Cour d'AppelChbre des Aff. Familiales
Cour d'Appel · Chbre des Aff. Familiales — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651d02e3fe8d588318c1ada9
- Date
- 3 octobre 2023
- Condamnation
- 638 300 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 21/01109 - N° Portalis DBVM-V-B7F-KY2H C6 N° Minute : copie certifiée conforme délivrée aux avocats le : Copie Exécutoire délivrée le : aux parties (notifiée par LRAR) aux avocats AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES ARRET DU MARDI 3 OCTOBRE 2023 APPEL Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Valence, décision attaquée en date du 24 novembre 2020, enregistrée sous le n° 18/02622 suivant déclaration d'appel du 2 mars 2021 APPELANTES : Mme [B] [H] née le 23 Février 1958 à [Localité 7] (26) de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 2] Mme [P] [H] née le 07 Janvier 1967 à [Localité 13] (26) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 9] tous deux représentés par Me Erick ZENOU de la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE INTIMEES : Mme [S] [H] née le 23 Février 1958 à [Localité 13] (26) de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 3] Mme [M] [H] née le 22 Août 1953 à [Localité 7] (26) de nationalité Française [Adresse 11] [Localité 4] ALLEMAGNE toutes deux représentées par Me Nicolas BLANCHY, avocat au barreau de VALENCE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DELIBERE : Mme Anne BARRUOL, Présidente, Mme Martine RIVIERE, Conseillère, M. Philippe GREINER, Conseiller honoraire, DEBATS : A l'audience publique du 23 mai 2023,M. Philippe Greiner, conseiller, chargé du rapport, assisté de Amélia Thuillot, greffière a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. EXPOSE DU LITIGE [V] [H], né le 3 décembre 1923, est décédé le 25 novembre 2013 laissant pour lui succéder ses quatre filles, [M], [S], [B] et [P]. Il dépendait de la succession ,un bien immobilier à [Localité 7], vendu après son décès, ainsi que des liquidités et des biens meubles. Mmes [M] et [S] [H] ont saisi le tribunal judiciaire de Valence. Par jugement du 24 novembre 2020, le juge aux affaires familiales de Valence a principalement : - ordonné le partage de la succession, - commis le Président de la Chambre départementale des Notaires de la Drôme pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, pour rendre compte au juge commis en cas de difficulté et dresser, dans le délai d'un an suivant sa désignation et dans les conditions prévues par les articles 1368 et suivants du code de procédure civile, un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots, - désigné le Président de la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de Valence pour surveiller les opérations de partage, - dit que le recel est constitué pour les virements de 31.200 euros et les retraits en espèces de 42.000 euros opérés par Mme [P] [H], - dit que par conséquent, Mme [P] [H] devra rapporter à la succession la somme de 31.200 euros, sans pouvoir prétendre à aucune part sur les biens recelés, - dit que, par conséquent, Mme [P] [H] devra rapporter à la succession la somme de 42.000 euros, sans pouvoir prétendre à aucune part sur les biens recelés, - dit que le recel est constitué pour les virements de 1.398 euros opérés au profit de Mme [B] [H], - dit que Mme [B] [H] devra rapporter à la succession la somme de 1.398 euros, sans pouvoir prétendre à aucune part sur les biens recelés, - dit que Mme [P] [H] rapportera à la succession de [V] [H] les véhicules Citroën C3 et Peugeot Partner pour leurs valeurs respectives de 4.000 et de 3.610 euros, - dit que Mme [B] [H] rapportera à la succession le véhicule Peugeot 206 pour sa valeur de 4.950 euros, - dit que Mme [P] [H] rapportera à la succession ,les cotisations d'assurance pour les véhicules Peugeot Partner et Renault Mascott du 21 avril 2011 au 25 avril 2012 ainsi que la cotisation Allianz d'un montant de 236 euros, - dit que Mme [P] [H] rapportera à la succession le montant de 4001,76 euros de la facture Bonhomme Automobile datée du 31 octobre 2011, afférente à un véhicule Toyota Rav4, - réservé la demande de rapport de la somme de 20.000 euros par chacune des filles de [V] [H], dans l'attente du traitement par les services fiscaux de la demande effectuée le 27 juin 2020 par Mmes [M] et [S] [H], - débouté Mmes [M] et [S] [H] de leur demande de rapport des dépenses diverses, des dépenses alimentaires, des dépenses d'artisans et des dépenses relatives aux chevaux, - débouté Mmes [M] et [S] [H] de leur demande d'expertise, - dit que Mmes [M] et [S] [H] devront rapporter à la succession les sommes données ou prêtées, - débouté Mmes [M] et [S] [H] de leurs demandes en dommages-intérêts pour atteinte à leur honneur, - débouté Mmes [M] et [S] [H] de leur demande en dommages-intérêts au titre de la responsabilité des mandataires et des frais de recherche sur les comptes bancaires du défunt, - débouté Mme [P] [H] de sa demande de fixation de créance d'assistance, - débouté les parties de leurs demandes d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté toute prétention plus ample ou contraire, - ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision en toutes ses dispositions. Le 2 mars 2021, Mmes [B] et [P] [H] ont interjeté appel du jugement. Par conclusions notifiées le 28 juillet 2021, dans les trois mois suivant la notification des premières conclusions des appelantes, Mmes [S] et [M] [H] ont fait appel incident demandant la confirmation partielle du jugement et son infirmation pour le surplus. Dans leurs dernières conclusions notifiées le 5 mai 2023, Mmes [B] et [P] [H] demandent à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a écarté la qualification de recel successoral pour les dépenses liées aux véhicules automobiles (page 7), les dépenses diverses et les dépenses alimentaires (page 8 et 9), et les dépenses d'artisan (page 9 et 10), - débouter Mmes [M] et [S] [H] de l'ensemble de leurs demandes, - ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession - commettre le Président de la Chambre départementale des notaires de la Drôme pour procéder auxdites opérations, pour rendre compte au juge commis en cas de difficulté et dresser, dans un délai d'un an suivant sa désignation et dans les conditions prévues par les 1368 et suivants du code de procédure civile, un état liquidatif établissant les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des partis et la composition des lots, - désigner le Président de la 1ère Chambre Civile du tribunal judiciaire de Valence pour surveiller les opérations de partage , - dire qu'en cas d'empêchement du magistrat ou du notaire il sera procédé à leur remplacement par le président de ce tribunal sur simple requête, - dire que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis, - dire que le notaire désigné rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures de nature à en faciliter le déroulement, - dire qu'en cas de désaccord sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis, un procès-verbal de difficulté, auquel seront annexés les dires respectifs des parties, ainsi que son projet d'état liquidatif, - dire que le recel successoral est constitué à hauteur de 141.214,00 euros par Mme [S] [H], - dire que par conséquent, Mme [S] [H] devra rapporter à la succession la somme de 141.214,00 euros, sans pouvoir prétendre à aucune part sur les biens recelés, - en tout état de cause, et à supposer que le recel ne soit pas retenu : - ordonner le rapport à la succession de l'ensemble des sommes concernées, ainsi que des libéralités consenties par [V] [H], y compris celles réalisées au bénéfice de Mmes [M] et [S] [H], - condamner Mmes [M] et [S] [H] à régler 2.2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. Dans leurs dernières conclusions notifiées le 29 mars 2023, Mmes [M] et [S] [H] demandent à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a : - ordonné le partage de la succession - commis le Président de la Chambre départementale des Notaires de la Drôme pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, pour rendre compte au juge commis en cas de difficulté et dresser, dans le délai d'un an suivant sa désignation et dans les conditions prévues par les articles 1368 et suivants du code de procédure civile, un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots, - désigné le Président de la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de Valence pour surveiller les opérations de partage, - dit que le recel est constitué pour les virements de 31.200 euros opérés par Mme [P] [H], - dit que par conséquent, Mme [P] [H] devra rapporter à la succession de [V] [H] la somme de 31.200 euros, sans pouvoir prétendre à aucune part sur les biens recelés, - dit que le recel est constitué pour les virements de 1.398 euros opérés au profit de Mme [B] [H]; - dit que Mme [B] [H] devra rapporter à la succession la somme de 1.398 euros, sans pouvoir prétendre à aucune part sur les biens recelés, - dit que Mme [P] [H] rapportera à la succession de [V] [H] les véhicules Citroën C3 et Peugeot Partner pour leurs valeurs respectives de 4.000 et de 3.610 euros, - dit que Mme [B] [H] rapportera à la succession de [V] [H] le véhicule Peugeot 206 pour sa valeur de 4.950 euros, -confirmer également le jugement en ce qu'il a : - dit que le recel est constitué pour les virements de 31.200 euros et les retraits en espèces de 42.000 euros opérés par Mme [P] [H], - dit que, par conséquent, Mme [P] [H] devra rapporter à la succession la somme de 42.000 euros, sans pouvoir prétendre à aucune part sur les biens recelés, -à titre subsidiaire sur ces seuls chefs : - juger que Mme [P] [H] a commis une faute dans l'exécution du mandat dont elle bénéficiait sur les comptes du défunt, - condamner en conséquence Mme [P] [H] à verser à la succession 42.000 euros et en tout état de cause à rapporter cette somme à la succession, - infirmer le jugement pour le surplus, et statuant à nouveau : - à titre principal : - dire que le recel est constitué pour les retraits en espèces de 15.500 euros opérés par Mme [P] [H] entre le 24 novembre 2010 et le 1er septembre 2011, - ordonner en conséquence, le rapport à la succession par Mme [P] [H] de la somme de 15.500 euros et priver celle-ci de de tout droit sur les biens recelés, - dire que le recel est constitué s'agissant de l'attribution par Mme [P] [H] des véhicules Citroën C3, Peugeot Partner et Renault Mascott pour leurs valeurs respectives de 4000, 3610 et 3110 euros, ayant appartenus au défunt, - ordonner, en conséquence, le rapport à la succession de [V] [H] par Mme [P] [H] des véhicules Citroën C3, Peugeot Partner et Renault Mascott pour leurs valeurs respectives de 4000, 3610 et 3110 euros et priver Mme [P] [H] de toute part sur les biens recelés, - dire que le recel est constitué s'agissant de l'attribution par Mme [B] [H] du véhicule Peugeot 206 ayant appartenu au défunt, - ordonner, en conséquence, le rapport à la succession par Mme [B] [H] du véhicule Peugeot 206 pour sa valeur de 4950 euros, et priver Mme [B] [H] de tout droit sur le bien recelé,; - dire que le recel est constitué s'agissant de la dépense d'entretien Bonhomme Automobile de 4001,76 euros ayant profité à Mme [P] [H], - ordonner en conséquence, le rapport à la succession par Mme [P] [H] de 4001,76 euros et priver celle-ci de toute part sur les biens recelés, - dire que le recel est constitué s'agissant des frais d'essence d'un montant de 692,28 euros, ainsi que les frais d'autoroute d'un montant de 216 euros ayant profité à Mme [P] [H], - ordonner en conséquence, le rapport à la succession par Mme [P] [H] des sommes de 692,28 euros et de 216 euros, et dire que celle-ci ne pourra prétendre à aucune part sur les sommes recelées, - dire que le recel est constitué s'agissant des dépenses Rozanes et des sommes détournées par Mme [P] [H] au profit de ses filles, soit la somme de 6042 euros, - ordonner, en conséquence, le rapport à la succession par Mme [P] [H] de la somme de 6042 euros et priver celle-ci de tout droit sur la somme recelée, - dire que le recel est constitué s'agissant des dépenses alimentaires réalisées par Mme [P] [H] à son profit, soit la somme de 10.098,85 euros, - ordonner en conséquence, le rapport à la succession par Mme [P] [H] de la somme de 10.098,85 euros et priver celle-ci de tout droit sur la somme recelée, - dire que le recel est constitué s'agissant des dépenses de fuel domestique, soit la somme de 4599 euros, - ordonner en conséquence, le rapport à la succession de la part de Mme [P] [H] de la somme de (3911 + 688) 4599 euros et dire que celle-ci ne pourra prétendre à aucune part sur les biens recelés, - dire que le recel est constitué s'agissant des dépenses relatives aux chevaux n'ayant pas appartenu au défunt, soit la somme de 11.660 euros, - ordonner en conséquence, le rapport à la succession de la part de Mme [P] [H] de la somme de 11.660 euros, et priver celle-ci de tout droit sur la somme recelée, - dire enfin que les condamnations de Mme [P] [H] et Mme [B] [H] au rapport sous la sanction du recel, seront assorties du paiement des intérêts de retard au taux légal, - ordonner la capitalisation des intérêts, - à titre subsidiaire : - ordonner le rapport à la succession des libéralités de toutes natures reçues par Mme [P] [H] et en particulier les sommes de : Retraits d'espèces : 15.500 euros, Facture carrosserie Vallon : 250 euros, Facture Bonhomme Automobile : 4001,76 euros, Frais d'essence : 692,28 euros, Frais d'autoroute : 216 euros, Frais Joaillerie et autres : 6042 euros, Frais alimentaires : 10.098 ,85 euros, Frais de fuel domestique : 4599 euros, Dépenses relatives aux chevaux : 11.660 euros, -ordonner le rapport à la succession des libéralités de toutes natures reçues par Mme [B] [H] et en particulier les sommes de : Valeur de l'assurance automobile : 2392,64 euros, -ordonner en tout état de cause le rapport à la succession de l'ensemble des sommes et libéralités consenties par [V] [H] à Mme [P] [H] et à Mme [B] [H], - à titre infiniment subsidiaire : - dire que Mme [P] [H] et Mme [B] [H] ont commis une faute de gestion dans l'exécution du mandat dont elles bénéficiaient sur les comptes du défunt, - condamner en conséquence Mme [P] [H] et Mme [B] [H] in solidum, à verser à la succession la somme de 55.452,53 euros et en tout état de cause à rapporter cette somme à la succession, - en tout état de cause : - déclarer Mmes [P] et [B] [H] irrecevables en leurs demandes reconventionnelles de condamnation de Mme [S] [H] au recel successoral, - débouter Mme [P] [H] et Mme [B] [H] de leur demande reconventionnelle de condamnation de Mme [S] [H] au recel successoral, - condamner Mme [P] [H] et Mme [B] [H] in solidum à verser à Mme [S] [H] et Mme [M] [H] la somme de 5.000 euros au titre de leur préjudice moral, - condamner Mme [P] [H] et Mme [B] [H] solidairement entre elles, à payer à Mme [S] [H] et Mme [M] [H] la somme de 1056,30 euros correspondant aux frais de recherches bancaires exposés par elles, outre la somme de 3000 euros à titre de dommages-et-intérêts, - ordonner le rapport à la succession de la somme de 20.000 euros par chacune des filles de [V] [H], - débouter Mme [P] [H] et Mme [B] [H] de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamner Mme [P] [H] et Mme [B] [H] à verser en cause d'appel à Mme [S] [H] et Mme [M] [H] la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Nicolas Blanchy. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DECISION Au préalable, il sera constaté que les parties ne sollicitent pas l'infirmation de la décision déférée en ce qu'elle a ordonné le partage de la succession, commis le président de la chambre départementale des notaires de la Drôme pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession et désigné le président de la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de Valence pour surveiller les opérations de partage. Le jugement entrepris est donc définitif sur ces chefs. Il sera complété en ce que le président de la chambre départementale des notaires de la Drôme sera autorisé à désigner un notaire par délégation concernant les opérations de compte, liquidation et partage de la succession. Sur le recel successoral reproché à [P] [H] * les virements bancaires de 31.200 euros Le défunt a effectué les virements suivants au profit de sa fille [P] : - 4.000 € le 12/07/2005 - 3.000 € le 16/08/2005 - 2.000 € le 26/10/2005 - 2.500 € le 22/05/2006 - 300 € le 27/11/2006 - 1.000 € le 16.05/2007 - 2.000 € le 24/06/2009 - 500 € le 28/09/2010 - 14.760 € le 31/03/2011 - 1.000 € le 23/06/2011, soit un total de 31.060 euros, étant observé que deux virements, des 28/09/2010 de 500 euros et 23/06/2011 de 1.000 euros, portent la mention 'remboursement divers'. Durant cette période : - les parents [H] ont été blessés lors d'un accident de la route du 06/09/1996, [Z] [H] décédant de ses suites le 24/01/1997 ; - le 29/01/2008, [V] [H] a subi un accident vasculaire cérébral ; des auxiliaires de vie ont été alors employées ; - à compter du 01/09/2009, Mme [P] [H] a obtenu un temps partiel dans son emploi de l'Education Nationale, de façon à consacrer à son père 13 heures de temps par semaine ; - à l'automne 2010, l'état de santé de [V] [H] s'est dégradé, un pace maker a été implanté, et, après un diagnostic erroné de maladie d'Alzheimer, il a été déclaré atteint de démence vasculaire ; - le 12/09/2011, il a été admis en maison de retraite à [Localité 7] en raison de la dégradation de son état, pour décéder le 25/11/2013. Il en résulte que jusqu'à l'automne 2010 au moins, [V] [H], même s'il connaissait des problèmes de santé, était apte à gérer ses revenus et son patrimoine. En effet, s'il a été placé sous sauvegarde de justice puis sous curatelle renforcée, cela n'est intervenu qu'en 2012 et 2013, au vu d'un certificat médical du 08/08/2012. En revanche, il a dû être de plus en plus assisté dans sa vie quotidienne. Ainsi, Mme [E] atteste avoir été employée comme auxiliaire de vie de 2008 à fin 2010 tandis que Mme [O] [J] précise qu'elle a travaillé au service du défunt avec trois autres auxiliaires de vie , pour l'assister jour et nuit, de son retour d'hospitalisation en avril 2011 à son départ en maison de retraite en septembre de la même année. Par ailleurs, [V] [H], qui pratiquait l'équitation, (Mme [N] a déclaré en 2019 l'avoir rencontré au centre équestre de [Adresse 12] il y a plus de 25 ans), était en possession de plusieurs chevaux, notamment Mektoub et Alisée de la Qua. Parce que son état de santé, se dégradant au fil des ans, nécessitait une aide de moins en moins ponctuelle, assurée notamment par sa fille [P], et qu'il lui fallait continuer à assurer financièrement des charges courantes et les soins de ses chevaux pris en pension chez celle-ci, (une vétérinaire, un maréchal ferrant et un dentiste équin intervenaient régulièrement), les versements litigieux n'ont pu se faire dans le cadre de libéralités mais doivent être qualifiés de remboursements de frais avancés par sa fille. Le montant des sommes versées à Mme [P] [H] entre 2005 et 2010, soit six années, de 15.300 euros, est modeste, car de 2.550 euros par an, ce qui correspond à des remboursements d'avances et de frais exposés par l'appelante. Le recel successoral, qui suppose une libéralité dissimulée intentionnellement, n'est ainsi pas constitué pour les virements intervenus durant cette période. Il en ira de même pour le virement de 1.000 euros du 23/06/2011, car il porte la mention 'remboursement divers', ce qui exclut toute fraude, les intimés n'apportant pas d'éléments suffisants de nature à démontrer le caractère erroné de cette mention. En revanche, concernant la somme de 14.760 euros virée à Mme [P] [H] le 31/03/2011, il s'agit d'un montant excédant largement celui des virements effectués les années précédentes, qui ne peut s'expliquer par le remboursement de frais divers, en l'absence de justificatifs. Cette somme sera qualifiée de libéralité et devra être rapportée à la succession. Toutefois, si elle n'a pas été déclarée au notaire, et si ce versement est apparu suite à l'examen des comptes du défunt par les intimées, la preuve d'une volonté frauduleuse n'est pas rapportée. En effet, il ne suffit pas d'une simple dissimulation, il faut en outre qu'il y ait un acte positif, comme un mensonge ou des manoeuvres. Or, si Mmes [B] et [P] [H] ont fait adresser par leur notaire des propositions de partage, elles ont indiqué qu'elles acceptaient que seules soient prises en compte dans la succession les reconnaissances de dette signées par leur soeur [S], sans tenir compte des autres libéralités. Elles ont donc considéré que l'ensemble des libéralités faites par leur père ne devaient ainsi pas être intégrées dans la succession, ce qui explique que le versement du 31/03/2011 n'ait pas été mentionné. Du reste, il est indiqué page 19 des conclusions de première instance de Mme [P] [H] que 'après vérification, seul le virement de 14.700 euros du 31/03/2011 correspond à une demande de M. [H] de déplacer l'argent de son compte car, hospitalisé, il s'est vu mourir, a eu peur et ne souhaitait pas le laisser à la banque. Cette somme doit par conséquent, revenir dans la succession'. Le jugement sera ainsi réformé de ce chef. * les retraits en espèces C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a considéré que ceux effectués entre le 24/11/2010 et le 01/09/2011, de 15.500 euros, soit 1.722 euros par mois, correspondaient au paiement des aides à domicile intervenant la nuit, à raison de 80 euros par nuit, Mme [O] ayant expliqué qu'elle était réglée de cette manière, ainsi qu'à diverses charges courantes. A compter du 12/09/2011, [V] [H] a séjourné en maison de retraite. Dès lors, si des retraits en espèces ont été opérés, ils ont été effectués par sa fille [P], qui avait procuration sur ses comptes. Ces retraits ont été de : - 2.000 euros le 1er septembre 2011 (livret A) - 3.000 euros en octobre 2011 (livret A) - 36.000 euros en novembre 2011, dont 22.600 euros le même jour, le 24/11 - 500 euros en mars 2012 - 500 euros en avril 2012 - 500 euros en mai 2012 - 500 euros en juin 2012. Comme l'a exactement observé le premier juge, une partie de ces sommes a été affectée au remboursement des frais de déplacement d'une auxiliaire de vie, Mme [O], qui a continué à rendre visite à [V] [H] à la maison de retraite et aux frais d'entretien des chevaux de ce dernier, pris en pension par Mme [P] [H]. En outre, [V] [H] a pu conserver par devers lui des espèces, pour faire face à des petites dépenses. La cour considère que ses besoins en espèces ont été couverts par les retraits effectués, à l'exception de la somme de 36.000 euros retirée de ses comptes en novembre 2011. Il s'agit d'un montant important. Parce qu'il a été retiré des comptes de [V] [H] par sa fille [P] et qu'aucune économie n'a été retrouvée après le décès dans le coffre-fort du défunt, c'est exactement que le premier juge a considéré que cette somme avait été conservée par Mme [P] [H], le défunt n'ayant pas été en mesure de conserver à la maison de retraite une telle somme et n'ayant pu non plus s'en défaire à ce moment-là. Il n'est en effet pas crédible qu'une personne aussi avisée que Mme [P] [H], qui gérait les comptes de son père et s'occupait de l'organisation de sa prise en charge, l'ait laissé en possession d'espèces d'un montant aussi important, dans une chambre de maison de retraite, alors que [V] [H] disposait à son domicile d'un coffre-fort. Le recel est constitué, puisque à cet élément matériel, s'ajoute l'élément moral résultant de la volonté de Mme [P] [H] de dissimuler aux autres héritiers la perception de cette somme, résultant de son silence suite au décès de son père. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a considéré qu'il y avait recel successoral, mais infirmé quant à son montant, qui sera fixé à 36.000 euros, sans qu'il soit utile d'examiner le subsidiaire relatif à une faute de gestion qui aurait été commise par l'appelante. Concernant la demande d'intérêts de retard sur cette somme, elle sera rejetée. En effet, l'héritier coupable de recel d'une somme d'argent est redevable de ce montant pour sa valeur à la date du partage. Dès lors, s'agissant d'une dette de valeur, les intérêts ne sont dus qu'à compter du jour où elle est déterminée, c'est à dire à la date du présent arrêt. * les véhicules et factures afférentes Il résulte des conclusions page 8 des intimées que [V] [H], propriétaire de six véhicules, a eu un accident en novembre 2010 survenu alors qu'il se rendait chez son médecin au volant de sa voiture. En avril 2011, ses véhicules ont été cédés à titre gratuit ou onéreux. Les ventes (Renault Twingo et Koleos) ne souffrent pas de critique, ayant été effectuées à un prix proche de la cote Argus. En revanche, Mme [P] [H] a reçu gratuitement un véhicule Citroën C3 d'une valeur de 4.000 euros ainsi qu' un Peugeot Partner évalué à 3.610 euros, un véhicule Renault Mascott, évalué à 3.110 euros, étant donné en outre à M. [R], son compagnon. Par ailleurs, ces cessions ont été faites sans dissimulation aucune, puisque : - dans un mail du 13/10/2017 adressé par leur notaire à celui des intimées, les appelantes font état de la cession de ces véhicules du vivant du défunt ; - le 30/10/2023, les intimées ont enregistré un entretien qu'elles ont eu avec leur père à la maison de retraite, au cours duquel le défunt explique avoir vendu au prix du marché le véhicule Koléos, et avoir cédé les autres à Mme [P] [H] ; - le 10/10/2011, Mme [S] [H] a écrit à sa soeur [P] pour réclamer des précisions au sujet des quatre voitures de son père. Dans ces conditions, le recel successoral n'est pas établi. En revanche, les cessions à titre gratuit des véhicules constituent des libéralités rapportables. Du reste, aucune contestation n'est élevée à ce sujet par Mme [P] [H], qui s'est engagée dans ses conclusions à rapporter les sommes de 4.000 et 3.610 euros. Quant au rapport à la succession du véhicule Renault Mascott, il s'agit d'une libéralité faite par le défunt à une personne non successible, M. [R], qui n'est ainsi pas soumis au rapport. Cette demande sera rejetée. Enfin, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a considéré que seules devaient être rapportées à la succession les sommes de 236 euros au titre d'une prime d'assurance Allianz et celle de 4.001,76 euros au titre de la facture Bonhomme Automobiles à l'exception des autres dépenses, le recel successoral n'étant pas établi, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef. Le total de ce poste s'élève ainsi à (4.000 + 3.610 + 236 + 4.001,76 €) soit 11.847,76 euros. * les dépenses de joaillerie, d'alimentation, alimentaires et d'entretien des chevaux C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a qualifié de présents d'usage les factures Rozanes qui correspondent à des cadeaux de naissance, de dépenses faites pour [V] [H], les factures de courses, de travaux à son domicile et de fuel domestique, aucune livraison n'ayant été effectuée chez Mme [P] [H]. Le jugement sera confirmé de ce chef. * l'entretien des chevaux Les intimées font valoir qu'il n'est pas démontré que leur père était propriétaire des chevaux Alysée, Prunelle et Mektoub et que leur soeur [P] les avait en réalité en pension pour le compte de tiers, en se servant des comptes de son père pour les entretenir alors qu'elle recevait une pension. Le bureau des cartes d'immatriculation des équidés qui tient le registre Sire atteste certes les 24/03/2021 et 04/05/2022 (pièces intimées n° 111 et appelantes n° 19) que les chevaux Mektoub et Alisée de la Qua ne sont pas enregistrés au nom de Mme [P] [H] ou de son père. Toutefois, le docteur [T], vétérinaire, déclare 'avoir assuré le suivi des chevaux désignés ci-dessous, réputés appartenir à M. [V] [H] et en pension chez Mme [P] [H] à [Localité 9] de 2000 jusqu'à leur décès entre 2012 et 2015 : Mektoub, Alysée et Prunelle'. Mme [P] [H] présentait ainsi au vétérinaire ces trois chevaux comme étant ceux de son père. Par ailleurs, le cheval No Comment monté en compétition par Mme [P] [H] a pour mère Alysée de la Qua (pièce intimée 113). L'appelante avait donc bien en sa possession les chevaux en cause, qui ne lui ont donc pas été laissés en pension par des tiers. Ce praticien s'est ainsi occupé des chevaux à une époque où [V] [H] était tout à fait valide, et à même de vérifier que les factures réglées par sa fille [P] avant 2010 concernaient bien ses animaux. Ainsi, la cour considère que les trois chevaux litigieux étaient en possession de [V] [H] et que ce dernier avait donné son accord pour que sa fille s'occupe de leur entretien et fasse l'avance des soins, le défaut d'enregistrement sur la base de données Sire provenant d'un défaut de mise à jour. Dès lors, c'est exactement que le premier juge a considéré que la preuve d'utilisation des fonds de [V] [H] au profit des chevaux de sa fille [P] n'était pas rapportée et qu'il n'y avait pas lieu de condamner cette dernière au rapport de la somme de 11.660 euros, étant observé que les chevaux nécessitent des soins divers (dentaires, maréchalerie, vétérinaires, osthéopathie, nourriture, etc.) qui ont été réglés par Mme [P] [H]. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. Sur le rapport des sommes de 20.000 euros Les intimées font valoir que leur père a donné à chacune de ses filles la somme de 20.000 euros en juin 2004. En l'absence de pièces justificatives à ce sujet, il ne sera pas fait droit à cette demande, d'autant que celle ci n'a pas d'incidence sur la quotité de chaque héritière . Sur le recel successoral reproché à [B] [H] Les intimés font valoir que Mme [B] [H] a perçu de son père 1.398 euros. Sont versés aux débats un chèque de 250 euros du 04/11/2011 et un autre de 898 euros du 09/07/2011, soit un montant justifié par des pièces de 1.148 euros. En raison de la modestie de ces sommes, il n'est pas démontré qu'il se soit agi de libéralités, étant observé qu'en juillet 2011, [V] [H] résidait chez lui et que des remboursements de frais ont pu être effectués par lui-même à sa fille, en raison des services que celle-ci était amenée à rendre. Le recel n'est ainsi pas constitué, et les sommes en cause n'ont pas à être rapportées à la succession, le jugement étant réformé de ce chef. Quant au véhicule Peugeot 206, son sort était connu des intimées et le recel successoral n'est pas établi. Le jugement déféré sera confirmé en ce que Mme [B] [H] doit rapporter à la succession sa valeur soit 4.950 euros. Sur la demande reconventionnelle * la recevabilité Devant le premier juge, les appelantes ont formé la prétention suivante : 'condamner Mmes [S] et [M] [H] à rapporter à la succession de leur père les sommes qu'il leur a données sans aucun droit sur ces sommes'. Dans leurs premières conclusions du 28/05/2021 ainsi que dans celles n°2 du 19/01/2022 et n° 3 du 18/05/2022, elles ont demandé que soit ordonné 'le rapport à la succession de l'ensemble des sommes concernées, ainsi que des libéralités consenties par Monsieur [V] [H], y compris celles réalisées au bénéfice de Mesdames [M] et [S] [H]', sans faire état d'un recel successoral. Ce n'est que dans leurs conclusions du 02/11/2022 qu'est sollicitée la condamnation des intimés à rapporter ces sommes dans le cadre d'un recel successoral. L'article 910-4 du code de procédure civile dispose que l'ensemble des prétentions doit être présenté dans le délai imparti pour conclure, soit en l'espèce, trois mois à compter de la déclaration d'appel, sauf si elle sont destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses, une demande reconventionnelle n'étant pas par ailleurs considérée comme nouvelle en cause d'appel. En l'occurrence, dans leurs conclusions n° 4, les intimées ont, pour conclure au rejet de la demande de rapport, fait valoir que le tribunal n'avait jamais été saisi d'une demande de rapport et qu'il s'agit en tout état de cause d'une demande nouvelle en cause d'appel. Or, en matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse. La demande de rapport successoral formée par les appelantes après le dépôt de leurs premières conclusions est ainsi recevable. * le recel successoral C'est par une exacte appréciation des circonstances de la cause que le premier juge, pour considérer que l'élement intentionnel du recel n'était pas constitué, a relevé que les mouvements de fonds ont été faits au vu et au su de tous les membres de la famille qui en ont été informés. Du reste, dans leurs conclusions récapitulatives déposées devant le tribunal judiciaire de Valence, Mmes [B] et [P] [H] ont établi l'historique de la famille où il est notamment indiqué qu'entre 2005 et 2007, Mme [S] [H] avait créé une école de danse à [Localité 10] aux frais de son père, [B] se portant caution de sa soeur. En outre, le 13/10/2017, les appelantes faisaient écrire par leur notaire (pièce 4 intimées) que devaient être incluses dans l'actif de la succession 'les sommes dépensées ou directement versées par notre père au profit de [S] depuis les années 90", dont les 'très nombreux découverts bancaires comblés par virement bancaire (plus de 50.000 euros au total)', Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. * le rapport des libéralités En aidant à de très nombreuses reprises sa fille [S], le défunt a manifesté une intention libérale à l'égard de celle-ci, puisque il a pris soin, pour d'autres versements, d'établir un acte de prêt. Les versements en cause doivent être ainsi qualifiés de libéralités. Les appelantes produisent les relevés de compte bancaire du défunt, d'où il ressort que les versements suivants ont été effectués par celui-ci à sa fille [S] : - année 1993 : 3.000 + 18.500 + 4.000 + 2.000 FF soit 4.198 euros. Toutefois, le virement de 2.000 francs, soit 305 euros, du 16/12/1993 a été fait au moment des fêtes de Noël et est ainsi un présent d'usage. La somme de 3.893 euros est ainsi rapportable. - année 1994 : 10.000 + 10.000 + 10.000 + 10.000 + 10.000 Francs soit 7.625 euros à rapporter. - année 1995 : 13.005 euros ont été donnés à [S] en 16 fois , dont 763 euros en février, à l'occasion de l'anniversaire de la bénéficiaire (née le 23/02/1958) et 496 euros pour les fêtes de Noël, qui sont des présents d'usage. La somme de 11.746 euros doit être rapportée. - année 1996 : la somme de 6383 euros a été versée en 13 fois, dont 763 euros à l'occasion de l'anniversaire, soit une somme rapportable de 5.620 euros. - année 1997 : 8 versements d'un montant total de 1.659 euros, dont 76 euros pour l'anniversaire, soit une somme rapportable de 1.583 euros. - année 1998 : 3 versements d'un montant total de 1.677 euros, dont 76 euros en janvier, à l'occasion des étrennes, soit une somme rapportable de 1.601 euros. - année 1999 : 2 versements d'un montant total de 1.250 euros. - année 2000 : 2 versements de 1.500 FF chacun à l'occasion des étrennes de janvier, qui seront considérés comme présents d'usage. - année 2001 : 2 virements de 6.500 FF au total soit 1.526 euros, à rapporter. - année 2002 : 2 virements de 588 euros, à rapporter. - année 2007 : un virement de 1.000 euros à rapporter. Enfin, le 05/09/2005, le défunt a consenti à sa fille un prêt de 12.000 euros, que Mme [S] [H] ne justifie pas avoir remboursé. Parce que [V] [H] n'en a pas réclamé non plus le remboursement, il a entendu ainsi faire don de la somme prêtée, qui doit être rapportée elle aussi à la succession. En revanche : - l'existence de deux autres prêts de 13.000 et 17.000 euros dont fait état Mme [P] [H] dans une lettre du 13/05/2014 adressée à Maître [W], notaire, n'est pas démontrée, faute de justificatifs à leur sujet ; - le rachat par [V] [H] aux enchères d'un bien immobilier au [Localité 8] appartenant à sa fille [S] le 20/10/1995 ainsi que les frais afférents ne peut être qualifié de libéralité, les sommes versées l'ayant été en contrepartie de l'acquisition d'un actif, le fait que celui-ci aît pu postérieurement être revendu à un prix moindre étant sans incidence ; - l'avance de sommes par le défunt au profit de sa fille d'un montant de 34.722 euros pour financer des recherches par un détective privé en Suisse n'est pas démontrée. En définitive, les sommes à rapporter par Mme [S] [H] à la succession s'élèvent à 48.432 euros, le jugement déféré étant réformé sur ce point, car étant d'une part incomplet, le premier juge n'ayant statué que sur le principe de la réclamation, et Mme [M] [H] ne devant rapporter aucune somme. Sur les autres demandes * l'expertise Les intimées demandent qu'une mission soit donnée au notaire quant aux assurances-vie qui auraient été souscrites par leur père. Cette demande sera rejetée. En effet, aucun élément du dossier ne permet de démontrer l'existence d'un abus de faiblesse qui aurait entraîné un changement de bénéficiaire contre la volonté réelle de [V] [H]. Par ailleurs, au vu de l'importance de l'actif successoral, [V] [H] était en mesure de placer des sommes importantes sur des contrats d'assurance-vie, celles ci ne pouvant être manifestement exagérées au regard des facultés du contractant. Ainsi, en tout état de cause, les sommes placées sur des contrats d'assurance vie ne peuvent donner lieu à requalification en libéralités rapportables. * les dommages intérêts pour préjudice moral Les intimées exposent qu'elles ont dû exposer des frais de recherches bancaires, d'un montant de 1.056,30 euros, et qu'elles ont effectué de nombreuses démarches fastidieuses. Cette demande s'analyse en réalité comme une demande d'indemnisation des frais exposés. Pour ce qui est des frais de recherche, qui servent au règlement des difficultés posées par la succession, ils devront être inscrits au passif de la succession. Pour le temps passé, il s'agit de frais irrépétibles, qui seront examinés ci-après. * les frais irrépétibles exposés par les parties Compte tenu du sort partagé du litige, l'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile, et ce, y compris pour ce qui est des diligences accomplies par les intimées. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe, Réforme partiellement le jugement déféré ; Statuant à nouveau, Ordonne le partage de la succession de [V] [H] ; Commet pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage Mme ou M. Le Président de la Chambre Départementale de la Drôme ou son délégataire, pour rendre compte au juge commis en cas de difficulté et dresser, dans le délai d'un an suivant sa désignation et dans les conditions prévues par les articles 1368 et suivants du code de procédure civile, un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots, en prenant en compte les dispositions du présent arrêt ; Désigne M. le Président de la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de Valence pour surveiller les opérations de partage, le notaire commis devant lui rendre compte des difficultés rencontrées et pouvant solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ; Dit qu'en cas de désaccord sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis, un procès-verbal de difficulté, auquel seront annexés les dires respectifs des parties, ainsi que son projet d'état liquidatif ; Dit qu'en cas d'empêchement du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par le président du tribunal judiciaire de Valence sur simple requête; Dit que Mme [P] [H] rapportera à la succession de [V] [H] les sommes de 14.760 euros au titre d'un virement du 31/03/2011 et de 11.847,76 euros au titre des véhicules Citroën C3 et Peugeot Partner ; Dit que Mme [B] [H] rapportera à la succession de [V] [H] la somme de 4.950 euros au titre du véhicule Peugeot 206 ; Dit que Mme [P] [H] a recelé la somme de 36.000 euros au préjudice de la succession de [V] [H] ; Dit que Mme [P] [H] devra rapporter à la succession de [V] [H] cette somme de 36.000 euros sans pouvoir prétendre à aucune part sur ce montant ; Déclare recevable la demande reconventionnelle en recel successoral dirigée contre Mme [S] [H] ; La dit non fondée ; Dit que Mme [S] [H] rapportera à la succession de [V] [H] la somme de 48.432 euros ; Dit n'y avoir lieu à rapport des sommes de 20.000 euros versées à chacune des parties par [V] [H] ; Dit que Mmes [M] et [S] [H] sont titulaires d'une créance sur la succession de 1.056,30 euros de frais de recherches bancaires ; Dit n'y avoir lieu à expertise concernant les assurances vie souscrites par [V] [H] ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par les parties, et ce, y compris les frais qualifiés de préjudice moral par les intimées ; Déboute les parties du surplus de leur demande ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, qui comprendront la somme de 1.056,30 euros de frais de recherches bancaires ; PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile . SIGNÉ par la présidente, Anne Barruol, et par la greffière, Abla Amari, présente lors de la mise à disposition, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. La greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 450 du Code de Procédure Civile .article 700 du code de procédure civilearticle 910-4 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chbre des Aff. Familiales
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
651d02e3fe8d588318c1ada9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel