Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 2 octobre 2023
- ECLI
- 651d02c8fe8d588318c1ad74
- Date
- 2 octobre 2023
- Condamnation
- 366 300 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
MINUTE N° 23/368 Copie exécutoire à : - Me Marion BORGHI - Me Anne CROVISIER Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 02 Octobre 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/01585 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H2HC Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 mars 2022 par le tribunal judiciaire de MULHOUSE APPELANT : Monsieur [M] [K] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Marion BORGHI, avocat au barreau de COLMAR INTIMÉ : Monsieur [W] [H] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Anne CROVISIER, avocat au barreau de COLMAR COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme MARTINO, Président de chambre, et Mme FABREGUETTES, Conseiller, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme MARTINO, Président de chambre Mme FABREGUETTES, Conseiller Mme KERIHUEL, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme HOUSER ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE Propriétaire d'une prairie agrémentée d'une forêt à [Localité 3], Monsieur [M] [K] et Monsieur [W] [H] ont, au cours de l'hiver 2018/2019, convenu que ce dernier procéderait à la coupe d'une partie du bois dans l'intention de le revendre pour son compte personnel. Exposant que le prix convenu était de 10 € le stère, que Monsieur [W] [H] a procédé à la coupe de 64 stères en décembre 2018, a évacué les arbres et les a vendus ; qu'au cours des opérations d'abattage, un des arbres s'est abattu sur un abri de matériel agricole lui appartenant, endommageant la toiture et la charpente, que Monsieur [W] [H] se refuse au paiement de la totalité du prix de vente du bois comme à celui du coût de la réfection de l'abri, Monsieur [M] [K] a, par assignation délivrée le 16 juin 2020, fait citer Monsieur [W] [H] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse en paiement des sommes de : - 640 € correspondant au prix de vente des stères de bois, - 3 663 € en paiement des dommages occasionnés à son abri de matériel agricole, - 1 000 € à titre de dommages intérêts - 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [W] [H] a résisté à la demande, faisant valoir, s'agissant du prix des stères, qu'il convient de déduire de la facturation le coût d'un certain nombre de travaux accomplis sur site ainsi que le prix de la vente de deux stères de bois à Monsieur [M] [K] pour 100 € de sorte qu'il s'estime libéré de toute obligation par le paiement de la somme de 260 €, que l'adversaire a refusé ; s'agissant des dommages causés à l'abri, que les dommages ont affecté la toiture en tôle à l'exclusion de la charpente et qu'il n'est produit aux débats qu'un devis et des photographies qui ne sont pas de nature à démonter le lien de causalité entre la chute d'un arbre et les dégâts allégués. Par décision en date du 10 mars 2022, le tribunal judiciaire de Mulhouse a condamné Monsieur [W] [H] à payer à Monsieur [M] [K] la somme de 640 € en paiement de 64 stères de bois et celle de 200 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive outre 250 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il a rejeté la demande au titre des dommages causés à l'abri par application des dispositions du code civil relatives au contrat de louage d'ouvrage. Monsieur [M] [K] a interjeté appel à l'encontre de cette décision le 19 avril 2022 et par dernières écritures notifiées le 30 janvier 2023, il conclut à l'infirmation de la décision déférée et demande à la cour, statuant à nouveau, de condamner Monsieur [W] [H] à lui payer les sommes de : - 1 024 € au titre des stères de bois prélevés, - 3 663 € en réparation du préjudice matériel sur l'abri, - 1 000 € à titre de dommages-intérêts, - 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et 800 € pour la procédure d'appel, -aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel. S'agissant du prix de vente des stères de bois, il expose que selon l'Office national des forêts, le prix du stère n'est pas de 10 € mais de 16 € en 2020. S'agissant des dégâts sur l'abri, il affirme que la charpente de la toiture était en parfait état avant l'intervention de Monsieur [W] [H] et se prévaut d'un certain nombre de témoignages et d'un procès-verbal de constat d' huissier du 1er mars 2021. Par dernières écritures notifiées le 6 avril 2023, Monsieur [W] [H] sollicite la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et sollicite la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir que le prix de vente des stères de bois avait été fixé contradictoirement à 10 € et que l'appelant ne peut se prévaloir d'un prix autre que celui qui a été convenu entre les parties. S'il reconnaît que la chute d'un arbre a fait plier très légèrement la tôle de l'abri, il conteste vivement avoir endommagé la charpente de ce dernier. Se prévalant du principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle et affirmant en conséquence que seules les dispositions régissant la responsabilité contractuelle sont en l'espèce applicables, il se prévaut des dispositions de l'article 1789 du code civil pour se voir exonérer de toute responsabilité. Il conteste en tout état de cause, témoignages à l'appui, avoir endommagé la charpente de l'abri et met en cause le caractère probant des documents justificatifs produits par l'appelant. L'ordonnance de clôture est en date du 11 avril 2023. MOTIFS Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu les pièces régulièrement communiquées ; Sur la demande au titre du prix des stères de bois En vertu de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l'espèce, les parties sont convenues de fixer le prix du stère de bois abattu à la somme de 10 €. Monsieur [M] [K] ne peut donc réclamer à Monsieur [W] [H] un prix autre que celui qui a été librement fixé entre les parties. Le jugement déféré doit ainsi être confirmé en ce qu'il a condamné l'appelant à payer à l'intimé la somme de 64 x 10 € = 640 € au titre du prix de vente des stères de bois. Sur la demande au titre de la réparation des dégâts causés à l'abri Aux termes de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement peut demander la réparation des conséquences de l'inexécution. L'article 1231-1 dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu à dommages et intérêts à raison de l'inexécution de l'obligation, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l'espèce, c'est à tort que le premier juge a qualifié la convention des parties de contrat de louage d'ouvrage. En effet, aux termes de l'article 1710 du code civil, le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant le prix convenu entre elles. Tel aurait été le cas si Monsieur [M] [K] avait demandé à Monsieur [W] [H] de couper du bois pour son compte personnel, ce qui n'est pas le cas puisqu'il a été convenu que ce dernier acquerrait la propriété du bois qu'il aurait abattu moyennant le prix de 10 € le stère. En l'espèce, le contrat liant les parties s'analyse en un contrat de vente de bois sur pied qui oblige le forestier à remettre les lieux en état et à supporter le coût des dégradations survenues à l'occasion des opérations d'abattage. Il n'est pas contesté en l'espèce que lors des opérations d'abattage, un arbre se soit écrasé sur un abri à usage agricole appartenant à Monsieur [M] [K]. En tout état de cause, l'intimé a passé l'aveu judiciaire devant le premier juge, dans ses conclusions du 28 janvier 2021, de ce qu'il reconnaît que la chute d'un arbre a fait plier la tôle de l'abri présent dans la prairie. Monsieur [W] [H], qui ne justifie d'aucun cas de force majeure, est donc tenu d'indemniser Monsieur [M] [K] à raison des dégâts apportés par la chute d'un arbre, qu'il a abattu, sur l'abri appartenant au vendeur. Les parties sont contraires quant à l'importance des désordres causés par la chute de cet arbre, le propriétaire soutenant que la toiture en tôle et la charpente sont dégradées tandis que Monsieur [W] [H] soutient que seule la toiture en tôle a été affectée. Aucun constat contradictoire des dégradations n'a été effectué entre les parties à l'issue du chantier. Monsieur [M] [K] verse aux débats une attestation circonstanciée d'un témoin, Monsieur [V], qui déclare que le 1er décembre 2018, l'abri était en parfait état. Il produit en outre une attestation d'une employée de maison qui affirme avoir, le 3 décembre 2018, vu l'arbre tomber sur l'abri et assure que la couverture et la charpente ont été endommagées. Enfin, un procès-verbal d'état des lieux établi par un huissier de justice le 1er mars 2021, à l'initiative de l'appelant, fait état d'une détérioration de la tôle, d'un affaissement et, au niveau de la charpente, de ce que de nombreux éléments de l'ossature sont fissurés, fendus ou désolidarisés, notamment aux endroits où la tôle est la plus dégradée. Monsieur [W] [H] verse quant à lui aux débats trois attestations de témoins, Messieurs [Z], [T] et [F], certifiant l'avoir aidé dans ses travaux d'abattage et certifiant pour le premier, que la chute de l'arbre n'avait apparemment pas endommagé la charpente, pour le second, qu'il a constaté que la structure n'était pas endommagée et pour le dernier qu'uniquement la tôle de l'abri était légèrement pliée et que la charpente était intacte. Monsieur [M] [K] ne produit aucune attestation de témoin qui viendrait certifier avoir visité l'abri dans les suites de la chute de l'arbre et avoir constaté la présence des dommages relevés dans le procès-verbal de constat d'huissier de justice tardivement établi le 1er mars 2021. Le témoignage de l'employée de maison n'est pas fiable dans la mesure où il résulte de l'examen des photographies produites, que, eu égard à l'éloignement de l'abri, elle n'était pas en capacité de visualiser, à partir de la maison dans laquelle elle effectuait des travaux de ménage, l'existence des dégradations constatées par l'huissier à l'intérieur de l'abri. Il résulte de ces énonciations que la preuve n'est pas rapportée de l'existence d'un lien de causalité entre la dégradation de la charpente et la chute de l'arbre. S'agissant de la réparation de la toiture, il convient, au vu du devis Kleinmann, de fixer à la somme de 2 500 € le montant des réparations qui seront mises à la charge de Monsieur [W] [H] , laquelle produira intérêts au taux légal à compter de ce jour. Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, les dommages intérêts, dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent, consistent dans l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure. Ces dommages intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages intérêts distincts de l'intérêt moratoire. En l'espèce, le retard dans le paiement du prix des stères de bois est compensé par les intérêts au taux légal qui courent du jour de la sommation de payer, en l'espèce à compter du 15 novembre 2019, date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception adressée par le conseil de Monsieur [M] [K] à Monsieur [W] [H] . Faute de justification d'un préjudice indépendant du retard à payer, la demande de dommages intérêts pour résistance abusive ne peut prospérer de ce chef et c'est à tort que le premier juge a fait droit à la demande. Il s'ensuit que le jugement déféré sera infirmé sur ce point et que Monsieur [M] [K] sera débouté de ce chef de demande. La défense à l'action en justice intentée du chef de la réparation de l'abri n'apparaît pas constituer un abus de droit de sorte que la demande de dommages intérêts n'est pas plus fondée de ce chef. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La somme allouée par le premier juge à Monsieur [M] [K] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile apparaît dérisoire. La décision déférée sera infirmée de ce chef et Monsieur [W] [H] sera condamné à payer à Monsieur [M] [K] une indemnité de 700 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Partie perdante à hauteur d'appel, Monsieur [W] [H] sera condamné aux dépens et à payer à Monsieur [M] [K] une somme de 800 € au titre des frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement et contradictoirement, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné Monsieur [W] [H] à payer à Monsieur [M] [K] la somme de 640 € en paiement des 64 stères de bois, RAPPELLE qu'en vertu de l'article 1231-6 du code civil, les intérêts au taux légal sur cette somme courent à compter de la sommation, soit du 15 novembre 2019, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné Monsieur [W] [H] aux dépens, INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [M] [K] de sa demande au titre des réparations de l'abri, en ce qu'il a condamné Monsieur [W] [H] à payer à Monsieur [M] [K] une somme de 200 € à titre de dommages intérêts et en ce qu'il a condamné Monsieur [W] [W] [H] à payer à Monsieur [M] [K] la somme de 250 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Et statuant à nouveau des chefs infirmés, CONDAMNE Monsieur [W] [H] à payer à Monsieur [M] [K] la somme de 2 500 € à titre de dommages intérêts avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, REJETTE la demande de dommages intérêts pour résistance abusive formée par Monsieur [M] [K], CONDAMNE Monsieur [W] [H] à payer à Monsieur [M] [K] la somme de 700 € au titre des frais irrépétibles de première instance (article 700 du code de procédure civile), Et y ajoutant, REJETTE la demande formée par Monsieur [W] [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [W] [H] à payer à Monsieur [M] [K] la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [W] [H] aux dépens d'appel. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile pour la particle 700 du code de procédure civilearticle 1103 du code civilarticle 1217 du code civilarticle 1231-6 du code civilarticle 1710 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile apparaarticle 1789 du code civil pour se voir exonérer darticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3 A
- Date
- 2 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651d02c8fe8d588318c1ad74
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