Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651d02ebfe8d588318c1adcd
- Date
- 3 octobre 2023
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
N° RG 23/00904 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LXGP C2 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à : la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE la SELARL CDMF AVOCATS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 03 OCTOBRE 2023 Appel d'une décision (N° RG 20/03320) rendue par le Juge de la mise en état de GRENOBLE en date du 21 février 2023 suivant déclaration d'appel du 02 mars 2023 APPELANT : M. [Y] [W] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMES : M. [P] [H] né le 11 Mai 1987 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 1] représenté par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE S.A.R.L. GARAGE KYRIAKIDES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine Clerc, président de chambre, Mme Joëlle Blatry, conseiller, Mme Véronique Lamoine, conseiller DÉBATS : A l'audience publique du 12 septembre 2023, Mme Blatry, conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile. Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Le 20 juillet 2010, l'EURL Garage Kyriakides a acquis de M. [J] [T] un véhicule automobile de marque Jeep, modèle Wrangler qu'il a revendu le 24 novembre 2011 à M.[Y] [W] qui l'a lui-même cédé, le 4 juin 2017, à M. [P] [H]. Celui-ci a entendu revendre la Jeep en juillet 2018 mais l'éventuel acquéreur a refusé de conclure la vente au motif d'une modification du moteur et d'une impossibilité d'assurer le véhicule. Suivant exploits d'huissier du 31 juillet 2020, M. [H] a fait citer M. [W] en résolution de la vente. Suivant assignation du 18 janvier 2022, M. [W] a poursuivi aux mêmes fins l'EURL Garage Kiriakides. Par ordonnance du 12 avril 2022, les procédures ont été jointes. Sur incident déposé par l'EURL Garage Kiriakides, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble a, par ordonnance juridictionnelle du 21 février 2023 : déclaré irrecevable comme prescrite l'action de M. [W] à l'encontre de l'EURL Garage Kiriakides tant sur le fondement des vices cachés qu'au titre du défaut de délivrance, débouté l'EURL Garage Kiriakides de sa fin de non-recevoir tirée de l'absence de qualité à agir, dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure, dit que l'affaire se poursuit entre M. [W] et M. [H], condamné M. [W] aux dépens de l'incident et de la mise en cause de l'EURL Garage Kiriakides. Suivant déclaration d'appel du 2 mars 2023, M. [W] a relevé appel de cette décision. Suivant dernières conclusions en date du 7 juin 2023, M. [W] demande à la cour l'infirmation de la décision entreprise, de le déclarer recevable et fondé en ses demandes tant au titre des vices cachés que de l'obligation de délivrance conforme, de rejeter l'ensemble des prétentions adverses et de condamner l'EURL Garage Kiriakides à lui payer une indemnité de procédure de 3.000€, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident. Il fait valoir que : au titre de la garantie des vices cachés M. [H] étant l'acquéreur, il ne peut agir contre le vendeur professionnel avant d'avoir été lui-même assigné par le propriétaire du véhicule litigieux, le délai de deux ans s'articule à compter de la date à laquelle le titulaire du droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l'exercer, l'article L.110-4 du code de commerce ne précise pas le point de départ de la prescription de l'action, le délai de 5 ans ne peut plus être regardé comme un délai butoir, il ne pouvait agir contre le garage qu'après la découverte du vice et de la procédure, au titre de la délivrance conforme le premier juge a également fixé à tort le point de départ de la prescription à la date de la vente, la connaissance du vice pour M. [W] ne peut résulter que de la mise en demeure initiale de M. [H] et, à défaut, de son assignation, en tout état de cause, il a parfaitement pu assurer le véhicule litigieux de même que M. [H], dès lors, son action ne souffre d'aucune prescription, sur l'irrecevabilité de l'appel pour défaut d'intérêt à agir contre M. [H] dans ces dernières conclusions, M. [H] soutient que l'appel à son encontre serait irrecevable faute d'intérêt à agir, si la question des éventuelles prescriptions ne concerne pas M. [H] puisqu'il n'a aucun lien contractuel avec le garage, il dispose toutefois d'un intérêt à ce que l'action engagée par lui à l'encontre du garage soit déclarée recevable compte tenu de la qualité de professionnel du dit garage, compte tenu de la chaîne des contrats, M. [H] a comme lui intérêt à ce que son action soit déclarée recevable, si M. [H] a initié la procédure, il a appelé à la cause le garage et les procédures ont été jointes, l'indivisibilité du litige principal impose que M. [H] ait été intimé dans le cadre de l'appel régularisé à l'encontre de l'ordonnance déférée, M. [H] peut également former des demandes de condamnations à l'encontre du garage, sur l'irrecevabilité de l'appel pour défaut d'intérêt à agir à l'encontre de l'EURL Garage Kiriakides son intérêt à agir contre son vendeur est évident et ne peut être mis en cause par le garage, en outre, le garage en qualité de professionnel est débiteur d'une obligation d'information et de conseil. Par uniques écritures en date du 11 mai 2023, l'EURL Garage Kiriakides demande à la cour de : 1) à titre principal, confirmer la décision déférée, 2) subsidiairement : déclarer irrecevable l'action pour absence de qualité à agir de M. [W], débouter M. [H] et M. [W] de l'ensemble de leurs prétentions, condamner in solidum M. [H] et M. [W] à lui payer une indemnité de procédure de 2.000€, 3) en tout état de cause, condamner M. [W] à lui payer une indemnité de procédure de 3.000€ et à supporter les dépens de la procédure d'appel. Elle expose que : sur la prescription M. [W] a acquis le véhicule litigieux le 24 novembre 2011 et l'a assigné en intervention forcée le 18 janvier 2022, soit plus de 5 ans après la vente, l'établissement de la carte grise est en date du 29 décembre 2011, point de départ de la prescription quinquennale, sur le défaut d'intérêt à agir de M. [W] elle n'a aucun pouvoir dans l'établissement de la carte grise, M. [W] n'a jamais eu de difficulté pour faire établir la carte grise du véhicule. Par uniques écritures du 11 mai 2023, M. [H] demande à la cour, au motif qu'il n'est pas à l'origine de la mise en cause du garage, de déclarer irrecevable l'appel diligenté par M. [W] à son encontre, de rejeter l'ensemble des prétentions formées à son encontre, enfin de condamner M. [W] à lui payer une indemnité de procédure de 3.000€ et à supporter les dépens de la procédure d'appel. La clôture de la procédure est intervenue le 4 juillet 2023. MOTIFS 1/ sur la recevabilité de l'action de M. [W] à l'encontre de l'EURL Garage Kiriakides M. [W] a été assigné par M. [H] sur le fondement de la garantie des vices cachés et au titre d'une délivrance non conforme du fait d'une impossibilité d'assurer le véhicule automobile. M. [W] a alors poursuivi, son propre vendeur, l'EURL Garage Kiriakides, sur les mêmes fondements le 18 janvier 2022. Ainsi que l'a justement retenu le premier juge, la garantie des vices cachés est insérée dans un double délai, à savoir le délai de 2 ans partant à compter de la découverte du vice de l'article 1648 du code civil, celui-ci étant contenu dans le délai de 5 ans de l'article L. 110-4 du code de commerce courant à compter de la vente intervenue le 24 novembre 2011 entre l'EURL Garage Kiriakides et M. [W]. Dès lors, la prescription de l'action de M. [W] au titre de la garantie des vices cachés était acquise le 24 novembre 2016. L'action au titre de l'obligation de délivrance conforme aux caractéristiques convenues de l'article 1604 du même code se prescrit par 5 ans selon les dispositions de droit commun de l'article 2224 de ce code. Le délai de prescription court à compter de la délivrance intervenue en date du 24 novembre 2011, date à laquelle l'acquéreur peut soulever les éventuelles non conformités et, au plus tard au 29 décembre 2011, date de l'établissement de la carte grise puisqu'il est dénoncé une impossibilité de faire assurer le véhicule du fait d'une discordance entre la puissance fiscale et la cylindrée apparaissant sur la carte grise. En tout état de cause, l'action introduite sur ce fondement par M. [W] le 18 janvier 2022, tardivement, est également prescrite. L'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. 2/ sur la recevabilité de l'appel à l'encontre de M. [H] Alors que M. [H] a initié la procédure, M. [W] a appelé à la cause le garage, les procédures ayant été jointes. Ainsi au regard de l'indivisibilité de la procédure, M. [W] est recevable en son appel à l'égard de M. [H]. 3/ sur les mesures accessoires L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice des intimés. M. [W], qui succombe, supportera les dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Déclare l'appel de M. [Y] [W] à l'encontre de M. [P] [H] recevable, Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [Y] [W] à payer, de première part, à la société Garage Kiriakides et, de seconde part, à M. [P] [H], la somme de 1.500€, soit un total de 3.000€, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [Y] [W] aux dépens de la procédure d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 110-4 du code de commerce courant à compterarticle 450 du code de procédure civilearticle L.110-4 du code de commerce ne précise pas learticle 1648 du code civilarticle 700 du code de procédure civile au seul b
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651d02ebfe8d588318c1adcd
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