Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 2 octobre 2023
- ECLI
- 651d02c7fe8d588318c1ad70
- Date
- 2 octobre 2023
- Condamnation
- 500 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
MINUTE N° 23/343 Copie exécutoire à : - Me Marion BORGHI - Me Valérie SPIESER Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 02 Octobre 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/01512 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H2DH Décision déférée à la cour : jugement rendu le 25 novembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de STRASBOURG APPELANT : Monsieur [S] [C] [Adresse 1] [Localité 5] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001346 du 10/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR) Représenté par Me Marion BORGHI, avocat au barreau de COLMAR INTIMÉS : Monsieur [X] [D] [Adresse 1] [Localité 5] à l'égard duquel la déclaration d'appel a été déclarée caduque par ordonnance du 19 septembre 2022 Etablissement Public OPHEA - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'EUROMETROP OLE DE [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Valérie SPIESER, avocat au barreau de COLMAR COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme MARTINO, Président de chambre, et Mme FABREGUETTES, Conseiller, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme MARTINO, Présidente de chambre Mme FABREGUETTES, Conseiller Mme KERIHUEL, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme HOUSER ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE Par acte sous-seing privé en date du 19 juin 2009, l'Office public de l'Habitat de l'Eurométropole de [Localité 4]-CUS habitat devenu OPHEA, a donné à bail à Monsieur [S] [C] un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 5] moyennant paiement d'un loyer initialement fixé à la somme de 310,28 €, provisions sur charges incluses. Le bailleur a le 1er février 2021 fait délivrer au locataire une sommation d'avoir à justifier de l'occupation du logement dans le délai d'un mois. Le 22 avril 2021, Maître [M], huissier de justice, a établi un procès-verbal dans lequel il relate qu'après qu'il ait toqué à la porte du logement, une personne déclarant se nommer [X] [D] lui a ouvert et lui a déclaré vivre dans le logement depuis environ un mois, Monsieur [C] et sa compagne demeurant ailleurs. Par assignation délivrée le 5 juillet 2021 par remise de l'acte en l'étude de l'huissier instrumentaire, OPHEA a fait citer Monsieur [C] et Monsieur [D] devant le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du bail, voir condamner les défendeurs à évacuer les lieux sans délai, voir condamner Monsieur [C] à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages intérêts ainsi que celle de 240,43 € au titre des loyers et charges avec intérêts légaux à compter de chaque échéance jusqu'à la résiliation du bail, voir condamner les défendeurs à payer une indemnité d'occupation d'un montant de 600 € par mois avec intérêts au taux légal à compter de la résiliation du bail ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aucun des défendeurs n'a comparu ni personne pour eux. Par jugement du 25 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection au tribunal de Strasbourg a : -constaté que Monsieur [C] est non occupant du logement loué situé [Adresse 1] à [Localité 5], -prononcé la résiliation du bail aux torts de Monsieur [C], -constaté que Monsieur [D] est occupant sans droit ni titre de l'appartement [Adresse 2] à [Localité 5], -condamné Monsieur [C] si besoin et Monsieur [D] à quitter les lieux sans délai, -supprimé le délai fixé à l' article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, -dit qu'à défaut pour eux de libérer volontairement l'appartement, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec, si nécessaire, le concours et l'assistance de la force publique et d'un serrurier, -dit que le cas échéant, il sera procédé au transport des meubles laissés dans les lieux au frais de Monsieur [C], -condamné Monsieur [C] à payer à OPHEA le loyer mensuel jusqu'à la résiliation avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance, -condamné in solidum Monsieur [S] [C] et Monsieur [X] [D] à payer, contre quittance ou deniers à l'Office public de l'Habitat de l'Eurométropole de [Localité 4]-OPHEA, une indemnité d'occupation mensuelle de 600 € par mois à compter de la résiliation avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance et ce jusqu'au départ effectif et remise des clés et sous réserve le cas échéant du décompte de charges définitif, -débouté le demandeur de sa demande de dommages intérêts et du surplus, -condamné in solidum Monsieur [S] [C] et Monsieur [X] [D] à payer à l'Office public de l'Habitat de l'Eurométropole de [Localité 4]-OPHEA la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné in solidum Monsieur [S] [C] et Monsieur [X] [D] aux dépens de l'instance en ce compris le coût de la sommation et du constat. Monsieur [S] [C] a interjeté appel à l'encontre de cette décision suivant déclaration en date du 13 avril 2022 et par conclusions d'appel notifiées le 13 juillet 2022, il conclut à l'infirmation de la décision entreprise et demande à la cour, statuant à nouveau, de débouter l'intimé de l'ensemble de ses demandes et de le condamner aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile. Au soutien de son appel, Monsieur [C] dénonce une enquête non contradictoire, confie avoir pu ne pas rentrer dormir à son domicile de temps en temps et avoir offert gracieusement le gîte à un collègue de travail dans le besoin. Il assure avoir fait partir Monsieur [D] en juillet 2021, avoir fait changer la serrure de la porte et celle de la boîte aux lettres. Il conteste avoir tenté de sous-louer son appartement qu'il déclare occuper de manière tout à fait régulière. Par conclusions notifiées le 8 octobre 2022, l'OPHEA conclut à la confirmation de la décision entreprise et au rejet des prétentions présentées par l'appelant dont il réclame la condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'intimé soutient que Monsieur [C] a contrevenu aux dispositions du bail qui interdisait toute sous location et impliquait l'occupation personnelle des lieux par le locataire. Il observe qu'il n'appartenait pas à l'huissier de vérifier l'exactitude des déclarations de Monsieur [D] et postule que la preuve de la non-occupation et de la sous-location est rapportée tant par le défaut de réponse à la sommation de justifier de l'occupation des lieux que des déclarations de Monsieur [D] et du défaut de comparution du locataire devant le premier juge. Par ordonnance en date du 19 septembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d'appel en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de Monsieur [X] [D]. Le 16 janvier 2023, a été produit la carte d'identité de Monsieur [C] dont il résulte qu'il se prénomme en réalité [I]-[S] [C]. L'ordonnance de clôture est en date du 13 décembre 2022. MOTIFS En vertu de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1117 du code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement peut provoquer la résolution du contrat. En vertu des articles 9 du code de procédure civile, 1353 du code civil, il appartient à Ophea d'établir des faits caractérisant un manquement par le locataire à ses obligations, d'une gravité suffisante à justifier la rupture, à ses torts, du contrat de bail. En l'espèce, le bail liant les parties dispose que le locataire devra résider dans le logement à titre principal et sur une durée d'au moins huit mois par année civile et que la sous-location en tout ou partie est interdite. Il ne résulte aucunement du procès-verbal de constat d' huissier de justice du 22 avril 2021 que Monsieur [X] [D], qui a déclaré vivre dans le logement loué à Monsieur [C] depuis environ un mois et que Monsieur [C] vit avec sa compagne ailleurs, ait réglé un loyer à Monsieur [C]. Or, la sous-location suppose nécessairement que le locataire a mis à disposition d'un tiers le logement qu'il loue moyennant rétribution. Il n'est pas davantage établi que Monsieur [C] n'a pas occupé son logement sur une durée de huit mois par année civile, en l'espèce l'année 2021. Le défaut de réponse à la sommation du 1er février 2021 d'avoir à justifier de l'occupation du logement et le défaut de comparution devant le juge des contentieux de la protection à l'audience du 28 septembre 2021 à laquelle l'affaire a été évoquée apparaissent insuffisants à cet égard alors que l'appelant allègue sans être contredit qu'il a fait partir Monsieur [D] depuis juillet 2021 et qu'en tout état de cause, il réside dans le logement objet du bail depuis lors en acquittant le loyer. Particulièrement, l'intimé ne peut soutenir que le défaut de comparution à l'audience du juge des contentieux de la protection constituerait un indice de nature à établir que l'appelant ne résiderait pas dans les lieux donnés à bail à cette date. Aucun autre manquement susceptible d'être intervenu postérieu- rement au jugement déféré n'étant imputé à Monsieur [C] par le bailleur, il y a lieu d'infirmer la décision déférée et de débouter l'OPHEA de ses demandes. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées dans la mesure où Monsieur [C] ne s'est pas présenté devant le juge sans pour autant fournir aucun motif légitime à sa défection. Partie perdante à hauteur d'appel, l'OPHEA sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité justifie dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 2° du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement et contradictoirement, INFIRME la décision déférée en ce qu'elle a constaté que Monsieur [C] est non occupant du logement loué situé [Adresse 1] à [Localité 5], en ce qu'elle a prononcé la résiliation du bail liant OPHEA à Monsieur [C] aux torts de ce dernier, a condamné Monsieur [C] à quitter les lieux sans délai, a supprimé le délai fixé à l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution à cet égard, dit qu'à défaut pour Monsieur [C] de libérer volontairement l'appartement il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec, si nécessaire, le concours et l'assistance de la force publique et d'un serrurier, en ce qu'elle a dit que le cas échéant il sera procédé au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de Monsieur [C], en ce qu'elle a condamné Monsieur [C] à payer une indemnité mensuelle d'occupation de 600 € par mois à compter de la résiliation, Et statuant de nouveau des chefs infirmés, DEBOUTE l'OPHEA, anciennement CUS Habitat de ses demandes de résiliation du bail, en expulsion, en suppression des délais, en paiement d'une indemnité d'occupation, CONFIRME le jugement déféré dans ses dispositions concernant les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, CONSTATE que les dispositions du jugement déféré concernant le rejet de la demande du bailleur en dommages intérêts ne sont pas remises en cause à hauteur d'appel comme ne sont pas remises en cause à hauteur d'appel les dispositions du jugement déféré concernant Monsieur [D], Et y ajoutant, DEBOUTE l'OPHEA anciennement CUS Habitat de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DIT en équité n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile au profit de Monsieur [C], CONDAMNE l'OPHEA anciennement CUS Habitat aux dépens d'appel. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront coarticle 1103 du code civilarticle 696 du code de procédure civile et déboutarticle 1117 du code civil dispose que la partie earticle 450 du code de procédure civile.article L412-1 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3 A
- Date
- 2 octobre 2023
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- Contrats
Référence
651d02c7fe8d588318c1ad70
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