Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 2 octobre 2023
- ECLI
- 651d02ccfe8d588318c1ad7f
- Date
- 2 octobre 2023
- Condamnation
- 150 100 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
MINUTE N° 23 Copie aux parties par LRAR Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 02 Octobre 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/00947 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IAYK Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 février 2023 par le Juge des contentieux de la protection de SCHILTIGHEIM APPELANTS : Monsieur [F] [V] [Adresse 3] [Localité 7] comparant Madame [D] [Y] [T] [X] [Adresse 3] [Localité 7] comparante INTIMÉS : Société [16] [Adresse 14] [Adresse 14] [Localité 11] non comparante, non représentée Société [22] Chez [17] Services Surendettement [Adresse 20] [Localité 6] non comparante, non représentée [15] Chez [17] SERVICES SURENDETTEMENT [Adresse 20] [Localité 6] non comparante, non représentée S.A. [19] [Adresse 2] [Localité 12] non comparante, non représentée S.A. [21] [Adresse 5] [Localité 8] non comparante, non représentée S.A. [18] [Adresse 1] [Localité 9] non comparante, non représentée Monsieur [G] [I] [Adresse 4] [Localité 10] non comparant, non représenté COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme MARTINO, Président de chambre Mme FABREGUETTES, Conseiller Mme DESHAYES, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme HOUSER ARRET : - rendu par défaut - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE Le 3 juin 2022, Monsieur [F] [V] et Madame [D] [X] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin d'une demande de traitement de leur situation de surendettement. Dans sa séance du 21 juin 2022, la commission a déclaré leur demande recevable, puis a décidé le 20 septembre 2022 d'imposer des mesures consistant en le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 39 mois au taux de 0,77 %, sur la base d'une capacité de remboursement mensuelle de 636,31 euros. Monsieur [F] [V] et Madame [D] [X] ont contesté ces mesures, au motif que les revenus de Monsieur [V] sont inférieurs à ceux pris en compte et qu'ils vont bientôt disposer d'un logement, ce qui va majorer leurs charges. Ils ont proposé des mensualités de remboursement de 150 à 200 euros par mois. Par jugement du 14 février 2023, le tribunal de proximité de Schiltigheim a notamment : -déclaré la contestation formée par Monsieur [F] [V] et Madame [D] [X] recevable mais mal fondée, -confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin dans son avis du 20 septembre 2022 et leur a conféré force exécutoire, -laissé les dépens à la charge du Trésor public. Cette décision a été notifiée à Monsieur [F] [V] et Madame [D] [X] par lettres recommandées avec avis de réception signés le 22 février 2023. Ils en ont interjeté appel le 1er mars 2023. Comparaissant à l'audience devant la cour le 4 septembre 2023, ils font valoir qu'ils ont pris à bail un appartement social, pour un loyer mensuel de 700 euros, outre 140 euros au titre du gaz et de l'électricité ; que leurs revenus sont de 1 014 euros pour Monsieur [V] ; que Madame [X] est au chômage, après avoir fait une rupture conventionnelle avec son ancien employeur ; qu'elle souhaite ouvrir une microentreprise de ménage. Ils ont sollicité un rétablissement personnel, estimant ne rien pouvoir rembourser. Monsieur [G] [I], créancier, n'a pas retiré la lettre recommandée avec avis de réception dont il a été avisé. Les autres créanciers, régulièrement convoqués par lettre recommandée avec avis de réception signé, n'ont pas comparu ni formulé d'observations particulières. MOTIFS Sur l'appel : Le jugement déféré ayant été notifié aux appelants le 22 février 2023, il convient de constater que les appels, formés dans les conditions de forme prévues aux articles R 713-6 et suivants du code de la consommation et 931 et suivants du code de procédure civile, sont réguliers et recevables en la forme. Au fond : Vu les dispositions des articles L 731-1 et suivants du code de la consommation, relatifs à la détermination du montant des remboursements ; Vu les dispositions des articles L 733-15, L 733-7, L 733-12, L 733-1 et L 724-1 du code de la consommation ; En l'espèce, pour déterminer une capacité de remboursement de 636,31 euros, la commission de surendettement avait retenu des ressources mensuelles de 1 501 euros pour Monsieur [V], dont 304 euros au titre des prestations familiales, 231 euros au titre de la prime d'activité et 966 euros au titre des salaires, des ressources salariales de 889 euros pour Madame [X], soit 2 390 euros au total, ainsi que des charges de 1 176 euros, au titre du forfait de base pour les deux conjoints et leur deux enfants mineurs à charge. Le premier juge a retenu que les revenus salariaux de Monsieur [V] s'élevaient à 1 100 euros, ceux de Madame [X] à 1 000 euros, outre des prestations familiales de 139,83 euros et 183 euros au titre de la prime d'activité, pour un total de 2 422,83 euros. Les charges ont été retenues à hauteur de 1 214 euros, se détaillant en 404 euros au titre du loyer, 178 euros pour les charges locatives, 15,07 euros pour l'assurance habitation, 50,75 euros pour l'assurance voiture, 47,88 euros pour la mutuelle, 100 euros de gaz, 45 euros pour l'électricité, 123,98 euros pour internet et portables et 206,97 euros pour un leasing automobile. Le premier juge n'a en revanche pas pris en considération le forfait de base, destiné à financer les dépenses d'alimentation, de vêtements et d'hygiène pour le couple et ses deux enfants, de sorte qu'il convient de rajouter au montant des charges le forfait de 1 176 euros pour les deux adultes et les deux enfants. A hauteur d'appel, Madame [X] fait valoir qu'elle n'a plus de revenus salariaux. Elle justifie percevoir une allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant mensuel d'environ 708 euros. Monsieur [V] a trouvé un emploi en CDI selon contrat du 14 juin 2023, pour un salaire mensuel brut de 1 759 euros, soit environ 1 372 euros net. Ils ont bénéficié en août 2023 d'une aide personnalisée au logement de 89,19 euros et d'allocations familiales de 141,99 euros. Selon contrat de bail en cours avec la société [13] portant sur un autre logement d'une surface identique à l'ancien, qui était situé, selon les débiteurs, dans un immeuble qui a été détruit, Monsieur [V] et Madame [X] exposent un loyer mensuel de 704 euros, provision sur charges comprise. Ils doivent payer en outre les frais d'assurance, mutuelle, électricité et gaz tel que détaillé ci-dessus, outre les frais de leasing automobile estimé par la commission comme étant nécessaire à la pérennité de leur emploi. Si les revenus des débiteurs, qui s'élèvent à 2 311 euros environ, n'ont pas fondamentalement diminué, tel n'est pas le cas de leurs charges, puisque les consorts [V]-[X] exposent maintenant des frais de logement qui n'existaient pas lors de l'examen de leur demande devant la commission de surendettement. Après intégration du forfait de base de 1 179 euros, force est de constater que le montant total des charges est au moins égal aux revenus du couple, de sorte sur les appelants sont dans l'impossibilité de proposer un quelconque remboursement de leurs dettes. Il n'existe en l'espèce pas de perspectives d'amélioration de leur situation, même si Madame [X] vient à retrouver un emploi de nature à lui procurer des revenus qui ne pourront guère dépasser le salaire minimum. Conformément aux dispositions précitées du code de la consommation, il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré et de prononcer au profit des appelants un rétablissement personnel, entraînant l'effacement des dettes. Les dépens de l'instance d'appel seront laissés à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt par défaut, INFIRME le jugement déféré, Statuant à nouveau, PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [F] [V] et Madame [D] [X], RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles des débiteurs, arrêtées à la date du présent arrêt, LAISSE les dépens d'appel à la charge du Trésor public. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3 A
- Date
- 2 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
651d02ccfe8d588318c1ad7f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel