Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651d02ccfe8d588318c1ad87
- Date
- 3 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 23/03491 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IE54 N° de minute : 298/2023 ORDONNANCE Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Laura BONEF, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [X] [R] né le 16 Janvier 1982 à [Localité 1] de nationalité roumaine Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 27 septembre 2023 par M. LE PREFET DE LA MOSELLE faisant obligation à M. [X] [R] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 28 septembre 2023 par M. LE PREFET DE LA MOSELLE à l'encontre de M. [X] [R], notifiée à l'intéressé le même jour à 15h30 ; VU le recours de M. [X] [R] daté du 29 septembre 2023, reçu et enregistré le même jour à 17h23 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ; VU la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE datée du 29 septembre 2023, reçue et enregistrée le 30 septembre 2023 à 13h48 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [X] [R] ; VU l'ordonnance rendue le 01 Octobre 2023 à 13h04 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [X] [R], déclarant la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [X] [R] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 30 septembre 2023 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [X] [R] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 02 Octobre 2023 à 12h30 ; VU la proposition de M. LE PREFET DE LA MOSELLE par voie électronique reçue le 02 octobre 2023 afin que l'audience se tienne par visioconférence, VU les avis d'audience délivrés le 02 octobre 2023 à l'intéressé, à Maître Karima MIMOUNI, avocat de permanence, à Mme [V] [L], interprète en langue roumaine interprète ayant prêté serment, à LE PREFET DE LA MOSELLE et à M. Le Procureur Général ; Le représentant de M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 02 octobre 2023, a comparu. Après avoir entendu M. [X] [R] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de Mme [V] [L], interprète en langue roumaine interprète ayant prêté serment, Maître Karima MIMOUNI, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître Béril MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DE LA MOSELLE, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, par ordonnance du 1er octobre 2023, dont appel, a rejeté le recours de Monsieur [X] [R] contre l'arrêté le plaçant en rétention administrative et a ordonné la prolongation de ladite rétention administrative. Pour statuer ainsi, le premier juge a rejeté l'exception tirée de la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative, une minute avant la notification de l'obligation de quitter le territoire français, ainsi que de l'insuffisance de la motivation en fait, du défaut de base légale et du caractère injustifié du placement en rétention administrative. Par ailleurs, il a constaté que l'éloignement n'avait pu être mis en oeuvre dans les 48 heures et qu'aucune critique n'était formulée à l'encontre des diligences de l'administration; que par ailleurs l'intéressé ne remplissait pas les conditions d'une assignation à résidence. A l'appui de son appel, visant à l'annulation de l'ordonnance ayant ordonné la prolongation de rétention administrative, à son infirmation et à sa remise en liberté, Monsieur [X] [R] faisant valoir que les nouveaux moyens soulevés étaient recevables en application des articles 563 et 564 du code de procédure civile, a soulevé l'irrégularité de la requête en prolongation de sa rétention administrative, rappelant que le juge doit vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation mais également qu'il est effectivement fait mention des éventuels empêchements des délégataires de signature. Il a également soulevé le défaut de motivation de l'ordonnance querellée et l'absence de diligence de l'administration, relevant que depuis le 28 septembre 2023, il n'a pas encore été éloigné. Enfin, il a sollicité le bénéfice d'une assignation à résidence, soutenant qu'il disposait d'une pièce d'identité et d'une adresse stable chez sa mère. Par courriel du 2 octobre 2023 à 15 h 28, le conseiller délégué par la première présidente de la cour de céans a informé les parties qu'il entendait soulever d'office le moyen du défaut de base légale du placement en rétention administrative, en raison du fait que l'arrêté portant placement en rétention administrative avait été notifié le 28 septembre 2023 à 15h30, alors que l'obligation de quitter le territoire français n'avait pas encore été notifiée (elle l'est le même jour à 15h31) et que, dès lors, le placement en rétention administrative était dénué de base légale puisqu'il ne s'appuyait pas sur une décision d'éloignement exécutoire. A l'audience, Monsieur [X] [R], assisté de son conseil a indiqué être venu en France il y a un mois et demi avec ses parents dans le but d'y mendier ; il se serait disputé avec une autre mendiante. Il a précisé que la famille résidait dans un squat et qu'il voulait partir par ses propres moyens avec l'argent provenant de sa mendicité. Son conseil a repris oralement les moyens développés dans la déclaration d'appel. Sur le moyen soulevé d'office, il a fait valoir que l'obligation de quitter le territoire, notifiée postérieurement au placement en rétention administrative, ne pouvait avoir d'effet rétroactif. Le préfet de la Moselle, représenté de son conseil, a conclu, à la confirmation de l'ordonnance déférée. Sur le moyen soulevé d'office, il a soutenu que la cour de cassation, dans des arrêts du 06 juin 2012 et 04 janvier 2017, avait considéré comme valables des notifications faites dans un temps simultané. Il a précisé qu'il était évident que la notification du placement en rétention administrative n'avait pu prendre qu'une seule minute, en raison de tous les droits à notifier. Il a observé, par ailleurs, que l'intéressé n'avait aucune garantie de représentation, étant démuni d'adresse stable et de moyens financiers, pour organiser son retour. Sur quoi Sur la recevabilité de l'appel L'appel de Monsieur [X] [R], à l'encontre de l'ordonnance rendue le 1er octobre 2023 à 13h04 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 2 octobre 2023 à 12h30, est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu a l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il sera donc déclaré recevable. Sur le moyen soulevé d'office Aux termes de la jurisprudence de la Cour de justice de l'union européenne, ainsi qu'elle ressort d' un arrêt du 8 novembre 2022, le juge judiciaire doit relever d'office tout non-respect d'une condition de légalité dans le cadre des procédures de contrôle de la rétention administrative. Aux termes de l'article L740-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'autorité administrative peut placer en rétention un étranger pour l'exécution de la décision d'éloignement dont il fait l'objet. Il résulte de ce texte que l'arrêté de placement en rétention administrative doit avoir une base légale, formalisée par une mesure d'éloignement certaine et exécutoire, étant souligné que c'est sa notification qui rend la décision exécutoire. En l'espèce, il ressort des pièces produites par la préfecture de la Moselle, que l'obligation de quitter le territoire français a été notifiée à Monsieur [X] [R], le 28 septembre 2023 à 15h31, soit une minute après l'arrêté portant placement en rétention administrative qui avait été notifié le même jour à 15h30. Contrairement aux énonciations de la décision déférée, la procédure apparaît irrégulière car il n'existait pas de décision d'éloignement exécutoire au moment où la décision de placement en rétention administrative a été notifiée. Les décisions de jurisprudence produites par l'intimé ne remettent absolument pas en cause ce principe, étant observé au surplus, que la question juridique posée n'est pas celle de la simultanéité des notifications, mais celle de la notification d'un placement en rétention administrative à un moment où l'obligation de quitter le territoire n'était pas encore exécutoire ; que la longueur de la notification de ce dernier est indifférente, l'essentiel étant qu'elle soit postérieure à celle de l'obligation de quitter le territoire. En notifiant la mesure d'éloignement, postérieurement à la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative, l'autorité administrative a ôté toute base légale à son arrêté de placement en rétention administrative, nonobstant la durée minime écoulée entre les deux notifications, puisque, s'agissant d'un défaut de base légale, il n'y a pas à rechercher l'atteinte aux droits de l'étranger retenu. Il s'ensuit que le placement en rétention administrative étant dénué de base légale, il convient d'infirmer l'ordonnance déférée en ordonnant d'office la remise immédiate en liberté de Monsieur [X] [R], la requête en prolongation de la rétention administrative étant dès lors sans objet. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel de Monsieur [X] [R] recevable en la forme, Le déclarant sans objet, Statuant d'office, INFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 2 octobre 2023, DÉCLARONS la procédure de placement en rétention administrative irrégulière, ORDONNONS la remise immédiate en liberté de Monsieur [X] [R] . Prononcé à [Localité 2], en audience publique, le 03 Octobre 2023 à 15h40, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Karima MIMOUNI, conseil de M. [X] [R] - Maître Béril MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DE LA MOSELLE - de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé. Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 03 Octobre 2023 à 15h40 l'avocat de l'intéressé Maître Karima MIMOUNI Comparante l'intéressé M. [X] [R] né le 16 Janvier 1982 à [Localité 1] Comparant par visioconférence l'interprète Mme [V] [L] Comparante l'avocat de la préfecture Me Béril MOREL Non comparante EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 3] pour notification à M. [X] [R] - à Maître Karima MIMOUNI - à M. LE PREFET DE LA MOSELLE - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [X] [R] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
Articles de loi cités
article L740-1 du code de l
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- Droit des personnes
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651d02ccfe8d588318c1ad87
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