Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651d02cffe8d588318c1ad99
- Date
- 3 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01735 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VD2W N° de Minute : 1732 Ordonnance du mardi 03 octobre 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [S] [H] né le 01 Janvier 1993 à [Localité 1] de nationalité Afghane Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Hubert COCQUEREZ, avocat au barreau de LILLE, avocat commis d'office et de M. [E] [Z] interprète assermenté en langue dari, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DE [Localité 2] dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier DÉBATS : à l'audience publique du mardi 03 octobre 2023 à 08 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le mardi 03 octobre 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance rendue le 01 octobre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [S] [H] ; Vu l'appel interjeté par M. [S] [H], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 02 octobre 2023 ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M. [S] [H], né le 01 Janvier 1993 à [Localité 1] (AFGHANISTAN), de nationalité Afghane a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le Préfet de [Localité 2] le 31 août 2023 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée lele 30 novembre 2022 et notifiée le 2 décembre 2022. Par décision en date du 2 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M [S] [H] pour une durée de vingt-huit jours. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile, ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 1er octobre 2023 à 13h06, ordonnant la seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours, ' Vu la déclaration d'appel de M. [S] [H] du 2/10/2023 à 12h55 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant soutient les moyens suivants : ' absences de perspectives raisonnable d'éloignement. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le moyen tiré de l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.' Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de 'bref délai' concernant la levée des obstacles. Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative. Il est constant que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l'existence ou l'absence de perspectives d'éloignement vers le pays de destination choisi par l'autorité administrative. Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s'arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d'éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire. (Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.979) En l'espèce, l'intéressé a certes obtenu le statut de réfugié le 14 décembre 2020, mais ce statut lui a été retiré le 19 août 2022 en raison de menace à l'ordre public (nombreuses interpellations pour des délits et deux condamnations judiciaires pour des délits) ; l'obligation de quitter le territoire français lui a été notifiée le 30 novembre 2022, et n'a pas fait l'objet d'une contestation par l'intéressé auprès des tribunaux administratifs. Depuis cette date, M. [S] [H] se maintient donc irrégulièrement sur le territoire français. Une demande de laissez-passer consulaire aux autorités afghanes a été faite le 31 août 2023 et une demande de vol à destination de l'Afghanistan a été adressée au pôle central éloignement à la même date, et une relance auprés du consulat d'afghanistan a été effectuée le 28 septembre 2023. Il est constant que la délivrance d'un laissez-passer consulaire est un acte de souveraineté nationale soutendu, non par des raisons juridiques, mais par des enjeux diplomatiques qui sont nécessairement fluctuants en fonctions des circonstances internationales sur lesquelles le juge judiciaire n'a pas pouvoir d'opiner. Dés lors, la situation actuelle est susceptible d'être modifiée à tout moment et le juge judiciaire ne saurait conjecturer sur un maintien dans la durée du refus diplomatique de délivrance des laissez-passer consulaire sollicités. L'autorité administrative est donc en attente de la réponse des autorités afghanes, et justifie de sa demande de prolongation au regard de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'ordonnance dont appel sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS : DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [S] [H] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Jean-Luc POULAIN, greffier Danielle THEBAUD, conseillère A l'attention du centre de rétention, le mardi 03 octobre 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [E] [Z] Le greffier N° RG 23/01735 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VD2W REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1732 DU 03 Octobre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [S] [H] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [S] [H] le mardi 03 octobre 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE [Localité 2] et à Maître Hubert COCQUEREZ le mardi 03 octobre 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mardi 03 octobre 2023 N° RG 23/01735 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VD2W
Articles de loi cités
article L.742-4 du Code de larticle L.742-4 du code de larticle L. 742-4 du code de larticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
651d02cffe8d588318c1ad99
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel