Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651d02c3fe8d588318c1ad64
- Date
- 3 octobre 2023
- Condamnation
- 2 000 000 €
ContratsContrats diversDemande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat
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Texte intégral
HP/SL COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 03 Octobre 2023 N° RG 22/01951 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HEDE Décision attaquée : Ordonnance du Tribunal de Commerce d'ANNECY en date du 03 Novembre 2022 Appelantes Mme [V] [E], demeurant [Adresse 1] S.E.L.A.R.L. CABINET FILIPOWICZ, dont le siège social est situé [Adresse 1] Représentées par Me Clarisse DORMEVAL, avocat au barreau de CHAMBERY Intimée S.A.S. EUROPEAN BUSINESS CENTER, dont le siège social est situé [Adresse 2] Représentée par Me Vanessa HERMES, avocat postulant au barreau d'ANNECY Représentée par la SCP TISSEYRE AVOCATS, avocats plaidants au barreau de MONTPELLIER -=-=-=-=-=-=-=-=- Date de l'ordonnance de clôture : 02 Mai 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 30 mai 2023 Date de mise à disposition : 03 octobre 2023 -=-=-=-=-=-=-=-=- Composition de la cour : Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier, Et lors du délibéré, par : - Mme Hélène PIRAT, Présidente, - Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseillère, - Mme Myriam REAIDY, Conseillère, -=-=-=-=-=-=-=-=- Faits et procédure La société European Business Center (SAS) exerçait une activité de domiciliation et de mise à disposition de bureaux pour les entreprises. Elle contractait le 28 avril 2016 avec la société d'avocat Cabinet Filipowicz (Selarl) puis le 2 novembre 2020, avec effet rétroactif au 1er novembre 2019, en y adjoignant Mme [V] [E]. Le contrat de prestations était conclu pour une durée de 2 années renouvelable par tacite reconduction avec un préavis de 2 mois et l'objet du contrat était pour l'essentiel la mise à disposition de locaux et de services dans un immeuble sis [Adresse 1]. Des conditions générales signées par les parties étaient adjointes au contrat. Ce contrat était renouvelé par tacite reconduction le 1er novembre 2021 pour une durée égale à la période initiale de 24 mois, soit jusqu'au 1er novembre 2023. Par un courrier du 2 septembre 2022,la société Baya Group, dirigeante de la société European Business Center, signifiait à la société Cabinet Filipowicz et de Mme [E] la résiliation du contrat de bail, à effet du 30 novembre 2022. Dans ce même courrier était proposé la poursuite des relations dans l'un des 6 autres établissements du groupe situés à [Localité 3]. Par courrier du 15 septembre 2022, la société Cabinet Filipowicz et de Mme [E] contestaient la validité de la résiliation pour des motifs tant de fond que de forme. Par courrier du 27 septembre 2022, la société Baya confirmait sa décision de résiliation en en justifiant les motifs. Par acte d'huissier du 30 septembre 2022, la société Cabinet Filipowicz et Mme [E] assignaient la société European Business Center devant le juge des référés du tribunal de commerce d'Annecy, notamment aux fins de voir dire nulle la résiliation du contrat du 2 novembre 2020 et d'ordonner son maintien dans les locaux. Par ordonnance du 3 novembre 2022, le président du tribunal de commerce d'Annecy : - Disait que le péril imminent n'était pas établi ; - Disait que la démonstration du trouble manifestement illicite se heurtait à une contestation sérieuse ; - Disait que la démonstration de l'inefficacité du courrier de résiliation du 2 septembre 2022 se heurtait à une contestation sérieuse ; - Déboutait la société Cabinet Filipowicz et Mme [V] [E] de l'intégralité de leurs demandes ; - Condamnait solidairement la société Cabinet Filipowicz et Mme [V] [E] à payer à la société European Business Center la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamnait solidairement la société Cabinet Filipowicz et Mme [V] [E] aux dépens. Au visa principalement des motifs suivants : La société Baya Groupe était le dirigeant de droit de la société European Business Center et qu'elle avait le pouvoir d'agir pour le compte de cette dernière ; L'absence de signature manuscrite du courrier de résiliation du 2 septembre 2022 était une contestation sérieuse et qu'il n'était pas du pouvoir du juge des référés de trancher le litige sur le fondement de l'article 872 du code de procédure civile ; Le trouble manifestement illicite qui résultait de la discordance entre les conditions générales et les conditions particulières du contrat nécessitait l'analyse du contrat, ce qui n'était pas dans les pouvoirs du juge des référés ; Le péril imminent n'était pas établi en ce que la société Baya Groupe proposait aux locataires des locaux de même standing et à proximité dans son courrier de résiliation du 2 septembre 2022. Par déclaration au greffe en date du 21 novembre 2022, la société Cabinet Filipowicz et Mme [E] interjetaient appel de l'ordonnance en toutes ses dispositions. La société Cabinet Filipowicz et Mme [E] quittaient les locaux le 21 décembre 2022. Prétentions et moyens des parties Par dernières écritures en date du 27 avril 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Cabinet Filipowicz et Mme [E] sollicitaient l'infirmation de l'ordonnance et demandaient à la cour sur le fondement de l'article 873 du code de procédure civile de : - Juger l'appel de la société Cabinet Filipowicz et de Mme [E] recevable et bien fondé ; - Infirmer l'ordonnance rendue le 3 novembre 2022 dans toutes ses dispositions ; Et statuant à nouveau, A titre principal de, - Juger nulle et de nul effet la résiliation notifiée le 2 septembre 2022 par la société Baya Groupe immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Annecy sous le n°512 536 160, du fait que cette société était un tiers au contrat, et que cette lettre n'était au surplus pas signée ; - Juger nulle et de nul effet la tentative de régularisation notifiée le 3 octobre 2022, du fait que cette lettre n'était pas signée, ni ne mentionnait le nom d'aucune personne physique ; - Juger en conséquence que la société European Business Center devait poursuivre la relation commerciale contractuelle avec la société Cabinet Filipowicz et avec Mme [E], jusqu'au terme contractuel, soit jusqu'au 30 octobre 2023 ; A titre subsidiaire, - Juger que les conditions particulières l'emportaient sur les conditions générales, par application de l'article 1119 du code civil, du fait de la discordance entre ces deux conditions ; - Juger en conséquence que la société European Business Center devait poursuivre la relation commerciale contractuelle avec la société Cabinet Filipowicz et avec Mme [E], jusqu'au terme contractuel, soit jusqu'au 30 octobre 2023 ; A titre très subsidiaire, - Juger qu'en toute hypothèse, un préavis minimum de 6 mois au moins devait être ménagé à la société Cabinet Filipowicz et à Mme [E], compte tenu des délais d'ordre public qui régissaient le statut des baux commerciaux, dont avait nécessairement bénéficié la société European Business Center dans ses relations avec son bailleur la société Generali ; - Juger en conséquence que la société European Business Center devait poursuivre la relation commerciale contractuelle avec la société Cabinet Filipowicz et avec Mme [E], en tout état de cause, jusqu'au 1er mars 2023 ; En tout état de cause, - Juger que la société European Business Center avait cessé ses prestations à effet du 30 novembre 2022, et que la poursuite de l'exécution du contrat, tout comme la réintégration dans les lieux, était devenue impossible au jour des présentes conclusions ; - Juger que la société European Business Center ne pouvait pas ignorer que les conditions de résiliation qu'elle avait imposées à la société Cabinet Filipowicz et Mme [E] n'étaient pas conformes au contrat, ni régulières, ni loyales, puisqu'elle négociait depuis de nombreux mois avec la société Generali, et qu'elle avait nécessairement perçu une substantielle indemnité financière pour renoncer à ses droits de preneur, que lui conférait le statut des baux commerciaux ; - Condamner la société European Business Center à payer à la société Cabinet Filipowicz et Mme [E] la somme de 20 000 euros chacun à titre de provision, à valoir sur le préjudice subi, par application de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ; - Condamner la société European Business Center à payer à la société Cabinet Filipowicz et Mme [E] la somme de 3 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; - Débouter la société European Business Center de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires. Au soutien de leurs prétentions, la société Cabinet Filipowicz et Mme [E] faisaient valoir notamment que : Contrairement à ce que l'ordonnance du 3 novembre 2022 indiquait, la société Cabinet Filipowicz et Mme [E] n'avaient pas, lors de l'audience de plaidoirie, élargi le fondement de leur action aux dispositions de l'article 872 du code de procédure civile ; L'action était donc fondée uniquement sur l'article 873 du code de procédure civile, de sorte que l'existence d'une contestation sérieuse, à la supposer avérée ce qui n'était pas le cas en l'espèce, était indifférente ; La société Baya Groupe et la société European Business Center étaient deux personnes morales distinctes, or la cocontractante de la société Cabinet Filipowicz et Mme [E] était la société European Business Center, laquelle n'était pas à l'origine des courriers de résiliation des 2 et 30 septembre 2022 au demeurant non signés et sans mention du nom d'une personne physique, si bien que ces courriers ne pouvaient produire aucun effet juridique ; Le trouble manifestement illicite résultait de la rupture immédiate d'un contrat à durée ferme de 24 mois, et qui devait courir en l'espèce jusqu'au 30 octobre 2023 ; La société European Business Center était nécessairement informée de l'échéance de son bail avec un préavis de 6 mois au moins et avait donc le devoir, en tout état de cause, d'avertir son contractant en lui ménageant au moins le même délai de préavis de 6 mois dont elle bénéficiait elle-même, et non pas de l'informer brutalement à la rentrée avec un préavis de moins de 3 mois ; Leur réintégration n'étant plus possible, ils sollicitaient la condamnation de la société European Business Center à payer à la société Cabinet Filipowicz et à Mme [E] la somme de 20 000 euros chacun à titre de provision à valoir sur leur préjudice. Par dernières écritures en date du 28 avril 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société European Business Center sollicitait de la cour de : A titre principal, - Confirmer la décision dont appel ; - Déclarer que la résiliation du contrat du 2 novembre 2020 liant la société European Business Center à la société Cabinet Filipowicz et Mme [E] était valablement notifiée par le courrier du 2 septembre 2022 ; - Débouter la société Cabinet Filipowicz et Mme [E] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire, - Constater l'existence d'une contestation sérieuse ; - Rejeter les demandes de la société Cabinet Filipowicz et Mme [E] en ce qu'elles ne relevaient pas des pouvoirs dont dispose le juge des référés en présence d'une contestation sérieuse ; En tout état de cause, - Condamner solidairement la société Cabinet Filipowicz et Mme [E] à payer à la société European Business Center la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la société European Business Center faisait valoir notamment que : La mention de l'article 872 du code de procédure civile dans l'ordonnance de référé du 3 novembre 2022 était sans conséquence aucune, et ne causait aucun grief aux appelants qui n'en tiraient d'ailleurs pas de conséquences particulières dans leurs écritures d'appel ; Le courrier de résiliation du 2 septembre 2022, envoyé par le président de la société European Business Center, la société Baya Groupe, était parfaitement à même d'informer la société Cabinet Filipowicz et Mme [E] de la résiliation de leur contrat ; La notification unilatérale de résiliation d'un contrat n'était pas un acte juridique soumis à une quelconque forme imposée par la loi, il pouvait donc prendre toute forme et n'avait pas à faire figurer la signature d'une quelconque personne physique ; La clause figurant aux conditions générales était valide et compatible avec les conditions particulières étant donné que la clause des conditions générales complétait la clause des conditions particulières ; Le supposé dommage imminent invoqué par la société Cabinet Filipowicz et Mme [E] n'était nullement démontré ; La société Cabinet Filipowicz et Mme [E] invoquaient un préjudice qui leur avait été causé par cette résiliation, sans néanmoins en rapporter la moindre preuve ; Les demandes présentées par la société Cabinet Filipowicz et Mme [E], qui visaient exclusivement à obtenir la poursuite de l'exécution de ses obligations par la société European Business Center et portaient aujourd'hui sur la condamnation au paiement d'une provision, dépassaient les pouvoirs accordés au juge des référés en la matière. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise. Une ordonnance en date du 2 mai 2023 clôturait l'instruction de la procédure. L'affaire était plaidée à l'audience du 30 mai 2023. MOTIFS ET DÉCISION Le contrat de prestations en vigueur entre d'une part la société Cabinet Filipowicz et Mme [E], d'autre part la société European Business Center au moment de l'envoi du courrier de résiliation était celui signé le 2 novembre 2020 avec effet rétroactif au 1er novembre 2019 comportant des conditions particulières et des conditions générales, étant précisé que la société European Business Center disposait sur les locaux faisant l'objet du contrat de prestation de service d'un bail commercial. Sur la mention dans l'ordonnance d'une extension de fondement La société Cabinet Filipowicz et Mme [E] font valoir que le juge des référés a affirmé qu'elles avaient demand' à l'audience l'application des dispositions de l'article 872 du code de procédure civile, outre celles de l'article 873 du même code déjà sollicitée par écritures, alors que tel n'avait pas été le cas, comme le confirmait la note d'audience. Cependant, le juge avait retenu l'existence d'une contestation sérieuse pour rejeter leurs demandes. Ils sollicitaient dès lors l'infirmation de cette ordonnance. Certes, l'ordonnance entreprise mentionne la demande faite à l'audience d'appliquer également l'article 872 du code de procédure civile. Cependant, la société Cabinet Filipowicz et Mme [E] sollicitant désormais de la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise au regard uniquement des dispositions de l'article 873, la cour ne fera application que de cet article pour examiner les prétentions des appelants, étant précisé au demeurant que la société Cabinet Filipowicz et Mme [E] ne tirent pas de conséquence particulière dans le dispositif de leurs écritures de l'absence de sollicitation d'extension de fondement en première instance. Sur les prétentions en appel de la société Cabinet Filipowicz et Mme [E] A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les 'dire et juger' et les 'constater' ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi ; en conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. Aux termes de l'article 873 du code de procédure civile, 'Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'. 1 - Sur l'examen des prétentions au regard de l'article 873 alinéa 1 La société Cabinet Filipowicz et Mme [E] ne sollicitent plus devant la cour d'imposer à la société European Business Center de poursuivre les relations commerciales qu'elles avaient et elle ne sollicite pas la réintégration des lieux mis à disposition. Le développement de leurs écritures sur le trouble manifestement illicite et le dommage imminent est donc sans objet à ce stade. En réalité, les appelants estiment avoir subi un préjudice du fait qu'elles ont subi un trouble manifestement illicite et qu'elles ont subi un dommage du fait d'un changement précité de local. Elles s'appuient sur ces éléments pour justifier leur demande de provision. Il n'est donc formé devant la cour aucune prétention auquel le juge des référés devrait faire droit sur la base de l'existence d'un trouble manifestement illicite ou d'un dommage imminent. 2 - Sur l'examen des prétentions au regard de l'article 873 al 2 La société Cabinet Filipowicz et Mme [E] sollicitent de la cour de condamner la société European Business Center à leur verser une provision à valoir sur leur préjudice au motif qu'ils ont été obligés de quitter les locaux mis à disposition alors que : - la résiliation survenue par courrier du 2 septembre 2022 était nulle, comme leur ayant été adressé par un tiers et par courrier non signé, sans avoir été ultérieurement valablement régularisée ; - les conditions particulières qui prévoyaient un préavis de deux mois avant la date d'échéance du renouvellement s'imposaient sur les conditions générales contenant une clause contraire. - elles ont subi un trouble manifestement illicite et un dommage imminent du fait de cette brusque résiliation. Au regard de l'article 873 al 2 précite, il y lieu pour examiner cette demande de provision de rechercher préalablement s'il existe une ou même des contestations sérieuses : Sur le courrier de résiliation du 2 septembre 2022 Ce courrier a été adressé par la société Baya groupe, tiers au contrat selon la société Cabinet Filipowicz et Mme [E] qui excipent également du défaut de signature. La société European Business Center fait valoir que la société Baya Groupe est sa présidente et qu'elle la représente à l'égard des tiers en application de l'article L227-6 du code de commerce applicable aux sociétés par actions simplifiée. Sur l'absence de signature, elle soutient que la signature n'est pas une condition de validité d'un acte sauf cas particuliers. Il est certain que la société European Business Center et la société Baya Groupe sont deux personnes morales distinctes et que le contrat conclu le 2 novembre 2020 l'a été par la société European Business Center ayant comme dénomination Baya Axess. Cependant, il résulte de l'extrait Kbis de la société European Business Center qu'il s'agit d'une société par actions simplifiée (associé unique), que son nom commercial est Baya Groupe, que son adresse est identique à celle de la société Baya Groupe et que son président est la société Baya groupe. Il résulte également de l'article L227-6 alinéa 1 du code de commerce applicable aux sociétés par actions simplifiée que 'la société est représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social.' Par ailleurs, l'absence de signature par une personne physique ne paraît en elle-même constituer une cause de nullité, dès lors qu'il n'est contesté par aucune des parties que ce courrier a bien été adressé par la société Baya Groupe. Ces éléments constituent donc une contestation sérieuse qui conduit à la nécessite de statuer sur la validité ou non du courrier de résiliation adressé à la société Cabinet Filipowicz et Mme [E] le 2 septembre 2022, pouvoir juridictionnel que n'a pas le juge des référés. Sur le caractère anticipé de la résiliation Les appelants soutiennent que la relation contractuelle aurait dû se poursuivre jusqu'au 30 octobre 2023 ou, au plutôt au 1er mars 2023. Le contrat de prestation de service conclu entre la société European Business Center et la société Cabinet Filipowicz et Mme [E] en date du 2 novembre 2020 à effet retroactif au 1er novembre 2019 prévoit dans les conditions particulières la clause suivante, sur la durée du contrat, (al 1 et 2)'le présent contrat est conclu pour une durée initiale de 24 mois à compter de la date du 1er novembre 2019. ll se renouvellera ensuire par tacite reconduction pour des périodes successives égales à la période initialement convenue". Ce contrat incluait également des annexes parmi lesquelles les conditions générales prévoyant dans leur article 16 un dernier alinéa énonçant ' toute convention comportant la mise à disposition ou l'utilisation de locaux, assortie ou non de prestations de services prendra automatiquement fin à 1'issue du bail commercial conclu entre Baya Axess et son bailleur, pour quelque cause que ce soit'. Il existe donc une contestation sérieuse liée à l'existence d'une clause prévoyant une durée du contrat de prestation de service de deux ans renouvelables et l'existence de la clause prévoyant la possibilité d'une résiliation avant l'expiration des deux ans dès lors que le bail commercial prenait fin au cours de ce délai de deux ans, ce qui a eté le cas en l'espèce, puisque, selon l'attestation de Me [N] notaire à [Localité 3] en date du 19 octobre 2022, la société European Business Center, titulaire d'un bail commercial sur l'immeuble sis [Adresse 1], propriété de la Sci [Adresse 1], devait restituer les locaux au 31 décembrere 2022, étant précisé que selon les appelantes, la fin du bail commercial avait fait l'objet de tractations depuis quelques mois entre la bailleresse et la preneuse qui aurait pu en tout état de cause selon elles, les prévenir avant pour leur permettre d'anticiper un déménagement précité ayant obligatoirement des conséquences sur leur activité et leur clientèle. Mais il n'appartient pas au juge des référés de trancher ces deux contestations pour apprécier l'existence d'un prejudice subi par la société Cabinet Filipowicz et Mme [E]. En consequence, il n'y a pas lieu à référer sur la demande de provision de la société Cabinet Filipowicz et de Mme [E]. 3 - Sur les mesures accessoires Succombant, la société Cabinet Filipowicz et Mme [E] seront tenus in solidum aux dépens de l`instance d'appel. L`équité commande de faire droit à la demande de la société European Business Center au titre de l'indemnité procédurale. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme la décision entreprise, Y ajoutant, Dit n`y avoir lieu à référer sur la demande de provision formée par la société Cabinet Filipowicz et de Mme [E] en raison de l`existence de contestations sérieuses, Condamne la société Cabinet Filipowicz et Mme [E] in solidum aux dépens d'appel, Condamne la société Cabinet Filipowicz et Mme [E] in solidum à payer à la société European Business Center une indemnité procédurale de 1 500 euros. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, La Présidente, Copie délivrée le 03 octobre 2023 à Me Clarisse DORMEVAL Me Vanessa HERMES Copie exécutoire délivrée le 03 octobre 2023 à Me Vanessa HERMES
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 873 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 872 du code de procédure civile dans larticle 872 du code de procédure civile.article 954 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 872 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651d02c3fe8d588318c1ad64
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel