Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651d02bcfe8d588318c1ad51
- Date
- 3 octobre 2023
- Condamnation
- 120 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 23/00211 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NOH2 ORDONNANCE Le TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS à 11 H 00 Nous, Sylvie TRONCHE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de Monsieur [G] [O], représentant du Préfet de La Vienne, En présence de Madame [W] [M], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux, En présence de Monsieur [H] [Y], né le 19 Juin 1995 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine, et de son conseil Maître Ghalima BLAL-ZENASNI, Vu la procédure suivie contre Monsieur [H] [Y], né le 19 Juin 1995 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 21 décembre 2022 visant l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 30 septembre 2023 à 12h00 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [Y], pour une durée de 30 jours supplémentaires, Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [H] [Y], né le 19 Juin 1995 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine, le 02 octobre 2023 à 11h49, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Maître Ghalima BLAL-ZENASNI, conseil de Monsieur [H] [Y], ainsi que les observations de Monsieur [G] [O], représentant de la préfecture de La Vienne et les explications de Monsieur [H] [Y] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 03 octobre 2023 à 11h00, Avons rendu l'ordonnance suivante : EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le Préfet de la Vienne a pris à l'encontre de [H] [Y], se disant de nationalité marocaine, un arrêté le 21 décembre 2022, notifié le même jour à 17 heures 40, portant obligation de quitter sans délai le territoire français, assortie d'une interdiction de retour de 12 mois. [H] [Y] a été placé en rétention administrative par arrêté du Préfet de la Vienne pris le 30 août 2023, notifié le jour même à 17 heures 32. Par ordonnance rendue le 2 septembre 2023 à 14 heures 25, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de la rétention administrative de [H] [Y] pour une durée de 28 jours, décision confirmée par la cour d'appel le 6 septembre 2023. Par requête en date du 29 septembre 2023 à 14 heures 02, le préfet de la Vienne a sollicité une deuxième prolongation de la rétention de [H] [Y], sur le fondement de l'article L742-4 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile pour une durée supplémentaire de 30 jours. Au soutien de sa requête, le préfet fait état de l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison de l'absence de document d'identité ou de voyage original, d'une procédure fondée sur le règlement de Dublin aux termes de laquelle l'intéressé a fait l'objet d'une réadmission des Pays-Bas vers l'Autriche, laquelle a donné son accord explicite le 26 septembre 2023, d'une décision de transfert aux autorités autrichiennes prise par ses services le 27 septembre 2023 et notifiée à l'intéressé le même jour et la demande d'un routing dont l'autorité administrative reste dans l'attente. Il expose en outre que [H] [Y], connu des services de police, a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement notifiée le 21 décembre 2022, dispose d'une adresse au Maroc, a expressément déclaré ne pas vouloir consentir à la mesure d'éloignement et présente un risque non négligeable de fuite. Par ordonnance en date du 30 septembre 2023 à 12 heures, le juge des libertés et de la détention de Bordeaux a : - accordé l'aide juridictionnelle à [H] [Y], - déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative diligentée à l'encontre de [H] [Y], autorisé la prolongation de la rétention administrative de [H] [Y] pour une nouvelle durée de 30 jours. Par courriel adressé au greffe le 2 octobre 2023 à 11 heures 49, le conseil de [H] [Y], a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 30 septembre 2023 et a demandé à la Cour de : - infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, - ordonner la mise en liberté de [H] [Y], - accorder à [H] [Y], le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, lui allouer la somme de 1200 € sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Au soutien de son appel, le conseil de [H] [Y], relève la violation des dispositions de l'article L.751-9 du CESEDA, de l'article 28 du règlement 604/2013 et des articles 8 à 11 de la directive 2013/33 en ce qu'à son arrivée au centre de rétention, le fondement du placement de [H] [Y] était l'OQTF, mais que dorénavant retenu sur le fondement de la directive de Dublin, l'autorité administrative aurait dû prendre une décision de maintien sur ce dernier fondement, ce qu'elle s'est abstenue de faire. Il ajoute que les transferts liés à ce nouveau fondement n'offrent pas les mêmes garanties de droit et qu'il n'intervient pas sur le même périmètre. Il affirme enfin que la notion de risque de fuite non négligeable n'a pas été examinée tandis qu'aucun évaluation de la vulnérabilité de l'intéressé n'a été réalisée. A l'audience, Monsieur Le Représentant de l'administration reprend les motifs de la requête et demande la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 30 septembre 2023 [H] [Y] a indiqué être certes domicilié chez ses parents au Maroc mais ne pas souhaiter y retourner. Il explique avoir quitté la France et avoir été interpellé alors qu'il tentait de regagner l'Espagne. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la recevabilité de l'appel Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable. 2/ Sur la violation des dispositions de l'article L.751-9 du CESEDA, de l'article 28 du règlement 604/2013 et des articles 8 à 11 de la directive 2013/33 et requête en prolongation de la rétention administrative Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet". Aux termes de l'article L742-4 du CESEDA, "Quand un délai de vingt-huit jours est écoulé depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné au I de l'article L 741-1 et en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, ou lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, le Juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi". Le Juge peut également être saisi lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement. Il appartient en outre au juge des libertés et de la détention de s'assurer d'une part, que l'administration a tout mis en 'uvre pour procéder à l'éloignement de l'étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative et d'autre part, qu'il existe des perspectives réelles de reconduite à la frontière. En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure et des débats qu'après le placement en rétention administrative de [H] [Y] à compter du 31 août 2023 sur le fondement de l'OQTF du 21 décembre 2022, les autorités françaises ont été avisées que les empreintes digitales de l'interessé avaient été saisies par les autorités autrichiennes en novembre 2022 et juin 2023 lors du dépôt d'une demande d'asile. Il est par ailleurs établi qu'une décision de transfert vers l'Autriche qui l'a acceptée a été notifiée à l'étranger le 27 septembre 2023 de sorte qu'il va être remis aux autorités autrichiennes en application des dispositions des articles L.751-1 et suivants du CESEDA. Si, comme le soutient le conseil de [H] [Y] au visa des dispositions de l'article L751-9 du CESEDA, de l'article 28 du règlement 604/2013 et des articles 8 à 11 de la directive 2013/33, ses empreintes montrent que l'intéressé a formé une demande d'asile en Autriche, que le Préfet devrait se situer dans le cadre de procédure de reprise en charge et que la rétention de l'intéressé devrait se fonder sur un risque non négligeable de fuite et après évaluation de sa vulnérabilité, les pièces de la procédure montrent d'une part que ce risque de fuite non négligeable existe puisqu'il ne justifiait pas d'un domicile stable à la date de l'arrêté, que l'intéressé est dépourvu de titre de séjour, n'a pas régularisé sa situation, est dépourvu de documents d'identité et de voyage et n'a pas exécuté la mesure d'éloignement du 21 décembre 2021 et d'autre part qu'il n'a pas fait état et ne fait toujours pas état d'une vulnérabilité. Par ailleurs, comme l'a relevé, à juste titre, le juge des libertés et de la détention, la décision de placement en rétention reste fondée sur une mesure d'éloignement exécutoire. La préfecture justifie également de démarches entreprises notamment dès la réception des données du système EURODAC le 25 septembre 2023 en adressant aux autorités autrichiennes une requête de prise en charge fondée sur le règlement de Dublin qui a été acceptée par ces mêmes autorités le 26 septembre 2023 et après notification d'une décision de transfert à l'intéressé, un routing a été sollicité dès le 26 septembre 2023 dont l'exécution effective est attendue de sorte qu'il existe de sérieuses perspectives d'éloignement dans le temps de la prolongation de la rétention. L'ordonnance attaquée sera confirmée. 3/ Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile [H] [Y] n'ayant pas prospéré dans son appel, il ne sera pas fait droit à ce chef de demande. PAR CES MOTIFS Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons l'appel recevable, Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à [H] [Y], Confirmons l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention le 30 septembre 2023 en toutes ses dispositions, Déboutons Maître [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
651d02bcfe8d588318c1ad51
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel