Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651d02c0fe8d588318c1ad5b
- Date
- 3 octobre 2023
- Condamnation
- 500 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
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Texte intégral
HP/SL COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 03 Octobre 2023 N° RG 21/00916 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GWAR Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANNECY en date du 05 Février 2021 Appelante Mme [H] [S] née le 08 Avril 1959 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4] - [Localité 1] Représentée par Me Aline BRIOT, avocat au barreau de CHAMBERY Intimée S.A.S. MENUISERIE CONCEPT, dont le siège social est situé [Adresse 2] - [Localité 5] / FRANCE Représentée par la SARL JUDIXA, avocats au barreau d'ANNECY -=-=-=-=-=-=-=-=- Date de l'ordonnance de clôture : 02 Mai 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 30 mai 2023 Date de mise à disposition : 03 octobre 2023 -=-=-=-=-=-=-=-=- Composition de la cour : Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier, Et lors du délibéré, par : - Mme Hélène PIRAT, Présidente, - Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseillère, - Mme Myriam REAIDY, Conseillère, -=-=-=-=-=-=-=-=- Faits et procédure Suivant contrat du 21 septembre 2017, Mme [H] [S] confiait à la société Menuiserie Concept (Sas) la fourniture et la pose de menuiseries intérieures et extérieures en PVC dans un appartement sis [Adresse 4] à [Localité 6] moyennant un prix de 3 066,89 euros TTC, outre le versement d'un acompte de 1 000 euros à la commande. Les travaux étaient réalisés le 7 décembre 2017. Par jugement du 3 juillet 2019, le tribunal d'instance de Villeurbanne condamnait Mme [S] à payer à la société Menuiserie Concept la somme de 2066,89 euros au titre du solde du devis conclu le 21 septembre 2017, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 février 2018 ainsi que 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [S] acquiesçait au jugement et payait les sommes mises à sa charge. Par acte d'huissier du 31 octobre 2019, Mme [S] assignait la société Menuiserie Concept devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de grande instance d'Annecy notamment aux fins d'obtenir la condamnation de la société Menuiserie Concept à lui payer la somme de 3 417 euros au titre du remboursement des menuiseries. L'affaire était renvoyée devant le tribunal judiciaire d'Annecy. Par jugement du 5 février 2021, le tribunal judicaire d'Annecy : - Rejetait l'exception d'incompétence soulevée par la société Menuiserie Concept ; - Déclarait irrecevables les prétentions formées par Mme [S], en ce qu'elles se heurtaient à l'autorité de la chose jugée tirée du jugement rendu le 3 juillet 2019 par le tribunal d'instance de Villeurbanne ; - Rejetait la demande de dommage-intérêts pour procédure abusive ; - Condamnait Mme [S] à payer à la société Menuiserie Concept la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamnait Mme [S] aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ; Au visa principalement des motifs suivants : Le litige portait sur les mêmes travaux que ceux ayant donné lieu à la décision du 3 juillet 2019, et opposait les mêmes parties prises en la même qualité, se heurtant donc à l'autorité de la chose jugée tirée du jugement rendu le 3 juillet 2019 ; Par des moyens certes différents, c'était exactement la même demande qui était soumise par Mme [S] au tribunal judiciaire d'Annecy, contrevenant ainsi au principe de concentration des moyens. Par déclaration au greffe en date du 28 avril 2021, Mme [S] interjetait appel du jugement en toutes ses dispositions hormis en ce qu'il rejetait l'exception d'incompétence soulevée par la société Menuiserie Concept. Prétentions et moyens des parties Par dernières écritures en date du 21 juillet 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [S] sollicitait l'infirmation du jugement et demandait à la cour de : - Réformer la décision rendue par le tribunal judicaire d'Annecy le 5 février 2021 entre les parties ; Partant statuant à nouveau, - Déclarer recevable et bien fondée l'action de Mme [S] ; - Constater que la société Menuiserie Concept avait manqué à ses obligations de résultat et conseil ; - Condamner la société Menuiserie Concept à verser à Mme [H] [S] : - 3 417 euros correspondant au prix payé pour les menuiseries défectueuses, - 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi, - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - 300 euros au titre des frais de constat d'huissier ; - Débouter la société Menuiserie Concept de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - Statuer ce que de droit sur les dépens de l'instance. Au soutien de ses prétentions, Mme [H] [S] faisait valoir notamment que : Sa présence lors de la pose des nouvelles menuiseries dans son appartement était une condition essentielle de l'exécution du contrat ; La société Menuiserie Concept avait manqué à son devoir de conseil en ne précisant pas à Mme [S] qu'elle changeait uniquement les fenêtres et non l'intégralité de la menuiserie ; Les travaux n'étaient pas réalisés dans les règles de l'art et le procès-verbal de réception avait été signé par le locataire de Mme [S] qui n'avait aucun lien contractuel avec la société Menuiserie Concept. Par dernières écritures en date du 15 septembre 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Menuiserie Concept sollicitait de la cour de : - Débouter sur le fond Mme [S] de l'ensemble de ses demandes ; - Juger recevable et bien fondé la société Menuiserie Concept en son appel incident ; - Réformer le jugement déféré en ce qu'il avait rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Menuiserie Concept pour procédure abusive ; Statuant à nouveau, - Juger irrecevable Mme [S] en ses demandes ; - Condamner Mme [S] à payer à la société Menuiserie Concept la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - Condamner Mme [S] à payer à la société Menuiserie Concept la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens distraits au profit de Mme Laurence Bornens, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la société Menuiserie Concept faisait valoir notamment que : Le jugement du tribunal d'instance de Villeurbanne en date du 3 juillet 2019 était à ce jour définitif et avait autorité de la chose jugée et force de chose jugée ; Mme [S] ne pouvait faire échec au jugement du 3 juillet 2019, et porter atteinte au principe de la concentration des moyens, par le biais d'une nouvelle procédure ayant le même objet ; Le souhait de Mme [S] d'être présente lors des travaux de pose n'était aucunement un engagement contractuel de la société Menuiserie Concept ; Le changement des volets roulants n'avait jamais fait partie du devis accepté par Mme [S] si bien qu'elle ne pouvait donc se plaindre de leurs dysfonctionnements et l'imputer à la société Menuiserie Concept ; Les désordres, à les supposer réels, concernant les fenêtres, étaient prescrits en application de l'article 1792-3 du code civil, limitant à 2 années la garantie de bon fonctionnement des éléments d'équipements outre l'absence de démonstration de ces désordres. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise. Une ordonnance en date du 2 mai 2023 clôturait l'instruction de la procédure. Par message RPVA en date du 23 mai 2023, la cour informait les parties qu'elle entendait soulever l'irrecevabilité de l'appel en raison du montant des demandes inférieures à 5 000 euros. L'affaire était plaidée à l'audience du 30 mai 2023. Motifs et Décision Sur la recevabilité de l'appel L'appel est recevable par rapport au taux d'appel dès lors que l'article R211-3-24 issu du décret n°2019-912 du 30 août 2019 lequel prévoit que 'Lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort' est entré en vigueur le 1 janvier 2020 et que l'assignation a été délivrée le 31 octobre 2019. Sur l'autorité de la chose jugée Mme [H] [S] soutient que son action ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée dès lors que le jugement du tribunal d'instance de Villeurbanne a été rendu sur assignation délivrée par la société Menuiserie Concept sur une demande en paiement du solde de la facture relative à son intervention dans son immeuble, alors que dans la présente instance, l'action qu'elle diligente concerne une contestation sur les travaux réalisés de sorte qu'il n'y a pas identité d'objet. La société Menuiserie Concept estime que les nouveaux moyens présentés par Mme [H] [S] pour se faire rembourser la facture se heurtent au principe de la concentration des moyens. sur ce, la cour, Aux termes de l'article 1355 du code civil, 'l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.' Le jugement du tribunal d'instance de Villeurbanne en date du 3 juillet 2019 a été rendu suite à une demande en paiement effectuée à l'encontre de Mme [H] [S] par la société Menuiserie Concept de sa facture de fourniture et pose de fenêtres dans l'appartement dont Mme [H] [S] était propriétaire, [Adresse 3] à [Localité 6] 74 selon devis du 21 septembre 2017 d'un montant de 3 066,89 euros TTC, travaux exécutés le 7 décembre 2017. S'agissant de la qualité des parties, lors de l'assignation devant le tribunal d'instance de Villeurbanne, la société Menuiserie Concept était l'entreprise ayant effectué les travaux en vertu d'un contrat d'entreprise résultant du devis en date du 21 septembre 2017, tandis que Mme [H] [S], propriétaire de l'ouvrage, avait la qualité de maître de l'ouvrage. Pour la présente action, les parties ont la même qualité. S'agissant de l'objet, lors de l'instance devant le tribunal d'instance de Villeurbanne, la société Menuiserie Concept sollicitait le paiement du solde de sa facture de travaux. Dans la présente instance, Mme [H] [S] sollicite le remboursement de cette facture, contestant les travaux. Il s'agit donc du même objet : le paiement des travaux réalisés par la société Menuiserie Concept pour le compte de Mme [H] [S]. S'agissant de la cause, lors de l'instance devant le tribunal d'instance de Villeurbanne, Mme [H] [S] avait soutenu qu'elle ne voulait pas régler la facture suite au non respect d'un élément déterminant du contrat à savoir sa présence sur les lieux au moment de la réalisation des travaux. Dans la présente instance, outre ce même moyen, elle soulève un manquement au devoir de conseil, soutenant que la société Menuiserie Concept aurait dû lui conseiller de changer également les volets roulants protégeant les fenêtres concernées par les travaux, ainsi que des malfaçons sur la pose réceptionnée le 7 décembre 2017 dont elle n'a argué que postérieurement au renvoi de sa requête par le juge du contentieux de proximité le 20 janvier 2020. Mais il s'agit d'une demande qui invoque deux fondements juridiques que Mme [H] [S] s'était abstenue de soulever en défense en temps utile devant la juridiction de Villeurbanne. Ce principe de concentration des moyens conduit à considérer que la demande de Mme [H] [S] se heurte au principe de l'autorité de la chose précédemment jugée. En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a déclaré les prétentions de Mme [H] [S] comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée le 3 décembre 2019 par le tribunal d'instance de Villeurbanne. Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la société Menuiserie Concept La société Menuiserie Concept sollicite la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive, faisant valoir que Mme [H] [S] avait exécuté le jugement de première instance, puis a cherché à revenir sur cette décision en réintroduisant une nouvelle instance, ce qui constituer un abus d'ester en justice. L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute, et l'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action ne dégénère en abus que lorsqu'elle révèle une faute ou une erreur grave dont la commission a entraîné un préjudice pour le défendeur. Il est certain qu'en l'espèce, alors que Mme [H] [S] avait exécuté le jugement rendu par le tribunal de Villeurbanne en date du 3 juillet 2019 qui l'avait obligée à régler le solde de la facture des travaux qu'elle avait sollicités de la société Menuiserie Concept, elle n'a pas hésité à former une nouvelle instance cette fois-ci devant le juge du contentieux de proximité d'Annecy pour tenter d'obtenir une décision contraire, ce que lui a rappelé le juge de première instance en déclarant ses demandes irrecevables comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée. Elle a persévéré, causant à la société Menuiserie Concept un préjudice lié notamment à la nécessité de se défendre devant plusieurs juridictions. Compte de cet abus d'ester en justice manifeste, Mme [H] [S] sera condamnée à payer à la société Menuiserie Concept la somme de 300 euros de dommages-intérêts. Le jugement de première instance sera infirmé en ce qu'il avait débouté la société Menuiserie Concept de ce chef. Sur les demandes accessoires Le premier jugement sera confirmé sur les demandes accessoires. S'agissant des dépens d'appel, Mme [H] [S], succombant, mais bénéficiant de l'aide juridictionnelle, les dépens seront couvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. L'équité commande de condamner Mme [H] [S] à payer une indemnité procédurale en cause d'appel à hauteur de 1 500 euros. Par ces motifs La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la société Menuiserie Concept de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, Statuant sur ce chef d'infirmation, Condamne Mme [H] [S] à payer la société Menuiserie Concept la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, Confirme le jugement pour l'ensemble de ses autres dispositions, Y ajoutant, Condamne Mme [H] [S] aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle, Condamne Mme [H] [S] à payer à la société Menuiserie Concept une indemnité procédurale en cause d'appel à hauteur de 1 500 euros. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, La Présidente, Copie délivrée le 03 octobre 2023 à Me Aline BRIOT la SARL JUDIXA Copie exécutoire délivrée le 03 octobre 2023 à la SARL JUDIXA
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1355 du code civilarticle 1792-3 du code civilarticle 700 du code de procédure civile. Mmearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651d02c0fe8d588318c1ad5b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel