Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 2 octobre 2023
- ECLI
- 651d02ccfe8d588318c1ad83
- Date
- 2 octobre 2023
- Condamnation
- 330 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
MINUTE N° 23/405 copie aux parties par LRAR Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 02 Octobre 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/01403 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IBQB Décision déférée à la cour : jugement rendu le 26 janvier 2023 par le Juge des contentieux de la protection de MULHOUSE APPELANT : Monsieur [H] [O] [Adresse 5] [Localité 19] comparant en personne INTIMÉS : Madame [M] [S] [Adresse 1] [Localité 16] comparante en personne TRESORERIE HAUT-RHIN AMENDES [Adresse 25] [Adresse 6] [Localité 13] non comparante, non représentée [39] [Adresse 22] [Adresse 22] [Localité 15] non comparant, non représenté SIP [Localité 14] [Adresse 2] [Localité 14] non comparant, non représenté ECF ASSURANCE [Adresse 37] [Localité 7] non comparante, non représentée [24] Chez [26] - Service Surendettement [Adresse 27] [Localité 12] non comparante, non représentée S.C.I. [32] [Adresse 9] [Localité 18] non comparante, non représentée SIP [Localité 20] [Adresse 10] [Localité 20] non comparant, non représenté [33] [Adresse 40] [Adresse 40] [Localité 21] non comparante, non représentée SGC [31] [Adresse 23] [Adresse 23] [Localité 17] non comparant, non représenté [28] SERVICE CLIENT Chez [34] - Service Surendettement [Adresse 3] [Localité 8] non comparante, non représentée [29] Chez [34] - Service Surendettement [Adresse 3] [Localité 8] non comparante, non représentée [38] Chez [30] [Adresse 4] [Localité 11] non comparante, non représentée [36] Chez [34] - Service Surendettement [Adresse 3] [Localité 8] non comparante, non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme MARTINO, Président de chambre Mme FABREGUETTES, Conseiller Mme DESHAYES, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme HOUSER ARRET : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE Le 6 juillet 2022, Madame [M] [S] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin d'une demande de traitement de sa situation d'endettement. Le 13 juillet 2022, la demande a été déclarée recevable et la commission a élaboré des mesures consistant en un rééchelonnement des dettes sur 38 mois, avec un taux d'intérêts de 0,77 %, compte tenu d'une capacité mensuelle de remboursement de 357,13 euros. Madame [S] a contesté ces mesures, estimant trop élevée la mensualité de remboursement. Par jugement du 26 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Mulhouse a notamment : -déclaré recevable le recours formé par Madame [M] [S], -constaté que la situation de Madame [M] [S] est irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation, -prononcé à son égard une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, -rappelé que ce rétablissement personnel entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles et professionnelles nées antérieurement au jugement, à l'exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personne physique, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d'une condamnation pénale ainsi que des amendes pénales, -laissé les dépens à la charge du Trésor public, -débouté les parties de leurs autres demandes. Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que les charges de Madame [S] sont supérieures à ses revenus ; qu'il n'existe pas de capacité de remboursement ; que la débitrice n'est propriétaire d'aucun bien immobilier ; que sa situation n'a pas vocation à connaître d'amélioration dans un proche avenir. Monsieur [H] [O], créancier, a interjeté appel de cette décision le 30 mars 2023. Comparaissant à l'audience devant la cour du 4 septembre 2023, il a fait valoir que Madame [M] [S], qui était son ancienne compagne, reste lui devoir une somme de 3 300 euros au titre de loyers d'un appartement dont il est propriétaire et qu'il a accepté de lui donner en location pour qu'elle ne soit pas à la rue et puisse recevoir leur enfant le week end ; qu'il ne lui a jamais demandé de contribution pour l'entretien et l'éducation de leur enfant commun ; que lui-même devait encore rembourser le crédit qui a financé l'achat de l'appartement ; que ses revenus sont modestes. Il a sollicité le remboursement de sa créance par mensualités. Madame [M] [S] a fait valoir que ses revenus ont diminué, car elle n'a plus d'emploi depuis mai 2023 ; qu'elle va déposer une demande d'Hlm et qu'elle est entre-temps hébergée par son père ; qu'elle est en train de créer une micro entreprise. Elle a indiqué n'être pas en mesure de proposer un remboursement aux créanciers. Les autres créanciers, régulièrement convoqués par lettre recommandée avec avis de réception signé, n'ont pas comparu ni formulé d'observations particulières. MOTIFS Vu les dispositions des articles L 733-15, L 733-7, L 733-12, L 733-1 et L 724-1 du code de la consommation ; En l'espèce, pour déterminer une capacité de remboursement de 357,13 euros, la commission de surendettement avait retenu des ressources mensuelles de 1 676 euros et des charges de 633,30 euros constituées du forfait de base de 573 euros et d'un forfait enfant en droit de visite de 60,30 euros, la débitrice étant hébergée à titre gratuit par son père. Madame [S] ayant entre temps pris à bail un appartement, le premier juge a évalué ses ressources entre 1 059 euros et 1 144 euros par mois, selon les fiches de paie produites, et les charges à payer de 1 592,30 euros, incluant un loyer de 662 euros. Actuellement, Madame [M] [S] justifie bénéficier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi de 849 euros par mois depuis le 19 juin 2023. Outres les forfaits de base de 573 euros et pour enfant de 60,30 euros, elle expose des frais de garde-meuble, des frais d'assurance automobile, internet et téléphone, ainsi que le remboursement de la caution [35] de son ancien appartement, le tout pour un montant mensuel de 287,30 euros. Au regard de ces éléments, il est constant que Madame [M] [S] n'est pas en mesure de proposer un remboursement de ses dettes dans la mesure où ses revenus sont inférieurs à ses charges. Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé au bénéfice de la débitrice un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Les éventuels dépens de l'instance d'appel seront laissés à la charge de la partie qui les aura exposés. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, CONFIRME le jugement déféré, LAISSE à la charge des parties les dépens qu'elles auront engagés. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article L 724-1 du code de la consommationarticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3 A
- Date
- 2 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
651d02ccfe8d588318c1ad83
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel