Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651d02ecfe8d588318c1add5
- Date
- 3 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 21/04138 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NTYG CPAM DE LA LOIRE C/ Société SOCIETE [6] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de ROANNE du 15 Avril 2021 RG : 18/00683 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2023 APPELANTE : CPAM DE LA LOIRE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] représenté par Mme [C] [V] (audiencière) en vertu d'un pouvoir général INTIMEE : Société SOCIETE [6] MP de . [T] [O] [Adresse 3] [Localité 2] (LOIRE) représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Grégory MAZILLE, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Septembre 2023 Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente de chambre, magistrate rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente - Vincent CASTELLI, conseiller - Nabila BOUCHENTOUF, conseillère ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 03 Octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [O] (l'assuré) a été engagé par la société [6] (l'employeur) en qualité de chaudronnier. Le 21 juillet 2017, l'assuré a souscrit une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical du 21 juillet 2017 faisant état d'une « discopathie L5 S1 avec débord circonférentiel pouvant être conflictuel avec 2 racines D1 selon neurochirurgien ». Le 30 novembre 2017, le colloque médico-administratif de la caisse a orienté ce dossier vers une transmission auprès du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles région de [Localité 5] Rhône-Alpes (CRRMP) au motif suivant : « hors liste limitative des travaux ». Le 12 février 2018, la caisse a informé l'employeur que la reconnaissance de la maladie professionnelle n'avait pas pu aboutir au motif que la condition relative à la liste limitative des travaux fixée au tableau n°98 des maladies professionnelles n'était pas remplie et que le dossier allait être transmis au CRRMP. Le 23 mai 2018, le CRRMP a rendu l'avis suivant : « L'étude du dossier permet de retenir de la manutention habituelle de charges lourdes de niveau lésionnel ainsi que des contraintes posturales pour le rachis. Le comité a pris connaissance de l'avis du médecin-conseil, de l'employeur et a entendu l'ingénieur du service de prévention. Dans ces conditions, le comité retient un lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle ». L'employeur a saisi la commission de recours amiable d'une contestation le 17 juillet 2018, Le 16 octobre 2018, l'employeur a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le tribunal judiciaire, en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Puis, par décision du 6 novembre 2019 notifiée par courrier du 8 novembre 2019, la commission de recours amiable a déclaré la décision de la caisse opposable à l'employeur. Par jugement contradictoire du 15 avril 2021, le tribunal : - déclare recevable le recours de l'employeur à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse, - dit que la reconnaissance de maladie professionnelle de l'assuré pour une discopathie L4 L5 avec débord discal circonférentiel déclarée le 21 juillet 2017 sera inopposable à l'employeur, - condamne la caisse aux dépens, - déboute les parties de leurs plus amples demandes. Le 7 mai 2021, la caisse a relevé appel de ce jugement. Dans le dernier état de ses conclusions notifiées au greffe le 6 septembre 2022 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de : Au principal, - infirmer le jugement, - dire et juger que la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de l'assuré est opposable à l'employeur, Au subsidiaire, - désigner un nouveau CRRMP. Dans le dernier état de ses conclusions notifiées au greffe le 9 août 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l'employeur demande à la cour de : A titre principal, - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - dire inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de l'affection déclarée par l'assuré le 21 juillet 2017, - condamner la caisse aux entiers dépens, Subsidiairement, - réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, recueillir avant-dire-droit l'avis d'un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sur la réalité de l'exposition professionnelle de l'assuré au risque prévu au tableau 98. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS DE LA DÉCISION Il sera liminairement relevé que le jugement déféré n'est pas remis en cause en ce qu'il déclare recevable le recours de l'employeur à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse. SUR L'OPPOSABILITÉ DE LA DÉCISION DE PRISE EN CHARGE L'employeur conteste l'opposabilité, à son égard, de la décision de prise en charge par la caisse de la maladie professionnelle déclarée par M. [O] aux motifs que : - il n'a pas été suffisamment informé des conditions dans lesquelles la maladie avait été objectivée. Il considère que la référence à l'IRM dans le colloque médico-administratif ne suffit pas à apporter une information concrète sur l'objectivation de la maladie par cette IRM. - l'avis du CRRMP de [Localité 5] du 23 mai 2018 ne fait pas référence à l'événement ayant permis de déterminer la date de première constatation médicale (DPCM) de la sciatique par hernie discale de M. [O]. Ce faisant, il se prévaut de la violation, par la caisse, du respect du principe de la contradiction. Il excipe également de l'irrégularité de l'avis du CRRMP en ce qu'il ne mentionne pas l'avis du médecin du travail parmi les pièces qui lui ont été soumises En réponse, la caisse expose que son service médical fixe la date de première constatation médicale en fonction des éléments dont il dispose dans le dossier médical de l'assuré, que c'est la fiche colloque médico-administratif et non l'avis du CRRMP qui doit comporter toutes les mentions nécessaires à sa détermination, à savoir la date et la nature du document ou de l'examen ayant permis au service médical de retenir cette date en tant que première manifestation de la pathologie. Elle précise que son médecin-conseil a indiqué que la date du premier constat médical se situe le 30 avril 2015, date fixée par l'IRM. Elle ajoute que l'avis du médecin du travail n'a pas pu être transmis au CRRMP du fait de l'absence de réponse de l'employeur et que l'irrégularité de l'avis du CRRMP ne saurait avoir pour conséquence de rendre inopposable à l'employeur la décision de prise en charge, Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'une ou plusieurs conditions de prise en charge d'une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles ne sont pas remplies, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Il résulte des articles D. 461-29 et D. 461-30 du même code que la caisse saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier, parmi lesquels figure un avis motivé du médecin du travail de l'entreprise où la victime a été employée. Le comité peut valablement exprimer l'avis servant à fonder la décision de la caisse en cas d'impossibilité matérielle d'obtenir cet élément. En l'espèce, la caisse a instruit le dossier de M. [O] dans le cadre de la maladie professionnelle visée au tableau n°98 relative à la sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, et laradiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Ce tableau prévoit également un délai de prise en charge de 6 mois sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans. Ces conditions ne sont pas sérieusement contestées par les parties. Contrairement à ce que soutient la caisse, l'irrégularité de l'avis d'un CRRMP rend bien inopposable à l'employeur la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'affection déclarée par la victime. Or, il est établi que le CRRMP de [Localité 5], saisi par la caisse, a rendu son avis sans avoir eu connaissance de l'avis du médecin du travail et la caisse ne justifie pas que cet avis a été, comme elle le prétend, sollicité à deux reprises, ni que ses demandes sont restées sans réponse. Elle ne démontre pas s'être trouvée dans l'impossibilité d'obtenir l'avis du médecin du travail, ni même avoir tenté de l'obtenir. La pièce 4 à laquelle elle se réfère ne saurait en constituer la preuve dès lors qu'il s'agit uniquement de l'extrait d'un logiciel ORPHEE du 7 décembre 2017 mentionnant 'demander avis M.P Médecin du travail'. Il s'en déduit que la caisse, à qui il appartenait de réclamer au médecin du travail son avis motivé dans le cadre de l'instruction du dossier de M. [O], n'a pas satisfait aux prescriptions des articles D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale, de sorte que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'affection déclarée par l'assuré doit être déclarée inopposable à l'employeur, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner la désignation d'un second CRRMP. Le jugement déféré sera, par substitution de motifs, confirmé sur ce point. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES La décision attaquée sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens. La caisse ayant saisi le premier juge le 16 octobre 2018, soit avant le 1er janvier 2019, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens de première instance. La caisse, qui succombe, supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour , Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire aux dépens, Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens de première instance, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L. 461-1 du code de la sécurité socialearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
651d02ecfe8d588318c1add5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel