Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651d02b6fe8d588318c1ad36
- Date
- 3 octobre 2023
- Condamnation
- 1 000 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
ARRÊT N° CS/FA COUR D'APPEL DE BESANÇON - 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2023 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE Contradictoire Audience publique du 20 juin 2023 N° de rôle : N° RG 22/00640 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EQAV S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE VESOUL en date du 08 mars 2022 [RG N° 20/00316] Code affaire : 50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité SAS CLAAS FRANCE C/ GROUPAMA GRAND EST, G.A.E.C. DU PRALET PARTIES EN CAUSE : SAS CLAAS FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice Sise [Adresse 3] Inscrite au RCS de Créteil sous le numéro 552 131 781 00122 Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant, Représentée par Me Julien MARTINET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant APPELANTE ET : GROUPAMA GRAND EST Prise en la personne de son Représentant Légal en exercice, domicilié pour ce audit siège Sis [Adresse 1] Représentée par Me Marie-Josèphe LASSUS-PHILIPPE de la SELARL LASSUS-PHILIPPE & RONGEOT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE G.A.E.C. DU PRALET Pris en la personne de son Représentant Légal en exercice domicilié pour ce audit siège Sis [Adresse 2] Siren numéro 821 053 220 000 17 Représentée par Me Marie-Josèphe LASSUS-PHILIPPE de la SELARL LASSUS-PHILIPPE & RONGEOT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE INTIMÉS COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre. ASSESSEURS : Madame Bénédicte MANTEAUX et Monsieur Cédric SAUNIER, Conseillers. GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier Lors du délibéré : PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre ASSESSEURS : Madame Bénédicte MANTEAUX, conseiller et Monsieur Cédric SAUNIER, magistrat rédacteur. L'affaire, plaidée à l'audience du 20 juin 2023 a été mise en délibéré au 03 octobre 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe. Faits, procédure et prétentions des parties Selon demande de location valant conditions particulières référencée 20035318 formalisée le 6 février 2017 par le GAEC du Pralet auprès de la SAS Claas Financial Services, cette dernière a donné en location avec option d'achat audit GAEC une presse à haute densité Quadrant 530. Le matériel, objet de la facture n° 6083233036 d'un montant de 147 212.10 euros TTC éditée le 18 mai 2017 par la SAS Claas France à l'attention de la société Claas Financial Services, a été mis en service par la SAS Etablissements Pagot-Caput. Par ailleurs et suivant contrat non daté, cette dernière a donné en location au même GAEC un tracteur de marque Claas, type Axion 820. Le 6 juillet 2017, un incendie a débuté dans la presse et a provoqué sa destruction en grande partie. Après dépôt d'un rapport d'expertise amiable le 25 septembre 2017 par la SARL Cadexa 21, missionnée par la SA Groupama Grand Est en qualité d'assureur du GAEC, ayant conclu à un départ de feu à gauche au niveau du frein du volant à inertie lié un échauffement lors du travail de la sangle de frein avec le volant en rotation, alors que la directive machines n° 2006/42/CE impose une conception de manière à éviter tout risque d'incendie, la société Groupama Grand Est a pris en charge l'indemnisation du sinistre à hauteur de la somme de 109 643,75 euros. Après opposition effectuée le 22 novembre 2017 par la société Claas Financial Services entre les mains de la société Groupama Grand Est à hauteur du montant susvisé, l'assureur a sollicité auprès de la société Claas France, par courriers des 26 octobre et 27 novembre 2017, le paiement de la somme de 129 773,88 euros correspondant au montant de ladite opposition ainsi que des frais de remorquage, de constat d'huissier de justice et de procédure. Suite à une expertise ordonnée en référé le 5 juin 2018 à la demande du GAEC et de la société Groupama Grand Est, suivie du dépôt du rapport par M. [H] [B] le 23 juillet 2019, les susnommés ont fait assigner les sociétés Claas France, Claas Financial Services et Etablissements Pagot-Caput devant le tribunal judiciaire de Vesoul aux fins de voir 'dire et juger' le contrat de financement résilié à la date du sinistre et d'obtenir la condamnation solidaire des sociétés Claas France et Etablissements Pagot-Caput à indemniser leurs préjudices, à savoir : - concernant le GAEC, les sommes de 46 629 euros au titre des pertes d'exploitation et de 3 000 euros au titre de la perte de temps de M. [E] [L], gérant ; - concernant la société Groupama Grand Est, la somme de 140 301,19 euros au titre du coût des deux expertises et des frais de réparation. Les sociétés Claas France et Etablissements Pagot-Caput concluaient en première instance au rejet des demandes formées à leur encontre tandis que la société Claas Financial Services a soulevé l'irrecevabilité de l'action engagée à son encontre en application de l'article 5 des conditions générales du contrat aux termes duquel le locataire ne dispose pas d'une action contre le bailleur en cas de défaillance du matériel. Par jugement rendu le 8 mars 2022, le tribunal a : - déclaré irrecevables les demandes formées par le GAEC et son assureur à l'encontre de la société Claas Financial Services ; - condamné la société Claas France à payer : . à la société Groupama Grand Est, les sommes de 118 913,07 euros à titre de dommages-intérêts et de 2 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; . au GAEC, les sommes de 40 629 euros à titre de dommages-intérêts et de 2 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné le GAEC et son assureur à payer aux sociétés Claas Financial Services et Etablissements Pagot-Caput la somme de 2 800 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - condamné la société Claas France aux dépens en ce compris les frais de référés et d'expertise, avec distraction. Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré : Concernant les responsabilités : - qu'aux termes du rapport d'expertise judiciaire, l'incendie a été causé par le dysfonctionnement des deux dispositifs permettant le blocage du volant d'inertie, normalement actionné à l'arrêt, sans commande depuis la cabine de la part de l'utilisateur, ayant provoqué la tension et la déformation de la sangle venue au contact du volant d'inertie en rotation à la vitesse de mille tours par minute ; - qu'il en est résulté l'usure de la garniture coté frein hydraulique jusqu'aux trois premières rangées de rivets totalement amoindris et la projection d`étincelles qui ont occasionné le départ de feu au contact avec la paille présente dans la zone ; - que l'expert retient, sans être sérieusement contredit de sorte que la demande de nullité de l'expertise doit être rejetée, un comportement fautif de la société Claas France, à savoir : . d'une part une erreur de conception liée à une absence de protection de nature à éviter ou arrêter la projection d'étincelles dues au frottement de la bande d'arrêt sur le volant d'inertie en cas d'incident et pour éviter l'amas de paille en partie haute du châssis dû à la rotation du volant d'inertie ; . d'autre part un défaut de montage lors des opérations de fabrication, caractérisé par une tension excessive du câble qui se trouve à l'origine d'une déformation de la tige de maintien de la bande de frein et des étincelles ; - que si l'expert impute à la société Etablissements Pagot-Caput un mauvais réglage lors de la mise à disposition de l'engin, en relevant une absence de formalisation de la vérification de la cote entre le volant d'inertie et la bande frein non serré, le lien de causalité entre ledit contrôle et le sinistre n'est pas établi en ce que : . la société Etablissements Pagot-Caput établit avoir procédé au contrôle de l'engin lors de sa remise par le procès-verbal de réception daté du 3 juillet 2017 et a régulièrement vérifié le fonctionnement du circuit du frein de parking, alors même qu'aucun élément n'établit son obligation de procéder à la vérification de la cote entre le volant d'inertie et la bande frein non serré ; . l'expertise ne précise pas les éléments retenus pour établir la réalité d'un mauvais réglage, alors que la société Etablissements Pagot-Caput s'est bornée à procéder à un contrôle du fonctionnement du circuit de frein et du frein de parking au cours d'un déplacement test, sans pour autant intervenir sur la tension de la sangle ou effectuer un réglage sur ce circuit ou sur le dispositif de blocage du volant d'inertie ; - qu'aucun élément n'établit une mauvaise manipulation ou utilisation imputable au GAEC ; Concernant l'indemnisation : - que si les préjudices matériels correspondant à la perte de la presse, aux frais d'enlèvement et de gardiennage, au constat d'huissier de justice et aux frais d'expertise amiable ne sont pas contestés, la société Groupama Grand Est ne justifie pas d'un préjudice au titre du 'SRG entretien service' ; - que le préjudice de perte d'exploitation invoqué par le GAEC doit être retenu pour partie, tandis que le préjudice lié à la perte de temps de son gérant n'est pas caractérisé ; Concernant la demande tendant à la résiliation du contrat de financement à la date du sinistre : - qu'aucun moyen n'est développé par le GAEC et son assureur au soutien de celle-ci ; - que l'article 5 des conditions générales du contrat signé entre le GAEC et la société Claas Financial Services prévoit une renonciation du locataire à tout recours contre son bailleur en cas de défaillance que ce soit pour obtenir des dommages-intérêts ou la résiliation du contrat, en contrepartie de l'exercice de tous droits et actions vis-à-vis du constructeur ou du fournisseur de l`équipement loué ; - que la demande tendant à la résiliation du contrat est donc irrecevable. Par déclaration du 15 avril 2022, la société Claas France, intimant le GAEC et la société Groupama Grand Est, a interjeté appel de ce jugement en ce qu'elle a été : - condamnée à payer d'une part à la société Groupama Grand Est les sommes de 118 913,07 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 2 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'autre part au GAEC les sommes de 40 629 euros à titre de dommages-intérêts et de 2 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - déboutée de ses demandes ; - condamnée aux dépens comprenant les frais de référés et d'expertise judiciaire. Selon ses dernières conclusions transmises le 30 mai 2023, elle conclut à son infirmation et demande à la cour statuant à nouveau : - d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise afin qu'un expert se prononce sur sa démonstration technique proposée en défense ; - de débouter le GAEC et la société Groupama Grand Est de leurs demandes ; - de les condamner respectivement au paiement à son profit des sommes de 3 000 euros et 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle fait valoir : - qu'une seconde expertise est nécessaire, à défaut de disposer des éléments permettant de trancher le litige dans la mesure où l'expert judiciaire a procédé par affirmation sans démontrer techniquement le caractère erroné de la thèse soutenue en défense ; - qu'en effet, contrairement aux développements de l'expert : . le matériel n'aurait pas pu être utilisé pendant trente heures avant le sinistre si la bande de frein avait été mal positionnée dès l'origine, ce dont il résulte qu'aucun défaut de fabrication n'est démontré ; . la rupture du plomb de sertissage placé sur le câble de commande manuel en raison d'un prétendu défaut de fabrication ne pourrait avoir pour effet que de desserrer le frein; . la sortie de la tige du vérin constatée lors des opérations d'expertise suppose nécessairement une action hydraulique par l'utilisateur depuis la cabine ; . que la pose d'un déflecteur n'aurait pas empêché les particules inflammables d'entrer en contact avec la zone d'échauffement et ne saurait en tout état de cause constituer un vice caché dans la mesure où son absence est par définition décelable ; . qu'aucun manquement à la directive machines n° 2006/42/CE n'est caractérisé ; - étant observé que ni les intimés ni le tribunal n'ont précisé le fondement juridique de la mise en cause de sa responsabilité : . que l'article 1245-1 du code civil relatif à la responsabilité des produits défectueux invoqué par le GAEC et son assureur n'est applicable qu'à la réparation du dommage résultant d'une atteinte à la personne ou à un bien autre que le produit lui-même, de sorte qu'il ne permet pas l'indemnisation du coût de la machine sinistrée, des frais d'enlèvement et des frais d'huissier de justice et d'expertise ; . qu'en application de l'article 1346-4, alinéa 1er, du même code, la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires, à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier, alors même que le GAEC ne justifie d'aucun droit à son encontre en l'absence de lien contractuel et alors même que la stipulation pour autrui prévue au contrat de location entre le GAEC et la société Claas Financial Services lui est inopposable ; . que dans le cas où cette clause lui serait opposable, le GAEC pourrait obtenir indemnisation des seuls préjudices subis par la société Claas Financial Services conformément à l'article 1231-3 du code civil, à l'exclusion des préjudices indirects et imprévisibles subis par le GAEC et auxquels ce dernier a d'ailleurs renoncé par la contractualisation de l'article 5 des conditions générales entre deux professionnels et auxquelles elle n'est pas partie tandis que le bailleur n'est pas représenté en appel ; . que par ailleurs le GAEC et son assureur ne rapportent pas la preuve de l'existence d'un vice caché antérieur à la vente, étant observé au surplus que le locataire a renoncé à tout recours sur ce fondement et n'a en tout état de cause pas qualité pour agir sur celui-ci à son encontre dans la mesure où le propriétaire de la machine est la société Claas Financial Services. Le GAEC et la société Groupama Grand Est ont répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 30 mai 2023 en demandant à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Ils sollicitent que la demande d'expertise formée par l'appelante soit déclarée irrecevable et, en tout état de cause, rejetée, outre la condamnation de celle-ci à payer, au titre des frais irrépétibles, la somme de 8 000 euros à la société Groupama Grand Est et la somme de 3 000 euros au GAEC, outre les entiers dépens avec distraction. Ils exposent : - que la demande d'expertise n'a pas été présentée dès les premières conclusions en appel transmises par la société Claas France, contrairement à l'article 910-4 du code de procédure civile ; - que le jugement de première instance est bien fondé sur les conclusions du rapport d'expertise judiciaire lequel est complet ; - que l'article 5 des conditions générales n'est pas opposable à la société Groupama Grand Est, laquelle bénéficie de la subrogation au titre des sommes versées à son assuré en application de l'article L. 121-12, alinéa 1er, du code des assurances ; - que la société Claas France a engagé sa responsabilité sur le fondement de la directive machines ainsi que sur l'article 1641 du code civil. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 juin 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 20 juin suivant et mise en délibéré au 3 octobre 2023. En application de l'article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire. Motifs de la décision En application de l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Aux termes de l'article 143 du code précité, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. L'article 144 du même code précise que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. En l'espèce, s'il est constant que la société Claas France n'a pas sollicité de nouvelle mesure d'expertise dans ses premières conclusions et ne l'a effectué que par ses écritures ultérieures, il résulte des dispositions précitées que les mesures d'instructions peuvent être demandées à tout moment, dès lors qu'elles sont nécessaires à la solution du litige. La demande d'expertise judiciaire formée par la société Claas France est donc recevable. L'article 1641 du code civil, seul visé par les intimés dans l'exposé des moyens exposés au soutien de leurs demandes dans leurs dernières écritures, dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus, l'acquéreur ayant dans ce cas le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix en application de l'article 1644 du code précité. Etant observé en tout état de cause que le régime de la responsabilité des produits défectueux prévu par les articles 1245-1 et suivants du code civil ne serait pas de nature à permettre l'indemnisation des préjudices invoqués en raison de leur nature, il résulte de l'article 9 du code de procédure civile qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, aucune des parties ne conteste l'origine de l'incendie telle qu'objectivée par l'expert judiciaire, à savoir une projection d'étincelles ayant enflammé de la paille suite au frottement entre le volant d'inertie en rotation et la sangle destinée à assurer son blocage lorsque la presse n'est pas en service. Alors même qu'il appartient au GAEC et à la société Groupama Grand Est d'établir la cause de ce frottement, l'examen du rapport d'expertise conduit à constater que si l'expert a effectué une description détaillée des dommages affectant les différents organes mécaniques et a retracé l'évolution de la propagation du feu, il affirme, sans démonstration technique à l'appui, qu'est survenu un dysfonctionnement des dispositifs de blocage du volant d'inertie sans commande de la part de M. [L], ce point résultant des seules déclarations de ce dernier, lié à une perte du plomb de sertissage sur le câble de commande manuelle dudit dispositif consécutive à une contrainte anormale liée à une tension excessive lors du travail. L'expert évoque deux causes à cette tension excessive, à savoir un réglage inadapté lors du montage en usine ainsi qu'un mauvais réglage du concessionnaire, sans qu'aucun élément ne corrobore l'un ou l'autre de ces faits. Au surplus, l'expert judiciaire s'est limité à présenter cette explication du sinistre, constituant une simple hypothèse, sans l'étayer sur une démonstration technique, alors même que la société Claas France a, par voie de dires des 24 mai, 24 juin et 1er juillet 2019, présenté des arguments fondés sur les dommages observés et sur les principes de fonctionnement de la presse de nature à remettre en cause les postulats susvisés et à envisager une autre cause aux frottements à l'origine de l'incendie. Dès lors, la demande de nouvelle expertise formulée par l'appelante n'est pas justifiée alors même que le GAEC et la société Groupama Grand Est, demandeurs à l'indemnisation, échouent à apporter la preuve leur incombant de la cause du sinistre de manière certaine et par là-même un éventuel manquement à la directive machines n° 2006/42/CE. Etant observé que le jugement dont appel ne vise aucun fondement légal au soutien des condamnations prononcées, celui-ci sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Claas France à payer à la société Groupama Grand Est, les sommes de 118 913,07 euros à titre de dommages-intérêts et de 2 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et au GAEC les sommes de 40 629 euros à titre de dommages-intérêts et de 2 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en ce qu'il a condamné la société Claas France aux dépens en ce compris les frais de référés et d'expertise. Le GAEC du Pralet ainsi que la société Groupama Grand Est seront déboutés de leurs demandes indemnitaires. Par ces motifs, La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi : Infirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu entre les parties le 8 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Vesoul ; Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant, vu l'évolution du litige : Déclare recevable la demande d'expertise judiciaire formée en appel par la SAS Claas France ; Rejette cette demande d'expertise ; Déboute le GAEC du Pralet et la SA Groupama Grand Est de leurs demandes indemnitaires ; Les condamne aux dépens de première instance et d'appel ; Accorde aux avocats de la cause qui l'ont sollicité, le droit de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute le GAEC du Pralet et la SA Groupama Grand Est de leurs demandes et les condamne chacun à payer à la SAS Claas France la somme de 2 000 euros. Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier. Le greffier, Le président de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 143 du code précitéarticle 1245-1 du code civil relatif à la responsabiarticle 5 des conditions générales entre deuxarticle 1641 du code civil.article 5 des conditions générales du contratarticle 910-4 du code de procédure civilearticle 467 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651d02b6fe8d588318c1ad36
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel