Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651d02e5fe8d588318c1adaf
- Date
- 3 octobre 2023
- Condamnation
- 90 000 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 21/03385 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K7VK C2 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC Me Pierre Lyonel LEVEQUE la SELARL AVICENNE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 03 OCTOBRE 2023 Appel d'une décision (N° RG 20/01178) rendue par le Tribunal judiciaire de Valence en date du 27 mai 2021 suivant déclaration d'appel du 21 juillet 2021 APPELANTS : Mme [V] [N] née le 16 octobre 1972 à [Localité 9] de nationalité française [Adresse 5] [Localité 3] M. [M] [U] né le 18 mars 1973 à [Localité 9] de nationalité française [Adresse 5] [Localité 3] représentés par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEES : S.A. CA CONSUMER FINANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 8] représentée par Me Pierre Lyonel LEVEQUE, avocat au barreau de VIENNE S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDECHE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Marion HASSAIN de la SELARL AVICENNE, avocat au barreau de VALENCE S.E.L.A.R.L. MARIE DUBOIS Représentée par Me Marie DUBOIS, venant aux droits de la SELARL ALLIANCE MJ et es qualité de liquidateur de la SARL ECO-HABITAT.ENR [Adresse 4] [Localité 7] Non représentée COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine Clerc, président de chambre, Mme Joëlle Blatry, conseiller, Mme Véronique Lamoine, conseiller DÉBATS : A l'audience publique du 19 juin 2023, Mme Blatry, faisant fonction de président en présence de Mme Lamoine conseiller chargé du rapport, assistées de Madame Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. ****** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Dans le cadre d'un démarchage à domicile par un représentant de la société Eco-Habitat ENR, Mme [V] [N] et M. [M] [U] ont, suivant bon de commande du 30 novembre 2017, contracté avec cette société pour la fourniture et la pose d'une installation photovoltaïque moyennant le prix de 27.900,00€. Le même jour, les consorts [N]/[U] ont accepté une offre préalable de crédit affecté de la société Sofinco aux droits de laquelle vient la société Consumer Finance (Consumer). Suivant offre préalable du 28 mars 2018, la société Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche (CE) a consenti aux consorts [N]/[U] un prêt personnel de 28.600€, qui a servi à solder le prêt affecté souscrit auprès de la société Consumer. Suivant exploits d'huissier du 13 mars 2020, les consorts [N]/[U] ont fait citer les sociétés Eco-Habitat, Consumer et CE en annulation des contrats de vente et de crédit ou, à défaut, en résolution. Par jugement du 27 mai 2021, le tribunal judiciaire de Valence a débouté les consorts [N]/[U] de l'ensemble de leurs prétentions, dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure et condamné les consorts [N]/[U] aux dépens de l'instance. Suivant déclaration du 21 juillet, les consorts [N]/[U] ont relevé appel de cette décision. Par conclusions récapitulatives du 2 septembre 2022, les consorts [N]/[U] demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré et de : 1) à titre principal, annuler le contrat de vente et les contrats de crédits souscrits avec la société Consumer et la société CE, 2) subsidiairement, prononcer la résolution de ces contrats, 3) en tout état de cause, condamner les sociétés Consumer et CE à leur rembourser l'intégralité des sommes indument perçues au jour de l'arrêt à venir, somme à parfaire, leur donner acte de ce qu'ils sont libérés de toutes obligations envers les deux organismes de crédits, condamner solidairement la société Eco Habitat, la société Consumer et la société CE à leur payer une indemnité de procédure de 2.000€. Ils expliquent que : le bon de commande fait état de textes non applicables, étant abrogés depuis 21 mois, les informations prévues à l'article L.221-5 du code de la consommation ne leur ont pas été fournies et la facture ne correspond pas au bon de commande, les indications relatives au délai de rétractation sont inexactes, ils n'ont couvert aucune nullité puisqu'ils n'avaient pas conscience des irrégularités, le contrat accessoire suit le sort du contrat principal ce qui justifie l'annulation du contrat de vente et du contrat de crédit subséquent, la société CE a racheté le contrat de crédit sans aucune vérification, ils ont bien informé la société CE qu'il s'agissait d'un rachat de crédit, de sorte que le crédit contracté auprès de la société CE doit également être annulé, subsidiairement, la résolution des contrats sera ordonnée du fait que seuls 9 panneaux ont été livrés, la société Consumer a commis une faute dans la délivrance des fonds et la société CE a commis également des fautes sans s'enquérir des nombreuses irrégularités pourtant flagrantes, les manquements de la banque doivent être sanctionnés par la privation intégrale de son droit à restitution du capital emprunté. Au dernier état de ses écritures du 18 février 2022, la société Consumer demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de débouter les consorts [N]/[U] de l'ensemble de leurs demandes et, y ajoutant, de condamner solidairement les consorts [N]/[U] à lui payer une indemnité de procédure de 500€ et de supporter les entiers dépens de l'instance avec distraction. Elle expose que : elle n'a commis aucune faute et l'erreur de numérotation ne leur a causé aucun préjudice, les consorts [N]/[U] ne démontrent aucune cause de résolution de la vente, ils n'ont porté aucune réserve sur un panneau manquant, elle n'a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande et la délivrance des fonds, l'annulation ou la résolution aurait pour seule conséquence la restitution des fonds prêtés et le prêt a d'ores et déjà été soldé, ainsi, les consorts [N]/[U] ne sont plus redevables d'aucune somme et elle-même pas davantage. Par uniques conclusions du 18 février 2022, la société CE demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de débouter les consorts [N]/[U] de l'ensemble de leurs demandes et de les condamner à lui payer une indemnité de procédure de 6.000€ ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Elle fait valoir que le crédit qu'elle a consenti aux consorts [N]/[U] est un prêt personnel et non un crédit affecté au sens de l'article L.311-1 11eme du code de la consommation. La SELARL Marie Dubois en qualité de liquidateur judiciaire de la société Eco Habitat, citée le 9 décembre 2021 à personne habilitée, n'a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire. La clôture de la procédure est intervenue le 16 mai 2023. SUR CE 1/ sur la mise hors de cause de la société CE L'opération commerciale tripartite unique au sens de l'article L 311-1 11eme du code de la consommation concerne uniquement le vendeur/installateur, la société Eco Habitat, le prêteur du crédit affecté, la société Sofinco aux droits de laquelle vient la société Consumer, et les acquéreurs/emprunteurs, les consorts [N]/[U]. La société CE, qui a consenti aux consorts [N]/[U] un prêt personnel non affecté à l'achat de la centrale photovoltaïque, n'est aucunement concernée par les conséquences d'une éventuelle annulation ou résolution du contrat de vente du 30 novembre 2017. Ainsi, c'est à bon droit que le tribunal a débouté les consorts [N]/[U] de leurs demandes à l'encontre de la société CE. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. 2/ sur l 'annulation des contrats de vente et de crédit Il n'est pas contesté que les consorts [N]/[U] ont été démarchés pour la conclusion du contrat principal de fournitures et pose et du contrat de crédit subséquent qui s'est réalisée «'hors établissement'». Ainsi, les dispositions du code de la consommation sur le démarchage à domicile sont applicables. L'article L.111-1 du code de la consommation dans sa version applicable au 1er juillet 2016 énumère les mentions que les contrats conclus doivent comporter à peine de nullité conformément à l'article L.242-1 de ce code en vigueur à partir de la même date. L'article L .221-5 du même code instauré par la même ordonnance prévoit une information pré-contractuelle. En l'espèce, le contrat principal conclu avec la société Eco Habitat, particulièrement lapidaire, est en contravention avec le premier alinéa de ces dispositions, compte tenu du défaut de précision sur la nature et les caractéristiques des panneaux photovoltaïques, notamment aucune marque ni aucune indication sur les modalités de pose, et le sixième alinéa au regard du défaut de mention de la possibilité de recourir à un médiateur. Il sera observé à cet égard, que la facture, postérieure à la rencontre des consentements, ne saurait pallier les carences du bon de commande ainsi que l'a, à tort, retenu le tribunal. Le dit contrat ne vise pas les textes en vigueur et mentionne un point de départ du délai de rétraction inexact. En outre, la société EcoEnergie ne démontre pas avoir satisfait à son obligation d'information pré-contractuelle. La violation du formalisme prescrit par les articles L.111-1 et suivants du code de la consommation a pour finalité la protection des intérêts de l'acquéreur démarché et est sanctionnée par une nullité relative, à laquelle celui-ci peut renoncer par une exécution volontaire de son engagement irrégulier. La renonciation à se prévaloir de la nullité du contrat par son exécution doit être caractérisée par la connaissance préalable de la violation des dispositions destinées à le protéger. En l'espèce, il n'est nullement démontré que les consorts [N]/[U], consommateurs profanes n'ayant pas la possibilité de vérifier la régularité du contrat en l'absence de reproduction des textes applicables, aient eu conscience, lors de la signature des contrats et de l'attestation de fin de travaux, des irrégularités les entachant. En conséquence, c'est à tort que le tribunal a refusé d'annuler le contrat principal conclu avec la société Eco Habitat. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point et l'annulation du contrat de vente sera ordonnée. Les contrats de vente et de crédit étant, aux termes de l'article L 312-55 du code de la consommation issu de l'article L 311-32, interdépendants, et le prêteur étant à la procédure, l'annulation du contrat principal entraîne l'annulation du contrat de prêt subséquent. Ainsi, le contrat de crédit sera annulé et le jugement déféré sera également infirmé sur ce point. 3/ sur les conséquences de l'annulation du contrat de crédit L'annulation d'un contrat de prêt emporte l'obligation pour l'emprunteur de rembourser au prêteur le capital prêté, sauf à démontrer une faute à l'encontre de l'organisme financier et un préjudice pour les emprunteurs. Pour justifier le déblocage des fonds lequel ne peut intervenir qu'une fois l'installation mise en service, la banque se prévaut d'un procès-verbal de fin de travaux en date du 18 décembre 2017, particulièrement imprécis, intervenu dans un délai très court de seulement 18 jours ne permettant aucunement les démarches nécessaires au raccordement et à la mise effective en service. Dès lors, il est établi que l'organisme financier a débloqué les fonds à la vue d'un document lacunaire ne permettant pas d'apprécier si les travaux ont été intégralement exécutés. De surcroît, la banque a financé un contrat de vente nul, ce dont elle pouvait facilement se convaincre à sa seule lecture. Ainsi, la banque a commis plusieurs fautes, lesquelles ne suffisent pas à la priver de la restitution du capital emprunté, l'acquéreur devant également justifier de l'existence d'un préjudice. En l'espèce, les consorts [N]/[U] n'allèguent aucun préjudice et ne justifient d'aucun dysfonctionnement de l'installation ou défaut de production d'électricité. Par voie de conséquence, la société Consumer ouvre droit à la restitution du capital emprunté. Il n'est pas contesté que les consorts [N]/[U] ont soldé en avril 2018 le prêt affecté litigieux qui devait être mis en amortissement en avril 2018. Par ailleurs, les consorts [N]/[U], qui font preuve d'une certaine opacité en ne ne justifiant du montant exact réglé, ne démontrent aucun paiement incluant des intérêts. Ainsi, les consorts [N]/[U] n'ont droit à aucun remboursement des sommes acquittées par eux. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. 4/ sur les mesures accessoires L'équité justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de la société CE. Enfin, les consorts [N]/[U], qui succombent principalement en leur appel, supporteront solidairement les dépens de la procédure d'appel avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Infirme le jugement déféré uniquement sur le rejet de la demande d'annulation des contrats de vente et de crédit subséquent, Statuant sur ces seuls points, Prononce l'annulation du contrat de vente conclu le 30 novembre 2017 entre la société Eco-Habitat ENR, Mme [V] [N] et M. [M] [U], Prononce l'annulation du contrat de crédit affecté conclu le 30 novembre 2017 entre la société Sofinco, Mme [V] [N] et M. [M] [U], Y ajoutant, Condamne in solidum Mme [V] [N] et M. [M] [U] à payer à la société Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche la somme de 2.000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette le surplus des demandes à ce titre, Condamne solidairement Mme [V] [N] et M. [M] [U] aux dépens de la procédure d'appel avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame Clerc président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article L 312-55 du code de la consommation issu de larticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au seul barticle L.221-5 du code de la consommation ne leur onarticle L.111-1 du code de la consommation dans sa ve
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651d02e5fe8d588318c1adaf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel