Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651d02c1fe8d588318c1ad61
- Date
- 3 octobre 2023
- Condamnation
- 3 678 354 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
MR/SL COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 03 Octobre 2023 N° RG 21/00979 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GWIC Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de THONON LES BAINS en date du 15 Avril 2021 Appelante Société MARGUERITE, dont le siège social est situé [Adresse 1] - [Localité 4] Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocats postlants au barreau de CHAMBERY Représentée par Me Véronique CLAVEL, avocat plaidant au barreau de PARIS Intimée S.A.R.L. ROSS HAIR ATTITUDE, dont le siège social est situé [Adresse 2] - [Localité 4] Représentée par Me Quentin MUGNIER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS -=-=-=-=-=-=-=-=- Date de l'ordonnance de clôture : 02 Mai 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 30 mai 2023 Date de mise à disposition : 03 octobre 2023 -=-=-=-=-=-=-=-=- Composition de la cour : Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier, Et lors du délibéré, par : - Mme Hélène PIRAT, Présidente, - Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseillère, - Mme Myriam REAIDY, Conseillère, -=-=-=-=-=-=-=-=- Faits et procédure La société Ross'hair Attitude, qui exerce une activité de salon de coiffure sur les communes de [Localité 4] et [Localité 3], a commandé à la société Marguerite (SARL unipersonnelle) des conseils sur la décoration d'un salon de coiffure aux Gets, dont l'ouverture était prévue le 4 décembre 2018. Un devis d'honoraires de 4 500 euros HT était présenté le 4 juillet 2018 et portait sur la conception et le projet d'aménagement d'un salon de coiffure aux Gets, la présentation de planches de tendances et la recherche des matériaux et du mobilier. Il aurait été convenu la réalisation de l'intégralité des travaux pour un budget de 30 000 euros selon la société Ross'hair Attitude. Cette dernière a signalé des défauts, tant sur certains mobiliers livrés qui ne correspondaient pas aux plans, que sur l'agencement du salon prévu sur les plans rendu impossible lors de l'installation, contraignant Ross'hair Attitude à changer l'aménagement de son salon de coiffure. Par acte d'huissier du 15 octobre 2019, la société Marguerite a assigné la société Ross'hair Attitude devant le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, notamment aux fins de la faire condamner à lui payer le solde de facture outre le remboursement des achats qu'elle a avancés. Par jugement du 15 avril 2021, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a : - Condamné la société Ross'hair Attitude à payer à la société Marguerite la somme de 1 500 euros HT concernant le solde du devis d'honoraires ; - Condamné la société Ross'hair Attitude à payer à la société Marguerite la somme de 254,23 euros HT de remboursement d'achats avancés par la société Marguerite ; - Débouté la société Marguerite de ses autres demandes ; - Condamné la société Marguerite à payer à la société Ross'hair Attitude la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi ; - Ordonné la compensation des condamnations prononcées ; - Débouté la société Ross'hair Attitude de ses autres demandes, fins et conclusions ; - Condamné la société Marguerite à verser à la société Ross'hair Attitude la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Laissé à la charge de la société Marguerite les entiers dépens. Au visa principalement des motifs suivants : La société Ross'hair Attitude ne peut se prévaloir de l'exception d'inexécution en ce que la société Marguerite, en sa qualité de décorateur d'intérieur, n'a pas une mission de maîtrise d''uvre, qu'à ce titre elle n'est pas tenue de contracter une assurance responsabilité décennale ni de produire un procès-verbal de réception des travaux ; La conception et le projet d'agencement exécutés par la société Marguerite ont montré des lacunes préjudiciables à la société Ross'hair Attitude de sorte que l'obligation de résultat qui incombait à la société Marguerite n'a pas été remplie. Par déclaration au greffe en date du 6 mai 2021, la société Marguerite a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions hormis en ce qu'il a ordonné la compensation des condamnations prononcées et débouté la société Ross'hair Attitude de ses autres demandes, fins et conclusions. Prétentions des parties Par dernières écritures en date du 4 avril 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Marguerite sollicite l'infirmation jugement déférée et demande à la cour de : - Confirmer le jugement rendu le 15 avril 2021 par le tribunal de commerce de Thonon-Les-Bains en ce qu'il a : - Condamné la société Ross'hair Attitude à payer à la société Marguerite la somme de 1 500 euros HT concernant le solde du devis d'honoraires, - Condamné la société Ross'hair Attitude à payer à la société Marguerite à la somme de 254,23 euros HT au titre du remboursement des achats avancés par la société Marguerite ; - Infirmer le jugement rendu le 15 avril 2021 par le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains en ce qu'il a : - Débouté la société Marguerite de ses autres demandes, - Condamné la société Marguerite à payer la société Ross'hair Attitude la somme de 20 000 euros en « réparation du préjudice subi », - Ordonné la compensation des condamnations prononcées, - Débouté la société Ross'hair Attitude de ses autres demandes, fins et conclusions, - Condamné la société Marguerite à verser à la société Ross'hair Attitude la somme de 2 000 euros au titre du code de procédure civile, - Ordonné l'exécution provisoire, - Laissé à la charge de la société Marguerite les entiers dépens ; Et statuant à nouveau, - Condamner la société Ross'hair Attitude à payer à la société Marguerite la somme de 5 000 euros au titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1153 alinéa 4 du code civil ; - Débouter la société Ross'hair Attitude de son appel incident ; - Condamner la société Ross'hair Attitude à verser la somme de 4 000 euros à la société Marguerite au titre des frais irrépétibles de première instance ; - Condamner la société Ross'hair Attitude à verser la somme de 8 000 euros à la société Marguerite au titre des frais irrépétibles d'appel ; - Condamner la société Ross'hair Attitude aux entiers dépens de première instance et d'appel. Au soutien de ses prétentions la société Marguerite fait valoir notamment que : La mission de la société Marguerite portait sur des conseils sur la décoration et la présentation de planches de tendances et de décoration matérialisées par un plan en 3D ; Il n'a nullement été question pour la société Marguerite d'engager, de diriger, ni de suivre les travaux du salon de coiffure ; Elle n'a nullement la qualité de maître d''uvre ou d'architecte et la société Ross'hair Attitude ne produit aucun document démontrant l'existence de relations entre la société Marguerite et les artisans en charge du chantier ni aucun document contractuel attestant de ces qualités ; S'agissant des commandes des éléments de décoration, la société Ross'hair Attitude seule décidait du choix du matériel et la société Marguerite passait uniquement commande pour faire bénéficier la société Ross'hair Attitude des tarifs négociés ; La société Ross'hair Attitude a choisi tous les artisans et entreprises intervenus sur le chantier et a directement procédé à leur paiement, faisant d'elle le maître d''uvre ; Il est de jurisprudence constante que la responsabilité tant du prestataire de service, que du décorateur ou encore du maître d''uvre est une obligation de moyen et non de résultat ; L'intimée ne rapporte aucunement la preuve de la réalité de son préjudice étant donné qu'aucun document ne permet de démontrer que le coût final des travaux a été supérieur à ce qui était prévu et aucune perte d'exploitation n'est davantage démontrée ; Le lien de causalité entre les prétendus préjudices de l'intimée et l'obligation de moyen qui incombait à la société Marguerite est totalement inexistant ; Sur la man'uvre dolosive, la responsabilité délictuelle de la société Marguerite et la prétendue faute au titre d'un devoir de conseil, la société Ross'hair Attitude n'apporte pas la moindre preuve au soutien de ses allégations. Par dernières écritures en date du 22 mars 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Ross'hair Attitude sollicite de la cour de : Faisant droit à l'appel incident de la société Ross'hair Attitude, - Infirmer le jugement prononcé le 15 avril 2021 par le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains en ce qu'il a : - Condamné la société Ross'hair Attitude à payer à la société Marguerite la somme de 1 500 euros HT concernant le solde du devis d'honoraires, - Condamné la société Ross'hair Attitude à payer à la société Marguerite à la somme de 254,23 euros HT au titre du remboursement des achats avancés par la société Marguerite, - Condamné la société Marguerite à payer la société Ross'hair Attitude la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi, - Ordonné la compensation des condamnations prononcées, - Débouté la société Ross'hair Attitude de ses autres demandes, fins et conclusions, - Condamné la société Marguerite à verser la société Ross'hair Attitude la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; En conséquence, et statuant à nouveau, A titre principal, - Dire et juger que la société Marguerite ne justifie d'aucun titre à l'encontre de la société Ross'hair Attitude fixant le quantum de ses prestations ; - Dire et juger que la société Marguerite n'a pas respecté ses engagements contractuels ; - Dire et juger qu'aucun procès-verbal de réception n'a été régularisé justifiant la réalisation de la mission impartie à la société Marguerite ; En conséquence, - Débouter la société Marguerite de l'intégralité de ses demandes, faute de justifier d'une créance liquide, certaine et exigible à l'encontre de la société Ross'hair Attitude ; A titre subsidiaire, et si par impossible la Cour estimait que la créance de la société Marguerite était certaine, liquide et exigible, - Débouter la société Marguerite de l'intégralité de ses demandes, en raison de l'exception d'inexécution légitimement invoquée par la société Ross'hair Attitude ; En toutes hypothèses et à titre reconventionnel, - Dire et juger que la société Marguerite a engagé sa responsabilité contractuelle à l'encontre de la société Ross'hair Attitude, principalement au titre de sa mission de maîtrise d''uvre, subsidiairement au titre de son obligation de conseil, et lui a causé un préjudice direct et certain ; En conséquence, - Condamner la société Marguerite à payer à la société Ross'hair Attitude la somme de 36 783,54 euros à titre de dommages et intérêts, en raison du préjudice matériel subi, outre la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi par cette dernière ; Plus subsidiairement sur cette demande reconventionnelle, - Dire et juger que le comportement de la société Marguerite est constitutif d'un dol, et à tout le moins d'une réticence dolosive ; En conséquence, - Dire et juger que la société Marguerite a engagé sa responsabilité délictuelle à l'encontre de la société Ross'hair Attitude, et lui a causé un préjudice direct et certain ; - Condamner la société Marguerite à payer à la société Ross'hair Attitude la somme de 36 783,54 euros à titre de dommages et intérêts, en raison du préjudice matériel subi, outre la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi par cette dernière ; En tout état de cause, - Débouter la société Marguerite de l'intégralité de ses demandes ; - Condamner la société Marguerite à payer à la société Ross'hair Attitude une indemnité de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, ainsi qu'une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; - Condamner la société Marguerite en tous les dépens de l'instance et de l'appel. Au soutien de ses prétentions, la société Ross'hair Attitude fait valoir notamment que : La société Marguerite ne produit aucun élément au soutien de ses allégations et ne produit aucun élément susceptible de justifier de la parfaite réalisation de sa mission ; La société Marguerite ne bénéficie d'aucun titre à l'encontre de la société Ross'hair Attitude puisqu'aucun devis n'est régularisé, la créance dont la société Marguerite se prévaut n'est donc pas contractuellement fondée si bien que la créance n'est pas certaine, liquide et exigible ; Subsidiairement, la société Marguerite a abandonné le chantier et aucun procès-verbal de réception n'a été réalisé, qu'il en résulte que la société Marguerite a manqué à une prestation essentielle de son contrat de sorte que ces nombreuses inexécutions sont caractéristiques d'un manquement suffisamment grave pour qu'il soit opposé à la société Marguerite le principe de l'exception d'inexécution ; Reconventionnellement, une relation contractuelle de maîtrise d''uvre existait entre la société Marguerite et la société Ross'hair Attitude et que la première requise a failli à ses obligations ; Un architecte-décorateur, chargé de la réfection intérieure d'un salon de coiffure, est tenu à une obligation de résultat à l'égard du maître de l'ouvrage selon la jurisprudence, qu'elle était à tout le moins investie d'un devoir de conseil auprès de la société Ross'hair, et qu'elle participait aux réunions de chantier pour y jouer pleinement son rôle de conseil ; Sur la responsabilité délictuelle, La société Marguerite a trompé la société Ross'hair Attitude sur l'étendue de ses compétences en réalisant une prestation non prévue par son objet social, et non couverte par une assurance responsabilité décennale. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise. Une ordonnance en date du 2 mai 2023 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 30 mai 2023. MOTIFS ET DECISION La société Ross'hair Attitude soutient en premier lieu qu'il n'existe aucune relation contractuelle, dans la mesure où le devis n'a pas été signé, et que la société Marguerite ne démontre pas avoir réalisé sa prestation en l'absence de procès-verbal de réception signé. L'intimée prétend enfin être fondée à opposer l'exception d'inexécution à la société Marguerite, ou à défaut, de solliciter des dommages et intérêts en raison du préjudice causé par l'appelante, sur le fondement du manquement à son devoir de conseil, et subsidiairement, sur le fondement de l'existence d'une faute délictuelle. I - Sur les relations contractuelles liant les parties La société Marguerite a soumis à la société Ross'hair Attitude un devis d'honoraires de 4 500 euros HT, daté du 4 juillet 2018, portant sur une prestation de 'conception et projet d'aménagement d'un salon de coiffure aux Gets, présentation de planches de tendances, recherche des matériaux et du mobilier'. Bien que ce devis n'ait pas été formellement régularisé par la société Ross'hair Attitude, celle-ci a réglé un premier accompte selon facture de note d'honoraires de premier acompte de 1 500 euros HT, ainsi que 500 euros H de 'réalisation de l'image', soit un total de 2 400 euros TTC par l'intermédiaire d'un chèque encaissé le 15 août 2018. C'est par une exacte appréciation des circonstances de la cause que le premier juge a considéré qu'en dépit d'absence de signature du devis du 4 juillet 2018, le paiement d'un acompte se référant à ce devis traduisait l'acceptation du devis par le maître d'ouvrage. L'exception d'inexécution permet uniquement à une partie à un contrat synallagmatique de suspendre l'exécution de la prestation à laquelle elle est tenue tant qu'elle n'a pas reçu la prestation qui lui est due. Elle entraîne non pas la disparition de l'obligation mais un ajournement de son exécution. Elle ne permet pas de se prévaloir d'une faute commise par son cocontractant dans le cadre de l'exécution des obligations contractuelles pour s'opposer à l'exécution de ses propres engagements. Il apparaît en l'espèce que le salon de coiffure de la société Ross'hair Attitude a pu ouvrir, de sorte qu'aucune inexécution du contrat de la société Marguerite n'est démontrée. Les prestations apparaissent avoir été fournies, puisqu'il s'agissait de rénover et décorer un salon de coiffure qui a pu reprendre son activité à priori au mois de décembre 2018. L'exception d'inéxécution sera rejetée, celle-ci étant un moyen opposable à un contractant tant que les prestations ne sont pas totalement exécutées. En l'espèce, il apparaît qu'un devis a été tacitement accepté pour un montant de 4 500 euros HT. Selon premier acompte résultant de la facture du 30 juillet 2018, un acompte de 1 500 euros HT a été réglé, puis un second selon facture du 8 octobre 2018, portant sur le paiement de 1 500 euros HT d'honoraires, outre remboursement de facture carrelage, facture suspension et facture papier peint. Ainsi, la demande de paiement de la 'troisième note d'honoraires selon devis', résultant de la facture du 25 janvier 2019, est bien fondée et sera acceptée. Au regard également du paiement des factures de carrelage, facture suspension et facture papier peint, intégré dans la facture du deuxième du 8 octobre 2018, par virement bancaire du 16 octobre 2018 de 5 259,52 euros TTC, la demande en paiement de la facture de carrelage de 254,23 euros HT apparaît bien fondée et sera acceptée. II - Sur la mise en cause de la responsabilité contractuelle de la société Marguerite La société Ross'hair Attitude soutient que la société Marguerite a pris en charge une mission de maîtrise d'oeuvre, incluant la conception, coordination et contrôle de la bonne exécution des travaux, ce que conteste cette dernière qui estime que son intervention relevant de la décoration d'intérieur. La mission du décorateur intérieur s'intéresse à l'aspect esthétique d'un espace qu'il personnalise, il ne touche pas à la structure du local (murs porteurs, cloisons, façade, etc). Aucun élément ne permet en premier lieu de déterminer qu'un budget avait été défini préalablement au commencement du chantier, ni que Mme [K], gérante de la société Marguerite, se soit engagée sur un montant total de travaux ou un délai pour les réaliser. Son devis comprend seulement la 'conception et projet d'aménagement d'un salon de coiffure aux Gets, présentation de planches de tendances, recherche des matériaux et du mobilier', et ne précise pas le montant du calcul des honoraires, qui n'est pas lié à un montant de total des travaux comme usuellement lors de la conclusion d'un contrat de maîtrise d'oeuvre. Les plans versés aux débats par la société Ross'hair Attitude et confectionnés par la société Marguerite ne sont en outre pas, à l'évidence, des plans d'exécution, mais une simple proposition d'aménagement intérieur. En second lieu, si un compte-rendu de chantier daté du 28 août 2018, a été envoyé par Mme [K], gérante de la société Marguerite à Mme [E] de la société Ross'hair Attitude et aux différents entrepreneurs chargés de la rénovation, il est impossible de vérifier que Mme [K], dont le nom est mentionné à la suite de tous les artisans, ait été la meneuse de la réunion, alors que les maîtres d'ouvrage, [D] et [T] [E], sont eux mentionnés en première ligne. Ce compte-rendu ne mentionne aucunement l'état d'avancement du chantier, ni son même son commencement, est en effet ainsi rédigé : 'la présentation de la réunion se fait avec en axe principal la nécessité de réaliser des économies budgétaires. 1) JF [G] revoit à la baisse certains postes (prises...)mais conserve l'option enseigne extérieure, 2) C. [C] fournira dans les prochains jours son devis avec l'option clim et à ce moment il faudra demander l'autorisation à la copro, 3) R. [U] confirme la pose d'un escalier d'occasion, 4° toujours dans l'idée de réduction budgétaire P. [Y] accepte de poser les carrelages qui lui seront fournis mais décline toute responsabilité à leur sujet la visite de l'ingénieur béton est confirmée afin de réaliser la trèmie de l'escalier le coût de cette intervention sera communiquée par P. [Y] 5) une prochaine réunion serait souhaitable dans les premiers jours d'août...'. Enfin, si M. [E] reproche dans un mail du 15 décembre 2018 son absence de suivi, cela ne signifie pas pour autant que Mme [K] ait endossé ce rôle, aucune manoeuvre de celle-ci n'est évoquée à l'appui du dol qui lui est reproché. La commande par Mme [K] du mobilier auprès de la société SARL Mat Coif et de la société Coiff'idis, ou de menu matériel auprès de la société novasanit ne démontre pas davantage que la société Marguerite a endossé un rôle de maître d'oeuvre auprès des entrepreneurs, ces missions relevant de sa mission de recherche des mobiliers et des matériaux. Outre la non-tenue du budget et du planning, la société Ross'hair Attitude formule deux reproches à la société Marguerite : l'impossibilité de mettre en place un escalier métal, et l'impossibilité de placer trois fauteuils de coiffure alignés devant la vitrine, ayant conduit à une réorganisation de l'agencement du salon. Toutefois, les plans versés aux débats ne démontrent pas que Mme [K] avait prévu un escalier en métal, celui-ci n'étant pas visible sur les plans en 3D, et aucune mention ne figurant sur la proposition d'agencement intérieur à l'échelle 1/50ème A3 versés aux débats. Enfin, la nécessité de réagencer le salon, suite à l'impossibilité de placer un fauteuil de coiffure dans l'alignement des deux premiers ne paraît pas relever d'une faute professionnelle, s'agissant, sauf preuve contraire, de mobilier déplaçable sans grande contrainte autre que de manutention. Il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu que la responsabilité contractuelle de la société Marguerite était engagée. III - Sur la mise en cause de la responsabilité délictuelle de la société Marguerite Le non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle interdit dans le cas d'espèce que la société Ross'hair Attitude, qui a souscrit un contrat avec la société Marguerite, se prévale à son encontre d'une faute délictuelle (1ère Civ. 28 juin 2012, pourvoi n°10-28.492). Il y a lieu de rejeter cette demande, qui tend aux mêmes fins que les prétentions initiales, mais sur un autre fondement juridique. IV - Sur les demandes de dommages et intérêts La société Marguerite ne fournit aucune pièce permettant de démontrer qu'elle a rencontré des problèmes de trésorerie lié aux retards de paiement de ses honoraires par la société Ross'hair Attitude. Il y a lieu en conséquent de rejeter sa demande de dommages et intérêts, démesurée au demeurant au regard des sommes qui sont dues. Le jugement sera confirmé sur ce point. V - Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation. En l'espèce, il y a lieu de condamner la société Ross'hair Attitude, qui succombe en son appel incident, aux dépens, ainsi qu'à une somme que l'équité commande de fixer à 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en première instance et en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a condamné la société Marguerite à payer à la société Ross'hair Attitude la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi et a ordonné la compensation des condamnations prononcées, et a condamné la société Marguerite aux dépens et à payer à la société Ross'hair Attitude la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant de nouveau, Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par la société Ross'hair Attitude, Y ajoutant, Condamne la société Ross'hair Attitude aux dépens de première instance et d'appel, Condamne la société Ross'hair Attitude à payer à la société Marguerite la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la première instance et en cause d'appel. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, La Présidente, Copie délivrée le 03 octobre 2023 à la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY Me Quentin MUGNIER Copie exécutoire délivrée le 03 octobre 2023 à la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au titrearticle 1153 alinéa 4 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651d02c1fe8d588318c1ad61
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel