Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651d02b8fe8d588318c1ad44
- Date
- 3 octobre 2023
- Condamnation
- 4 371 924 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 3 OCTOBRE 2023 N° RG 22/05113 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M6YU S.A. AXA FRANCE IARD c/ Monsieur [I] [G] Société HDI GLOBAL SE S.A.S. BN SOLAIRE S.A.S. SANTERNE MEDITERRANEE Société SMA SA S.A. AIG EUROPE Société AIG EUROPE Société ALLIANZ BENELUX N.V. Société ALLIANZ Société TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS GMBH Nature de la décision : RENVOI DE CASSATION Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 mai 2019 le Tribunal de Commerce de BAYONNE , infirmé par un arrêt de la Cour d'Appel de PAU en date du 23 mars 2021, cassé le 21 septembre 2022 par le Cour de Cassation de PARIS suivant saisine du 7 novembre 2022 APPELANTE : S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX assistée par Maître Cyrille CHARBONNEAU avocat au barreau de PARIS INTIMÉS : Maître [I] [G] mandataire liquidateur de la SAS TCE SOLAR de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] Non représenté S.A.S. BN SOLAIRE représentée par son représentant légal, son Président en exercice, Monsieur [T] [Y], domicilié en cette qualité au siège [Adresse 3] représentée par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX assistée par Maître Philippe POUGET avocat au barreau de MENDE S.A.S. SANTERNE MEDITERRANEE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] SA SMA venant aux droits de SAGENA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] Non représentées S.A. AIG EUROPE Société de droit étranger, inscrite au RCS De LUXEMBOURG sous le numéro B218806, dont le siège est sis [Adresse 10] (LUXEMBOURG) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité en sa succursale néerlandaise, sis, [Adresse 11]- PAYS BAS représentée par Maître Valérie JANOUEIX de la SCP BATS - LACOSTE - JANOUEIX, avocat au barreau de BORDEAUX assistée par Maître Benjamin DUFRAICHE avocat au barreau de PARIS Société ALLIANZ BENELUX N.V. (anciennement la société de droit néerlandais ALLIANZ NEDERL AND CORPORATE N.V.) prise en sa succursale néerlandaise prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 8] assistée de Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX assistée par Maître Marinka SCHILLINGS avocat au barreau de PARIS Société ALLIANZ prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] Société TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS GMBH prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 12] -ALLEMAGNE Société HDI GLOBAL SE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 9] ALLEMAGNE représentées par Maître Jean-David BOERNER de la SCP H. BOERNER J.D. BOERNER, avocat au barreau de BORDEAUX assistées par maître Anke SPRENGEL de la SELAS EBA avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 juin 2023 en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller, Madame Sophie MASSON, Conseiller, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Séverine ROMA ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE: Selon marché de travaux en date du 7 mai 2010, la société BN Solaire, assurée auprès de la compagnie Allianz IARD, a confié à la société TCE Solar, assurée au titre de la responsabilité décennale auprès de la société Axa France IARD, la conception, l'installation, le démarrage et le raccordement au réseau ERDF d'une unité de production d'électricité solaire, sur la toiture d'un bâtiment industriel d'une surface de 280 m² appartenant à la SCI Cave à [Localité 7] (30), et dans lequel la société SAMSE exerce son activité. Selon contrat en date du 24 août 2010, la société TCE Solar a sous-traité le câblage de l'installation à la société Santerne Mediterranée, assurée auprès de la société Sagena, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société SMA. La société TCE Solar a acheté les panneaux photovoltaïques auprès de la société Scheuten Solar France, aujourd'hui en liquidation, assurée auprès de la société AIG Europe (Netherlands) NV, aujourd'hui radiée. La société Alrack BV, assurée auprès de la société Allianz Benelux NV, a fabriqué les boîtiers de connexion équipant les panneaux. La société TÜV Rheinland, assurée auprès de la société HDI Global SE, a certifié les boîtiers de connexion. Un contrat de maintenance et de garantie de productible solaire a été conclu entre les sociétés BN Solaire et TCE Solar. La réception des travaux est intervenue le 19 janvier 2011. L'installation a été raccordée au réseau ERDF en vue de la vente de la totalité de la production à EDF OA. Le 25 mars 2014, la société BN Solaire a fait constater par huissier l'arrêt de l'onduleur n°4 et le dysfonctionnement de deux panneaux. Après vaine mise en demeure adressée à la société TCE Solar, la société BN Solaire a, par lettre en date du 5 juin 2014, mis en demeure la société Axa France en qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de TCE Solar, de prendre en charge les frais de remplacement des capteurs solaires à hauteur de 77.544,46 euros et le remboursement des pertes de production. Par courrier du 13 juin 2014, la société Axa France IARD a refusé l'application de sa garantie décennale, au motif que seule la responsabilité civile contractuelle de l'entreprise pourrait être recherchée. Par actes en date du 31 mars 2015, la SCI Cave à Brai et la société BN Solaire ont saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Bayonne; et celui-ci a ordonné le 18 juin 2015 une expertise, confiée à M. [D], qui a déposé son rapport le 12 avril 2017, en concluant que les modules de panneaux étaient affectés par un défaut sériel affectant les boîtiers de connexion Solexus; il a préconisé le remplacement intégral des modules, ainsi que la reprise du câblage. Par acte en date du 6 juillet 2017, la SAS BN Solaire a fait assigner la société Axa France IARD devant le tribunal de commerce de Bayonne en indemnisation de ses préjudices, au titre de la perte de production électrique et des frais des travaux de dépose et de remplacement des modules. Par acte en date du 28 janvier 2018, la société Axa France a fait assigner les sociétés AIG Europe Limited et Allianz Benelux, assureurs respectivement des sociétés Scheuten Solar et Alrack BV, et les sociétés Santerne Mediterranée et Sagena, afin qu'elles soient condamnées à la relever et à la garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre. Le 6 novembre 2018, la société AIG Europe Limited venant aux droits de la société AIG Europe (Netherlands) NV a fait à son tour assigner les sociétés Allianz Benelux, TÜV Rheinland et HDI Global SE. Par jugement du 27 mai 2019, le tribunal de commerce de Bayonne a : - dit que l'installation photovoltaïque en cause constitue un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil et que la responsabilité d'Axa France IARD est engagée au titre de sa garantie décennale au sens de l'article 1792 du code civil ; - condamné la société Axa France IARD à payer à la société BN Solaire la somme de 64.012,39 euros pour le remplacement de la totalité des panneaux solaires défectueux ; - condamné la société Axa France IARD à payer à la société BN Solaire la somme de 47.625,94 euros au titre des pertes de production d'électricité ; -condamné la société Axa France IARD à payer à la société BN Solaire les sommes précitées avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2017; - débouté la société Axa France IARD de ses demandes de condamnation de la société AIG Europe SA au paiement du coût de remplacement de la totalité des panneaux solaires et au paiement de pertes de production d'électricité et de sa demande à être relevée de garantie par la société AIG Europe de toutes les condamnations pouvant être prononcées à son encontre ; - débouté la société Axa France IARD de ses demandes de condamnation d'Allianz Benelux BV au paiement du coût de remplacement de la totalité des panneaux Solaires et au paiement de pertes de production d'électricité et de sa demande à être relevée de garantie par la société Allianz Benelux BV de toutes les condamnations pouvant être prononcées à son encontre; -débouté la société Axa France IARD de ses demandes de condamnation de la société HDI Global SE au paiement du coût de remplacement de la totalité des panneaux solaires et au paiement de pertes de production d'électricité et de sa demande à être relevée de garantie par HDI Global SE de toutes les condamnations pouvant être prononcées à son encontre; -condamné la société BN Solaire et la socité SMA SA à rembourser chacune la somme de 3605 euros à la société Axa France IARD, au titre des dommages secondaires de l'installation photovoltaique, - débouté la société Axa France IARD de sa demande d'être relevée et garantie de toutes les condamnations pouvant être prononcées à son encontre par la société BN Solaire et la société SMA ; - condamné Axa France IARD à régler à chacune des sociétés BN Solaire, AIG Europe SA, Allianz Benelux BV, HDI Global SE et SMA, la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile -ordonné l'exécution provisoire du jugement, nonobstant appel, -débouté les parties de leurs autres demandes, contraires ou supplémentaires, -débouté Me [B] de sa demande de recouvrement direct des frais de dépens, -condamné la société Axa France IARD aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise et les frais de greffe. Par déclaration en date du 16 juillet 2019, la société Axa France IARD a formé appel principal de ce jugement en ses chefs expressément critiqués, en intimant: -la SAS BN Solaire, -la SELAS [G] et associés en sa qualité de mandataire liquidateur de la société TCE Solar, -la société AIG Europe Limited, venant aux droits de la société AIG Europe (Netherlands) NV, prise en la personne de ses succursales néerlandaise et française, en qualité d'assureur de la société Scheuten Solar France, -la société Allianz IARD, -la société TÜV Rheinland LGA Products Gmbh, -la société HDI Global SE, -la société Allianz Benelux NV, prise en sa succursale néerlandaise, -la société Santerne Mediterranée, -la société SMA, venant aux droits de la société Sagena, en sa qualité d'assureur de la société Santerne Mediterranée, -la société AIG Europe SA venant dans les droits de la société AIG Europe Limited, prise en la parsonne de ses succursales françaises, et néerlandaises. Par arrêt en date du 23 mars 2021, rectifié par arrêt du 19 octobre 2021, la cour d'appel de Pau a: -déclaré toutes les écritures recevables, - mis hors de cause : - les filiales française et néerlandaise de la société AIG Europe SA, - la société Allianz France IARD, -déclaré l'arrêt commun à la SMA SA, assureur de la société Santerne Méditerranée, -confirmé le jugement en ce qu'il a écarté les moyens de nullité de procédure visant l'assignation qui le saisissait et le rapport d'expertise judiciaire, - infirmé le jugement pour le surplus et statué à nouveau, - dit que par application de l'article 1792-7 du code civil, le dommage litigieux n'engage pas la responsabilité civile de TCE Solar sur le fondement des garanties légales des articles 1792 et 1792-3, -déclaré la société TCE Solar responsable du dommage sur le fondement de l'article 1147 du code civil, mais par suite de sa liquidation judiciaire et de l'absence de déclaration de créance au passif, déclaré irrecevable toutes prétentions à paiement ou à inscription de la créance indemnitaire à son passif, - dit que la responsabilité ainsi encourue en l'espèce par la société TCE Solar n'entre pas dans le champ de la garantie contractuelle définie par la police souscrite entre la société Axa Assurance et la société BN Solaire, -par voie de conséquence, débouté la SAS BN Solaire de l'action directe exercée contre la société Allianz IARD pour obtenir garantie du préjudice litigieux, -condamné la SAS Santerne Mediterranée, sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun, à payer à la société BN Solaire une somme de 7.210 euros H.T. et dit que toutes sommes que peut avoir payées la société BN Solaire de ce chef n'est pas un paiement indu, -dit que la société d'assurances SMA SA doit relever et garantir la SAS Santerne Mediterranée et se substituer à elle dans l'exécution de cette obligation sauf à opposer la franchise contractuelle calculée sur un préjudice limité à ce montant de 7.210 euros H.T., -dit que la société BN Solaire n'a pas à restituer à Axa tout ou partie de cette indemnité et dit que toute personne ayant pu payer tout ou partie de cette indemnité à la société BN Solaire dispose contre la société SAS Santerne Mediterranée du recours non subrogatoire attaché à tout paiement effectué pour le compte d'autrui, -déclaré sans objet les recours de la société Axa Assurance contre : - la société Allianz Benelux NV, assureur de la société Alrack, - la société AIG Europe SA, assureur de la société Scheuten Solar, - la société TÜV Rheinland et la société HDI Global SE, - enjoint à la SAS BN Solaire, d'une part, la SAS Santerne Mediterranée relevée par la SMA SA de supporter les dépens de première instance et d'appel, -dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. La société BN Solaire a formé un pourvoi en cassation. Par arrêt en date du 21 septembre 2022, la Cour de cassation a: -cassé et annulé, sauf en ce qu'il déclare les écritures recevables, met hors de cause la société AIG Europe, prise en la personne de ses succursales française et néerlandaise, et la société Allianz France IARD, déclaré l'arrêt commun à la société SMA, assureur de la société Santerne Méditerranée, confirme le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de nullité de l'assignation introductive d'instance et le rapport d'expertise, et déclare irrecevables les demandes formées contre la société TCE Solar, l'arrêt rendu le 23 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Pau; -remis, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt en les renvoyant devant la cour d'appel de Bordeaux; -condamné la société Axa France IARD aux dépens. Pour statuer comme elle l'a fait, la Cour de cassation a retenu notamment les motifs suivants : 1ère branche du moyen 10. Pour faire application de l'article 1792-7 du code civil à l'installation de production électrique formant la toiture d'un bâtiment et rejeter, en conséquence, les demandes à l'encontre de l'assureur décennal du locateur d'ouvrage, l'arrêt retient que, si la mise en place d'une nouvelle couverture de l'immeuble composée de modules photovoltaïques fixés sur des bacs-aciers supportés par les pannes de la charpente participe de la réalisation de l'ouvrage Global, dès lors que la nouvelle couverture supporte l'unité de production, les modules photovoltaïques constituent un élément d'équipement dont le vice n'a affecté que la production industrielle d'énergie, sans porter atteinte à la solidité et à la destination de l'ouvrage immobilier. 11- En statuant ainsi, après avoir constaté que les panneaux photovoltaïques participaient de la réalisation de l'ouvrage de couverture dans son ensemble, en assurant une fonction de clos, de couvert et d'étanchéité du bâtiment, la cour d'appel a violé les textes susvisés. 3 ème branche du moyen 13. Aux termes de ce texte, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. 14. Pour rejeter les demandes formées sur le fondement de la garantie décennale, l'arrêt retient que la couverture remplit son office sans qu'il y ait la moindre atteinte à sa destination, dès lors que la combustion interne des boîtiers de connexion des panneaux photovoltaïques n'avait en l'espèce été suivie d'aucun début d'incendie portant atteinte à la toiture, même si la réalisation d'un tel risque a pu exister. 15 - En statuant ainsi, alors qu'en lui-même le risque avéré d'incendie de la couverture d'un bâtiment le rend impropre à sa destination, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé. Par déclaration en date du 7 novembre 2022, la société Axa France IARD a saisi le cour d'appel de Bordeaux comme cour d'appel de renvoi. Par dernières conclusions n°5 notifiées le 13 juin 2023, la société Axa France IARD demande à la cour de: À titre principal, -juger que les procédés de panneaux photovoltaïques mis en 'uvre par TCE Solar n'entrent pas dans le champ d'application de la police souscrite auprès d'Axa France, -juger en toute état de cause que la pose de photovoltaïques constitue des ouvrages de production d'électricité relevant des ouvrages non soumis visés à l'article L. 243-1-1, I du code des assurances, -juger également que la garantie d'assurance de responsabilité civile n'a pas vocation à s'appliquer s'agissant d'un dommage matériel relevant de la responsabilité décennale qu'il s'agisse d'un ouvrage soumis (garantie 2.8) ou d'un ouvrage non soumis (garantie 2.10), En conséquence, -infirmer le jugement en ce qu'il a retenu l'application de la police d'assurance souscrite au litige; -débouter BN Solaire de toutes demandes dirigées contre Axa France ; Également principalement, -juger que les unités de production photovoltaïques sont des éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage neuf réalisé par TCE Solar, constitutif d'une toiture ; -juger que les éléments d'équipement dissociables (modules photovoltaïques) mis en 'uvre par TCE Solar ont pour fonction exclusive de permettre une activité professionnelle (article 1792-7 du Code civil), excluant l'application de la garantie décennale de la police d'assurance souscrite par TCE Solar, En conséquence, -infirmer le jugement en ce qu'il a fait application de la responsabilité décennale des constructeurs à une installation photovoltaïque, élément d'équipement dissociable à finalité exclusivement professionnelle et condamné la compagnie Axa France à garantir son assuré la société TCE Solar au titre de la garantie décennale. -débouter BN Solaire de toutes demandes dirigées contre Axa France ; À titre subsidiaire, -juger que la police d'assurance dont bénéficiait TCE Solar a été résiliée par lui à effet du 31 décembre 2013, la réclamation portée au mois de mars 2014 étant nécessairement intervenue postérieurement à la résiliation, -juger que la garantie facultative couvrant les dommages immatériels, et notamment la prise en charge des pertes de production d'énergie, ne saurait être mobilisée, En conséquence, -infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Axa France à indemniser BN Solaire du préjudice de perte de production; -débouter BN Solaire de ses demandes au titre des pertes de production dirigées contre Axa France ; À titre très subsidiaire, -dire et juger que BN Solaire n'a subi aucun préjudice de perte de production d'électricité au cours de la première année d'exploitation; -dire et juger que toute condamnation sera prononcée franchise de 12.588 euros à réindexer déduite; En conséquence, -infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Axa France à payer à BN Solaire la somme de 47.625,95 euros au titre des pertes de production électrique, dès lors que le montant de cette condamnation est erroné; Jugeant à nouveau, -limiter la condamnation de tout succombant à la somme de 43.719,24 euros moins la franchise de 12.588 euros à réindexer en ce qui concerne les pertes d'exploitation subies par BN Solaire; À titre infiniment subsidiaire, -juger que les conclusions d'Axa France à l'encontre d'Allianz Benelux, TÜV et HDI Global SE sont recevables; -juger que seule la loi française est applicable aux actions en responsabilité intentées contre Scheuten Solar, Alrack et TÜV Rheinland et à leurs assureurs; -juger que le défaut sériel affectant les boîtiers de connexion Solexus sont imputables aux sociétés Scheuten Solar Holding BV, Alrack BV et TÜV Rheinland LGA Products, assurés respectivement auprès de AIG Europe, Allianz Benelux et HDI Global SE; -juger que les polices d'assurance étrangères AIG Europe SA, Allianz Benelux et HDI Global SE doivent être appliquées au regard de la seule loi française; -juger qu'Axa France est bien fondée à appeler en garantie AIG Europe, Allianz Benelux et TÜV et HDI Global SE afin qu'elle soit relevée indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, En conséquence, -débouter Allianz Benelux, TÜV et HDI Global SE de leurs conclusions tendant à voir prononcer l'irrecevabilité des demandes formées à leur encontre par Axa France; -confirmer le jugement du 27 mai 2019 en ce qu'il a déclaré la loi française applicable aux demandes formées contre TÜV et HDI; -débouter TÜV Rheinland et HDI de leur appel incident tenant à voir appliquer la loi allemande au litige; -corriger l'omission de statuer en ce que le tribunal a omis de statuer sur les demandes de condamnation dirigée contre TÜV Rheinland; -infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Axa France de ses appels en garantie à l'encontre de AIG Europe, Allianz Benelux et HDI Global SE; -débouter Allianz Benelux de sa demande de sursis à statuer de tout paiement de cette dernière dans l'attente de la fixation définitive des réclamations des victimes éligibles afin de pouvoir fixer définitivement le montant dû sur une base de prorata, en vertu des règles néerlandais d'indemnisation; -débouter AIG Europe SA de sa demande d'application de la règle néerlandaise de suspension des paiements; Jugeant à nouveau, -condamner AIG Europe, Allianz Benelux, TÜVRheinland et HDI Global SE à relever et garantir Axa France de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre En tout état de cause, -infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Axa France à régler 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à chacune des sociétés BN Solaire, AIG Europe SA, Allianz Benelux BV, HDI Global SE et SMA ; Jugeant à nouveau, -condamner in solidum tous succombants à payer à Axa France la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code civil (sic), outre les dépens de première instance et d'appel; -confirmer le jugement en ses autres dispositions. Par dernières conclusions notifiées le 25 mai 2023, la SAS BN Solaire demande à la cour de: Vu le jugement du tribunal de Commerce de Bayonne du 27 mai 2019, Vu l'arrêt de la Cour d'Appel de PAU du 23 mars 2021, Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 21 septembre 2022, Vu l'article 124-3 du code des assurances, Vu l'article 1792 du code civil, -débouter la compagnie Axa France IARD de son appel et de l'intégralité de ses demandes, moyens et conclusions, Accueillir la SAS BN Solaire en son appel incident, Ce faisant, -confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf à le réformer en ce que la société BN Solaire a été condamnée à payer à la compagnie Axa France IARD la somme de 3.605,00 euros, Subsidiairement, Vu l'article 124-3 du code des assurances, Vu les articles 1146 et suivants anciens du code civil, -confirmer la condamnation de la compagnie Axa France IARD mais sur le fondement de la responsabilité civile de son assurée la société TCE Solar, Y ajoutant, -condamner la compagnie Axa France IARD, à payer à la société BN Solaire la somme de 7.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel, -débouter les autres parties de l'intégralité de leurs demandes fins ou conclusions contraires aux présentes. Par dernières conclusions numéro 4 notifiées le 9 juin 2023, les sociétés TÜV Rheinland LGA Products GMBH et HDI Global SE demandent à la cour de: Vu les dispositions du règlement n°864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ; Vu les dispositions du code civil allemand ; -constater que la société TÜV Rheinland Lga Products GmbH et son assureur HDI Global SE ne s'opposent pas à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 30 mai 2023, En tout état de cause, -déclarer recevables les conclusions d'intimée n°2 déposées et signifiées par la société TÜV Rheinland Lga Products GmbH et son assureur HDI Global SE le 25 mai 2023, soit avant le prononcé de cette ordonnance; -débouter la société AIG Europe SA de sa demande de rejet des conclusions d'intimée n°2 déposées et signifiées par la société TÜV Rheinland et son assureur Hdi Global SE le 25 mai 2023; A titre principal: - recevoir les sociétés TÜV Rheinland LGA Products GmbH et HDI Global SE en leurs écritures; - les déclarer bien fondées; -déclarer irrecevables les demandes de la société Axa France IARD à l'encontre des sociétés TÜV Rheinland LGA Products GmbH et Hdi Global SE; En tout état de cause, -déclarer mal fondées les demandes de la société Axa France IARD et celles de la société AIG Europe SA à l'encontre des sociétés TÜV Rheinland LGA Products GmbH et HDI Global SE; En conséquence, À titre principal, rejeter l'appel de la société Axa France IARD et l'appel incident de la société AIG Europe SA et confirmer le jugement en toutes ses dispositions visées par la déclaration d'appel, notamment : - confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bayonne du 27 mai 2019 en ce qu'il a condamné la compagnie Axa France IARD, en sa qualité d'assureur décennale de la société TCE Solar, à indemniser la société BN Solaire SAS de l'ensemble de ses préjudices ; - confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bayonne du 27 mai 2019 en ce qu'il a débouté la compagnie Axa France IARD, en sa qualité d'assureur décennale de la société TCE Solar, de ses demandes de condamnation de la société HDI Global SE au paiement du coût de remplacement de la totalité des panneaux Solaires, au paiement de pertes de production d'électricité, et de sa demande à être relevée de garantie par la société HDI Global SE de toutes les condamnations pouvant être prononcée à son encontre ; - confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bayonne du 27 mai 2019 en qu'il a condamné la compagnie Axa France IARD, en sa qualité d'assureur décennale de la société TCE Solar, à payer à HDI Global SE la somme de 1.000 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile, - confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bayonne du 27 mai 2019 en qu'il a condamné la compagnie Axa France IARD, en sa qualité d'assureur décennale de la société TCE Solar, aux entiers dépens. À titre subsidiaire : Si la cour devait infirmer le jugement entrepris en ces précédentes dispositions et statuer à nouveau, - infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bayonne du 27 mai 2019 en ce qu'il a déclaré la loi française applicable aux demandes formées à l'encontre de TÜV Rheinland et HDI, - appliquer la loi allemande aux demandes formées à l'encontre de TÜV Rheinland et HDI ; En conséquence : - rejeter l'appel de la société Axa France IARD et l'appel incident de la société AIG Europe SA ; - débouter la société Axa France IARD et la société AIG Europe SA de l'ensemble de leurs conclusions, fins et demandes ; - condamner la société AIG Europe SA, en sa qualité d'assureur de la société Scheuten, et la société Allianz Benelux N.V., en sa qualité d'assureur de la société Alrack BV, à garantir et relever indemne la société TÜV Rheinland LGA Products GmbH et la société HDI Global SE de toute éventuelle condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre, En tout état de cause : -condamner toute partie succombante au paiement de la somme de 5.000 euros à la société TÜV Rheinland LGA Products GmbH et la somme de 5.000 euros à la société HDI Global SE en sa qualité d'assureur de la société TÜV Rheinland LGA Products GmbH au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner toute partie succombante aux entiers dépens. Par dernières conclusions notifiées le 9 juin 2023, la société Allianz Benelux N.V prise en la personne de sa succursale néerlandaise demande à la cour de: -Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Bayonne le 27 mai 2019 et de A titre principal : -juger irrecevables les demandes de la société Axa France IARD contre Allianz Benelux NV; A titre très subsidiaire: Confirmer partiellement le jugement et - juger que la responsabilité d'Alrack n'est pas démontrée; - juger que les demandes dirigées contre Allianz Benelux N.V. sont mal fondées, en l'absence de couverture du sinistre par sa police ; - en conséquence, débouter la société Axa France IARD et toute autre demanderesse à titre de garantie de l'intégralité de leurs demandes contre Allianz Benelux N.V., en sa qualité d'assureur RC d'Alrack ; A titre infiniment subsidiaire : - dire et juger que le droit néerlandais, applicable à la police d'assurance interdit en l'état tout paiement par l'assureur Allianz Benelux N.V. ; - par voie de conséquence, prononcer le sursis de tout paiement de la part d'Allianz Benelux, dans l'attente de la fixation définitive des réclamations des victimes (et demandeurs en garantie) éligibles à la couverture de la police d'Allianz Benelux, afin de pouvoir fixer définitivement le montant dû sur une base de prorata. En tout état de cause: - condamner Axa France IARD et tout demandeur à son encontre à payer à Allianz Benelux N.V. une somme de 15.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de Procédure Civile. - condamner la société Axa Frence IARD ou toute autre partie succombante aux entiers dépens. Par dernières conclusions numéro 2 notifiées le 5 juin 2023, la SA AIG Europe venant aux droits de la société AIG Europe Limited et la SA AIG Europe prise en sa personne de sa succursale néerlandaise venant aux droits de la société AIG Europe Limited demandent à la cour de: A titre liminaire : - révoquer l'ordonnance de clôture rendue en date du 30 mai 2023 ; - ordonner la réouverture des débats ; En conséquence, - déclarer recevables les présentes conclusions ; Subsidiairement, dans l'hypothèse où l'ordonnance de clôture ne serait pas révoquée : - rejeter les conclusions d'intimé n°2 des sociétés TÜV Rheinland et HDI Global SE A titre principal, sur l'irrecevabilite des demandes de la société Axa France IARD : - juger que l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 23 mars 2021 est définitif et revêtu de l'autorité de la chose jugée à l'égard de la compagnie AIG Europe SA, venant dans les droits de la compagnie AIG Europe Limited ; En conséquence, - débouter la société Axa France Iard de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la compagnie AIG Europe SA, car irrecevables sur le fondement de l'article 122 du code de procédure civile - mettre hors de cause la compagnie AIG Europe SA, venant dans les droits de la compagnie AIG Europe Limited ; A titre subsidiaire, confirmer le jugement du 27 mai 2019 en ce qu'il a : -débouté les sociétés TÜV Rheinland et HDI Global SE de leur demande d'exception de nullité de l'assignation en garantie délivrée à leur encontre par la compagnie AIG Europe SA et jugée celle-ci parfaitement régulière ; - dit irrecevable la demande de nullité du rapport d'expertise présentée par les sociétés TÜV Rheinland et HDI Global SE ; - reçu en son intervention volontaire la compagnie AIG Europe SA, prise en sa succursale néerlandaise, et venant dans les droits de la compagnie AIG Europe Limited ; - fait application des exclusions de garantie de la police AIG n° 70.08.2229 au titre des produits livrés (article 4.41 et 4.4.1.2), des frais de dépose et d'installation (article C.9 §5) et des pertes de production (G.24 et C.15) ; - mis hors de cause hors de cause la compagnie AIG Europe SA et rejeté les demandes en garantie dirigées à son encontre comme étant mal fondées ; A titre plus subsidiaire, dans l'hypothèse ou la cour infirmerait le jugement du 27 mai 2019 : - juger au regard de la loi néerlandaise applicable à la police AIG N°70.08.2229, que la compagnie AIG Europe SA, venant dans les droits de la compagnie AIG Europe Limited,est fondée en sa demande de suspension de paiement des indemnités pouvant être réclamées par des tiers jusqu'à ce que la part proportionnelle de chaque tiers lésé a pu être établie ; Par conséquent, - autoriser la société AIG Europe SA, venant dans les droits de la compagnie AIG Europe Limited, prise en sa succursale néerlandaise, à suspendre le paiement de l'indemnité au titre des préjudices allégués par la société BN Solaire, jusqu'à ce que la part proportionnelle de chaque victime du sinistre sériel soit établie ; Dans l'hypothèse où la cour ne ferait pas droit à la demande de suspensions de paiement : - juger que la société AIG Europe SA, venant dans les droits de la compagnie AIG Europe Limited est fondée et recevable à opposer ses deux franchises contractuelles de 100.000 euros au titre des dommages matériels et de 100.000 euros au titre des pertes de production d'énergie ; A titre plus subsidiaire encore, sur les recours en garantie : Sur la demande de condamnation de la société Allianz Benelux, es-qualités d'assureur de la société Alrack : - juger recevable et bien fondée la société AIG Europe SA en son appel en intervention forcée à l'encontre de la compagnie Allianz Benelux NV ; - juger que la société Alrack a engagé sa responsabilité sur le fondement des articles anciens articles 1386-1 et suivants du code civil et nouveaux articles 1245 et suivants du code civil En conséquence, - condamner la compagnie Allianz Benelux, es-qualité d'assureur de la société ALRECK BV, à relever et garantir la compagnie AIG Europe SA de toute éventuelles condamnations prononcées à son encontre; - débouter la compagnie Allianz Benelux de ses demandes dirigées à l'encontre de la compagnie AIG Europe SA, notamment pour procédure abusive ; Sur la demande de condamnation des sociétés TÛV Rheinland LGA Products Gmbh et HDI Global SE : -confirmer le jugement du 27 mai 2019 en ce qu'il a jugé que : o la loi française est applicable à l'action en garantie dirigée par la société AIG Europe SA à l'encontre de la société TÜV Rheinland LGA Products GmbH et à son assureur HDI Global SE ; o le rapport d'expertise de Monsieur [D] opposable aux sociétés TÜV Rheinland LGA Products GmbH et à son assureur HDI Global SE ; o la société TÜV Rheinland LGA Products a commis une faute, qui engage sa responsabilité sur le fondement de l'ancien article 1382 du code civil, nouvel article 1240 du code civil ; - infirmer le jugement du 27 mai 2019 en ce qu'il a jugé que la garantie de la compagnie HDI Global SE n'était pas applicable ; En conséquence, statuant à nouveau : - condamner la société TÜV Rheinland LGA Products GmbH et son assureur HDI Global SE, à relever et garantir la compagnie AIG Europe SA, venant dans les droits de la compagnie AIG Europe Limited, de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre ; - débouter la société TÜV Rheinland LGA Products GmbH et son assureur HDI Global SE de leurs demandes dirigées à l'encontre de la compagnie AIG Europe SA ; A titre infiniment subsidiaire, sur les prejudices allegués : - juger que les sommes qui seront allouées à la société BN Solaire seront hors taxes ; - infirmer le jugement du 27 mai 2019 en ce qu'il a jugé que le préjudice réclamé par la société BN Solaire au titre des pertes de production s'élevait à la somme de 47.625,94 euros; - ramener le préjudice allégué par la société BN Solaire au titre des pertes de production d'électricité à de plus justes proportions ; En tout état de cause : - condamner tout succombant à payer à la société AIG Europe SA la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCPA Bats ' Lacoste ' Janoueix, avocats au barreau de Bordeaux. La SA Axa France IARD a fait signifier la déclaration de saisine et l'avis de fixation: -à la SELAS [G] et associés, prise en la personne de Maître [I] [G], es qualité de mandataire liquidateur de la SAS TCE Solar, par acte d'huissier du 7 décembre 2022, -à la SA SMA, venant aux droits de la SA Sagena, en sa qualité d'assureur de la société Santerne Méditerranée, par acte d'huissier en date du 9 décembre 2022, -à la SAS Santerne Mediterranée, par acte d'huissier en date du 8 décembre 2022 Ces actes ont tous été remis à personne habilitée, mais aucune des sociétés destinataires n'a constitué avocat devant la cour de renvoi. L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 mai 2013. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIFS DE LA DECISION: Sur la révocation de l'ordonnance de clôture: 1- La SA AIG Europe a demandé la révocation de l'ordonnance de clôture, et les sociétés TUV Rheinland et HDI Global SE ont déclaré ne pas s'y opposer. Aucune des autres parties n'a formulé d'opposition à cette révocation, et celle-ci sera donc prononcée, afin de permettre le respect du contradictoire. Il y a lieu de fixer la clôture de l'instruction à la date de l'audience, avant les plaidoiries. Les conclusions des parties sont donc toutes recevables. Sur l'appel principal de la société Axa France IARD à l'encontre de la société BN Solaire: 2- Dans les rapports entre la société BN Solaire et la société Axa France IARD, il n'existe devant la cour de renvoi aucune contestation sur la validité du rapport d'expertise judiciaire. Sur la nature des désordres: 3 - Il ressort des productions, et en particulier du rapport d'expertise judiciaire, que l'installation photovoltaïque est composée de 180 modules de la marque Scheuten Solar, de type Multisol P6-54, intégrés au bâti par fixation sur des bacs acier. 4- L'expert judiciaire a constaté que les boîtes de jonction équipant les modules étaient toutes de type Solexus, qu'elles avaient été fabriquées par la société de droit néerlandais Alrack, et qu'elles présentaient le défaut sériel déjà constaté dans d'autres sinistres, au niveau du contact électrique entre la sortie électrique des chaines de cellules et le câble positif entrant dans la boîte de jonction. Le contact électrique se dégrade dans le temps, ce qui augmente la résistance électrique, entraîne des échauffements au niveau de la connexion, puis des micro-arcs électriques et des arcs électriques entraînant la fusion des métaux et des composants environnants, avec risque très élevé d'incendie par arc électrique au niveau de la jonction de la borne positive. À l'issue des opérations de démontage des modules Scheuten, il est apparu que 11 des 180 modules avaient déjà brûlé. 5- L'expert a conclu que la cause principale des désordres résidait donc dans le vice caché affectant les boîtiers Solexus, qui rendait les modules Scheuten Multisol P6-54 impropres à leur usage de production de l'électricité renouvelable et qui compromettait également gravement la solidité du bâtiment et son usage par risque d'incendie susceptible de se transmettre au bac d'intégration puis au bâtiment. Par ailleurs, indépendamment de ce désordre sériel, l'expert a constaté quatre défectuosités imposant la reprise du câblage de la centrale : - les câbles n'avaient pas été fixés par collier sous les modules mais avaient été posés au fond des bacs dans les courants d'écoulement d'eau, - Il existait des points de cisaillement des câbles risquant d'entraîner la rupture de leur protection d'isolement, - les sections de câbles n'étaient pas homogènes, - les installateurs avaient utilisé des boîtes de jonction avec regroupement de strings incompatibles avec le calibre d'un fusible de protection. 6- La société Axa France IARD ne conteste devant la cour de renvoi la matérialité ni l'origine des désordres, telles que l'expert les a précisément analysées, au terme d'investigations rigoureuses et détaillées. Sur le montant des préjudices: 7- La société BN Solaire a procédé à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendrait au remplacement des modules pour un montant total de dépenses s'élevant à 64'012,39 euros hors-taxes selon le détail suivant : - dépose des modules par la société K-Hélios: 3960 euros hors taxe - location d'un manuscopique: 362,39 euros hors-taxes - remplacement des 180 modules Scheuten, soit, pour la part relative aux défauts: 52'480 euros hors-taxes et pour la part relative aux malfaçons d'installation : 7210 euros hors-taxes. Par ailleurs, la perte d'exploitation due à la perte de production d'électricité a été chiffre par l'expert à la somme de 43719.24 euros hors taxe. 7- En application des dispositions de l'article L.124-3 du code des assurances, la société BN Solaire, tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. 8- La société Axa France IARD fait valoir en premier lieu que la police de responsabilité décennale souscrite par la société TCE Solar ne garantissait pas les travaux réalisés sur la toiture de l'immeuble en question, dès lors que le procédé utilisé n'avait pas été déclaré au préalable. 9- En page 2/8 des conditions particulières de la police n°4013991504 en date du 11 septembre 2008, à effet au 1er aout 2008 (pièce 10 de l'assureur), il est stipulé que l'activité de la société TCE Solar s'exerce essentiellement dans le domaine des systèmes solaires photovoltaiques, et avec l'utilisation des seuls procédés désignés ci-après: - [N] (procédé d'étanchéité intégrant des cellules photovoltaïques) dont le fabricant est Derbigum ' procédé bénéficiant d'un cahier des charges approuvé par un Contrôleur technique, -Evalon V ' Solar (membrane de revêtement d'étanchéité intégrant des modules photovoltaïques) dont le fabricant est Alwitra ' procédé faisant l'objet d'une Enquête Technique Nouvelle avec avis favorable et d'un cahier des clauses techniques validé par un Contrôleur Technique -Intersole (panneaux) dont le fabricant est UBBINK SOLAR ' procédé faisant l'objet d'une demande d'avis technique auprès du CSTB -PV LIGHT (panneaux) dont le fabricant est Schüco ' procédé bénéficiant d'un avis technique du CSTB. 10- Il est toutefois stipulé immédiatement après que le proposant déclare n'utiliser que des procédés en cours de procédure Pass Innovation ou bénéficiant d'un Pass Innovation vert ou d'un avis technique favorable. Contrairement à ce que soutient l'assureur, il s'agit bien de déclarations mentionnées sur son propre exemplaire des conditions particulières, dont il a eu nécessairement connaissance, et non de déclarations figurant sur une pièce incomplète de la société TCE Solar. 11 - Il convient de considérer que cette clause ne constitue pas une clause d'exclusion de garantie, ainsi que le soutient la société TCE Solar, mais d'une clause qui précise la définition de l'objet du risque assuré. 12- Conformément aux dispositions des articles 1156 à 1161 du code civil, dans leur rédaction applicable à la date du contrat, cette clause doit être interprétée dans le sens qui résulte de l'acte entier. Les procédés entrant dans le champs du risque assuré correspondent d'une part à ceux précisément listés et dénommés au premier paragraphe, ayant d'ores et déjà obtenu des avis techniques ou à des cahiers des charges approuvés par un contrôleur technique, ou à une demande d'avis technique, mais également à ceux que la société TCE Solar a déclarés expressément avec l'accord de l'assureur, au second paragraphe (spécifique à la police), comme étant ceux qu'elle mettait en oeuvre dans son activité (procédés en cours de procédure Pass Innovation). 13- En application des dispositions de l'article 1315 alinéa 1er du code civil, il incombait à la société TCE de rapporter la preuve qu'elle remplissait les conditions de la garantie stipulée. 14- En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise judiciaire (page 11/35) que le procédé d'intégration au bâti mis en oeuvre par la société TCE SOLAR est celui dénommé 3i SIT de la société 3I Plus, qui a donné lieu à délivrance du Pass Innovation 2010-086 ayant une durée de validité jusqu'au 17 novembre 2012 (Pass-innovation vert). Les travaux réalisés correspondent à l'activité déclarée dès la souscription du contrat, avec l'un des procédés déclarés; le moyen de défense opposé par l'assureur doit être écarté. 15 - Se fondant sur les dispositions de l'article L.243-1-1 du code des assurances, la société Axa France IARD soutient par ailleurs que les panneaux photovoltaiques objet des désordres constituent des ouvrages visant à la production d'électricité, qui sont exclus par nature de l'obligation d'assurance, puisqu'ils ne sauraient être considérés comme accessoire de 'l'ouvrage bâtimentaire'. 16- Il convient de rappeler que selon les dispositions de l'article L.243-1-1 alinéa 2 du code des assurances, les voiries, les ouvrages piétonniers, les parcs de stationnement, les réseaux divers, les canalisations, les lignes ou câbles et leurs supports, les ouvrages de transport, de production, de stockage et de distribution d'énergie, les ouvrages de stockage et de traitement de solides en vrac, de fluides et liquides, les ouvrages de télécommunications, les ouvrages sportifs non couverts, ainsi que leurs éléments d'équipement, sont également exclus des obligations d'assurance mentionnées au premier alinéa, sauf si l'ouvrage ou l'élément d'équipement est accessoire à un ouvrage soumis à ces obligations d'assurance. 17- Toutefois, ces dispositions ne peuvent être utilement invoquées par la société Axa France IARD dès lors que les panneaux photovoltaiques ont été intégrés en toiture par le procédé 3I SIT, décrit comme suit en pièce 14 de la société Axa France IARD (synthèse du Pass-Innovation 2010-086): Les modules sont fixés par des brides vissées sur des platines de 3 mm d'épaisseur (mode paysage ) ou 5 mm d'épaisseur (mode portrait ), elle-même assujettie à des profilés en acier de 1 mm d'épaisseur installés parallèlement au rampant. Ces profilés sont fixés sur les pannes au travers des bacs à l'aplomb des ondes. Les bacs sont installés conformément au DTU 40 ' 35 , et doivent être de type Hairplus, de 0,75 mm d'épaisseur. Il résulte par ailleurs du descriptif plus détaillé produit en pièce 22 par la société Axa France IARD que le système de montage fournit l'étanchéité de la toiture, que l'installateur doit s'assurer du bon dimensionnemnt du bâtiment pour supporter le poids du système, adapter si nécessaire la pose aux impératifs constructifs de l'ouvrage existant, utiliser des bacs acier adaptés à la zone de vent, avec des pentes minimales à respecter, en utilisant si nécessaire des compléments d'étanchéité transversale. Les normes à respecter sont, notamment, celles en matière de travaux de charpente, travaux de couverture étanchéité toiture, travaux de construction métallique, mais également comportement au feu des matériaux et des éléments construction et spécifications pour l'exécution d'installations à courant fort. Il en résulte que l'installation photovoltaïque ainsi intégrée dans la toiture constitue dans son ensemble un ouvrage de construction ayant pour fonction la production d'électricité mais également le clos et le couvert de l'immeuble, relevant ainsi de l'obligation d'assurance. Le jugement doit donc être confirmé de ce chef. 18- Dès lors que l'ouvrage réalisé par la société TCE Solar ne s'analyse pas en une simple mise en place d'éléments d'équipement à vocation exclusivement professionnelle, que les boitiers défectueux étaient intégrés à l'ouvrage, et présentaient un risque d'incendie de la couverture, rendant ainsi l'ouvrage impropre à sa destination, la société Axa France IARD doit sa garantie au titre de la responsabilité décennale de son assurée en application de l'article 1792 du code civil. Il est à cet égard indifférent qu'au terme des opérations d'expertise, les platines de fixation des modules aient pu finalement être maintenues en place, sans remplacement. 19- La société Axa France IARD conclut subsidiairement au rejet de la demande formée à son encontre au titre de la perte de production d'énergie, comme relevant des seuls dommages immatériels consécutifs à des dommages garantis. 20- Toutefois ce moyen est inopérant et doit être écarté, dès
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651d02b8fe8d588318c1ad44
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel