Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651d02eafe8d588318c1adc9
- Date
- 3 octobre 2023
- Condamnation
- 92 785 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
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Texte intégral
N° RG 22/01215 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LJIU C2 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à : Me Bernard BOULLOUD Me Emeline GAYET AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 03 OCTOBRE 2023 Appel d'une décision (N° RG 112000122) rendue par le Tribunal de proximité de Montelimar en date du 07 février 2022 suivant déclaration d'appel du 23 mars 2022 APPELANTE : S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA Banque, société anonyme, ayant son siège social sis [Adresse 4], immatriculée sous le numéro 542 097 902 RCS Paris, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités de droit audit siège, représentée par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMES : M. [N] [L] né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 16] (ALLEMAGNE) de nationalité Française [Adresse 12] [Localité 9] M. [E] [L] agissant es qualités d'ayant droit de Madame [D] [F] épouse [L], née le [Date naissance 8] 1951 à [Localité 17] et décédée le [Date naissance 5] 2021 à [Localité 18] né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 19] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 14] Mme [W] [L] , agissant ès qualités d'ayant droit de Madame [D] [F] épouse [L], née le [Date naissance 8] 1951 à [Localité 17] et décédée le [Date naissance 5] 2021 à [Localité 18], née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 19] de nationalité Française [Adresse 11] [Localité 13] représentés par Me Emeline GAYET, avocat au barreau de GRENOBLE Maître [M] [S], domiciliée à ce titre, [Adresse 10], ès qualités de Mandataire Ad'hoc de la société THERMALIA, inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 508 086 048, au capital de 45.000 €, dont le siège social était situé [Adresse 15], prise en la personne de la SELAS ALLIANCE, Non représentée COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine Clerc, président de chambre, Mme Joëlle Blatry, conseiller, Mme Véronique Lamoine, conseiller DÉBATS : A l'audience publique du 12 septembre 2023, Mme Blatry, conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile. Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. ***** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Dans le cadre d'un démarchage à domicile par un représentant de la société Thermalia, les époux [D] [F]/ [N] [L] ont, suivant bon de commande du 21 juillet 2015, contracté avec cette société pour la fourniture et la pose d'une installation photovoltaïque, moyennant le prix de 24.000€. Le même jour, les époux [L] ont accepté une offre préalable de crédit affecté pour le même montant de la société Sygma Banque aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance. La société Thermalia a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 10 décembre 2020 avec désignation de Me [M] [S] en qualité de liquidateur judiciaire. Suivant exploits d'huissier du 18 février 2020, les époux [L] ont fait citer la société BNP Paribas Personal Finance et Maître [S] ès qualités en annulation des contrats de vente et de crédit. Mme [D] [L] est décédée le [Date décès 6] 2021 et ses héritiers, M. [E] [L] et Mme [W] [L], sont intervenus volontairement aux débats. Par jugement du 7 février 2022 assorti de l'exécution provisoire de droit, le tribunal de proximité de Montélimar a, notamment : déclaré recevable l'intervention volontaire de M. [E] [L] et de Mme [W] [L], prononcé la nullité du contrat de vente conclu entre la société Thermalia et les époux [L] le 21 juillet 2015, ordonné la restitution de l'installation photovoltaïque aux frais du vendeur, prononcé la nullité subséquente du contrat de crédit, rejeté la demande de la société BNP Paribas Personal Finance en restitution du capital emprunté, condamné la société BNP Paribas Personal Finance à restituer aux consorts [L] la somme de 14.927,85€ au titre des échéances acquittées, débouté les consorts [L] de leurs demandes en dommages-intérêts, condamné la société BNP Paribas Personal Finance à payer à chacun des consorts [L] une indemnité de procédure de 1.000€, soit 3.000€ au total, ainsi qu'aux dépens de l'instance. Suivant déclaration du 23 mars 2022, la société BNP Paribas Personal Finance a relevé appel de cette décision. Par uniques conclusions du 11 mai 2022, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevables les consorts [L] en leur intervention volontaire et a rejeté leurs demandes en dommages-intérêts, d'infirmer pour le surplus et de : 1) à titre principal, débouter les consorts [L] de leurs demandes et les condamner à la poursuite de l'exécution du contrat de crédit, 2) subsidiairement si le contrat de crédit était annulé : condamner solidairement les consorts [L] à lui rembourser le capital emprunté, déduction faite des versements ayant pu intervenir, ordonner la capitalisation des intérêts, 3) en tout état de cause, condamner les consorts [L] solidairement à lui payer une indemnité de procédure de 3.000€ et à supporter les dépens avec distraction. Elle fait valoir que : il n'y a aucune nullité du contrat de vente ni du contrat de crédit elle n'a commis aucune faute dans la libération des fonds et dans la conclusion du contrat, les consorts [L] ne justifient d'aucun préjudice alors que l'installation fonctionne et qu'ils perçoivent des revenus à ce titre. Par uniques conclusions du 2 août 2022, les consorts [L] demandent à la cour de confirmer le jugement déféré sauf sur la restitution de l'installation aux frais du vendeur et sur le rejet de leurs demandes en dommages-intérêts et de : 1) à titre principal, condamner la société BNP Paribas Personal Finance à leur rembourser l'intégralité des sommes versées par eux postérieurement au jugement déféré, 2) subsidiairement, condamner la société BNP Paribas Personal Finance à leur payer la somme de 12.000€ à titre de dommages-intérêts au titre de la négligence fautive de la banque, 3) plus subsidiairement, prononcer la déchéance du préteur de son droit aux intérêts, 4) encore plus subsidiairement, dire qu'ils reprendront le paiement mensuel des échéances de leur prêt, 5) tout état de cause, condamner la société BNP Paribas Personal Finance, outre aux entiers dépens, à leur payer les sommes de : 4.804€ en réparation de leur préjudice financier à parfaire, 3.000€ en réparation de leur préjudice économique et de jouissance, 3.000€ au titre de leur préjudice moral, 3.000€ d'indemnité de procédure. Ils exposent que : le bon de commande ne respecte pas les dispositions impératives du code de la consommation, le contrat de vente est également nul pour vice du consentement, la banque a commis diverses fautes en octroyant un contrat accessoire à un contrat nul et en libérant les fonds avant l'achèvement des travaux, la banque a également commis des fautes en manquant à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde, ce qui justifie de la déchoir de son droit aux intérêts, les fautes de la banque leur causent nécessairement un lourd préjudice, les nombreuses irrégularités affectant le bon de commande ce qui démontre le peu de sérieux de la société Thermalia, c'est grâce au concours de la banque que la conclusion du contrat de vente a été possible. Me [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Thermalia, citée le 30 mai 2022 à la personne de sa secrétaire, n'a pas constitué avocat. La décision sera prononcée par défaut. La clôture de la procédure est intervenue le 4 juillet 2023. MOTIFS En l'absence d'appel de la part du liquidateur judiciaire de la société Thermalia et d'appel des époux [L] sur la nullité des contrats de vente et de crédit, celle-ci est définitivement acquise. 1/ sur la demande en paiement de la société BNP Paribas Personal Finance L'annulation d'un contrat de prêt emporte l'obligation pour l'emprunteur de rembourser au prêteur le capital prêté. Toutefois, par application des articles L.311-31 devenu L.312-48 et L.311-32 devenu L.312-55 du code de la consommation, le prêteur, qui a débloqué fautivement les fonds, est privé de son droit à la restitution du capital emprunté. Le prêteur ne peut débloquer les fonds que lorsque l'installation photovoltaïque est raccordée et mise en service. Selon une motivation pertinente que la cour adopte, le tribunal a, à bon droit, retenu un déblocage prématuré des fonds le 6 août 2015 alors que le raccordement et la mise en service datent du 5 février 2016, soit 6 mois après la libération des fonds. En outre, l'organisme de crédit a financé un contrat de vente nul, ce dont elle pouvait facilement se convaincre à sa seule lecture. Toutefois, les fautes de la banque ne suffisent pas à la priver de la restitution du capital emprunté, les acquéreurs devant également justifier de l'existence d'un préjudice ce que le tribunal s'est abstenu de rechercher. En l'espèce, les époux [L] ont attendu cinq années après la conclusion des contrats, sans jamais justifier de réclamation sur un dysfonctionnement de l'installation. Ils ont conclu le 28 novembre 2016 un contrat d'achat d'énergie électrique avec EDF et perçoivent chaque année des revenus, étant relevé qu'un rendement minimum n'est jamais entré dans le champs contractuel. Il sera également souligné que du fait de l'annulation des contrats de vente et de crédit, les consorts [L] sont dispensés du paiement des intérêts. Dès lors, les consorts [L] ne rapportent la preuve d'aucun préjudice justifiant de priver la banque de son droit à restitution du capital et de la condamner à leur restituer les sommes déjà acquittées au titre du remboursement du prêt. L'annulation du contrat de prêt a entraîné sa disparition, de sorte que ni les consorts [L] ni la société BNP Paribas Personal Finance ne peuvent prétendre à reprendre le cours d'un crédit qui n'existe plus. Ainsi, il convient d'infirmer le jugement déféré et de condamner les consorts [L] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 24.000€ déduction faites des mensualités acquittées. Les consorts [L] seront également déboutés de leur demande en restitution des échéances du prêt par eux acquittées. Enfin, il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts formée par la banque. 2/ sur la demande en dommages-intérêts des consorts [L] Au regard des considérations précédentes sur l'absence de démonstration par les appelants d'un préjudice en lien de causalité avec une faute de la banque, il convient également de les débouter de leurs demandes en dommages-intérêts pour négligence fautive de la banque et concernant un préjudice économique, de jouissance, financier ou moral. Par voie de conséquence, le jugement déféré sera confirmé sur ce point. 3/ sur la restitution de la centrale photovoltaïque Les consorts [L], bien que sollicitant l'infirmation du jugement déféré, n'ont pas conclu sur ce point. Au regard de la liquidation judiciaire de la société Thermalia, la restitution de l'installation aux frais du vendeur est illusoire et le jugement déféré doit être infirmé sur ce point. 4/ sur les mesures accessoires Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, les dépens de la procédure d'appel seront supportés in solidum par les consorts [L] et ce, avec recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt prononcé par défaut, Confirme le jugement déféré sur la recevabilité de l'intervention volontaire de M. [E] [L] et de Mme [W] [L], sur la nullité des conventions, sur le rejet des demandes en dommages-intérêts et sur les mesures accessoires, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau, Dit n'y avoir lieu à reprise du paiement des mensualités du prêt, Condamne MM. [N] et [E] [L] solidairement avec Mme [W] [L] à payer en deniers ou quittances à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 24.000€ sous déduction des mensualités du prêt déjà acquittées avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter de la présente décision, Dit n'y avoir lieu à restitution de l'installation photovoltaïque, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne MM. [N] et [E] [L] in solidum avec Mme [W] [L] aux dépens de la procédure d'appel avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651d02eafe8d588318c1adc9
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