Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 2 octobre 2023
- ECLI
- 651d02cafe8d588318c1ad78
- Date
- 2 octobre 2023
- Condamnation
- 250 000 €
ContratsBaux rurauxAutres demandes relatives à un bail rural
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Texte intégral
MINUTE N° 23/ Copie exécutoire à : - Me Soline DEHAUDT - Me Emmanuel KARM Copie aux parties par LRAR Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 02 Octobre 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/02970 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H4SC Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 juillet 2022 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de SAVERNE APPELANTE : Madame [L] [W] [Adresse 2] [Localité 8] non comparante, représentée par Me Soline DEHAUDT, avocat au barreau de STRASBOURG, substituée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour INTIMÉ : Monsieur [N] [D] [Adresse 1] [Localité 3] non comparant, représenté par Me Emmanuel KARM, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Mathilde SEILLE, avocat à la cour COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme MARTINO, Président de chambre, et Mme FABREGUETTES, Conseiller, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme MARTINO, Président de chambre Mme FABREGUETTES, Conseiller Mme KERIHUEL, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme HOUSER ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE Madame [L] [W] est propriétaire de deux parcelles, cadastrées section [Cadastre 4] n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6], de respectivement 7,51 ares et 123,81 ares de pré situées sur la commune de [Localité 8]. Faisant valoir qu'il est titulaire d'un bail rural verbal sur ces parcelles et qu'il a constaté qu'en mai 2019, elles avaient été fauchées par un tiers avec l'accord de Madame [W], Monsieur [N] [D] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Saverne aux fins de se voir reconnaître titulaire d'un bail rural sur ces parcelles et de voir condamner la défenderesse à lui en garantir la libre jouissance, sous astreinte de 500 € par infraction constatée et par jour jusqu'à cessation de l'atteinte. Il a également sollicité sa condamnation à lui payer une somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel, ainsi qu'une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Il a précisé qu'à la suite des opérations de remembrement de la commune de [Localité 8], les deux parcelles appartenant à Madame [W] lui ont été attribuées ; qu'il en a acquitté le fermage correspondant à l'année 2017 ; que cependant la défenderesse a refusé les chèques pour les années suivantes et a laissé un tiers exploiter les terres. Madame [L] [W] a conclu au rejet des demandes et, à titre subsidiaire, a sollicité l'annulation du bail éventuellement reconnu. Elle a demandé condamnation du demandeur aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle a fait valoir qu'elle n'avait jamais consenti de bail rural à Monsieur [D] et qu'elle n'a jamais été consultée par le géomètre lors des opérations de remembrement pour l'acceptation d'un éventuel locataire sur ses parcelles d'attribution ; qu'elle n'a encaissé que par erreur le chèque de fermage en janvier 2018 et qu'elle souhaitait avoir l'usage de ses parcelles pour ses chevaux. Par jugement du 7 juillet 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux de Saverne a : -constaté l'existence d'un bail rural au profit de Monsieur [N] [D] sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 4] n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6] situées sur la commune de [Localité 7] et appartenant à Madame [L] [W], -débouté les parties pour le surplus de leurs demandes, -dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement, -condamné Madame [L] [W] aux dépens, -condamné Madame [L] [W] à payer à Monsieur [N] [D] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que Monsieur [D] a exploité les parcelles litigieuses à la suite d'opérations de remembrement et qu'il a payé un fermage à l'issue de l'année culturale 2016- 2017 à Madame [W], qui l'a encaissé ; que la preuve de la mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole au sens de l'article L 411-1 du code rural est rapportée ; que la défenderesse n'établit pas l'existence du vice du consentement dont elle se prévaut ; que la date exacte du transfert de propriété résultant du dépôt en mairie du projet définitif de remembrement importe peu, dans la mesure où la défenderesse avait été destinataire bien avant de la décision d'envoi en possession provisoire des nouvelles parcelles et que le bail rural ne résulte pas d'un transfert quelconque issu des opérations de remembrement, mais de l'exploitation non contestée des parcelles par le demandeur dès 2017, suivi de l'acceptation d'un premier fermage par la défenderesse. Cette décision a été notifiée à Madame [L] [W] par lettre recommandée avec avis de réception signée le 11 juillet 2022. Elle en a interjeté appel le 27 juillet 2022. Par écritures datées du 25 mai 2023, reprises oralement à l'audience du 5 juin 2023, elle conclut à la confirmation du jugement déféré uniquement en ce qu'il a débouté Monsieur [D] de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande d'astreinte. Elle a sollicité l'infirmation du jugement rendu le 7 juillet 2022 pour le surplus et demande à la cour de : -juger que Monsieur [N] [D] n'est pas titulaire d'un bail rural sur les parcelles situées section [Cadastre 4] n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6], lieu-dit Flossbach, A titre très subsidiaire, si par extraordinaire un bail rural devait être reconnu, -annuler le bail rural de Monsieur [N] [D] sur les parcelles susvisées pour vice du consentement de Madame [W], En tout état de cause, -débouter Monsieur [N] [D] de l'ensemble de ses demandes, -condamner Monsieur [N] [D] à libérer les parcelles susvisées, -ordonner en tant que de besoin l'expulsion de Monsieur [N] [D] des parcelles, -condamner Monsieur [N] [D] à payer à Madame [W] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner Monsieur [D] aux entiers frais et dépens. Elle indique qu'à la suite de l'aménagement foncier intervenu sur la commune de [Localité 8], elle s'est vu attribuer diverses parcelles dont les deux litigieuses, cadastrées section [Cadastre 4] n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6] ; que Monsieur [D] n'a jamais été son locataire ; qu'elle n'a jamais été consultée ni informée par le géomètre lors des opérations de remembrement pour qu'elle accepte un locataire sur une ou l'autre des parcelles d'attribution ; qu'elle disposait avant remembrement de parcelles libres dont elle avait besoin pour ses chevaux ; que les parcelles n'ont fait l'objet d'aucune transcription à la Mutualité sociale agricole. Elle fait valoir que l'intimé s'est purement et simplement installé sur ses parcelles sans en informer quiconque et ce avant la fin des opérations de remembrement ; que la seule exploitation de parcelles ne saurait constituer accord de mise à disposition d'un propriétaire pour la conclusion d'un bail rural ; que le chèque qu'elle a encaissé, émanant de Monsieur [D], ne peut valoir ni constituer fermage, en ce qu'elle ne l'a encaissé que par erreur ; qu'elle avait en effet hérité de terres au décès de sa mère en 2012 et n'avait fait que prendre la relève dans l'encaissement des chèques des locataires en place sans avoir jamais elle-même consenti de bail ; qu'elle a cru que le chèque de l'intimé émanait d'un locataire précédemment en place sur d'autres parcelles ; qu'en tout état de cause, elle n'était pas propriétaire des parcelles litigieuses à la date d'encaissement du chèque le 9 janvier 2018, ni au cours de l'année 2016-2017 pour laquelle le paiement serait intervenu ; que ce paiement ne peut donc valoir fermage ; que la preuve d'un bail rural n'est pas rapportée, aucun fermage n'ayant été encaissé par elle après qu'elle soit devenue propriétaire ; que l'envoi de prise en possession provisoire, qui n'est pas démontré, n'implique pas un transfert de propriété, les propriétaires des parcelles en cause conservant tous leurs droits réels sur celle-ci jusqu'à la date de clôture des opérations d'aménagement foncier. À titre très subsidiaire, elle fait valoir que le contrat est nul, en ce qu'elle n'a jamais eu de volonté de consentir un tel bail à Monsieur [D], avec lequel elle n'a jamais eu aucun contact ; que le contrat de bail rural est conclu intuitu personae ; qu'il avait déjà été affirmé par sa mère lors du projet de remembrement qu'elle voulait regrouper ses parcelles remembrées en direction de Neuviller pour créer un parc à chevaux pour sa famille ; qu'elle-même n'aurait donc jamais donné son consentement à une quelconque mise à disposition de ses parcelles ; que le géomètre n'a jamais évoqué les locations de parcelles avec les propriétaires et n'a encore moins demandé leur accord. Par écritures datées du 1er juin 2023, reprises oralement à l'audience du 5 juin 2023, Monsieur [N] [D] a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions. Il demande à la cour de condamner Madame [W] aux entiers frais et dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir que dans le cadre du remembrement de la commune de [Localité 8], le géomètre en charge du dossier a pris attache avec les propriétaires pressentis pour les attributions de parcelles, afin qu'ils acceptent comme locataires les exploitants en place ; qu'il a fait parvenir aux exploitants en place les nouveaux numéros de sections et parcelles ainsi que les identités des propriétaires, afin qu'ils puissent payer les fermages ; qu'il a ainsi pu s'acquitter du fermage pour l'année culturale 2016-2017 entre les mains de Madame [W], par chèque qui a été encaissé ; qu'il a poursuivi l'exploitation des deux parcelles pour l'année culturale suivante et que son paiement a alors été refusé ; qu'il a constaté début mai 2019 l'implantation de piquets en bord des parcelles, puis leur fauchage. Il maintient que le bail des parcelles litigieuses, exploitées par la Scea Saulmatt sous couvert d'une mise à disposition par lui-même en qualité de locataire, lui a été concédé dans le cadre du remembrement, dans le cadre d'accords entre les propriétaires et les exploitants, pour sauvegarder, au bénéfice des exploitants, des îlots de culture ; que ces accords sont entrés en vigueur pour l'année culturale 2016/2017 ; que le chèque qu'il a envoyé en paiement comportait les indications précises des parcelles pour lesquelles le fermage était acquitté et que Madame [W] l'a encaissé sans réserve ; que l'appelante ne rapporte aucune preuve du vice du consentement qu'elle allègue à titre subsidiaire ; que les parcelles d'apport au remembrement, propriétés de Madame [W] étaient louées antérieurement ; que le fait que les parcelles n'aient pas encore été inscrites à la Mutualité sociale agricole est sans conséquence sur la validité du bail. Il fait valoir qu'à supposer qu'il soit considéré qu'il n'y a pas bail rural valable, il est fondé, au visa des dispositions de l'article L 123-15 du code rural, à solliciter le report de son bail antérieur sur les propriétés des bailleurs avec lesquels il y avait contrat de bail avant les opérations de remembrement ; que lui-même n'a pu entreprendre et continuer l'exploitation des parcelles pendant plusieurs années qu'au bénéfice d'un accord entre la propriétaire et son ancienne locataire, qui n'avait pas sollicité le report de son bail sur les attributions de son ancienne bailleresse et en accord avec la propriétaire pour que son bail soit convenu à son bénéfice à lui ; que c'est à tort que l'appelante soutient qu'elle n'était pas propriétaire des parcelles pendant la période où le paiement du fermage est intervenu, dans la mesure où la procédure de remembrement prévoit, alors que les opérations sont toujours en cours, un envoi en possession qui permet aux nouveaux attributaires d'être considérés comme propriétaires, sans aucun autre acte, dans l'attente de l'inscription du nouveau parcellaire au Livre Foncier ; que ce n'est donc pas la date de cette inscription qui emporte le transfert de propriété ; qu'il est dans le rôle du géomètre-expert d'obtenir l'accord des propriétaires pour conserver les locataires en place et éviter que les îlots de culture ne soient impactés par le remembrement ; que les propriétaires ont appris, soit avant l'exploitation, soit au moment du paiement du fermage, qui était le locataire en place. MOTIFS Sur le bail rural : En vertu des dispositions d'ordre public de l'article L 411-1 du code rural, toute mise à dispositions à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1 constitue un bail rural. La preuve de ce bail peut être rapportée par tout moyen. L'article 123-15 du même code dispose que le locataire d'une parcelle atteinte par l'aménagement foncier agricole et forestier a le choix ou d'obtenir le report des effets du bail sur les parcelles acquises en échange par le bailleur, ou d'obtenir la résiliation totale ou partielle du bail, sans indemnité, dans la mesure où l'étendue de sa jouissance est diminuée par l'effet de l'aménagement foncier agricole et forestier. Aux termes de ce dernier article, Monsieur [D] ne pouvait, le cas échéant, obtenir un transfert de son bail que sur les nouvelles parcelles attribuées à son bailleur dans le cadre de l'aménagement foncier, mais non prétendre à un droit particulier à exploiter les parcelles échues à Madame [W] dans le cadre de ce remembrement. Il incombe donc à l'intimé, qui revendique la conclusion d'un bail verbal, de rapporter la preuve d'une mise à disposition des parcelles pour qu'il les exploite, en contrepartie du paiement d'un fermage. Il ne verse pour autant aux débats aucun document qui viendrait attester qu'ainsi qu'il le soutient, le géomètre en charge de l'aménagement foncier agricole a recueilli l'accord de Madame [W] pour que ses nouvelles parcelles n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6] section [Cadastre 4] soient exploitées, moyennant contrepartie financière, par lui. Pour rapporter l'existence du bail rural, Monsieur [D] ne peut se fonder que sur le paiement d'une somme de 170,71 € à Madame [W] par chèque émis le 31 décembre 2017. Ce chèque comporte certes la mention suivante « fermage 2017 st [Cadastre 4] N [Cadastre 5] et 88 Flossbach ». Il a bien été encaissé par Madame [W] le 9 janvier 2018. Pour autant, l'appelante n'a encaissé que ce seul fermage. Ce paiement s'inscrit dans le cadre des opérations d'aménagement de la commune de [Localité 8], à une période où le transfert de propriété des parcelles attribuées à l'appelante n'était pas encore intervenu, puisque, conformément aux dispositions de l'article L 123-12 du code rural, ce transfert de propriété résulte de la clôture des opérations d'aménagement foncier agricole et forestier, la date de clôture des opérations étant celle du dépôt en mairie du plan définitif de l'aménagement foncier agricole et forestier et ce dépôt étant constaté par un certificat délivré par le maire ; qu'en l'espèce, la date de clôture est intervenue selon arrêté du président du conseil départemental du Bas-Rhin du 27 mars 2018. Il convient par ailleurs de relever que l'intimé ne démontre pas qu'un envoi en possession provisoire des nouvelles parcelles a été proposé par la commission départementale, ni ne justifie de ce que cet envoi en possession a fait l'objet d'une décision du conseil départemental, publiée à la mairie et notifiée aux intéressés, tel qu'il est prévu aux dispositions de l'article L 123-10 du code rural et de la pêche maritime. En l'absence d'envoi en possession provisoire, l'acceptation d'un seul et unique chèque portant sur des parcelles dont l'appelante n'était pas encore propriétaire et sur lesquelles elle ne pouvait consentir de droits, est équivoque et ne pouvait à elle seule déterminer le premier juge à retenir l'existence d'un accord de volonté pour accorder à Monsieur [D] la mise à disposition des parcelles pour qu'il les exploite. Il sera relevé à cet égard que les parcelles, constituées de prés, ne nécessitent pas la présence fréquente de l'exploitant, de sorte que l'intimé ne peut soutenir que son exploitation a été faite au vu et au su de la future attributaire et que la preuve de la mise à disposition volontaire des terres par l'appelante au bénéfice de l'intimé n'est donc pas rapportée. Il sera de même retenu que le paiement d'un seul fermage, dans les circonstances sus décrites, avant attribution de la propriété des parcelles à Madame [W], pour une mise à disposition qui n'aurait été négociée que par l'intermédiaire d'un géomètre, dont la preuve de l'intervention effective n'est pas rapportée, sans qu'il y ait eu contact entre les parties, ne suffit pas à rapporter la preuve de l'accord de l'appelante pour la conclusion d'un bail rural. Le jugement déféré sera dès lors infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de Monsieur [D] de ce chef, et cette demande sera rejetée. L'intimé, qui ne peut se prévaloir d'un droit pour exploiter les terres, sera condamné à libérer les parcelles concernées, son expulsion étant ordonnée en tant que de besoin. Les prétentions soutenues à titre principal par Madame [W] prospérant, il n'y a pas lieu d'examiner sa demande formée à titre subsidiaire. Sur les frais et dépens : Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront infirmées. Succombant en la procédure, Monsieur [D] sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du même code. Il sera en revanche alloué à l'appelante la somme de 1 500 € en compensation des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits en appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a constaté l'existence d'un bail rural au profit de Monsieur [N] [D] portant sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 4] n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6] situées sur la commune de [Localité 7] et appartenant à Madame [L] [W], en ce qu'il a condamné la défenderesse aux dépens et au paiement d'une somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau de ces chefs, DEBOUTE Monsieur [N] [D] de sa demande tendant à se voir reconnaître le bénéfice d'un bail rural sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 4] n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6] situées sur la commune de [Localité 7] et appartenant à Madame [L] [W], DEBOUTE Monsieur [N] [D] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [N] [D] aux dépens, CONFIRME le jugement déféré pour le surplus, Y ajoutant, CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [N] [D] à libérer les parcelles susvisées, CONDAMNE Monsieur [N] [D] à payer à Madame [L] [W] la somme de 1 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE Monsieur [N] [D] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [N] [D] aux dépens de l'instance d'appel. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article L 411-1 du code rural est rapportéearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 123-15 du code ruralarticle 696 du code de procédure civile et sera darticle L. 311-1 constitue un bail rural.article L 411-1 du code ruralarticle L 123-10 du code rural et de la pêche maritimearticle 450 du code de procédure civile.article L 123-12 du code rural
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3 A
- Date
- 2 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651d02cafe8d588318c1ad78
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