Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651d02e6fe8d588318c1adb3
- Date
- 3 octobre 2023
- Condamnation
- 171 360 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
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Texte intégral
N° RG 21/04084 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LBVO C3 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : Me Elise MITAUT la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 03 OCTOBRE 2023 Appel d'une décision (N° RG 19/00075) rendue par le Tribunal judiciaire de VIENNE en date du 22 juillet 2021 suivant déclaration d'appel du 28 septembre 2021 APPELANT : M. [P] [B] de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 2] représenté et plaidant par Me Elise MITAUT, avocat au barreau de GRENOBLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/09965 du 30/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE) INTIMES : M. [E] [O] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 1] S.C.P. ELATHA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] représentés par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocat au barreau de LYON Me [D] [S] décédée le [Date décès 3] 2019. de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 1] Interruption d'instance constatée par le jugement déféré COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine Clerc, président de chambre, Mme Joëlle Blatry, conseiller, Mme Véronique Lamoine, conseiller DÉBATS : A l'audience publique du 19 juin 2023, Mme Blatry, faisant fonction de président en présence de Mme Lamoine conseiller chargé du rapport, assistées de Madame Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. ***** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 1er mars 2000, M. [P] [B], exerçant alors la profession de disc-jockey, a ouvert auprès de la société Fimatex , société de courtage en ligne, un compte titres individuel sans mandat de gestion afin de réaliser des investissements sur le marché boursier. Ayant subi des pertes dans ses investissements, et recherchant la responsabilité de cette société de courtage, M. [B] a confié la défense de ses intérêts à la SCP Elatha exerçant la profession d'avocat et dont les associés étaient Me [E] [O] et Me [D] [S]'; une convention d'honoraires a été signée le 10 janvier 2005 et la SCP Elatha a fait assigner par acte extrajudiciaire du 16 mai 2011 la société Boursorama Invest, venant aux droits de la société Fimatex, devant le tribunal de grande instance de Nanterre. Cette juridiction, par jugement du 18 janvier 2013, a déclaré l'action en responsabilité de M. [B] irrecevable comme étant prescrite depuis le 20 janvier 2011. Estimant avoir subi un préjudice ensuite de la faute commise par son conseil dans l'exercice de la mission qu'il lui avait confiée, M. [B] a requis de la SCP Elatha qu'elle régularise une déclaration de sinistre auprès de son assureur de responsabilité professionnelle'; celle-ci s'y est engagée par un courrier du 2 mars 2015 mais ne l'a pas informé des suites données. M. [B] a également porté par courrier du 26 mai 2015 une réclamation auprès du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Lyon, laquelle est restée sans réponse au fond. Par acte extrajudiciaire des 8 et 10 mars 2016, M. [B] assigné en responsabilité professionnelle et indemnisation de son préjudice la SCP Elatha, Me [O] et Me [S] devant le tribunal de grande instance de Lyon. Conformément aux dispositions des articles 47 et 771 du code de procédure civile, le juge de la mise en état, par ordonnance du 11 décembre 2018, a renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance de Vienne. Me [S] est décédée le [Date décès 3] 2019. Par jugement contradictoire du 22 juillet 2021, le tribunal de Vienne précité, devenu tribunal judiciaire, a': constaté l'interruption de l'instance dirigée à l'encontre de Me [S] à compter de la notification le 4 septembre 2019 de son décès survenu le [Date décès 3] 2019, condamné la SCP Elatha et Me [E] [O] à payer à M. [B]': la somme de 31.648,57€ au titre de la réparation de son préjudice de perte de chance d'obtenir une décision favorable de la part du tribunal de grande instance de Nanterre, la somme de 1.000€ au titre de la réparation de son préjudice moral consécutif au manquement à l'obligation de conseil, la somme de 1.000€ au titre de la réparation de son préjudice moral consécutif au manquement à l'obligation de loyauté, de prudence et de diligence, rejeté la demande de M. [B] tendant à la condamnation de la SCP Elatha et Me [O] au remboursement des honoraires d'avocats injustifiés, condamné la SCP Elatha et Me [O] à payer à M. [B] la somme de 660,79€ au titre de la réparation de son préjudice matériel consécutif au paiement de frais divers, condamné la SCP Elatha et Me [O] à payer à Me Farah, avocat de M. [B] bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, la somme de 1.500€ en application de l'article 700 2° du code de procédure civile, rappelé qu'en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Me Farah dispose d'un délai de 12 mois à compter du jour où ce jugement est passé en force de chise jugée pour demander le versement de tout ou partie de la part contributive de l'État et qu'à défaut il est réputé avoir renoncé à celle-ci, condamné la SCP Elatha et Me [E] aux entiers dépens de l'instance, rejeté toute autre demande, ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration déposée le 28 septembre 2021, M. [B] a relevé appel limité du jugement. Dans ses dernières conclusions n°3 déposées le 19 décembre 2021 sur le fondement des articles 1134, 1147 et 1315 du code civil applicables au présent litige, 412 du code de procédure civile et L.533-4 du code monétaire et financier, M. [B] demande à la cour': d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il'a : condamné la SCP Elatha et Me [O] à lui payer la somme de 31.648,57€ au titre de la réparation de son préjudice de perte de chance d'obtenir une décision favorable de la part du tribunal de grande instance de Nanterre, condamné la SCP Elatha et Me [O] à lui payer la somme de 1.000€ au titre de la réparation de son préjudice moral consécutif au manquement de l'obligation de conseil, condamné la SCP Elatha et Me [O] à lui payer la somme de 1.000€ au titre de la réparation de son préjudice moral consécutif au manquement de l'obligation de loyauté, de prudence et de diligence, rejeté sa demande tendant à la condamnation de la SCP Elatha et Me [O] au remboursement des honoraires d'avocats injustifiés, rejeté toute autre demande, [comprendre': statuant à nouveau] condamner la SCP Elatha et Me [O] à lui payer la somme de 1.769.531,78€ au titre de la réparation de son préjudice de perte de chance d'obtenir une décision favorable de la part du tribunal de grande instance de Nanterre, condamner la SCP Elatha et Me [O] à lui payer la somme de 30.000€ au titre de la réparation de son préjudice moral consécutif au manquement de l'obligation de conseil, condamner la SCP Elatha et Me [O] à lui payer la somme de 30.000€ au titre de la réparation de son préjudice moral consécutif au manquement de l'obligation de loyauté, de prudence et de diligence, condamner la SCP Elatha et Me [O] au paiement de la somme de 15.000€ en remboursement des honoraires d'avocats injustifiés, en tout état de cause, constater qu'il est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale octroyée par décision n°38185/002/2021/009965 en date du 18 août 2021 et que la contribution de l'État pour cette mission s'établit à 952 € H.T, selon barème annexé au décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, soit 26 unités de valeur (appel au fond avec représentation obligatoire) et le montant de l'unité de valeur fixé par l'article 27 de la loi du 10 juillet 1991, soit 34 € H.T, constater qu'en vertu de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le juge peut condamner la partie perdante à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle une somme qui, si elle est recouvrée, se substituera à la contribution de l'État, constater que la SCP Elatha et Me [O], parties perdantes et non bénéficiaires de l'aide juridictionnelle, sont en mesure de faire face aux frais et honoraires non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide, constater qu'en vertu de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme allouée ne pourra en tout état de cause être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50%, à savoir 1 713,60 € TTC (952 € + 20% de T.V.A à laquelle est assujetti son conseil, Me Mitaut), par conséquent, condamner la SCP Elatha et Me [O] à payer à Me Mitaut, avocat au barreau de Grenoble et celui de M. [B] la somme de 4.000€ sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 (ou sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile), étant rappelé que la somme allouée ne pourra en tout état de cause être inférieure à 1.713,60 €, condamner la SCP Elatha et Me [O] à lui (M. [B]) payer la somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 1° du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu'il a engagés directement, condamner la SCP Elatha et Me [O] aux entiers dépens. Par dernières conclusions n°2 déposées le 15 novembre 2022 au visa des articles article 1147 ancien (soit 1231-1 nouveau) du code civil, 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, la SCP Elatha et Me [O] sollicitent de la cour qu'elle': confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, statuant à nouveau (sic) condamne M. [B] à verser à la SCP Elatha la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [B] à verser à la SCP Elatha aux entiers dépens de l'instance, avec distraction au profit de Me Grimaud, avocats au barreau de Grenoble sur son affirmation de droit. L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 mai 2023. MOTIFS En tant que de besoin, il est rappelé que la cour n'est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes. A titre liminaire il est relevé que le principe de la responsabilité professionnelle de la SCP Alatha et Me [O] n'est plus discuté devant la cour, et ne fait d'ailleurs pas l'objet de la déclaration d'appel. Il est donc définitivement jugé que la SCP Atatha et Me [O] ont commis une faute dans l'exercice de leur mission d'assistance, engageant leur responsabilité professionnelle en initiant tardivement l'action en responsabilité à l'encontre de la société Boursorama Invest, venant aux droits de la société Fimatex , tout en produisant dans le cadre de cette instance un courrier du 20 janvier 2001 de M. [B] sur le fondement duquel cette société a pu opposer la prescription de l'action initiée à son encontre. Sur les préjudices de M. [B] M. [B] réclame l'indemnisation de préjudices qu'il corrèle à la'faute commise par son avocat, à savoir': une perte de chance d'obtenir une décision favorable du tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Nanterre dans le cadre de son action en responsabilité à l'encontre de la société Boursorama Invest pour le cas où son action n'aurait pas été jugée prescrite, un préjudice moral en lien avec le manquement de son avocat à l'obligation de conseil, un préjudice moral en lien avec le manquement de son avocat à l'obligation de loyauté, de prudence et de diligence, un préjudice matériel consécutif au paiement d'honoraires qualifiés d'injustifiés en raison de la faute commise par son avocat. S'agissant de la perte de chance d'obtenir une décision favorable Le jugement déféré a retenu, à la faveur d'une analyse étayée par des motifs précis, pertinents et complets adoptés par la cour et retraçant fictivement quelle aurait pu être la discussion qui aurait pu s'instaurer au regard des conclusions et des pièces produites devant le tribunal de grande instance de Nanterre, que cette juridiction aurait pu accueillir favorablement l'action en responsabilité de M. [B] à l'encontre de la société Boursorama Invest si celle-ci n'avait pas été prescrite, eu égard à la force des arguments qu'il avait développés, les premiers juges retenant ainsi qu'il était légitime à exciper d'un préjudice de perte de chance d'obtenir une décision favorable de la part de cette juridiction. Ce point ne fait pas débat à hauteur d'appel. Il en est de même du lien de causalité admis par les premiers juges entre la faute de l'avocat et ce poste de préjudice. Seules sont en débat devant la cour le quantum des condamnations. En ce qui concerne l'évaluation de ses pertes financières, M. [B] critique le pourcentage de la perte de chance de ne pas faire de mauvais investissement estimé par les premiers juges («''le tribunal de grande instance de Nanterre aurait selon toute vraisemblance fixé à 10'% la chance perdue de ne pas faire de mauvais investissements'») soutenant que celui-ci doit être fixé à 80'%'en considération des nombreux manquements commis par la société Boursorama Invest. M. [B] conteste ensuite la somme retenue par le jugement déféré au titre des pertes subies au cours de la période 2000 à 2004, à savoir 527.476,21€ , soutenant y avoir lieu de retenir celle de 532.211,83 € majorée des frais de courtage engagés à perte pour 29.746,20€, soit un total de 561.958€'; se fondant sur l'évaluation d'un expert-comptable commissaire aux comptes Autexy', il déclare que cette somme perdue aurait pu lui rapporter au cours de la période de mars 2000 à décembre 2021 un gain de 2.457.683€ en considération d'un rendement médian de 337'% , soit en valeur absolue un gain manqué de 1.895.725€ (2.457.683-561.958). Il soutient ainsi que le tribunal de grande instance de Nanterre aurait vraisemblablement retenu un préjudice réparable de 2.457.683,03€ intégrant les pertes subies (532.211,83 €) les frais de courtage perdus (29.746,20€) et le gain manqué (1.895.725€), soit après application d'un taux de perte de chance de ne pas faire de mauvais investissements de 80'%, un préjudice réparable de 1.966.146,424€. En ce qui concerne l'évaluation de sa perte de chance d'obtenir une décision favorable du tribunal de grande instance de Nanterre, estimée à 60'% par le jugement déféré, il entend voir celle-ci fixée à 90'%, soit 1.769.531,78€ (1.966.146,424€ x 90%), en faisant valoir que la probabilité d'obtenir une décision favorable était quasi-certaine en l'état des manquements commis à son égard par la société Boursorama Invest et de la'«'tendance jurisprudentielle pour les affaires similaires'». La SCP Elatha et Me [O] protestent contre ces demandes en objectant en premier lieu que le rapport du cabinet Autexy, versé pour la première fois en cause d'appel, n'émane pas d'un cabinet d'expertise judiciaire, et n'a pas été réalisé à leur contradictoire sinon à la demande de M. [B]. Ils contestent ses calculs de préjudice fondés sur ce rapport, relevant que M. [B] majore ses demandes initiales présentées devant le tribunal de grande instance de Nanterre et qu'il ne peut pas réclamer une indemnisation pour les gains manqués à partir de titres non déterminés et de manière linéaire pendant une période de 22 ans. Les intimés soutiennent que les premiers juges ont justement retenu que le tribunal de grande instance de Nanterre aurait fixé le taux de perte de chance de ne pas souscrire à des opérations boursières à 10'%, en considération de l'investissement de M. [B] dans la pratique boursière'; ils valident également le taux de 60'% arrêté par le jugement déféré au titre de la perte de chance d'obtenir une décision favorable en considérant que les manquements reprochés à la société Boursorama Invest sont redondants et limités et que M. [B] a reconnu dans ses écritures son addiction à la spéculation boursière. Sur ce, La perte de chance indemnisable qui consiste en la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable, doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procurée cette chance si elle s'était réalisée, soit en l'espèce réparation à hauteur de l'ensemble des pertes subies. C'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le tribunal de grande instance de Nanterre aurait fixé à 10'% la perte de chance de ne pas réaliser de mauvais investissements en retenant les risques importants inhérents aux placements boursiers'. Les manquements contractuels reprochés à la société Boursorama Invest (manquement à son obligation de vérifier les connaissances et expérience de M. [B] en matière d'investissement, sa situation et santé financière, ses objectifs, non réponse à ses demandes d'assistance technique, pas d'assistance postale ou téléphonique fonctionnelle, non prise en compte de ses messages d'alerte) ne sont pas de nature à considérer que le tribunal de grande instance de Nanterre aurait majoré ce pourcentage de perte de chance de ne pas souscrire de mauvais placements boursiers à hauteur de 80'% comme revendiqué par l'appelant. En effet, M. [B] n'était pas totalement néophyte en matière de placements boursiers (il indiquait dans son assignation du 16 mai 2011 avoir réalisé des cessions de valeurs mobilières pour 4.885.000€ de mars 2000 à décembre 2000 et réalisé le deuxième mois d'activité en mai 2000 un volume d'acquisitions de plus de 1.356.000€) quand bien même il perdait beaucoup d'argent, ainsi qu'en atteste le fait qu'il avait signé des contrats avec d'autres sociétés de courtage en ligne (Coral Consors) et qu'il gérait lui-même ses investissements dès lors que le contrat signé avec Fimatex devenue société Boursorama Invest n'était pas assorti d'un mandat de gestion, toute décision et opération d'investissement relevant en conséquence des seules initiatives et décisions personnelles de M. [B]. Sans plus ample discussion, le jugement déféré est confirmé sur le taux de 10'% au titre de la perte de chance de ne pas réaliser de mauvais placements, lequel tient compte de son engagement personnel dans le choix de ses investissements. La perte de chance d'obtenir un jugement favorable devant le tribunal de grande instance de Nanterre nécessite quant à elle d'apprécier si et dans quelle mesure la faute invoquée a été de nature à faire perdre une chance d'aboutir à une décision plus favorable que celle qui a été rendue et d'apprécier le degré de probabilité de la réalisation de cette chance pour déterminer le préjudice subi. Il est rappelé que l'existence de ce poste de perte de chance reconnue par le jugement déféré n'est pas discutée par les parties, seul étant en litige à hauteur d'appel la fixation du taux de cette perte de chance. Les manquements reprochés par M. [B] à la société Boursorama Invest pour fonder le taux de 90'% qu'il appelle de ses v'ux ne sont pas déterminants pour fonder cette majoration de taux, alors même que': les dysfonctionnements dénoncés (affichage erroné des titres) sont limités dans le temps et l'espace, s'étant produits seulement à deux reprises au mai 2000 et que les conditions du contrat le liant à la société Fimatex , devenue Boursorame Invest, excluent dans leur article 20 toute responsabilité du fait d'une défaillance technique rendant momentanément indisponible le service de prise d'ordre, il ne caractérise pas la réalité du défaut de réponse reproché à la société Fimatex devenue Boursorama Invest à ses courriers adressés en 2000 et 2001 pour avoir des conseils sur des placements ou encore à ses demandes d'assistance technique, et qu'il a en tout état de cause poursuivi ses investissements au cours des années suivantes,en souscrivant un nouveau contrat avec cette société, signifiant ainsi qu'il était toujours satisfait de ses prestations, quand bien même il se qualifiait de «'joueur pathologique'». Ces éléments sont donc de nature à modérer l'appréciation de l'étendue de la perte de chance d'obtenir une décision favorable, à savoir une décision condamnant la société Boursorama Invest à lui verser des dommages et intérêts, et justifient le taux de 60'% retenu par les premiers juges. Considérant que dans son assignation du 16 mai 2011 M. [B] avait chiffré à 527.476,21€ son préjudice au titre des pertes subies et que le tribunal de grande instance de Nanterre aurait dû statuer sur ce quantum pour définir la perte de chance , que la présente cour doit se replacer fictivement dans le procès qui aurait dû avoir lieu devant ce tribunal si l'action de M. [B] n'avait pas été jugée prescrite, que le rapport Autexy (bien que non réalisé au contradictoire des intimés est néanmoins communiqué contradictoirement aux débats pour être soumis à la discussion) est privé de pertinence dès lors qu'il ne comporte pas en annexe les pièces remises unilatéralement par M. [B] à ce cabinet et ne présente aucune garantie quant à l'identité des placements étudiés pour les besoins de son étude et ceux effectivement réalisés par M.[B] , il y a lieu de débouter l'appelant de ses demandes tendant à se voir reconnaître un préjudice réparable de 2.457.683,03€ au terme de son analyse ci-dessus exposée. En conséquence de ces constatations et considérations, il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris qui a chiffré cette perte de chance d'obtenir une décision de justice favorable à la somme de [527.476,21x 10%] = 52.747,62€ x 60%= 31.648,57€. S'agissant du préjudice moral consécutif au manquement à l'obligation de conseil Les premiers juges ont rappelé à bon droit que la SCP Elatha et Me [O], débiteurs dans le cadre de la mission d'assistance qui leur avait été confiée d'un devoir de conseil envers M. [B] notamment quant aux chances de succès ou pas du procès qu'il entendait initier à l'encontre de la société Boursorama Invest, ne rapportaient pas la preuve de l'exécution de cette obligation, ce qui engageait leur responsabilité contractuelle. Si M. [B] peut utilement exciper d'une situation anxiogène engendrée par ce défaut de conseil de la part de son avocat, notamment s'agissant du déroulement de la procédure et de l'issue de celle-ci alors qu'il «'attend avec angoisse la reconnaissance de son statut de victime de la société Boursorama et l'indemnisation de ses pertes financières afin de pouvoir redémarrer sa vie sur de bonnes bases'», il n'est pas fondé à rattacher à ce manquement les conséquences financières et économiques de son addiction aux placements boursiers («'situation financière difficile du fait des pertes financières exorbitantes découlant de la violation par la société Boursorama, obligation de contracter plus de 60 crédits pour faire face à ses dettes boursières, saisies de la part de ses créanciers, signalement à la Banque de France, ouverture d'une procédure de surendettement'.'»). En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a justement indemnisé le préjudice résultant de ce défaut de conseil à la somme de 1.000€. S'agissant du préjudice moral consécutif au manquement à l'obligation de loyauté, de prudence et de diligence, M. [B] reproche en substance à la SCP Elatha et Me [O] d'avoir tardé à délivrer l'assignation à l'encontre de la société Boursorama, de l'avoir laissé sans réponse et sans explication pendant plusieurs jours après le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 18 janvier 2013, et de l'avoir laissé sans nouvelles pendant plusieurs mois après les avoir informés qu'il engageait sa responsabilité professionnelle , en ne répondant pas à ses courriers ou courriels ni aux courriers du bâtonnier cette allégation étant établie par les pièces communiquées. Il ajoute que son état de santé a été altéré par cet état de fait et communique à cette fin un certificat médical du docteur [K] daté du 17 janvier 2020 mentionnant «'l'existence d'une altération des facultés mentales dues à un trouble grave de la personnalité avec addiction aux jeux sévères majoré par un état dépressif caractérisé'». Quand bien même les intimés défendent la longueur de la procédure en matière de mise en jeu de la responsabilité professionnelle de l'avocat, les variations de M. [B] dans le chiffrage de sa demande indemnitaire auprès de leur assurance responsabilité civile professionnelle, et soutiennent que son état de santé psychique ne suffit pas à justifier une indemnisation complémentaire outre le fait qu'il a «'obtenu spontanément et rapidement le montant des condamnations'» prononcées par le jugement déféré, il n'est pas sérieusement contestable qu'ils ont fait montre d'un défaut de diligence en plaçant M. [B] dans une situation d'attente injustifiée comme retenu par les premiers juges. Considérant toutefois que ce manquement est sans relation directe et certaine avec les difficultés psychiques diagnostiquées chez M. [B] le 17 janvier 2020, la genèse de son état dépressif n'étant pas argumentée, il y a lieu de dire satisfactoire l'indemnité de 1.000€ allouée par les premiers juges au titre de ce poste de préjudice moral. S'agissant du préjudice en lien avec le paiement d'honoraires Hormis une convention d'honoraires signée le 10 janvier 2005 avec Me [S] qui y est mentionnée en son nom personnel quand bien même cette convention est accompagnée d'un courrier d'envoi au nom de la SCP Elatha où son nom apparaît en tant qu'avocat associé, M. [B] s'abstient de communiquer la moindre facture d'honoraires à hauteur de la somme dont il réclame restitution (15.049,20€) attestant du paiement effectif de cette somme, voire d'une somme moindre. Ainsi, indépendamment du fait que M. [B] réclame le remboursement d'honoraires à l'encontre de la SCP Elatha (ce qui peut être entendu en tant que société d'avocats ayant eu pour associée Me [S] jusqu'au décès de celle-ci en juillet 2019) mais également à l'encontre de Me [O] qui n'est pas personnellement signataire de cette convention d'honoraires, il ne peut qu'être constaté avec les premiers juges, qu'il ne justifie pas de l'engagement de la dépense dont il est réclamé restitution en tant qu'étant injustifiée au regard de la faute professionnelle commise par ses avocats. Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [B] de ce chef de prétention. Sur les mesures accessoires Partie perdante dans son recours, M. [B] est condamné aux dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile'; il doit conserver la charge de ses frais irrépétibles exposés devant la cour et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne doit pas trouver application en appel ; il est dispensé en équité de verser une indemnité complémentaire à la SCP Elatha au titre de la procédure d'appel. Les mesures accessoires décidées par le jugement querellé sont par ailleurs confirmées, les prétentions de M. [B] relatives à l'allocation d'une somme de pouvant être inférieure à 1.713,60€ sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1990 ou sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile, à supposer qu'elles concernent la décision des premiers juges sur ce point, ne pouvant pas être accueillies comme n'étant pas motivées en fait ou en droit dans les motifs de ses dernières conclusions d'appel, étant rappelé que les «'demandes'» tendant à voir «'constater'» figurant dans leur dispositif ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour qui n'est pas tenue d'y répondre. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré, Ajoutant, Déboute M. [P] [B] de ses demandes présentées en appel sur le fondement des dispositions des articles 700 1° du code civil et 37 de la loi du 10 juillet 1991 Dit n'y avoir lieu à versement d'une indemnité de procédure en cause d'appel au profit de la SCP Elatha, Condamne M. [P] [B] aux dépens d'appel avec recouvrement par Me Grimaud, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame Clerc président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 4 du code de procédure civile et ne saiarticle 699 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
651d02e6fe8d588318c1adb3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel