Cour d'Appel1ère chambre civile B
Cour d'Appel · 1ère chambre civile B — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651d02ecfe8d588318c1add1
- Date
- 3 octobre 2023
- Condamnation
- 86 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à un droit de passage
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Texte intégral
N° RG 20/03822 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NBVA Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOURG EN BRESSE Au fond du 12 mai 2020 RG : 18/02923 GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE RETORD C/ [N] [D] [X] GAEC GAEC DU VIEUX MOULIN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B ARRET DU 03 Octobre 2023 APPELANTE : GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE RETORD [Adresse 7] [Localité 2] Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102 ayant pour avocat plaidant Me Evelyne VENUTTI de la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocat au barreau d'AIN INTIMES : M. [O] [N] né le 28 Juin 1961 à [Localité 16] (69) [Adresse 5] [Localité 3] - SUISSE Représenté par Me Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIN M. [E] [X] né le 16 Mai 1963 à [Localité 23] [Adresse 14] [Localité 17] Représenté par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau d'AIN M. [Y] [D] né le 29 Septembre 1954 à [Localité 1] (01) [Adresse 6] [Localité 1] GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN RECONNU DU VIEUX MOULIN [Localité 1] tous deux représentés par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 ayant pour avocat plaidant Me Carole GUYARD DE SEYSSEL, avocat au barreau de l'AIN INTERVENANTS : Mme [K] [W] épouse [G] né le 13 Juillet 1966 à [Localité 25] (69) [Adresse 4] [Localité 16] Représenté par Me Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIN M. [V] [G] né le 21 Juin 1965 à [Localité 19] (Haute-Savoie) [Adresse 4] [Localité 16] Représenté par Me Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIN * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 06 Octobre 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Juin 2023 Date de mise à disposition : 03 Octobre 2023 Audience tenue par Olivier GOURSAUD, président, et Bénédicte LECHARNY, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Composition de la Cour lors du délibéré : - Olivier GOURSAUD, président - Stéphanie LEMOINE, conseiller - Bénédicte LECHARNY, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES: Le groupement foncier agricole de Retord, ci-après le GFA de Retord est constitué de 30 associés, propriétaires, sur le plateau de Retord, dans l'Ain, de 500 hectares de terrains en herbe et boisés. Il est propriétaire notamment des parcelles cadastrées [Cadastre 15] lieudit " [Localité 24] " et [Cadastre 26], lieudit " [Localité 21] ", sis sur la commune de [Localité 20] (Ain). Par acte notarié du 20 février 2001, Mr [O] [N] a acquis différents tènements immobiliers sur la commune de [Localité 20], composés d'une ferme avec terrain agricole figurant au cadastre sous les références section [Cadastre 27], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 11] et [Cadastre 13] lieudit " [Localité 24] ". Les terres agricoles de Mr [N] sont exploitées par le Gaec du Vieux Moulin. La propriété de Mr [N] est enclavée et le GFA de Retord a signifié à Mr [N] son désaccord sur l'accès de son terrain à la voie communale par un chemin empruntant ses parcelles [Cadastre 15] et [Cadastre 26] et ce à la suite de travaux réalisés par le Gaec du Vieux Moulin afin de rendre l'accès au terrain plus carrossable. Les relations se sont tendues entre les parties et au cours de l'été 2013, le GFA de Retord a fait procéder à un enrochement de l'accès pour en interdire l'usage. Par ordonnance de référé du 7 octobre 2014, le groupement foncier agricole de Retord a été condamné à supprimer l'entrave au passage empêchant l'exploitation du fonds appartenant à Mr [N]. Par exploit d'huissier du 3 février 2016, le groupement foncier agricole de Retord a saisi le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse aux fins de faire interdire à Mr [N] d'emprunter les parcelles [Cadastre 15] et [Cadastre 26] lui appartenant, et obtenir le paiement des frais de remise en état et des dommages et intérêts. Par jugement du 23 juin 2017, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a, avant dire droit, ordonné une médiation qui n'a pas abouti. Par exploits d'huissier des 30 et 31 août 2018, Mr [N] a fait assigner Mr [D], représentant du Gaec du Vieux Moulin et Mr [X], propriétaire d'autres parcelles sur lesquelles un autres accès pouvait être envisagé. Par jugement du 12 mai 2020, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a : - dit que les parcelles désignées au cadastre de la commune de [Localité 20] (Ain) sous la référence section [Cadastre 27], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 11] et [Cadastre 13] bénéficient d'un droit de passage pour cause d'enclave sur le chemin existant passant sur les parcelles désignées au cadastre de la même commune sous la référence section [Cadastre 15] et [Cadastre 26], - débouté le groupement foncier agricole de Retord de toutes ses demandes, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé à chaque partie la charge des dépens qu'elle a engagés. Par déclaration du 17 juillet 2020, le groupement foncier agricole de Retord a interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance en date du 29 avril 2021, le conseiller de la mise en état a débouté le groupement foncier agricole de Retord de sa demande d'expertise. En cours de procédure, Mr [N] a vendu son tènement immobilier à Mr et Mme [G], et ces derniers ont été appelés en intervention forcée le 5 janvier 2022 par le GFA de Retord. Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 7 avril 2021, le groupement foncier agricole de Retord demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 12 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, - enjoindre et interdire aux tenants de la propriété cadastrée section [Cadastre 27], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 11] et [Cadastre 13] sur la commune de [Localité 20] d'emprunter les parcelles [Cadastre 26] et [Cadastre 15] lui appartenant, - condamner Mr [O] [N] à lui payer la somme de 17.400 € correspondant au coût de la remise en état de la destruction opérée sans autorisation sur sa propriété, - condamner Mr [O] [N] à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la violation de sa propriété, - débouter Mr [E] [X], Mr [Y] [D], le Gaec du Vieux Moulin et Mr [O] [N] de l'intégralité de leurs prétentions, - condamner Mr [N] à lui payer la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le même aux entiers dépens dont distraction pour la part lui revenant au profit de la Selarl Serfaty Venutti Camacho & Cordier, avocat sur son affirmation de droit. Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 14 avril 2022, Mr [O] [N] et les époux [V] et [K] [G] demandent à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 12 mai 2020 en ce qu'il a dit que les parcelles désignées au cadastre sur la commune de [Localité 20] (Ain) sous la référence section [Cadastre 27], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 11] et [Cadastre 13] bénéficient d'un droit de passage pour cause d'enclave sur le chemin existant passant sur les parcelles désignées au cadastre de la même commune sous la référence section [Cadastre 15] et [Cadastre 26], - constater la situation d'enclave des tènements propriété de Mr et Mme [G] sis sur la commune de [Localité 20], section A, [Cadastre 27], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 11] et [Cadastre 13] lieudit " [Localité 24] ", - constater qu'il est justifié d'une assiette et d'un mode d'exercice de la servitude de passage pour cause d'enclave par 30 ans d'usage continu, - débouter le groupement foncier agricole de Retord de l'ensemble de ses demandes, ajoutant au jugement, - déclarer que l'arrêt à intervenir vaut acte authentique, en ce qu'il consacre l'existence d'une servitude de passage pour cause d'enclave sur les tènements propriété du groupement foncier agricole de Retord, cadastrés [Cadastre 15] et [Cadastre 26] sis sur la commune de [Localité 20], fonds servants au bénéfice des tènements cadastrés sur la commune de [Localité 20], section A, [Cadastre 27], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 11] et [Cadastre 13], lieudit " [Localité 24] ", fonds dominants, qui sera publié, - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 12 mai 2020 en ce qu'il a débouté le groupement foncier agricole de Retord de toutes ses demandes, - débouter le groupement foncier agricole de Retord de ses demandes à titre de remise en état, outre dommages et intérêts, - débouter le groupement foncier agricole de Retord de sa demande au visa de l'article 700 du code de procédure civile, - en tant que de besoin, condamner le Gaec reconnu du Vieux Moulin à relever et garantir Mr [N] de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre sur les demandes indemnitaires formulées par le groupement foncier agricole de Retord, en principal, intérêts, frais et dépens, à titre subsidiaire et pour l'hypothèse où la cour entendrait réformer le jugement rendu, considérant la non application des dispositions de l'article 685 du code civil, - désigner tel expert qu'il plaira à la juridiction avec mission d'examiner, au visa de l'article 682 du code civil, les modalités de desserte des tènements cadastrés sur la commune de [Localité 20], section [Cadastre 27], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 11] et [Cadastre 13], lieudit " [Localité 24] ", en tout état de cause, - réformer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande présentée par Mr [N] au visa de l'article 700 du code de procédure civile et s'agissant des dépens, - condamner le groupement foncier agricole de Retord à payer à Mr [N] la somme de 6.000 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le groupement foncier agricole de Retord à payer à Mr et Mme [G] la somme de 3.000 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le même aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la Scp Reffay & associés, avocat sur son affirmation de droit. Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 9 mai 2022, Mr [Y] [D] et le GAEC Reconnu du Vieux Moulin demandent à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 12 mai 2020 en ce qu'il a : - dit que les parcelles désignées au cadastre sur la commune de [Localité 20] (Ain) sous la référence section [Cadastre 27], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 11] et [Cadastre 13] bénéficient d'un droit de passage pour cause d'enclave sur le chemin existant passant sur les parcelles désignées au cadastre de la même commune sous la référence section [Cadastre 15] et [Cadastre 26], - débouté le groupement foncier agricole de Retord de toutes ses demandes, - constater que le tribunal judiciaire de Bourg en Bresse n'a pas statué sur la demande de mise hors de cause de Mr [Y] [D], ajoutant au jugement, - mettre hors de cause [Y] Mr [D], la structure exploitante des parcelles propriété de Mr [N], à savoir le Gaec du Vieux Moulin étant intervenue volontairement à l'instance au stade du jugement entrepris, - débouter Mr [O] [N] de ses demandes dirigées à l'encontre du Gaec du Vieux Moulin tendant à être relevé et garanti par ce dernier de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre au bénéfice du groupement foncier agricole de Retord, subsidiairement, si par impossible la juridiction de céans faisait droit à la demande indemnitaire du groupement foncier agricole de Retord et à la demande en garantie formée par Mr [N] à son encontre, - fixer le quantum de la demande indemnitaire du groupement foncier agricole de Retord à une somme symbolique qui, en toute hypothèse, ne saurait excéder celle de 860 €, en tout état de cause, - réformer le jugement critiqué en ce qu'il dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et a laissé à chaque partie la charge des dépens qu'elle a engagés, statuant à nouveau, - condamner le groupement foncier agricole de Retord, ou qui mieux le devra, à leur payer à chacun la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le groupement foncier agricole de Retord, ou qui mieux le devra, en tous les dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la Scp Aguiraud et Nouvellet, avocat sur son affirmation de droit. Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 16 avril 2021, Mr [E] [X] demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 12 mai 2020 en toutes ses dispositions, - condamner le groupement forestier agricole de Retord à lui verser la somme de 4.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 octobre 2022. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir 'constater' ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour, de même que les demandes tendant à voir 'dire et juger ' lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. 1. sur l'assiette de la servitude : Il n'est pas discuté par le GFA de Retord que Mr [N] a acquis une propriété enclavée et la discussion entre les parties porte sur la détermination de l'assiette de passage. Le groupement foncier agricole de Retord expose que pour rejoindre la voie communale, Mr [N] empruntait initialement un chemin traversant la propriété cadastrée [Cadastre 12] appartenant au groupement forestier du [Localité 28] dont le gérant est Mr [X] et qu'il avait empierré sa propriété afin de rejoindre ce chemin [Adresse 22], que par la suite, Mr [X] ayant interdit le passage, Mr [N] a alors emprunté un chemin traversant une parcelle [Cadastre 18] appartenant à une fondation pour la protection des habitats de la faune sauvage puis par sa propriété, ce à quoi il s'est opposé, que n'étant pas entendu, il a installé une barrière pour fermer l'accès du chemin et qu'il a par la suite exécuté l'ordonnance de référé en enlevant les obstacles. Il fait valoir que : - il existe deux passages possibles pour désenclaver la ferme [Localité 24], - si Mr [N] prétendu justifier sa position par 30 ans d'usage continu et en se prévalant de diverses attestations, il en produit lui même qui prouvent que le fonds [Localité 24] se désenclavait par le fond de Mr [X] et contredisent la version selon laquelle l'accès se serait toujours fait sur le haut de la propriété ainsi que des photographies aériennes démontrant qu'un passage a été créé depuis la ferme [Localité 24] jusqu'à la propriété [X], - l'utilisation simultanée de deux tracés rend ainsi la possession équivoque, - la servitude de passage au profit du fonds enclavé de Mr [N] doit passer par la parcelle "[Localité 28] ", propriété [X], dès lors que c'est le passage le plus court reliant la ferme [Localité 24] à la voie communale, et ce conformément à l'article 683 du code civil. Mr [N] et les époux [G] qui font leurs les développements du Gaec du Vieux Moulin s'agissant de la critique des attestations produites par le groupement foncier agricole de Retord, soutiennent que le tribunal a retenu à bon droit que le passage du fonds enclavé devait se faire à travers le fonds appartenant au groupement foncier agricole et font valoir que : - l'assiette de la servitude par les parcelles du GFA de Retord est déterminée au regard d'un usage continu du passage pendant plus de 30 ans dont la preuve est rapportée au moyen des attestations versées aux débats, notamment celle de Mr [D] qui précise que depuis 1983, il a toujours utilisé ce passage et celle de Mr [U], - ce fait est confirmé par le compte-rendu de médiation établi sous l'égide de la Safer et qui mentionne une desserte historique. Mr [D] sollicite sa mise hors de cause en raison de l'intervention volontaire du Gaec du Vieux Moulin. Ce dernier et le Gaec du Vieux Moulin font valoir que : - de nombreux témoignages attestent de ce que l'assiette de la servitude a été acquis par prescription trentenaire compte tenu d'un usage continu, - le passage par la propriété du groupement foncier agricole de Retord constitue la desserte historique du fonds de Mr [N] et l'assiette de la servitude est matérialisée par un tracé, - en outre, tout passage sur la propriété [X] avec du matériel agricole type tracteur et bétaillère est impossible compte tenu des aspérités du sol et du caractère très accidenté du passage, - en tout état de cause, l'assiette de la servitude ayant été acquise par prescription trentenaire, il importe de se prononcer sur le passage le plus court et le moins dommageable pour accéder à la voie publique, de sorte que l'existence d'un autre passage est sans objet. Mr [X] fait valoir de son côté qu'aucune demande tendant à passer sur sa propriété n'a été formée par le groupement foncier de Retord, que Mr [N] n'a jamais eu accès à ses parcelles et que l'accès à son fonds s'est toujours fait par le haut de la propriété, à savoir le chemin qui rejoint la voie communale en traversant la propriété du groupement foncier, que ses parcelles ne permettent pas le passage d'engins agricoles et qu'un éventuel passage par sa propriété serait plus long que la desserte historique. Sur ce : Il convient au préalable de constater qu'aucune demande n'est formée par l'une ou l'autre des parties à l'encontre de Mr [D] de sorte qu'il convient avant toute discussion au fond, et ajoutant au jugement, de prononcer la mise hors de cause de ce dernier. Ainsi que rappelé plus haut l'état d'enclave du fonds de Mr [N], pour n'avoir aucun accès à la voie publique, n'est discuté par aucune des parties, la discussion portant exclusivement sur l'assiette du passage. Selon l'article 685 du code civil, l'assiette et le mode de servitude de passage pour cause d'enclave sont déterminés par trente ans d'usage continu. Mr [N], et après lui les époux [G], se prévalent donc d'un usage plus que trentenaire continu concernant le passage sur les tènements, propriété du GFA de Retord cadastrés [Cadastre 15] et [Cadastre 26]. Dans de très nombreuses attestations produites aux débats, les témoins indiquent qu'ils se sont rendus régulièrement sur la propriété de Mr [N] en passant toujours par le chemin du haut (Bastion, [J], [M], [P] [A], [S] ...). De façon plus précise : - Mr [Y] [D] déclare que depuis 1983, lui même ainsi que Mr [T] [D], puis la société Gaec du Vieux Moulin ont toujours utilisé le passage d'accès sur le GFA de Retord, - Mr [C] [U] déclare que de 1975 à 1982, il exploitait le pâturage [Localité 24] où il montait une cinquantaine de bovins et utilisait uniquement la voie d'accès desservie par le haut du pâturage sur le GFA de Retord, - Mr [C] [B] affirme que le chemin d'accès à la ferme [Localité 24], volontairement obstrué par le président du GFA de Retord, existe depuis longtemps, - Mr [F] [P] déclare que depuis 1968 et jusqu'à son départ en 1984, il était occupant de la ferme [Localité 24] sur le plateau du Retord et que son propriétaire lui laissait libre accès, qu'il n'a jamais eu de problèmes de passage ni ses amis qui venaient le rejoindre, - Mr [I] [D] déclare que depuis 1994, date à laquelle il a rejoint le Gaec du Vieux Moulin, il a utilisé la voie d'accès historique qui a été bouchée par le GFA de Retord. Les attestations des MM [Y] et [I] [D] ne sauraient être écartés au seul motif qu'elles émanent des locataires de Mr [N] et ce alors même qu'elles sont corroborées par d'autres témoignages. Par ailleurs, le compte-rendu d'une réunion de médiation qui s'est tenue le 22 janvier 2014 en présence de nombreuses personnes intéressées, dont plusieurs représentants du GFA de Retord mentionne que les différents échanges font ressortir que depuis plus de trente ans, l'accès par les exploitants à l'alpage des Capette se fait essentiellement par le haut, sur la propriété du GFA de Retord, l'accès par le bas sur la propriété du GFA du [Localité 28] étant utilisé de façon beaucoup plus ponctuelle et que par ailleurs, depuis que Mr [N] est propriétaire et que le Gaec du Vieux Moulin exploite la propriété, seul l'accès historique situé par le haut sur la propriété du GFA de Retord est utilisé, cet accès étant plus carrossable pour permettre aux exploitants de monter avec une bétaillère. Ces éléments, particulièrement les témoignages des exploitants du pâturage [Localité 24], établissent de manière certaine la réalité d' un usage régulier et continu depuis plus de 30 ans d'un passage par le chemin cadastré [Cadastre 10], au profit de Mr [N] et de ses ayant droits situé sur les parcelles [Cadastre 15] ([Localité 24]) et [Cadastre 26] ([Localité 21]), propriété actuelle du GFA de Retord et assurant leur accès à la voie publique. L'existence d'un autre passage allégué par l'appelant sur la propriété Pra-Devant de Mr [X] n'est pas de nature à rendre équivoque le caractère paisible et continu du de l'usage du passage sur la propriété du GFA de Retord. Les deux seules attestations qu'il produit faisant mention de ce qu'il est toujours passé par le chemin [Adresse 22] pour aller chasser à la ferme [Localité 24] ([Z] [H]) ou qu'il se rendait en mobylette dans les prairies de la ferme [Localité 24] en empruntant le chemin situé entre les deux fermes par la propriété du [Localité 28] ([E] [D]) sont insuffisantes pour rendre équivoque la possession trentenaire invoquée par le GFA de Retord et ce alors même qu'elles ne mettent pas en évidence le fait que le passage par la propriété du [Localité 28] était possible avec du matériel agricole type tracteur et bétaillère et que ce passage, dont le caractère accidenté n'est pas discuté, aurait donc eu une quelconque utilité pour l'exploitation agricole des locataires de Mr [N] et qu'elles sont en outre contredites par d'autres pièces, notamment les courriels de Mr [X], propriétaire de [Localité 28] selon lesquels il n'a jamais autorisé Mr [N] à passer sur sa propriété ou une attestation (Fondimare) indiquant qu'à sa connaissance, la propriété de Mr [X] n'a jamais été utilisée comme passage entre [Localité 24] et le chemin communal et que de 1974 à novembre 2017 (date de l'attestation), les différents propriétaires [Localité 24] empruntaient un autre chemin. Il en est de même du compte-rendu de la réunion de médiation du 22 janvier 2014 qui ne mentionne qu'une utilisation ponctuelle du chemin [Adresse 22]. Les premiers juges ont ainsi justement considéré que les parcelles cadastrées section [Cadastre 27], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 11] et [Cadastre 13] lieudit " [Localité 24] " bénéficiaient d'un droit de passage pour cause d'enclave sur le chemin existant passant sur les section [Cadastre 15] et [Cadastre 26] et que l'existence de cette servitude excluait d'interdire à Mr [N], et donc aux époux [G], d'emprunter le fonds servant. Le jugement est confirmé en ce qu'il a reconnu l'existence de cette servitude de passage et débouté le GFA de Retord de ses demandes y compris en paiement de dommages et intérêts pour remise en état des lieux ou violation de sa propriété. L'arrêt confirmatif du jugement qui reconnaît l'existence du droit de passage se suffit à lui même sans qu'il y ait lieu de déclarer qu'il vaut acte authentique. 2. sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Au regard de la solution donnée au litige, il convient, infirmant le jugement sur ce point, de condamner le GFA de Retord aux dépens de première instance et d'appel. La cour estime que l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des intimés et leur alloue à ce titre les sommes respectives de 2.000 € au profit de Mr [N], de 1.500 € au profit de Mr [X] , de 1.000 € au profit des époux [G], de 750 € au profit de Mr [D] et de 750 € au profit du Gaec du Vieux Moulin. PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement sauf en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. statuant de nouveau et y ajoutant, Prononce la mise hors de cause de Mr [Y] [D] ; Condamne le GFA de Retord à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile : - 2.000 € au profit de Mr [N], - 1.500 € au profit de Mr [X] - 1.000 € au profit des époux [G], - 750 € au profit de Mr [D], - 750 € au profit du Gaec du Vieux Moulin. Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Condamne le GFA de Retord aux dépens de première instance et d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. La Greffière, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile B
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
651d02ecfe8d588318c1add1
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