Cour d'Appel1ère chambre civile B
Cour d'Appel · 1ère chambre civile B — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651d02ecfe8d588318c1add3
- Date
- 3 octobre 2023
- Condamnation
- 630 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à un droit de passage
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 21/02628 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NQPV Décision : Tribunal Judiciaire de LYON Au fond du 30 juin 2020 RG : 16/00620 ch n°10 cab 10 J [B] [M] C/ [O] [D] NÉE [O] [O] [O] S.C.I. LES LOISIRS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B ARRET DU 03 Octobre 2023 APPELANTS : M. [R] [B] né le 12 Février 1951 à [Localité 29] [Adresse 23] [Localité 22] Mme [F] [M] née le 27 Novembre 1951 à [Localité 24] [Adresse 8] [Localité 22] Représentés par Me Hugues DUCROT et Me V. GIRAUDON de la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON, toque : 709 INTIMES : M. [N] [O] né le 26 Avril 1951 à [Localité 30] [Adresse 10] [Localité 22] Mme [T] [O] épouse [D] née le 27 Juillet 1976 à [Localité 28] [Adresse 18] [Localité 19] M. [Z] [O] né le 31 Juillet 1982 à [Localité 28] [Adresse 7] [Localité 20] M. [U] [O] né le 19 Juin 1991 à [Localité 26] [Adresse 1] [Localité 21] La SCI LES LOISIRS, prise en la personne de son gérant en exercice M. [S] [L] [Adresse 9] [Localité 22] tous représentés parMe Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106 ayant pour avocat plaidant la SAS ATRHET, avocat au barreau de LYON, toque : 651 PARTIES INTERVENANTES : L'Association syndicale libre du lotissement de [Localité 27] [Adresse 8] [Localité 22] Représentée par Me Hugues DUCROT et Me V. GIRAUDON de la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON, toque : 709 M. [S] [L], gérant de la SCI LES LOISIRS né le 30 Novembre 1946 à [Localité 25] LE BAS RHONE [Adresse 9] [Localité 22] Représenté par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106 ayant pour avocat plaidant la SAS ATRHET, avocat au barreau de LYON, toque : 651 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 15 Décembre 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Février 2023 Date de mise à disposition : 30 Mai 2023 prorogée au 03 Octobre 2023, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Olivier GOURSAUD, président - Stéphanie LEMOINE, conseiller - Bénédicte LECHARNY, conseiller assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Le lotissement « [Localité 27] », situé sur la commune de La tour de Salvagny, est composé de sept lots bâtis et se trouve régi par un cahier des charges ainsi qu'un règlement. Une association syndicale libre (l'ASL), dont chaque acquéreur fait partie de droit, a été créée afin de gérer, d'administrer le lotissement et de veiller au respect du règlement. Par acte authentique du 10 juillet 1984, elle a acquis les parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] constituant la voirie et les parties communes du lotissement. Il était prévu que les parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 6] devenues AO [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15] soient cédées gratuitement à première réquisition au domaine public afin d'être incorporées à une voirie projetée par la communauté urbaine de [Localité 28]. La SCI Les loisirs, dont le gérant est M. [L], est propriétaire du lot n°5. M. [O] et ses enfants, Mme [T] [O] épouse [D], M. [Z] [O] et M. [U] [O] (les consorts [O]), succédant à leur mère décédée, sont propriétaires du lot n°6. L'article 2.04 du règlement et l'article 16-2 du cahier des charges stipulent que ces deux lots, désormais cadastrés AO [Cadastre 11] et AO [Cadastre 17], sont grevés d'un droit de passage permettant l'accès à un espace vers commun, cadastré AO [Cadastre 13] et [Cadastre 14]. L'article 16-5 du cahier des charges prévoit que le lot n°5 bénéficie de la jouissance et de l'entretien de la parcelle de 509 m² cadastrée AO [Cadastre 12] tandis que le lot n°6 bénéficie de la jouissance et de l'entretien de la parcelle de 440m² cadastrée AO [Cadastre 15] et ce jusqu'à la prise de possession de l'emprise de la voie par la commune. Le 7 janvier 2009, l'association syndicale s'est réunie en assemblée générale et a chargé son président de se renseigner sur le sort de la propriété des parcelles [Cadastre 12] et [Cadastre 15] en suite de l'abandon du projet de construction d'une voie communale, dans un objectif de vente des parcelles. Par exploits d'huissier de justice des 23 septembre, 8 et 15 octobre 2014, l'ASL, M. [B], Mme [M] et M. [V] ont fait assigner la SCI Les loisirs et les consorts [O]. Cette instance a été enregistrée sous le numéro RG 14/12112. Par exploit d'huissier de justice du 25 novembre 2015, la SCI Les loisirs et les consorts [O] ont fait assigner l'ASL. Cette instance a été enregistrée sous le numéro RG 16/620. Par décision du 29 novembre 2017, le juge de la mise en état a notamment ordonné la jonction des procédures. Par jugement du 30 juin 2020, le tribunal judiciaire de Lyon a : - rejeté les notes en délibéré concernant la procédure numéro RG 16/620, - rejeté la fin de non-recevoir, - débouté la SCI Les loisirs et les consorts [O] de leur demande tendant à voir prononcer la nullité des assemblées générales du 25 avril 2014 et, subséquemment, celle des assemblées générales des 21 avril 2015 et 23 février 2016, - débouté l'association syndicale libre du lotissement de [Localité 27] de sa demande reconventionnelle, - condamné in solidum la SCI Les loisirs et les consorts [O] à payer à l'association syndicale libre du lotissement [Localité 27] la somme de 3 000€ au titre des frais irrépétibles de l'instance, - dit n'y avoir lieu d'exempter la SCI Les loisirs et les consorts [O] de participation aux frais de procédure supportés par l'association syndicale libre du lotissement de [Localité 27], concernant la procédure numéro RG 14/12112, - constaté que M. [M] n'est pas partie au procès, - rejeté les fins de non-recevoir, - débouté M. [L] de sa demande tendant à le déclarer propriétaire de la parcelle AO [Cadastre 12] par l'effet de la prescription acquisitive, - dit que le droit réel de jouissance portant sur la parcelle AO [Cadastre 15] prendra fin au décès de M. [N] [O], - débouté en conséquence l'association syndicale libre du lotissement [Localité 27] de sa demande de remise en état et de restitution de la parcelle AO [Cadastre 15], - dit que le droit réel de jouissance portant sur la parcelle AO [Cadastre 12] est éteint depuis le 27 février 2011, - condamné en conséquence la SCI Les loisirs à remettre en état d'origine et à restituer la parcelle AO [Cadastre 12] à l'association syndicale libre du lotissement [Localité 27], - condamné la SCI Les loisirs à clore sa parcelle AO [Cadastre 11] conformément aux dispositions de l'article 16-4 du cahier des charges, - débouté l'association syndicale libre du lotissement de [Localité 27] de sa demande tendant à libérer et à désencombrer sous astreinte le passage menant au parcelles AO [Cadastre 13] et [Cadastre 14], - rejeté la demande d'expertise, - condamné les consorts [O] en leur qualité de propriétaires du lot n°6, à remettre en état la voirie, partie commune, au niveau de l'entrée de leur lot, - débouté l'association syndicale libre du lotissement de [Localité 27] de sa demande d'astreinte, - débouté M. [O] et la SCI Les loisirs de leurs demandes de remboursement, - débouté M. [N] [O] de sa prétention indemnitaire pour procédure abusive, - condamné in solidum la SCI Les loisirs et les consorts [O] aux dépens de l'instance avec distraction au profit de Maître Giraudon, - condamné in solidum la SCI Les loisirs et les consorts [O] à payer à l'association syndicale libre du lotissement de [Localité 27] la somme de 3 000€ au titre des frais non-répétibles de l'instance, - dit n'y avoir lieu d'exempter la SCI Les loisirs et les consorts [O] de participation aux frais de procédure supportés par l'association syndicale libre du lotissement [Localité 27], - ordonné l'exécution provisoire, - rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties. Par déclaration du 13 avril 2021, M. [B] et Mme [M] ont interjeté appel de ce jugement. Par conclusions déposées le 12 juillet 2021, l'ASL a formé un appel incident. Suivant une ordonnance du 3 février 2022, le conseiller de la mise en état, a: - déclaré recevable l'appel principal formé par M. [B] et Mme [M], - déclaré recevable l'appel incident formé par l'ASL - rejeté les demandes de la SCI Les loisirs et des consorts [O]. Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 2 mars 2022, M. [B], Mme [M] et l'ASL demandent à la cour de : - juger leur appel recevable, - juger recevable l'appel intimé introduit par l'association syndicale libre [Localité 27] par voie de conclusion, - réformer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes tendant à voir désencombrer l'assiette de la servitude de passage et celle tendant au désenclavement, - confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions, statuant à nouveau, - ordonner sous astreinte de 100€ par jour de retard, aux propriétaires des lots n°5 et 6 de libérer l'accès à la servitude prévue à l'article 16 du cahier des charges et supprimer les haies, portail, arbres et autres arbustes qui empiètent sur ledit passage pour l'accès aux lots AO [Cadastre 13] et AO [Cadastre 14], - constater le caractère insuffisant de la desserte des parcelles AO [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15] par la servitude piétonne, - constater en conséquence leur caractère enclavé et avant dire droit sur l'assiette de l'élargissement nécessaire, désigner tel expert qu'il plaira au tribunal afin de déterminer l'assiette de la servitude nécessaire pour désenclaver les parcelles AO [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15] et le montant de l'indemnité due aux propriétaires des lots 5 et 6 du lotissement qui seront grevés de la servitude de passage, - débouter les consorts [O] et la SCI Les loisirs de toutes leurs prétentions contraires, - condamner solidairement les consorts [O] et la SCI Les loisirs à leur payer la somme de 5 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les mêmes aux entiers dépens distraits au profit de Me Giraudon, sur son affirmation de droit. Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 6 mai 2022, la SCI Les loisirs, les consorts [O] et M. [L] demandent à la cour de : - déclarer M. [L] recevable et bien fondé en son appel incident provoqué - se déclarer non saisie de l'appel de M. [B] et de Mme [M], - se déclarer non saisie de l'appel incident par l'association syndicale du lotissement [Localité 27], à titre subsidiaire, - recevoir leur appel, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - débouté l'association syndicale libre de [Localité 27], M. [B] et Mme [M] de leur demande tendant à libérer et désencombrer sous astreinte le passage menant aux parcelles AO [Cadastre 13] et AO [Cadastre 14], - débouté l'association syndicale libre de [Localité 27], M. [B] et Mme [M] de leur demande de constatation du caractère insuffisant de la desserte des parcelles AO [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15] par la servitude piétonne, - débouté l'association syndicale libre de [Localité 27], de M. [B] et de Mme [M] de leur demande fondée sur l'enclave visant à la désignation d'un expert aux fins de déterminer l'assiette de la servitude nécessaire pour désenclaver les parcelles AO [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15] et le montant de l'indemnité due aux propriétaires des lots 5 et 6 du lotissement qui seront grevés de la servitude de passage, - débouté l'association syndicale libre de [Localité 27], de M. [B] et de Mme [M] de l'ensemble de leurs demandes, - recevoir leur appel incident, - réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 30 juin 2020 dans le cadre de la procédure n° RG 16-620 en ce qu'il : - les a déboutés de leur demande tendant à voir prononcer la nullité des assemblées générale des 21 avril 2015 et 23 février 2016, - les a condamnés in solidum aux dépens de l'instance enregistrée sous le RG 16-620 avec distraction au profit de Me Giraudon, - les a condamnés in solidum à payer à l'association syndicale libre la somme de 3000 € au titre des frais non répétibles de l'instance enregistrée sous le RG 16-620, - dit ne pas y avoir lieu de les exempter de la participation aux frais de procédure de l'association syndicale libre dans la procédure RG 16-620, - reformer le même jugement rendu dans le cadre de la procédure numéro RG 14-12112 en ce qu'il a: - débouté M. [L] de sa demande tendant à le déclarer propriétaire de la parcelle AO [Cadastre 12] par l'effet de la prescription acquisitive, - dit que le droit réel de jouissance portant sur la parcelle AO [Cadastre 15] prendra fin au décès de M. [N] [O], - condamné la SCI Les loisirs à remettre en état d'origine et à restituer la parcelle AO [Cadastre 12] à l'association syndicale libre, - condamné la SCI Les loisirs à clore sa parcelle AO [Cadastre 11] conformément à l'article 16-4 du cahier des charges, - rejeté la demande d'expertise, - condamné les consorts [O] en leur qualité de propriétaire du lot 6, à remettre en état la voirie, partie commune, au niveau de l'entrée de leur lot, - débouté l'association syndicale libre et la SCI Les loisirs de leurs demandes de remboursement, - débouté M. [N] [O] de sa prétention indemnitaire pour procédure abusive, - condamné in solidum la SCI Les loisirs et les consorts [O] aux dépens de l'instance enregistrée sous le RG 14-12112 avec distraction au profit de Maître Giraudon, - condamné in solidum la SCI Les loisirs et les consorts [O] à payer à l'association syndicale libre la somme de 3000€ au titre des frais non répétibles de l'instance enregistrée sous le RG 14-12112, - dit ne pas y avoir lieu de les exempter de la participation aux frais de procédure de l'association syndicale libre dans la procédure RG 14-12112, - déclarer M. [L] propriétaire de la parcelle n°[Cadastre 12] par prescription acquisitive trentenaire, - déclarer l'association syndicale mal fondée dans l'ensemble de ses demandes et l'en débouter - condamner l'association syndicale du lotissement [Localité 27], M. [B] et Mme [M] de leur demande à rembourser à M. [O] la somme de 2.500€ au titre des travaux de voirie, - condamner l'association syndicale du lotissement [Localité 27], M. [B] et Mme [M] à leur rembourser respectivement la somme de 3.150 € au titre de l'entretien du passage, - condamner l'association syndicale du lotissement [Localité 27], M. [B] et Mme [M] à verser aux consorts [O] la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - les relever des frais de procédure décidés par l'association syndicale du lotissement [Localité 27], - condamner in solidum l'association syndicale du lotissement de [Localité 27], M. [B] et Mme [M] aux dépens et à leur payer la somme de 3.000 € au titre des frais non compris dans les dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 décembre 2022. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la recevabilité des appels et l'étendue de la saisine de la cour M. [B], Mme [M] et l'ASL font valoir que par ordonnance du 3 février 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel principal formé par M. [B], Mme [M] et de l'appel incident formé par l'ASL, de sorte que ces appels sont recevables. Les consorts [O], la SCI les Loisirs et M. [L] soutiennent : - que seule la cour est compétente pour statuer sur l'étendue de sa saisine, - que la déclaration d'appel ne critique que les chefs du jugement qui concernent l'ASL, de sorte que l'appel ne peut concerner que celle-ci, à l'exception de M. [B] et de Mme [M], - que par ordonnance du 3 février 2022, le conseiller de la mise en état a dit qu'il appartiendra à la cour de se prononcer sur l'étendue de sa saisine quant aux chefs de jugement critiqués par voie de conclusion, - que l'absence d'effet dévolutif de l'appel principal entraîne l'irrecevabilité de l'appel incident. Réponse de la cour En premier lieu, par une ordonnance du 3 février 2022, assortie de l'autorité de la chose jugée, le conseiller de la mise en état, a déclaré recevables l'appel principal formé par M. [B] et Mme [M] et l'appel incident formé par l'ASL, de sorte que cette question ne peut plus être examinée par la cour. En second lieu, s'agissant de l'étendue de la saisine de la cour, il y a lieu de relever que suivant une déclaration d'appel du 13 avril 2021, M. [B] et Mme [M] ont relevé appel du jugement déféré en ce qu'il a: - débouté l'ASL de sa demande tendant à libérer et désencombrer sous astreinte le passage menant aux parcelles A0 [Cadastre 13] et AO [Cadastre 14], - débouté l'ASL de sa demande de constatation du caractère insuffisant de la desserte des parcelles AO [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 16] par la servitude piétonne, - débouté l'ASL de sa demande fondée sur l'enclave visant à la désignation d'un expert aux fins de déterminer l'assiette de la servitude nécessaire pour désenclaver les parcelles AO [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15] et le montant de l'indemnité due aux propriétaires des lots 5 et 6 du lotissement qui seront grevés par la servitude de passage. En vertu du principe selon lequel seul l'acte d'appel opère dévolution, M. [B] et Mme [M] ne peuvent étendre par voie de conclusions la saisine initiale de la cour. Or, s'étant bornés à critiquer, dans leur déclaration d'appel, les chefs de jugement ayant débouté l'ASL de ses demandes, il convient, d'une part, de constater que la cour n'est pas saisie des demandes formées par M. [B] et Mme [M] en leur nom personnel et, d'autre part, de déclarer irrecevables leurs demandes concernant l'ASL, qui est une autre partie. En revanche, l'appel incident formé par l'ASL ayant été déclaré recevable, la cour est saisie de l'ensemble des demandes énoncées dans ses premières conclusions, déposées le 12 juillet 2021, et reprises dans les dernières du 2 mars 2022. 2. Sur la servitude de passage L'ASL soutient que les arbres plantés par les intimés et le portillon mis en place restreignent l'usage de la servitude de passage. Elle fait notamment valoir : - que le cahier des charges prévoit l'existence d'une servitude de passage de 2,50 mètres grevant les lots n°5 et 6 et reliant la placette aux parcelles AO [Cadastre 13] et [Cadastre 14], - que la servitude de passage est obstruée par des arbustes, portails et clôtures qui en entravent l'usage, - que selon constat d'huissier de justice établi en septembre 2020, la largeur de la servitude est restreinte par le portillon, - que les arbres et arbustes plantés sur les propriétés des consorts [O] et de la SCI les Loisirs restreignent encore le passage, - qu'en décidant que l'association syndicale devait supporter la charge de la taille des arbustes et arbres qui dépassent sur l'assiette de la servitude, le tribunal a violé les articles 673 et 697 du code civil, - que les pièces versées aux débats ainsi qu'un compte rendu d'assemblée générale du 12 octobre 2021 avec photos suffisent à démontrer que l'entrée de la servitude de passage est limitée à 95 centimètres et que le passage ne mesure pas 2,50 mètres, - qu'elle ne peut entretenir ni le passage ni les terrains en contrebas et encore moins couper les haies dès lors que l'empiétement sur l'assiette de la servitude ne permet pas le passage des professionnels des espaces verts équipés de leur matériel. Les consorts [O], la SCI les Loisirs et M. [L] soutiennent : - que le propriétaire d'un chemin grevé d'une servitude de passage a le droit de le clore, de sorte que l'installation d'un portail ne peut être considéré comme rendant l'accès plus difficile dès lors que celui-ci n'est pas fermé, - que selon constat d'huissier de justice du 9 mai 2011, le portillon posé n'empêche pas l'accès au passage piéton puisqu'il suffit de le pousser pour qu'il s'ouvre, - que le constat d'huissier de justice produit par les appelants ne fait pas état d'une fermeture du portillon, - qu'ils ne sont pas à l'origine de la croissance des végétaux qui poussent sur le passage, - que la preuve n'est pas rapportée de ce que le rétrécissement à certains endroits de l'assiette de la servitude résulte d'autre chose qu'un défaut d'entretien du fait de l'épaisseur de la végétation, - que l'entretien de l'assiette de la servitude incombe à l'association syndicale libre, - que les largeurs du chemin comprises entre 2,50 mètres et 1,20 mètres n'empêchent pas le passage des professionnels des espaces verts équipés de leur matériel, - que l'association syndicale n'est pas propriétaire du chemin mais titulaire d'un droit de passage, de sorte qu'elle ne peut pas exiger du propriétaire qu'il coupe les végétaux qui empiètent sur la servitude puisque c'est elle qui doit l'entretenir. Réponse de la cour L'article 697 du code civil énonce que « celui à qui est due une servitude a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver » et l'article 698 précise que « ces ouvrages sont faits à ses frais et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti à moins que le titre d'établissement de la servitude ne dise le contraire. » Enfin, selon l'article 701, alinéa 1, « le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage, ou à le rendre plus incommode. » Il résulte de l'article 16-2 du cahier des charges et des articles 2.03 et 2.04 du règlement du lotissement que les lots 5 et 6 sont grevés d'un droit de passage piéton de 2m50 de large, dont l'entretien est à la charge des lotis, pour se rendre de la placette aux parcelles communes A0 [Cadastre 13] et [Cadastre 14]. Selon un constat d'huissier de justice établi le 17 septembre 2020 à la requête de l'ASL, il y a un portillon à l'entrée du chemin, qui a un écartement « inférieur à 2,50 mètres ». Le long du chemin, l'écartement entre le feuillage de la haie de gauche et le tronc du premier arbre est de 2 mètres, puis entre la haie de gauche et le tronc du deuxième arbre est de 2,10 mètres, puis entre le feuillage de la haie de gauche et le feuillage de la haie de droite d'1, 50 mètre, puis de 1,20 mètre et enfin de 2,50 mètres. En premier lieu, s'agissant de la réduction du passage à cause de la végétation, son entretien est à la charge de tous les lotis en application des dispositions légales et conventionnelles précitées, auxquels il incombe la charge de procéder à la taille des arbres et arbustes qui dépassent sur l'assiette de la servitude de passage, sans que les bénéficiaires de cette servitude ne puissent se prévaloir par analogie des dispositions de l'article 673 du code civil, à défaut d'être propriétaires du chemin sur lequel s'exerce le passage. Par ailleurs, l'ASL qui se borne à affirmer que les professionnels des espaces verts ne peuvent plus passer dans le passage pour procéder à son entretien compte tenu de son encombrement par les végétaux, ne produit aucune preuve à l'appui de ses allégations. Par suite, par confirmation du jugement, il convient de débouter l'ASL de sa demande tendant à avoir ordonner aux intimés de supprimer les haies, arbres et autres arbustes, sous astreinte. En second lieu, s'agissant du portail, il est constaté dans le procès-verbal dressé par un huissier de justice le 17 septembre 2020, qu'il a une largeur inférieure à 2,50 mètres, ce qui est corroboré par le compte-rendu de la réunion du 12 octobre 2021 du bureau de l'association [Localité 27], qui constate qu'il a une largeur de 95 cm, ce qui empêche l'accès sur une largeur de 2, 50 mètres, même s'il est facile à manipuler et n'est pas fermé. Les consorts [O], qui font valoir qu'ils ont remplacé le portail par un « autre deux fois plus large », ne précisent pas la largeur exacte dudit portail et se bornent à produire une photographie qui ne permet pas de vérifier que la largeur de 2,50 mètres du passage est respectée. En conséquence, il convient d'infirmer le jugement de ce chef et d'enjoindre aux consorts [O], non pas de supprimer tout portail ainsi que l'ASL le réclame, puisque tout propriétaire a le droit de se clore, mais d'installer un portail permettant un passage d'une largeur minimale de 2,50 mètres et pouvant être facilement ouvert par les bénéficiaires de la servitude. Cette injonction est assortie d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant 4 mois, et commencera à courir dans un délai de 5 mois à compter de la signification du présent arrêt. 3. Sur l'enclave L'ASL soutient que le droit de passage actuel doit être élargi pour permettre de desservir les parcelles A0 [Cadastre 12], [Cadastre 13] , [Cadastre 14] et [Cadastre 15], qu'elle compte céder en un seul lot pour que des constructions puissent être réalisées. Elle fait valoir : - que les parcelles AO [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15] sont situées en zone constructible et que la servitude provisoire à usage piéton mise en place sur les lots n°5 et 6 d'une largeur de 2,50 mètres est insuffisante pour desservir les parcelles constructibles, - que le compte-rendu d'assemblée générale extraordinaire du 22 juillet 2021 et les statuts de l'association tels que modifiés et publiés au journal officiel du 7 septembre 2021 démontrent la volonté des colotis de mettre en vente les parcelles AO [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15] en un seul lot, - que selon l'article L442-10 du code de l'urbanisme dans sa version en vigueur, une majorité qualifiée nécessite l'accord de la moitié des propriétaires détenant ensemble les deux tiers des superficies, - que 4 colotis sur 6 sont favorables à la vente, - que la majorité qualifiée est acquise dès lors que les 4 colotis favorables à la vente détiennent 5 822m² sur un total de 12 062m², - que la servitude temporaire doit être mise en place de manière définitive et élargie pour permettre une utilisation normale, conforme au caractère constructible des parcelles, - que le désenclavement des parcelles est un préalable nécessaire et indispensable à toute cession, - que le droit d'usage viager de M. [O] qui lui a été accordé par jugement du 30 juin 2020 ne porte que sur la parcelle AO [Cadastre 15], à l'exclusion de la parcelle AO [Cadastre 12] qui doit être remise en l'état et libérée par la SCI les Loisirs. Les consorts [O], la SCI les Loisirs et M. [L] soutiennent : - que faute pour l'association syndicale de justifier d'un projet précis de construction, elle ne peut demander le bénéfice d'une servitude légale de passage, - que le projet de vente et de construction ne pourra se réaliser, faute pour l'association syndicale de disposer d'une majorité des deux tiers des propriétaires détenant ensemble les ¿ au moins de la superficie du lotissement ou les ¿ des propriétaires détenant au moins les 2/3 de la même superficie, - que le simple vote de la modification de l'affectation des parcelles [Cadastre 12] à [Cadastre 15] ne suffit pas, encore faut-il que l'administration prononce la modification des documents du lotissement, - que pour mener à bien son projet, l'association syndicale doit changer d'objet, - qu'un tel changement d'objet est subordonné à une enquête publique préalable et à des formalités qui n'ont pas encore été entreprises, - que le certificat d'urbanisme du 18 janvier 2021 conclut à l'inconstructibilité des parcelles, - qu'une association syndicale ne peut pas effectuer d'opérations spéculatives, - que l'enclave dont se prévaut l'association syndicale n'existera que si le projet de construction est mené à son terme, - que le projet de construction est impossible tant que M. [N] [O] a un droit viager sur l'endroit sur lequel le projet de construction devrait avoir lieu, - que le vendeur ne peut pas agir au nom de l'acheteur qui peut seul, si les conditions de la servitude légale sont réunies après son acquisition, demander un élargissement du passage. Réponse de la cour Selon l'article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner. Il résulte de ces dispositions que le droit, pour le propriétaire d'une parcelle enclavée, de réclamer un passage sur les fonds de ses voisins est fonction de l'utilisation normale du fonds quelle qu'en soit la destination. Il est constant que la servitude de passage piétonne litigieuse a été instaurée sur les lots 5 et 6 pour desservir les parcelles AO [Cadastre 13] et [Cadastre 14], qui constituent un espace vert commun. Les parcelles AO [Cadastre 13] et [Cadastre 14], ainsi que les parcelles AO [Cadastre 12] et [Cadastre 15] ne pourront donc être considérées comme enclavées que si la desserte piétonne est insuffisante, soit si des opérations de construction ou de lotissement sont envisagées. En effet, constitue une utilisation normale, pour un fonds antérieurement à vocation agricole et devenu constructible, le projet d'une opération de lotissement nécessitant une desserte accrue. S'il n'est pas nécessaire, ainsi que l'ASL l'allègue, que cette opération de construction soit imminente, l'état d'enclave nécessite néanmoins la démonstration du caractère insuffisant de la desserte au regard, par exemple, des règles d'urbanisme et en particulier, du caractère constructible des parcelles desservies. Pour démontrer que les parcelles AO [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15] sont constructibles et nécessitent donc d'être desservies par un passage élargi, l'ASL produit uniquement un certificat d'urbanisme qui lui a été délivré le 19 juin 2009 dont la durée de validité était de 18 mois et qui a été accordé au regard du plan local d'urbanisme approuvé le 11 juillet 2005. Or, les intimés produisent deux autres certificats d'urbanisme ayant rejeté une demande de détachement d'un lot à bâtir sur les parcelles concernées, datés des 23 octobre 2020 et 18 janvier 2021, pris sur la base du plan local d'urbanisme et de l'habitat de la métropole de [Localité 28] approuvé le 13 mai 2019. Ainsi l'ASL, qui ne produit ni le plan local d'urbanisme et de l'habitat applicable actuellement, ni un certificat d'urbanisme valide, ne démontre pas que les parcelles AO [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15] sont constructibles, ainsi qu'elle l'affirme, alors même que les intimés le contestent. Aussi, il convient, par substitution de motifs, de confirmer le jugement ayant rejeté la demande d'expertise aux fins de déterminer l'assiette de la servitude nécessaire pour désenclaver les parcelles AO [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15] et le montant de l'indemnité due aux propriétaires des fonds grevés par la servitude. 4. Sur la prescription acquisitive M. [L] soutient qu'il a acquis la propriété de la parcelle AO [Cadastre 12] par prescription. Il fait valoir : - qu'il jouit de façon continue depuis 1981, au vu et au su de l'ensemble des colotis de la parcelle AO [Cadastre 12], de sorte que par ses actes, il a contredit la propriété de l'ASL, - qu'il a d'abord exercé une détention précaire sur la parcelle n°[Cadastre 12] avant que son titre ne soit interverti par la construction d'un cours de tennis sur la parcelle litigieuse le 5 novembre 1981, - qu'aucun acte de violence ne lui est reproché au moment de l'entrée en possession et pendant son exercice, de sorte que les courriers qui lui ont été adressés pour lui enjoindre de libérer la parcelle ne permettent pas de prouver qu'il s'y est maintenu par la violence mais seulement qu'il s'en considère propriétaire. L'ASL ne conclut pas sur ce point. Réponse de la cour Selon l'article 2261 du code civil, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. L'article 2266 ajoute que ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais par quelque laps de temps que ce soit. Ainsi, le locataire, le dépositaire, l'usufruitier et tous autres qui détiennent précairement le bien ou le droit du propriétaire ne peuvent le prescrire. L'article 2268 précise que néanmoins, les personnes énoncées dans les articles 2266 et 2267 peuvent prescrire, si le titre de leur possession se trouve interverti, soit par une cause venant d'un tiers, soit par la contradiction qu'elles ont opposée au droit du propriétaire. Enfin, selon l'article 2272, alinéa 1, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Il est constant que la jouissance de la parcelle AO [Cadastre 12] revendiquée par M. [S] [L] a été concédée à la SCI Les loisirs en 1981, dont M. [J] [L] était le gérant, de sorte que la possession dont M. [S] [L] se prévaut est équivoque, celle-ci pouvant apparaître au regard des autres colotis comme l'exercice du droit de jouissance de la SCI. M. [L] estime en outre, que par ses actes, il a contredit dès l'origine le droit de propriété de l'ASL, en construisant dès 1981 un cours de tennis sur la parcelle et en y plantant des arbustes afin de se clôturer. Pourtant, pas plus qu'en première instance, M. [L] ne produit une preuve de la date à laquelle il a réalisé ces actes matériels de propriétaire. La facture de l'entreprise de maçonnerie Basset § Cie produite devant la cour est totalement illisible, si bien que s'il est possible de distinguer « création d'une piscine », la date de la facture et l'adresse de réalisation des travaux ne sont pas visibles. De plus, le cadastre produit a été édité en 2004, de sorte qu'il n'est pas non plus de nature à démontrer la construction du cours en 1981. L'interversion du titre ne peut donc être fixée au 5 novembre 1981 ainsi que M. [L] le sollicite. De même, M. [L] allègue qu'il a planté des arbres pour clore la parcelle et renvoie dans ses conclusions à des photos correspondant à la pièce n°14. Or, la pièce n° 14 est la déclaration d'appel du 13 octobre 2020 et aucune photographie ne figure dans ses pièces. En tout état de cause, des photos sont insuffisantes pour démontrer l'ancienneté de la plantation. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient, par confirmation du jugement, de débouter M. [L] de sa demande tendant à le déclarer propriétaire de la parcelle AO [Cadastre 12]. 5. Sur la remise en état de la voirie à l'entrée du lot 6 Les consorts [O] sollicitent la réformation du jugement les ayant condamnés à remettre en état la voirie, partie commune, au niveau de l'entrée de leur lot et la condamnation de l'ASL de M. [B] et Mme [M] à leur payer la somme de 2 500 euros au titre des travaux de voirie. Ils soutiennent : - qu'en procédant volontairement à la remise en état de la voirie, M. [O] a agi pour le compte et dans l'intérêt de l'association syndicale, de sorte que les règles de la gestion d'affaire sont applicables, - que les bordures pavées ont été mise en place en 1983 sans opposition de la part des autres colotis et que les travaux sont utiles dès lors que la remise en état de la voirie avait été envisagée par l'association syndicale elle-même. L'association syndicale libre, M. [B] et Mme [M] ne concluent pas sur ce point. Réponse de la cour Il est constant entre les parties que M. [O] a réalisé sans autorisation une allée goudronnée, bordée de pavés, devant son lot. En revanche, ainsi que l'ont pertinemment relevé les premiers juges, aucun élément ne permet de démontrer que les travaux ont été réalisés en 1983, de sorte que les consorts [O] ne peuvent se prévaloir de la prescription de l'action de l'ASL visant à remettre la voirie dans son état d'origine. Dès lors, les consorts [O] reconnaissant avoir procédé à des modifications de la voirie commune d'origine sans autorisation, en y ajoutant une bordure pavée, il convient de confirmer le jugement les ayant condamnés à la remettre en son état d'origine. En revanche, les consorts [O], qui se contentent de procéder par voie d'affirmation, ne produisent aucune preuve de l'utilité de leurs travaux. La circonstance que l'ASL ait envisagé en 2009 de remettre en état les goudrons de voiries communes ne démontre pas que les travaux qui ont effectivement été réalisés par les consorts [O], à une date qui n'est pas établie et dont la nature exacte n'est pas prouvée, consistaient en cette remise en état ou, à tout le moins, étaient utiles pour les colotis. Il est précisé que la pièce n°16 visée par les consorts [O] dans leurs conclusions ne correspond pas à la facture de l'entrepreneur qui aurait réalisé les travaux litigieux dont ils se prévalent mais à une convocation à l'assemblée générale du 18 décembre 2020. Le compte-rendu d'assemblée générale du 21 mars 2013 (pièce n°12) mentionne « un devis de réparation des bitumes existants » qui aurait été présenté par M. [M], pour la somme de 2 600 euros. Celui-ci ne saurait toutefois pas établir qu'il correspond aux travaux qui ont été réalisés par les consorts [O]. Au regard de ces éléments, il convient, par confirmation du jugement, de débouter les consorts [O] de leur demande de remboursement des travaux de voirie. 6. Sur le remboursement du coût d'entretien du passage Les consorts [O] et la SCI les Loisirs sollicitent chacun le remboursement de la somme de 3 150 euros correspondant au coût de l'entretien du chemin qu'ils ont dû exposer. Ils font valoir : - qu'ils entretiennent le chemin depuis plus de 30 ans et à raison de 10 interventions par an, alors qu'ils n'y sont pas plus tenus que les autres colotis, - que le coût global de l'entretien du passage s'élève à minima à 6 300€, - que ce n'est pas parce qu'une partie du chemin est recouvert de végétation aujourd'hui qu'il n'a pas été entretenu par le passé, - que les règles relatives à la gestion d'affaire doivent s'appliquer. L'association syndicale libre, M. [B] et Mme [M] soutiennent que les comptes rendus d'assemblée générale de 1995 et 2009 démontrent que l'entretien du passage était effectué régulièrement par l'ASL avant qu'il ne soit encombré. Réponse de la cour C'est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que l'intervention régulière alléguée par les consorts [O] et la SCI Les loisirs n'était pas avérée. La cour ajoute, pour confirmer le jugement, que le procès-verbal dressé par un huissier de justice le 9 juillet 2011 dont il est fait état n'est pas produit dans l'instance d'appel et n'aurait pu, en tout état de cause, démontrer un entretien du passage depuis plus de 30 ans . Le jugement ayant débouté les consorts [O] et la SCI Les loisirs de leur demande de remboursement est encore confirmé. 7. Sur les autres demandes Il n'y a pas lieu d'exempter les consorts [O] et la SCI Les loisirs de « toute participation à la dépense commune des frais de procédure », en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut pour les parties d'avoir la qualité de copropriétaires. En tout état de cause, les prétentions de ce derniers ont pour la plupart été rejetées. Par confirmation du jugement, il convient donc de débouter les consorts [O] et la SCI Les loisirs de cette demande. Par ailleurs, c'est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges ont débouté les consorts [O] et la SCI Les loisirs de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, aucune faute ni aucun abus ne pouvant être retenu à l'encontre de l'ASL, de M. [B] ou Mme [M], étant précisé que la présente procédure n'avait pas, contrairement à ce qui est allégué, pour objet de contester le droit de jouissance de M. [O]. Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel. Les dépens d'appel sont in solidum à la charge de l'ASL, de M. [B] et de Mme [M] qui succombent pour l'essentiel en leur tentative de remise en cause du jugement. PAR CES MOTIFS LA COUR, Dit que la cour n'est pas saisie des demandes formées par M. [B] et Mme [M] en leur nom personnel; Déclare irrecevables les demandes de M. [B] et Mme [M] concernant l'association syndicale libre du lotissement de [Localité 27], Dans la limite de sa saisine, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il rejette la demande de l'association syndicale libre du lotissement de [Localité 27] de sa demande tendant à libérer sous astreinte le passage menant aux parcelles AO [Cadastre 13] et [Cadastre 14] en installant un portail permettant un passage d'une largeur minimale de 2,50 mètres, Statuant à nouveau et y ajoutant, Enjoint à M. [N] [O], Mme [T] [O], M. [Z] [O], M. [U] [O] d'installer un portail permettant un passage d'une largeur minimale de 2,50 mètres pouvant être facilement ouvert par les bénéficiaires de la servitude, Assortit cette injonction d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant 4 mois, Dit que cette astreinte commencera à courir dans un délai de 5 mois à compter de la signification du présent arrêt, Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu d'exempter la SCI Les loisirs, M. [N] [O], Mme [T] [O], M. [Z] [O], M. [U] [O] et M. [S] [L] de la participation aux frais de procédure, Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, Condamne in solidum M. [B], Mme [M] et l'association syndicale libre du lotissement de [Localité 27] aux dépens de la procédure d'appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. La greffière, Le Président,
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile B
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
651d02ecfe8d588318c1add3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel