Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651d02e4fe8d588318c1adab
- Date
- 3 octobre 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à une servitude d'usage ou de passage des eaux
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Texte intégral
N° RG 21/02978 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K6LF
C3
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SCP LEGALP
Me Aline DURATTI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 03 OCTOBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 16/00616)
rendue par le Tribunal judiciaire de GAP
en date du 25 mai 2021
suivant déclaration d'appel du 05 Juillet 2021
APPELANT :
M. [U] [D]
né le 01 Avril 1951 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 11]
représenté par Me Anaïs CLEMENT-GABELLA de la SCP LEGALP, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
INTIMEE :
Mme [L] [W]
née le 21 Septembre 1958 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 11]
représentée par Me Aline DURATTI, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 juin 2023, Mme Blatry, faisant fonction de président en présence de Mme Lamoine conseiller chargé du rapport, assistées de Madame Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte notarié du 10 janvier 1976, M. [U] [D] a reçu en donation de ses parents une propriété sise sur la commune de [Localité 11] (05) , cadastrée section AD [Cadastre 1], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 7] et [Cadastre 8].
Par acte notarié du 8 décembre 1990, Mme [L] [W] a reçu en donation partage la propriété voisine cadastrée section AD [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 6].
Selon acte notarié régularisé le 12 septembre 1959, la parcelle AD [Cadastre 4] a été grevée d'une servitude conventionnelle de passage au profit de la parcelle AD [Cadastre 3].
La création de cette servitude trouve son explication dans le fait qu'à l'origine les propriétés [D]/ [W] n'en formaient qu'une seule jusqu'à ce que leur propriétaire unique, M. [S] [P], la divise en 1959 et se réserve le bénéfice «'d'un droit de passage à talons et avec tous véhicules':
1°- Sur la cour existante entre le bâtiment d'exploitation présentement vendu désigné sous le paragraphe 1er de la désignation (formant actuellement le numéro [Cadastre 4] de la section AD), et la maison d'habitation de Monsieur [P], exclue de la présente vente, située sur le côté midi dudit bâtiment (formant le lot n° 204 de la section AD).
2°- Sur 1, Passage d'une largeur de 4 m à créer par Monsieur [T], acquéreur, sur le côté levant de la parcelle numéro [Cadastre 9] présentement acquise et contiguë à la maison et au jardin exclus de la présente vente par Monsieur [P], pour lui permettre d'accéder de la route de gap à la bâtie neuve, à la cour et aux bâtiments d'exploitation par lui acquis ci-dessus désigné sous le paragraphe premier de la désignation.
Par suite ce passage devra toujours être libre et aucun objet, récolte ou véhicule ne pourront y être entreposés pour quelque raison que ce soit.'»
Cette servitude de passage a été rappelée dans les actes de propriété des auteurs respectifs des parties à la suite des cessions successives des deux propriétés.
Par acte notarié du 26 mai 1983, M. [U] [D] et M. et Mme [W] (parents de Mme [W]) ont convenu d'une limitation de l'emprise de la servitude de passage créée par l'acte précité du 12 septembre 1959 et reprise dans les actes de transfert de propriété ultérieurs, en prévoyant :
«'1°- L'emprise du droit de passage, à pieds et avec tous véhicules se situe à partir du chemin communal limitée sur la bande de terrain de 3 mètres de large, sauf rétrécissement de 2 mètres 30 au niveau de la Tour, teintée en rouge sur le plan ci-annexé.
Avec maintien des canalisations existantes et droit de fouille pour réparer à charge de remettre les lieux en l'état.
2°- Le Docteur [W], comparant aux présentes s'oblige expressément à murer la porte qui ouvrait sur cette bande de terrain (porte accolée à la maison de Monsieur et Madame [W]).
3°- Les parties conviennent de maintenir le placard électrique de Monsieur et Madame [W] a son emplacement actuel (contre leur maison, côté Nord) sauf à eux de le déplacer s'ils le désirent.
De maintenir également la vanne souterraine d'arrivée d'eau avec son robinet d'eau ainsi que les canalisations desservant la propriété de Monsieur et Madame [W] sur l'emprise du droit de passage.
4°- Monsieur et Madame [W] s'obligent expressément et dès à présent à ne pas s'opposer à l'acquisition que Monsieur [D] [U], comparant aux présentes, pourrait faire de la Commune de la partie de chemin qui est communale comprise entre la parcelle n°[Cadastre 1] et celle n° [Cadastre 3] hachurée sur le plan ci-joint.
Dans ce cas (c'est-à-dire dans l'hypothèse ou Monsieur [D] acquiert de la Commune la partie du chemin sus-visé) le droit de passage et les canalisations existantes profitant à la propriété de Monsieur et Madame [W] devraient être maintenus et si besoin était, Monsieur et Madame [D] [O] et Monsieur [D] s'obligent à réitérer ces droits par acte notarié, avec en outre le droit de pose de canalisations nouvelles ou maintien de celles existantes, avec tous droits de fouille sous cette parcelle pour poser, entretenir, réparer ou changer lesdites canalisations, à charge pour Monsieur et Madame [W] de remettre les lieux en l'état.
En outre Monsieur [D] [U] pourrait placer un portail au même niveau que celui existant actuellement et desservant la propriété de Monsieur et Madame [W] et une clef devrait en être remise à Monsieur et Madame [W], leurs ayants-cause ou ayants droit ou héritiers.
L'emprise de ce droit de passage devant toujours être laissée libre.
5°- Monsieur et Madame [W] s'interdisent pour eux, leurs acquéreurs ou ayant droits, d'aménager de nouvelles porte ou ouverture que celles actuellement existantes (c'est-à-dire 4 fenêtres, le placard EDF) sur toute l'emprise actuelle du droit de passage ainsi que, s'il y a lieu, l'emprise actuelle de la partie communale entre les parcelles cadastrées n° [Cadastre 1] et [Cadastre 3]
- Fond servant : parcelle section AD n° [Cadastre 4] ' Propriété de Monsieur [D]
- Fond dominant : parcelle section AD n° [Cadastre 3] - Propriété de Monsieur et Madame [W]»
(')
« Les parties déclarent que les présentes conventions seront soumises à la formalité unique de l'enregistrement et de la publicité foncière.
A cet effet les parties évaluent pour l'enregistrement des présentes conventions à la somme de 1.000 francs et précisent que ces conventions sont consenties sans indemnité de part ni d'autre et qu'elles concernent des maisons à usage d'habitation pour lesquelles les parties s'engagent à maintenir ledit usage pendant 3 ans ».
Suivant acte extrajudiciaire du 26 mai 2016, M. [D] a assigné Mme [W] devant le tribunal de grande instance de Gap pour voir juger que la servitude instituée dans l'acte du 12 septembre 1959 s'est éteinte par non-usage trentenaire, que la convention du 26 mai 1983 est devenue caduque à l'expiration d'un délai de trois ans stipulé par les parties et en raison de la violation des obligations imposées à Mme [W], propriétaire du fonds dominant, et subsidiairement voir condamner celle-ci sous astreinte de se conformer à cette convention en démolissant l'extension de l'auvent de sa maison réalisée en 2015 et à la remise en son état antérieur d'une ouverture aménagée en façade Nord, et ce, sans préjudice de réclamations de dommages et intérêts pour aggravation de la charge occasionnée au fonds servant par les travaux litigieux, pour préjudice moral, outre les frais irrépétibles et les dépens.
Par jugement contradictoire du 25 mai 2021, le tribunal précité devenu tribunal judiciaire a':
débouté M. [D] de l'ensemble des fins de son action,
débouté Mme [W] de ses demandes reconventionnelles en dommages et intérêts',
condamné M. [D] aux entiers dépens et à payer à Mme [W] une somme de 2.500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La juridiction a retenu en substance que':
la parcelle AD [Cadastre 4] était toujours grevée au profit de la parcelle AD [Cadastre 3] d'une servitude conventionnelle de passage, l'acte notarié du 26 mai 1983 qui reproduit intégralement les dispositions de la convention du 12 septembre 1959 instituant cette servitude, constituant un titre recognitif de la servitude au sens de l'article 695 du code civil de sorte qu'il ne peut être soutenu qu'elle s'est éteinte par le non-usage,
si le chemin compris entre les deux parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 3] a été déclassé par la Commune qui envisage de le céder aux propriétaires riverains, aucune décision n'a encore été prise par la municipalité, de sorte qu'aucune violation de l'engagement souscrit par les parents de Mme [W] de ne pas s'opposer à l'acquisition par M. [D] de la partie de ce chemin hachurée sur le plan ne peut être caractérisée à l'encontre de celle-ci, à considérer que cet engagement n'était pas personnel à ses auteurs et s'est transmis à leurs ayants-droit'; en outre, une telle violation ne pourrait pas entraîner ipso facto l'anéantissement de la servitude, faute de stipulation expresse en ce sens,
la clause figurant dans l'acte du 26 mai 1983 faisant interdiction à M. et Mme [W] et à leurs acquéreurs ou ayants-droit d'aménager de nouvelles portes ou ouvertures autres que celles actuellement existantes en façade Nord de leur construction donnant sur l'assiette du droit de passage (quatre fenêtres), est d'interprétation stricte car elle apporte des limitations au droit de propriété'; elle ne fait donc pas interdiction de procéder à la réfection d'une ouverture existante, la nouvelle fenêtre posée par Mme [W] étant en verre dormant et n'aggravant pas la vue sur le fonds voisin [D]'; pour le même motif, l'extension de l'auvent créée par Mme [W] ne contrevient pas aux limitations posées par cet acte car elle est située en façade Est et n'a pas créé de nouvelle ouverture en façade Nord.
Par déclaration du 5 juillet 2021, M. [D] a relevé appel limité.
Dans ses dernières conclusions n°2 déposées le 1er juillet 2022 sur le fondement des articles 1156 ancien du code civil, 701 et suivants du code civil, M. [D] demande de réformer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, et que la cour, statuant à nouveau,
ordonne la remise en état de l'ouverture modifiée par Mme [W] en contravention de la convention du 26 mai 1983,
ordonne la destruction de la construction effectuée par Mme [W] en limite de propriété sur l'emprise de la servitude,
prononce une astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la notification de la décision à venir,
indemnise l'aggravation de la charge du fond servant à hauteur de 15.000€ du jour du changement d'état des lieux au jour de la notification de la décision à venir, et à hauteur de 3.000€ par an si la remise en état n'était pas ordonnée,
condamne Mme [W] aux dépens de première instance et à 2.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
y ajoutant,
condamne Mme [W] aux dépens d'appel et à 1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
dise et juge que l'obligation mentionnée au 4° de ne pas s'opposer à l'acquisition de la parcelle communale située entre les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 3] s'applique bien aux ayants-droit,
confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [W] de ses demandes de dommages et intérêts.
Par uniques conclusions déposées le 23 décembre 2021 sur le fondement des articles 695 et suivants du code civil, Mme [W] sollicite la confirmation du jugement entrepris en ses dispositions relatives à M. [D] et formant appel incident, demande son infirmation en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts , entendant que la cour, statuant à nouveau,
condamne M. [D] à lui payer la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure manifestement abusive et préjudice moral du fait du harcèlement dont elle est victime de sa part,
y ajoutant,
condamne M. [D] à lui payer la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens exposés en cause d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 mai 2023.
MOTIFS
Le jugement déféré est d'ores et déjà confirmé en ce qu'il a débouté M. [D] de ses prétentions concernant la perte de la servitude de passage par l'effet d'un non-usage trentenaire, et dit l'absence caducité de cette servitude à l'issue d'un délai de trois ans, ce délai mentionné dans la convention du 26 mai 1983 ayant une visée purement fiscale, ces points n'étant pas discutés à hauteur d'appel.
Sur la fenêtre et l'extension de l'auvent
M. [D] soutient que l'agrandissement et l'abaissement de la nouvelle fenêtre installée par Mme [W] dans sa salle de bains contrevient aux conditions de la servitude définies par l'acte du 26 mai 1983, en faisant valoir que l'ouverture existante a été agrandie, les dimensions de la nouvelle fenêtre étant de 61 x 77 (cadre) et 41x 55 (vitre) alors que celles de l'ancienne étaient de 61x70 (cadre) et 41x53 (vitre). Il ajoute que la nouvelle fenêtre n'est pas à verre dormant comme dit par erreur par le premier juge, mais s'ouvre pleinement et que la vitre n'est plus opaque mais transparente.
Il ajoute que la nouvelle fenêtre lui cause un préjudice de vue car elle lui permet de voir beaucoup plus facilement les effets personnels de Mme [W] et celle-ci a une vue beaucoup plus large sur lui-même, sa famille et ses amis.
S'agissant de l'extension construite par Mme [W], M. [D] soutient que cet ouvrage jouxte le mur existant de la maison de celle-ci le long de l'emprise actuelle du droit de passage, en violation avec le paragraphe 5 de l'acte du 26 mai 1983'; il analyse cette construction comme constituant une nouvelle ouverture prohibée par cet acte au motif que Mme [W] a créé une terrasse et avancé une porte-fenêtre sur l'emprise du droit de passage, laquelle donne désormais sur sa propriété le long de la servitude litigieuse'; il ajoute que si aucune fenêtre n'a été édifiée sur cette nouvelle construction en façade Nord, les terrasses (celle au sol et celle sur le toit de l'extension selon permis de construire) donnent bien une ouverture et une vue côté Nord et qu'il ne peut pas se cacher de ces vues contiguës au passage car il ne peut ni planter ni édifier un mur à l'endroit du passage qui impose une distance de trois mètres.
Il conclut ainsi que Mme [W] a opéré des changements dans son fonds en contradiction avec la convention signée le 26 mai 1983 aggravant la servitude de passage du fonds servant dont il est propriétaire.
Mme [W] défend qu'elle n'a pas contrevenu à l'interdiction qui lui était faite de «'ne pas aménager de nouvelles portes ou ouvertures que celles actuellement existantes, c'est-à-dire quatre fenêtres, le placard EDF, sur toute l'emprise actuelle du droit de passage, ainsi que, s'il y a lieu, l'emprise actuelle de la parcelle communale entre les parcelles cadastrées n°[Cadastre 1] et [Cadastre 3]'».
Sur ce,
La nouvelle fenêtre est équipée d'une vitre en verre structuré opaque (et non transparente comme l'ancienne) comme constaté par procès-verbal de constat d'huissier de justice du 3 mai 2019, laquelle occulte toute vue à l'intérieur comme à l'extérieur de la salle de bains de Mme [W]'; la circonstance que le premier juge a mentionné une fenêtre en verre dormant alors qu'il s'agit d'une fenêtre à ouverture est sans incidence dès lors que M. [D] dénonce uniquement une violation de la convention du 26 mai 1983 pour contester cette nouvelle fenêtre alors que cette convention n'édicte aucune obligation ou interdiction quant aux ouvertures existantes et leur éventuelle rénovation.
Ensuite, le changement de cette fenêtre n'a pas donné lieu à la création d'une nouvelle ouverture dans le mur Nord de la maison de Mme [W] lequel se trouve en bordure del'emprise du droit de passage', la nouvelle fenêtre étant encastrée dans l'ancienne ouverture, quand bien même elle diffère de quelques centimètres de l'ancienne.
Les travaux d'extension réalisés par Mme [W] à partir d'un auvent où sous lequel se trouvait son ancien garage concernent la façade Est de sa maison et n'ont donné lieu à la création d'aucune porte ou ouverture sur l'emprise de la servitude de passage, ce nouvel ouvrage étant édifié sur la propriété de l'intéressée, sans aucun accès de quelque nature qu'elle soit sur ce passage.
M. [D] ne peut pas utilement soutenir une aggravation de la servitude grevant son fonds en excipant «'d'un écoulement d'eaux pluviales qui n'existaient pas avant, d'un préjudice de vue, d'un bâtiment en limite de propriété qui devra être entretenu'».
En effet, il procède par affirmation et sans offre de preuve utile concernant l'écoulement d'eaux pluviales sur l'emprise du droit de passage, la photographie produite en pièce 16 étant à cet égard'dénuée de toute pertinence'; il s'avère également à l'examen des pièces communiquées que le toit de cette nouvelle construction n'est pas aménagé, étant réservé à sa seule fonction d'assurer le clos et le couvert, tandis que la porte-fenêtre de cette extension ne donne pas sur la maison de M. [D], ce dernier s'abstenant par ailleurs de toute production de pièces établissant «'le préjudice de vue'» allégué'; enfin, il n'établit pas un défaut d'entretien de cette construction par Mme [W] de nature à porter atteinte au droit de passage.
Sur l'acquisition du chemin
M. [D] affirme que Mme [W], en manifestant le souhait d'acquérir une partie du chemin communal situé entre les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 3] (et non pas [Cadastre 3] et [Cadastre 4] par suite d'une erreur de plume) contrevient à la convention signée le 26 mai 1983 qui prévoyait que l'emprise du droit de passage devait toujours rester libre, outre le fait qu'il a la volonté d'acquérir par priorité sur cette dernière, la parcelle communale située entre ces deux parcelles et que cette convention contenait l'engagement des parents de Mme [W] de ne pas s'opposer à son acquisition'; il ajoute que si Mme [W] procédait à l'achat même partiel de ce chemin, elle l'obligerait à modifier l'accès à sa propriété.
Mme [W] proteste contre cette analyse en faisant valoir qu'elle n'a pas contrevenu aux termes de l'acte du 26 mai 1983 en sollicitant de pouvoir acquérir auprès de la Commune une partie de ce chemin communal et qu'en tout état de cause, aucune vente n'a encore eu lieu, la Commune ayant indiqué être dans l'attente d'une solution d'accord pour que chacune des parties au litige puisse acquérir la partie du chemin qui l'intéresse.
L'acte du 26 mai 1983 énonce précisément «'que M. et Mme [W] s'obligent expressément, et dès à présent, à ne pas s'opposer à l'acquisition que M. [D] comparant ensemble d'une part aux présentes, pourrait faire de la commune de la partie du chemin qui est communal comprise entre la parcelle n°[Cadastre 1] et celle n°[Cadastre 3] hachurée sur le plan ci-joint'».
Il n'est pas contesté à hauteur d'appel que cet engagement s'applique aux ayants-droit de M. et Mme [W], à savoir leur fille, Mme [W], intimée dans la présente instance.
Pour autant, la Commune n'a pas donné suite à la demande de Mme [W] 'd'acquérir la portion du chemin communal déclassé représentant «'un triangle devant son portail'», en signifiant par courrier du 10 mai 2019 qu'elle souhaitait «'un arrangement entre Mme [W] et M. [D] quant au partage de cette parcelle (comprendre du chemin communal qui appartient désormais au domaine privé communal) et des surfaces qu'ils souhaiteraient acquérir, de ce fait pas forcément pour moitié chacun'; ainsi rien ne sera entrepris sans l'accord des deux parties'».
Ainsi, aucune violation effective de l'engagement pris dans l'acte du 26 mai 1983 n'est caractérisé à l'encontre de Mme [W] qui ne formule pas d'objection à l'acquisition par M. [D] de la partie hachurée du chemin communal telle que mentionnée au plan annexé au dit acte, mais qui a seulement émis le souhait d'acquérir une autre partie du chemin, sans que d'ailleurs sa demande soit suivie d'effet à la suite du refus de la Commune qui reste dans l'attente d'un accord des deux riverains de ce chemin.
Par ailleurs, l'affirmation de M. [D] selon laquelle il y aurait violation de la clause de l'acte litigieux selon laquelle «'l'emprise de ce droit de passage devant toujours être laissée libre'» pour le cas où Mme [W] viendrait à acquérir une partie de ce chemin est faite sans offre de preuve (observation étant faite qu'il ne peut pas faire état de l'acquisition de tout le chemin communal par Mme [W], celle-ci ayant fait état que de la partie située en face de son portail), et n'est pas d'actualité, faute de concrétisation effective du souhait d'acquisition de cette dernière.
* *
En définitive, il y a lieu, au vu de l'ensemble de ces constatations et considérations et sans plus ample discussion, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [D] de ses prétentions fondée sur l'aggravation de la charge du fonds servant du fait du non-respect par Mme [W] des dispositions de la convention signée le 26 mai 1983.
Conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif'; M. [D] n'a pas porté au dispositif de ses dernières conclusions d'appel sa demande en paiement de la somme de 10.000€ de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu'il dit subir ensuite du comportement de Mme [W]'à son égard ; en conséquence, la cour n'est pas saisie de cette prétention et n'a pas à examiner plus avant le bien fondé de cette prétention'; le jugement déféré doit donc produire son plein effet en ce qu'il a rejeté cette réclamation indemnitaire.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de Mme [W]
La demande de dommages-intérêts formée par Mme [W] au visa prétendu d'un abus de procédure et d'un harcèlement de la part de M. [D] doit être rejetée, à l'instar du premier juge, dès lors d'une part, que l'exercice d'une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages intérêts que si le demandeur a agi par malice ou de mauvaise foi, ou avec légèreté blâmable, ce qui est insuffisamment caractérisé en l'espèce, M. [D] apparaissant plutôt s'être mépris sur l'étendue de ses droits, et que de seconde part, les parties apparaissent évoluer sur fond de conflit de voisinage, sans que la responsabilité originelle de cette situation puisse être imputée exclusivement à M. [D], et qu'enfin, Mme [W] ne démontre pas en avoir subi un préjudice spécifique.
Sur les mesures accessoires
Succombant chacune dans leur recours , les parties assument la charge de leurs dépens et frais de procédure personnels d'appel'; les mesures accessoires décidées par le premier juge sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré,
Ajoutant,
Dit que l'obligation mentionnée au 4° de la convention du 26 mai 1983 de ne pas s'opposer à l'acquisition de la parcelle communale située entre les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 3] s'applique aux ayants-droit de M. et Mme [W], parents de Mme [L] [W],,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel,
Dit que M. [U] [D] et Mme [L] [W] conservent personnellement la charge de leurs dépens respectifs d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Clerc président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENTArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en appelarticle 954 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 695 du code civil de sorte quarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
651d02e4fe8d588318c1adab
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