Cour d'Appel2 e chambre civile
Cour d'Appel · 2 e chambre civile — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651d02cdfe8d588318c1ad8d
- Date
- 3 octobre 2023
- Condamnation
- 2 435 040 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
[N] [F] C/ URSSAF BOURGOGNE SIPE [Localité 5] [10] SGC [Localité 4] Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 2ème chambre civile ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2023 N° RG 23/00574 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GFTH MINUTE N° Décision déférée à la Cour : au fond du 06 avril 2023, rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Le Creusot - RG : 112200450 APPELANT : Monsieur [N] [F] - débiteur domicilié : [Adresse 2] [Localité 5] non comparant, représenté par Me Mathilde LERAY SAINT-ARROMAN, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substitué par Me Julien MARCEAU, avocat au barreau de CHALON SUR SAONE INTIMÉES : URSSAF BOURGOGNE [Adresse 11] [Localité 4] SIPE [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 5] [10] POLE SOLIDARITE [Adresse 1] [Localité 6] SGC [Localité 4] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 4] non représentés COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Michèle BRUGERE, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de : Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, Michèle BRUGERE, Conseiller, Leslie CHARBONNIER, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 03 Octobre 2023, ARRÊT : réputé contradictoire, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Michèle BRUGERE, Conseiller ayant assisté aux débats, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le 1er avril 2022 M. [F] a saisi la commission de surendettement de Saône et Loire d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 3 juin 2022. Le 1er septembre 2022 la commission de surendettement a imposé la suspension de l'exigibilité du passif de M. [F] pendant une durée de 12 mois sans intérêts, afin qu'il mette à profit cette période pour retrouver un emploi. Par jugement du 6 avril 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de le Creusot statuant sur le recours formé par M. [F] l'a déclaré recevable, et a notamment constaté l'abandon de ses prétentions par la SELARL [9], rejeté le recours formé par M. [F], constaté qu'il ne dispose d'aucune capacité de remboursement, prononcé à son profit une suspension de l'exigibilité des créances pendant une durée de 12 mois à compter du 6 avril 2023 sans intérêts à charge pour l'intéressé de justifier de démarches actives de recherche d'emploi auprès de chacun des créanciers qui lui en feront la demande, dit qu'il lui appartiendra de saisir la commission de surendettement à l'issue de la mesure de suspension d'exigibilité de 12 mois. Par courrier recommandé posté le 28 avril 2023, M. [F] a relevé appel de cette décision qui lui a été notifiée le 12 avril 2023. Dans ses conclusions développées oralement à l'audience, le conseil de M. [F] a demandé à la cour au visa des articles L 711-1 et 741-7 du code de la consommation : - d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 avril 2023 par le juge du surendettement du tribunal de proximité de le Creusot, statuant à nouveau, - de constater que l'URSSAF ne peut se prévaloir d'une créance exigible, - de constater que sa situation est irrémédiablement compromise, - de prononcer son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, - de statuer ce que de droit sur les dépens. Les créanciers de M. [F] bien que régulièrement convoqués n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. SUR CE Il résulte des dispositions de l'article L 733-14 code de la consommation que le juge saisi d'une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées ; En l'espèce, le débat porte à titre liminaire sur l'exigibilité de la créance de l'URSSAF déclarée dans le cadre de la procédure pour un montant de 17 964,19 euros. Cette créance est visée dans un courrier adressé par l'étude d'huissier [7] le 22 octobre 2020 à Monsieur [F] et porte sur un montant en principal de 20 023 euros, outre les frais de procédure, frais divers et émoluments, dont à déduire deux versements de 2600 euros et 380 euros M. [F] n'est pas fondé à contester l'exigibilité de cette créance, dès lors qu'il a commencé à s'en acquitter à la fois directement entre les mains de l'URSSAF et par des versements effectués à l'étude, reconnaissant par la même sa dette et son obligation de paiement. Le montant du passif sera évalué à la somme de 24 350,40 euros, le jugement étant confirmé de ce chef. Sur les mesures de redressement : Il ressort des justificatifs produits à hauteur d'appel que M. [F] vit en concubinage avec Mme [C] et a deux enfants à charge. Le couple perçoit des allocations familiales pour un montant de 141,99 euros, une prime d'activité de 66,77 euros et 833 euros au titre du RSA. Il leur est versé une allocation logement de 455 euros soit au total sous déduction d'une retenue de 30 euros : 1467,21 euros. Madame [C] est auto entrepreneur et justifie avoir déclaré pour le mois de novembre 2022 des recettes à concurrence de 270 euros. M. [F] produit un courrier de Pôle emploi du 29 novembre 2022 indiquant qu'il n'est pas éligible à l'allocation chômage Les charges fixes supportées par le couple s'élèvent en ce compris un loyer de 650 euros à 981 euros par mois. Monsieur [F] se trouve incontestablement dans l'incapacité de faire face à son passif exigible. Pour autant, Monsieur [F] est âgé de 48 ans et n'avance aucun élément contre indiquant la reprise d'une activité professionnelle et ne justifie pas de recherches d'emploi infructueuses. Il ne se trouve dès lors pas dans une situation irrémédiablement compromise justifiant l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel. En revanche c'est à bon droit que le premier juge a prononcé la suspension de l'exigibilité du passif pendant une durée de 12 mois afin de permettre à M. [F] de retrouver un emploi. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement rendu le 6 avril 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de le Creusot en toutes ses dispositions. Rappelle que la procédure est sans frais ni dépens. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article L 733-14 code de la consommation que le jugarticle 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2 e chambre civile
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
651d02cdfe8d588318c1ad8d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel