fondées, - condamner la société DTM ou tout succombant à lui payer la somme de 80.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société DTM aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Lexavoué conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - à défaut, condamner proportionnellement toute partie succombante au prorata des dépens. La SAS MWM France venant aux droits de Deutz France demande à la cour de : - constater que l'action en garantie à son encontre est prescrite comme l'a confirmé la Cour de cassation dans son arrêt du 5 avril 2016, - déclarer en conséquence irrecevable toute demande qui serait formée à son encontre, - condamner la SELARL Fides anciennement SELARL EMJ en sa qualité de liquidateur à la liquidation de la société Sobrena à lui verser la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SELARL Fides anciennement SELARL EMJ en sa qualité de liquidateur à la liquidation de la société Sobrena aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe : - le 16 juin 2023 pour la société DTM, la société Helvetia Assurances, la société Generali France, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société Generali IARD, - le 21 février 2023 pour la société Sobrena et la SELARL Fides, prise en la personne de Maître [W], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sobrena, - le 19 juin 2023 pour la société Flender Gmbh, - le 17 février 2023 pour la SAS MWM France. MOTIFS DE LA DECISION Il est constaté que la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Sobrena des créances de la société DTM au titre de la réparation des préjudices subis résulte d'une disposition de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes qui est définitive, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir. Sur les demandes des assureurs contre la société Sobrena Sur la reprise de l'instance Les quatre assureurs de la société DTM sont soumis, en leur qualité de créanciers invoquant une créance née antérieurement à l'ouverture de la procédure collective de la société Sobrena, à l'obligation de déclarer leur créance en application de l'article L. 622-24 du code de commerce. Dès lors que la présente instance, au fond, était en cours avant l'ouverture de la procédure collective, ils doivent, en application de l'article L. 622-22 du code de commerce, justifier avoir déclaré leur créance conformément aux règles prescrites aux articles L. 622-25 et R. 622-23 du code de commerce, à défaut de quoi, l'instance ne peut être valablement reprise. Il y a lieu de rappeler que l'existence d'une instance en cours ôte au juge-commissaire tout pouvoir pour prononcer l'admission ou le rejet de la créance. Ce juge ne peut donc que constater qu'une instance est en cours. Dans le cas présent, l'avocat de la société DTM et de ses assureurs a adressé au mandataire judiciaire de la société Sobrena une lettre datée du 17 février 2012 présentée comme suit : «La société Dragages transports et travaux maritimes, ci-après DTM (...) ainsi que ses assureurs : - Gan eurocourtage (...) venant aux droits de Groupama transport, elle-même venant aux droits de Groupama navigation & transports et de Commercial union assurances, - Generali assurances IARD (...) venant aux droits de Le Continent, - Covea risks (...) venant aux droits des Mutuelles du Mans assurances IARD et, - Generali France assurances (...) venant aux droits de Generali transports, ci-après Gan eurocourtage. dont je suis l'avocat sont créanciers de la Société bretonne de réparation navale (...)» Il est indiqué, en bas de la page 2 : «Gan Eurocourtage et autres (ci-après Gan Eurocourtage), assureurs de DTM, l'ont indemnisé de son préjudice matériel (...)» Et à la fin de la lettre : «Gan eurocourtage demande en conséquence son admission (...) pour la somme totale de 786 218,85 €, sauf à parfaire ou diminuer, à titre chirographaire, conformément aux articles L.622-24 et suivants du code de commerce. DTM demande de la même façon son admission (...) Pour la somme totale de 453 170,99 €, sauf à parfaire ou diminuer, à titre chirographaire, conformément aux articles L. 622-24 et suivants du code de commerce.» L'état des créances qui a pris la forme de la liste des créances sur laquelle le juge commissaire a apposé sa signature le 23 août 2021 et certaines mentions, comporte, relativement aux deux créances en cause, les mentions suivantes : * créancier n° 171 pour un montant déclaré de 453 170,99 euros : DTM, suivi de 'observations : + ses assureurs : - GAN eurocourtage - Generali assurances IARD - Covea risks - Generali France assurances' Figure sur la droite une mention manuscrite : «ordonnance 3/12/12 instance en cours» * créancier no 172 pour la somme déclarée de 786 218,85 euros : «GAN eurocourtage» Figure sur la droite une mention manuscrite : «ordonnance 3/12/12 instance en cours». Ainsi, figure sur l'état des créances pour la créance déclarée de 786 218,85 euros, comme seul créancier, la société GAN eurocourtage avec l'indication qu'une instance est en cours. La signature apposée par le juge commissaire au pied de la liste des créances déposée par le représentant des créanciers confère à cet acte le caractère d'une décision juridictionnelle. La société Sobrena et son liquidateur judiciaire en déduisent que l'instance n'a pu être valablement reprise par les assureurs de la société DTM après l'ouverture de la procédure collective de la société Sobrena que pour la société Helvetia en admettant que celle-ci a déclaré une créance de 786 218,85 euros mais que les demandes des trois autres assureurs sont irrecevables pour défaut de déclaration de créance en faisant valoir que la décision du juge commissaire mentionnant la société Gan eurocourtage comme seule créancière parmi les assureurs a autorité de la chose jugée. Les assureurs soutiennent, au contraire, que la déclaration de créance d'un montant de 786 218,85 euros a bien été faite au nom des quatre assureurs et que leur déclaration de créance est valable. Ils rappellent que la déclaration de créance n'est soumise à aucune forme et que si le juge commissaire est compétent pour apprécier la régularité d'une déclaration de créance, il n'a pas le pouvoir de décider de l'admission ou du rejet d'une créance lorsqu'une instance est en cours, comme en l'espèce. Ils demandent donc à la cour, dès lors qu'il n'y a eu qu'une procédure de rectification de l'état des créances pour erreur matérielle et qu'aucune juridiction n'a statué sur ce point, de vérifier la régularité de la déclaration de créance des trois d'entre eux qui ne figurent pas sur l'état de ces créances, en invoquant une jurisprudence selon laquelle la juridiction saisie de l'instance au fond doit procéder à la vérification de la validité de la déclaration de créance pour se prononcer sur la reprise de l'instance et la fixation de la créance. Subsidiairement, ils invoquent la solidarité existant entre eux et le mandat général reconnu à la société Gan eurocourtage en tant qu'apéritrice pour déclarer la créance des trois autres en leur nom. La décision du juge commissaire figurant sur l'état des créances qui ne mentionne pour la créance déclarée de 786 218,85 euros que la société Gan eurocourtage en indiquant qu'une instance est en cours, n'a autorité de chose jugée qu'à l'égard de la société Gan eurocourtage. Les trois autres assureurs qui ne figurent pas sur cet état des créances sont en droit d'obtenir, s'ils ont bien déclaré leur créance, soit que le juge-commissaire puisse statuer par voie d'état complémentaire s'il fallait considérer qu'il n'a pas statué sur leur créance, ou bien, s'il fallait considérer qu'il a statué sur la créance mais a omis de prendre en compte certains des créanciers déclarants, qu'il puisse, ainsi, réparer cette omission. Dans les deux cas, la cour peut, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée attachée à la décision du juge commissaire, se prononcer sur le point de savoir si ces trois assureurs ont régulièrement déclaré leur créance par la lettre précitée du 17 février 2012. La lecture de la déclaration de créance faite par l'avocat de la société DTM et de ses quatre assureurs fait apparaître, à plusieurs reprises, que Gan eurocourtage et les trois autres assureurs sont désignés 'ci-après Gan eurocourtage'. Ainsi la créance déclarée au nom du Gan eurocourtage valait pour les quatre assureurs ce qui est conforme aux explications que comporte cette déclaration sur la justification de la créance, à savoir le paiement de l'indemnité globale versée par les assureurs à leur assurée. Il s'ensuit que les quatre assureurs dénommés dans la déclaration de créance ont bien tous déclaré, ensemble, une créance de 786 218,85 euros. En outre, la coassurance se définit comme la division de la garantie d'un gros risque entre plusieurs assureurs, chacun étant garant de la seule part qu'il a acceptée. En cas de désignation d'un 'apériteur', celui-ci peut agir comme mandataire des coassureurs pour se charger des relations avec l'assuré (conclusion du contrat, établissement de la police, encaissement des primes ensuite réparties entre les coassureurs, règlement des sinistres, représentation de la coassurance dans tous les litiges...). Il s'ensuit qu'en sa qualité d'apéritrice que lui reconnaissent les trois autres assureurs, la société Gan eurocourtage avait bien un mandat de leur part pour déclare leurs créances. Selon l'article L.622-22 du code de commerce, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elle sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire ou le liquidateur dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Les quatre assureurs de la société DTM ayant régulièrement déclaré leur créance et le liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Sobrena étant dans la cause, il y a lieu de constater que l'instance est reprise à l'égard de tous. Sur le montant de la créance La responsabilité de la société Sobrena dans les avaries des moteurs et des réducteurs est définitivement acquise. Les quatre assureurs de la société DTM sollicitent la fixation de leur créance au passif de la société Sobrena à la totalité de la somme de 518 331,79 euros dont le montant n'est pas contesté en lui-même par la société Sobrena et son liquidateur judiciaire, comme recouvrant l'indemnisation des préjudices matériels causés par les avaries réducteurs et moteurs prise en charge par les assureurs. Ils soutiennent que le moyen selon lequel leurs créances ne seraient pas individualisées est tant inopérant au regard de la qualité de la société Helvétia d'apéritrice de la police d'assurance et au regard de la solidarité existant entre eux, qu'inexacte dès lors que la quote-part de chacun des assureurs résulte des dispaches qui ont été produits aux débats, à savoir, Helvetia : 77 %, Generali Iard : 8 %, General France : 9 %, MMA : 6 %. Ils ajoutent que la quote-part de chaque assureur dans la police n'est opposable que dans leurs rapports entre eux au stade des rapports contributifs et non dans leurs rapports avec l'auteur responsable tenu à la réparation intégrale du dommage dans ses rapports avec la victime au stade de l'obligation à la dette. La société Sobrena et son liquidateur judiciaire concluent au rejet des prétentions formées par les assureurs dès lors que cette créance ne serait pas individualisée pour chacun d'eux et qu'aux moyens invoqués par ces derniers pour se prévaloir ensemble de l'intégralité de la créance, ils répondent que la solidarité ne se présume pas entre co-assureurs et conteste que la qualité d'apéritrice confère un mandat général pour agir en justice. Ils ajoutent qu'en l'absence de production des polices, la part de chacun des assureurs n'est pas établie. Ils s'opposent à la prétention subsidiaire de la société Helvétia de fixer la créance au montant total à charge pour elle de procéder à sa répartition selon la quote-part des co-assureurs et même à la prétention encore plus subsidiaire de la société Helvétia de fixer sa créance conformément à sa quot-part de 77 % dans la police d'assurance en faisant valoir qu'en l'absence de production de la police, cette quote-part n'est pas justifiée, de sorte qu'en l'absence de justification du montant de la créance, cette prétention doit être rejetée conformément à l'article 9 du code de procédure civile. Aucun des coassureurs, y compris l'apériteur, n'étant solidaire des autres, sauf stipulation en ce sens dont l'existence n'est pas rapportée en l'espèce, le fait que les autres coassureurs aient donné à l'apériteur un mandat de gérer la police ne crée pas une solidarité active entre eux. Or, aux termes de l'article 1197 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle de l'ordonnance du 10 février 2016, l'obligation est solidaire entre plusieurs créanciers lorsque le titre donne expressément à chacun d'eux le droit de demander le paiement du total de la créance, et que le paiement fait à l'un libère le débiteur, encore que le bénéfice de l'o
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au passifarticle 1197 du code civil dans sa rédaction antérarticle 564 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 1154 du code civil.article 462 du code de procédure civile et a jugéarticle 700 du code de procédure civile sont reje
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Commerciale
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651d02b0fe8d588318c1ad24
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel