Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651d02cffe8d588318c1ad95
- Date
- 3 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01733 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VD2U N° de Minute : 1733 Ordonnance du mardi 03 octobre 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [H] [Y] né le 17 Juillet 2003 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Hubert COCQUEREZ, avocat au barreau de LILLE, avocat commis d'office et de Mme [M] [B] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier DÉBATS : à l'audience publique du mardi 03 octobre 2023 à 08 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le mardi 03 octobre 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance rendue le 01 octobre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [H] [Y] ; Vu l'appel interjeté par M. [H] [Y], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 02 octobre 2023 ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M. [H] [Y], né le 17 Juillet 2003 à [Localité 1] (Maroc), de nationalité Marocaine a fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire français en date du 02/05/2022 pour une durée de 5 ans prononcé par le tribunal correctionnel de Lille le 02/05/2022 notifié le même jour à l'intéressé, et d'un placement en rétention administrative le 30/08/2023 à 17h15 ordonné par M. le Préfet du Nord. Par décision du 02/09/2023, la régularité du placement en rétention a été constaté et une première prolongation de la rétention de 28 jours a été accordée par le juge des libertés et de la détention le Lille, décision con'rmée par la Cour d'appel de céans le 05/09/2023. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile, ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 1er octobre 2023 à 13h12 ,ordonnant la seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours, ' Vu la déclaration d'appel de M. [H] [Y] du 2 octobre 2023 à 12h53 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant soutient les moyens suivants : ' diligences erronées de l'administration en ce qu'elle est informée depuis le 27 décembre 2022 que le Maroc ne reconnaît pas l'intéressé comme étant un de ses ressortissants. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le moyen tiré des diligences erronées de l'administration L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.' Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de 'bref délai' concernant la levée des obstacles. Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative. Le premier juge a rejeté ce moyen en relevant que : «En l'espèce, il résulte de la requête préfectorale que Monsieur [H] [Y] est connu du FAED pour de multiples faits délictueux ; qu' il y est connu sous plusieurs identités différentes et qu' il a déjà été condamné à deux reprises par le tribunal correctionnel. Le défaut de délivrance du laissez-passer consulaire demandé le 1er septembre 2023 tient au fait que le consulat marocain n'a pas reconnu la nationalité marocaine de Monsieur [H] [Y]. De fait, le vol a destination du Maroc prévu le l5 octobre 2023 a du être annulé. Le conseil de Monsieur [H] [Y] reproche à l'administration d'avoir sollicité inutilement le Maroc le 1er septembre 2023 alors que le Maroc a déjà indiqué le 29 décembre 2022 ne pas le reconnaître comme ressortissant. Certes, mais compte tenu des déclarations de Monsieur [H] [Y] qui persiste a affirmer qu' il est de nationalité marocaine, ce qu'il a encore affirmé à l'audience, l'administration se doit de solliciter à nouveau le Maroc. Les autorités consulaires algériennes et tunisiennes, déjà saisies dans le cadre d'une précédente mesure d'éloignement, ont été relancées le 25 septembre 2023 aux 'ns d'identi'cation de Monsieur [H] [Y]. Notamment auprès du consulat algérien, il a été rappelé que l'intéressé a été entendu le 7 juillet 2023 et que ses empreintes sont ressorties positives auprès du service identification Interpol d'Algérie sous l'identité de [G] [U], né le 17 juillet 1994 à [Localité 4]. Monsieur [H] [Y] dissimule régulièrement les éléments de nature à permettre son identité et seules ses déclarations retardent la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement. I1 n'est donc pas démontré un défaut de diligences de l'autorité administrative à l'effet de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. » Sur ce point et en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d'appel estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve et adopte au visa de l'article 955 du code de procédure civile, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties, y ajoutant le fait que l'intéressé se déclare toujours être marocain et qu'il est constant que la délivrance d'un laissez-passer consulaire est un acte de souveraineté nationale soutendu, non par des raisons juridiques, mais par des enjeux diplomatiques qui sont nécessairement fluctuants en fonctions des circonstances internationales sur lesquelles le juge judiciaire n'a pas pouvoir d'opiner. Dés lors, la situation actuelle est susceptible d'être modifiée à tout moment et le juge judiciaire ne saurait conjecturer sur un maintien dans la durée du refus diplomatique de délivrance des laissez-passer consulaire sollicités. La décision déférée sera donc confirmée sur ces dispositions. L'ordonnance dont appel sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS : DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [H] [Y] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Jean-Luc POULAIN, greffier Danielle THEBAUD, conseillère A l'attention du centre de rétention, le mardi 03 octobre 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [M] [B] Le greffier N° RG 23/01733 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VD2U REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1733 DU 03 Octobre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [H] [Y] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [H] [Y] le mardi 03 octobre 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Hubert COCQUEREZ le mardi 03 octobre 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mardi 03 octobre 2023 N° RG 23/01733 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VD2U
Articles de loi cités
article L.742-4 du Code de larticle L. 742-4 du code de larticle 955 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
651d02cffe8d588318c1ad95
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel