Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651d02e8fe8d588318c1adbb
- Date
- 3 octobre 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à une servitude d'usage ou de passage des eaux
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Texte intégral
N° RG 21/04731 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LDPR C2 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SCP LEGALP Me Catherine MOINEAU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 03 OCTOBRE 2023 Appel d'une décision (N° RG 11-19-0003) rendue par le Tribunal judiciaire de GAP en date du 13 septembre 2021 suivant déclaration d'appel du 09 novembre 2021 APPELANT : M. [P] [D] né le 26 mars 1956 à [Localité 15] (Belgique) de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me Aurélie FABBIAN de la SCP LEGALP, avocat au barreau de HAUTES-ALPES INTIMES : M. [E] [Z] de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 2] M. [A] [Z] de nationalité Française [Adresse 3] [Adresse 3] représentés et plaidant par Me Catherine MOINEAU, avocat au barreau de HAUTES-ALPES COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine Clerc, président de chambre, Mme Joëlle Blatry, conseiller, Mme Véronique Lamoine, conseiller DÉBATS : A l'audience publique du 19 juin 2023, Mme Blatry, faisant fonction de président en présence de Mme Lamoine conseiller chargé du rapport, assistées de Madame Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES M. [P] [D] était propriétaire jusqu'en 2016, sur la commune de [Localité 16], des parcelles cadastrées [Cadastre 7] et [Cadastre 9] situées en contrebas des parcelles [Cadastre 10], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] appartenant à M. [E] [Z] en qualité d'usufruitier et à M. [A] [Z] en qualité de nu-propriétaire. En 2012, une tranchée destinée à recueillir les eaux pluviales a été réalisée amiablement sur la parcelle [Cadastre 11]. Alléguant une aggravation de la servitude d'écoulement des eaux, M. [D] a obtenu, suivant ordonnance de référé du 2 décembre 2014, une mesure d'expertise pour déterminer les conditions d'écoulement des eaux du fonds supérieur vers le fonds inférieur. L'expert, M. [J] [V], a déposé une note de synthèse le 14 décembre 2015 et, faute de consignation supplémentaire de la part de M. [D], un compte rendu d'opérations le 11 mai 2016. Suivant ordonnance de référé du 16 janvier 2018 confirmée par arrêt du 10 juillet 2018, M. [D] a été autorisé à pénétrer sur la parcelle [Cadastre 11] pour y réaliser uniquement les nécessaires et indispensables travaux de curage de la tranchée afin qu'elle reprenne ses dimensions initiales. M. [D] n'a pas donné suite à cette autorisation. Suivant exploit d'huissier du 8 octobre 2019, M. [D] a fait citer les consorts [Z] en condamnation solidaire à pratiquer une exploitation des parcelles [Cadastre 11], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] qui maintienne un couvert végétal naturel ou semé entre tous les rangs de vigne, à défaut, l'entretien régulier de la tranchée et, en tout état de cause, en condamnation à lui payer diverses sommes. Par assignations du 28 février 2020, M. [D] a appelé à la cause M. [N] [U], Mme [Y] [H] épouse [G], Mme [X] [U] épouse [H], la commune de [Localité 16], M. [C] [L], M. [W] [B] et la société Groupama Méditerranée. Par jugement du 13 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Gap a, notamment : retenu sa compétence, dit que la prescription quadriennale n'est pas acquise au profit de la commune de [Localité 16], dit que M. [D] est recevable en ses demandes, dit qu'il n'existe pas de servitude d'écoulement des eaux, dit que M. [D] ne prouve pas avoir réalisé les travaux accordés de curage de la tranchée et qu'il a aggravé les risques d'écoulement des eaux en ne rehaussant pas l'assise de sa maison, dit que M. [L] devra respecter l'enherbement de la parcelle qu'il exploite au profit des consorts [Z], condamné la commune de [Localité 16] à poser une buse au débouché du chemin communal, débouté les parties du surplus de leurs demandes, dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure et que chacune des parties supportera ses propres dépens. Suivant déclaration du 9 novembre 2021, M. [D] a relevé appel de cette décision en intimant uniquement les consorts [Z]. Au dernier état de ses écritures en date du 30 mai 2023, M. [D] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de : 1) à titre principal, juger que les consorts [Z] ont aggravé la servitude d'écoulement des eaux et qu'il ne doit supporter aucune part de responsabilité dans les dommages et préjudices occasionnés depuis 2011, 2) subsidiairement, ordonner une mesure d'expertise s'agissant de l'implantation de sa villa, 3) en tout état de cause : condamner solidairement les consorts [Z] à lui payer la somme provisionnelle de 10.000€, lui donner acte de ce qu'il se réserve expressément le droit de solliciter ultérieurement des dommages-intérêts complémentaires, condamner les consorts [Z] à lui payer une indemnité de procédure de 8.000€, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance comprenant les frais d'expertise de M. [V]. Il fait valoir que : M. [L] a modifié la structure du terrain en le défrichant totalement et en y plantant une vigne avec des sillons dans le sens de la pente, depuis cet aménagement, des pluies torrentielles déferlent sur les fonds inférieurs, les consorts [Z] ont aggravé la servitude d'écoulement des eaux, la maison qu'il a construite n'est pas en cause, elle est en fin de course de l'écoulement des eaux et il est matériellement impossible que cette construction ait aggravé le dit écoulement des eaux, la maison n'a jamais été touchée par les boues, les dommages se situent au niveau du chemin d'accès, du jardin et des installations d'arrosage et de recueillement des eaux de pluie, le terrain supportant la construction n'est pas davantage en cause, si la cour s'estimait insuffisamment informée, une nouvelle expertise serait ordonnée, il subit un préjudice du fait de l'attitude de M. [A] [Z] qui tient réellement de l'acharnement, il suffisait d'entretenir la tranchée et d'enherber le bas de la vigne, l'attitude irraisonnée de M. [Z] et surtout sa mauvaise foi méritent d'être sanctionnées car elles ont véritablement portées atteinte à sa qualité de vie, il demande un dédommagement provisionnel de 10.000€ pour son préjudice moral incontestable, il est en droit d'avoir réparation des préjudices qu'il a subi personnellement, directement et indirectement depuis plus de 10 ans. Par dernières conclusions du 26 mai 2023, M.M [Z] demandent à la cour de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a déclaré que M. [D] était recevable en ses demandes, qu'il n'y avait pas de servitude d'écoulement des eaux et a rejeté leurs demandes et, statuant à nouveau, de débouter M. [D] de l'ensemble de ses prétentions et de le condamner à leur payer une indemnité de procédure de 2.500€ à chacun, outre, à chacun, des dommages-intérêts de 2.500€ et à supporter les entiers dépens de l'instance avec distraction. Ils exposent que : sur la recevabilité M. [D] ne peut se prévaloir de la qualité de propriétaire de la parcelle [Cadastre 13] qui appartenait à la société GC qui l'a vendue à M. [B] en 2016, en cause d'appel, M. [D] ne mentionne plus la parcelle [Cadastre 13] pour tenter de contourner la question de sa recevabilité, la clause dans l'acte de cession à M. [B] est entachée d'erreur sur la dénomination des parcelles, l'acte stipule que ce sont les parcelles [Cadastre 14], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] qui ont été cédées et qui donneraient droit au vendeur, au titre des dommages causés par les eaux pluviales, à effectuer et poursuivre des démarches pour obtenir de M. [Z] qu'il assure cet entretien, même après la vente des dites parcelles, il y a une erreur sur la désignation de la section qui est B et non C comme improprement mentionnée, du fait de cette erreur, M. [D] est dépourvu de tout droit à agir, en tout état de cause, la dite clause ne permet à M. [D] d'actionner M. [Z] que pour l'entretien de la tranchée et non pour obtenir des dommages-intérêts, M. [D], procédurier retors, a l'habitude de faire insérer dans ses diverses ventes de telles clauses de subrogation ayant pour objectifs de multiplier les actions judiciaires et d'obtenir des subsides ou encore d'assouvir une haine insensée à l'encontre de son ex-voisin, bien qu'ayant obtenu de pouvoir procéder au curage de la fosse, il n'est pas intervenu et a préféré leur intenter une action en justice, espérant bénéficier d'une rente à vie, sur l'absence de désordres M. [B] expose qu'il n'a jamais eu à subir un quelconque désordre, la demande de provision de M. [D] démontre sa volonté procédurière, ils seront nécessairement mis hors de cause puisqu'ils ne sont pas responsables des pratiques culturales de leur fermier et que celui-ci a parfaitement respecté l'injonction d'enherber la parcelle donnée à bail, la commune de [Localité 16] a mis en 'uvre la buse à laquelle elle avait été condamnée, M. [E] [Z] en sa qualité d'usufruitier n'est pas tenu aux grosses réparations, la tranchée à toujours été annuellement entretenue par le fermier, le fonds ex M. [D] est naturellement soumis à une servitude d'écoulement des eaux du fait de la configuration des lieux, du fait que son terrain est naturellement plat, au regard de travaux inappropriés ou de l'absence des travaux préconisés pour drainer les eaux, celui-ci est dans l'incapacité d'évacuer ses propres eaux, M. [U] a créé un ouvrage déviant les eaux de ruissellement vers le chemin, M. [D] lui-même a aggravé la situation naturelle des lieux en créant une maison d'habitation de plain-pied sans vide sanitaire suffisant, sans aucun drainage ni du terrain ni des fondations avec une rampe d'accès en devers depuis le chemin. La clôture de la procédure est intervenue le 6 juin 2023. MOTIFS 1/ sur la recevabilité des demandes de M. [D] Aux termes d'une clause de subrogation visée à la page 22 de l'acte de vente du 19 décembre 2016 entre M. [D] et M. [B], ce dernier a autorisé son vendeur à effectuer et poursuivre ses démarches pour obtenir de M. [Z] qu'il assure l'entretien de la tranchée située en partie basse de la parcelle [Cadastre 12], même après la vente des parcelles cadastrées [Cadastre 14], [Cadastre 7] et [Cadastre 9]. L'erreur de désignation de la section du cadastre, soit C au lieu de B, est manifestement due à une erreur matérielle de l'acte notarié insusceptible d'entraîner l'irrecevabilité des demandes de M. [D] . Il s'ensuit de ces dispositions que M. [D] a bien qualité à agir mais uniquement concernant les parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 9], la parcelle [Cadastre 13] ayant été vendue à M. [B] par la société GC non présente à l'instance. Ce moyen étant nouveau en cause d'appel, le premier juge n'a pu statuer dessus et le jugement déféré sera complété à ce titre. 2/ sur l'aggravation de la servitude d'écoulement des eaux et les demandes subséquentes de M. [D] M. [D] soutient que les consorts [Z] ont aggravé la servitude d'écoulement des eaux. Il demande de dire qu'il ne doit supporter aucune part de responsabilité dans les dommages et préjudices occasionnés depuis 2011, subsidiairement, d'ordonner une mesure d'expertise s'agissant de l'implantation de sa villa et, en tout état de cause, de lui donner acte de ce qu'il se réserve expressément le droit de solliciter ultérieurement des dommages-intérêts complémentaires. Aux termes de l'article 640 du code civil, les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué. Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur. Le tribunal, selon une motivation incompréhensible et inadaptée à la présente procédure, a retenu qu'il n'existait pas de servitude d'écoulement des eaux alors que celle-ci procède de la configuration des lieux, à savoir la situation en contrebas des parcelles précédemment appartenant à M. [D] de celles des consorts [Z]. La question à trancher est précisément celle de l'aggravation de la dite servitude d'écoulement des eaux sur laquelle le premier juge a statué bien qu'il ait retenu qu'il n'y avait pas de servitude d'écoulement des eaux. A titre liminaire, il sera observé que M. [D], condamné à consigner les frais d'expertise, a été défaillant à cet égard de sorte que l'expert a déposé seulement une note de synthèse avant rapport final. L'expert observe que les vignes sont conduites selon les règles de l'art avec une orientation conformes aux pratiques locales. Il ne relève aucune responsabilité des consorts [Z] L'expert préconise un enherbement entre les rangs de vignes, ce qui a été réalisé par le fermier. L'expert incrimine le talus implanté par M. [U] qui redirige les eaux vers le chemin communal pour se déverser sur le fonds anciennement de M. [D] sans que celui-ci ne le poursuive en cause d'appel. Il souligne que la maison anciennement de M. [D] a été construite sans prendre la précaution de la surélever. Il propose enfin la pose d'une buse par la commune de [Localité 16], ce qui a été effectué. M. [D] ne démontre aucune aggravation de la servitude d'écoulement des eaux par les consorts [Z] alors que M. [B], actuel propriétaire du fonds inférieur, a indiqué devant le premier juge mais également par attestations circonstanciées qu'il n'a jamais eu à déplorer le moindre sinistre. Par voie de conséquence, il convient de débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes, étant relevé que sa demande de nouvelle expertise sur «'[Adresse 17] est totalement inutile alors même que celle-ci ne lui appartient plus et que M. [B], actuel propriétaire, n'est plus à la cause. Par ailleurs, la cour n'a pas à répondre à la demande 'de donner acte' formée par M. [D], laquelle n'est pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile. 3/ sur les demandes en dommages-intérêts de M.M [Z] à l'encontre de M. [D] La cour relève la multiplication des procédures de la part de M. [D], principalement à l'encontre des consorts [Z]. En premier lieu, M. [D] a obtenu, en 2014, une mesure d'expertise mais a refusé la demande de consignation supplémentaire, ce qui a contraint l'expert de déposer, en mai 2016, une note de synthèse en l'état. En 2017, M. [D] a poursuivi les consorts [Z] aux fins d'entretien de la tranchée. En 2018, M. [D] a obtenu, par arrêt confirmatif, l'autorisation de pénétrer sur la parcelle [Z] [Cadastre 11] pour y réaliser uniquement les nécessaires et indispensables travaux de curage de la tranchée mais n'a pas donné suite à cette décision. En 2019, M. [D] a introduit la présente instance. Si M. [D] avait un intérêt légitime en raison de la clause de subrogation visée à l'acte de vente au profit de M. [B] et pour se prémunir d'une éventuelle action en responsabilité, le temps écoulé depuis ladite vente, soit 7 années, interroge sur les véritables motivations de M. [D] à multiplier les procédures sans manifester la moindre intention de cesser de recourir à justice ce qui se déduit de ses demandes à la présente instance. Il s'ensuit un véritablement acharnement procédurier à l'encontre des consorts [Z] dont il sera relevé qu'ils n'encourent aucune responsabilité. La multiplication des procédures sur plus de 9 années, sans qu'il ne soit démontré à l'encontre des consorts [Z] le moindre comportement fautif, leur a nécessairement causé de multiples tracasseries et engendré un stress important qui justifient de condamner M. [D] à payer à chacun d'eux des dommages-intérêts de 2.000€. 4/ sur les mesures accessoires L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice des consorts [Z]. Enfin, les entiers dépens de la procédure, qui comprennent les frais d'expertise, seront supportés par M. [D] et ce avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré uniquement sur la compétence, la recevabilité des demandes de M. [P] [D] du fait de la clause de subrogation, sur l'enherbement de la parcelle [Cadastre 4] et sur la pose d'une buse par la commune de [Localité 16], L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare M. [P] [D] irrecevable au titre de demandes relatives à la parcelle [Cadastre 13] vendue à M. [B] par la société GC, Dit que les fonds situés sur la commune de [Localité 16] cadastrées [Cadastre 13], [Cadastre 7] et [Cadastre 9] bénéficient d'une servitude d'écoulement des eaux par rapport aux parcelles [Cadastre 10], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], Déboute M. [P] [D] de l'intégralité de ses demandes, Condamne M. [P] [D] à payer, d'une part, à M. [E] [Z] et, d'autre part, à M. [A] [Z] des dommages-intérêts de 2.000€, soit la somme totale de 4.000€, Condamne M. [P] [D] à payer à M. [E] [Z] et à M. [A] [Z], unis d'intérêts la somme de 4.000€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette le surplus des demandes formées à ce titre, Condamne M. [P] [D] à payer les dépens tant de première instance qu'en cause d'appel qui comprennent les frais d'expertise et ce avec distraction de ceux d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame Clerc président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
651d02e8fe8d588318c1adbb
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