Cour d'Appel1ère chambre civile B
Cour d'Appel · 1ère chambre civile B — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651d02edfe8d588318c1add7
- Date
- 3 octobre 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 21/04289 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NUC2 Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON Au fond du 05 mai 2021 RG : 18/12437 ch 1 cab 01 A [F] C/ [I] [O] S.A.R.L. TRADITION TRAITEUR RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B ARRET DU 03 Octobre 2023 APPELANTE : Mme [E] [F] née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 10] (94) [Adresse 6] [Localité 9] Représentée par Me Timo RAINIO, avocat au barreau de LYON, toque : 1881 INTIMES : Mme [R] [I] épouse [O] née le [Date naissance 1] 1976 [Adresse 4] [Localité 8] Représentée par Me Claire BILLARD-ROBIN, avocat au barreau de LYON, toque : 83 M. [H] [O] né le [Date naissance 5] 1973 [Adresse 4] [Localité 8] Représenté par Me Claire BILLARD-ROBIN, avocat au barreau de LYON, toque : 83 Société TRADITION TRAITEUR [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Me Claire BILLARD-ROBIN, avocat au barreau de LYON, toque : 83 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 15 Septembre 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Juin 2023 Date de mise à disposition : 03 Octobre 2023 Audience tenue par Olivier GOURSAUD, président, et Bénédicte LECHARNY, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Composition de la Cour lors du délibéré : - Olivier GOURSAUD, président - Stéphanie LEMOINE, conseiller - Bénédicte LECHARNY, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSÉ DE L'AFFAIRE Par contrat de travail à durée indéterminée du 24 août 2015, Mme [E] [F] a été embauchée en qualité de vendeuse par la société Tradition traiteur (la société). Mme [R] [I] épouse [O], gérante ayant fait part de son intention de vendre le fonds de commerce, Mme [F] a formulé une offre d'achat au prix de 290 000 euros en septembre 2016. Le 23 juin 2017, la société et Mme [F] ont régularisé un compromis de vente pour ce prix, sous condition suspensive d'obtention d'un prêt. Le 28 octobre 2017, la banque a donné un accord de principe au prêt, sous réserve de l'obtention d'une contre-garantie, laquelle a été refusée, l'organisme de garantie ayant jugé « la faisabilité [du] dossier trop juste ». Considérant que la société avait manqué à son obligation générale d'information, notamment sur l'augmentation importante de salaire de l'époux de la gérante, M. [H] [O], cuisinier salarié, ayant impacté le bilan de la société, et que ce manquement l'avait privé de la possibilité d'obtenir le prêt sollicité et d'acquérir le fonds de commerce, Mme [F] a fait assigner la société en indemnisation. Les époux [O] sont intervenus volontairement à la procédure. Par jugement du 5 mai 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a : - débouté Mme [F] de ses demandes en réparation de ses préjudices, - débouté la société de sa demande reconventionnelle en réparation de sa perte de chance de vendre le fonds de commerce, - débouté les époux [O] de leur demande de réparation de leur préjudice moral, - dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'une des parties. Par déclaration du 12 mai 2021, Mme [F] a relevé appel du jugement. Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 31 mai 2022, elle demande à la cour de : - déclarer son appel recevable et bien fondé, - dire que la société a manqué à son obligation d'information, - dire qu'elle a subi un préjudice économique, moral et de perte de chance de contracter, - dire que la faute de manquement à l'obligation d'information de la société constitue le fait générateur des préjudices qu'elle a subis, - dire que les conditions de la responsabilité civile de la société sont réunies, - rejeter les demandes et l'appel incident de la société et des époux [O], en conséquence, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de préjudices économique, moral et de perte de chance, - infirmer le jugement en ce qu'il a dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, - infirmer le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'une des parties, en conséquence, et statuant à nouveau, - condamner in solidum la société et Mme [O] à lui payer la somme de 9 549,12 euros en réparation du préjudice économique subi, outre intérêts légaux à compter de la décision à intervenir, - condamner la société et Mme [O] à lui payer la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral subi, outre intérêts légaux à compter de la décision à intervenir, - condamner in solidum la société et Mme [O] à lui payer la somme de 142 873,60 euros en réparation du préjudice de perte de chance subi, outre intérêts légaux à compter de la décision à intervenir, - condamner in solidum la société et les époux [O] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, eu égard aux dépenses qu'elle a été contrainte d'engager dans le cadre de la présente procédure, - débouter la société et les époux [O] de l'ensemble de leurs demandes. Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 5 avril 2022, les époux [O] et la société demandent à la cour de : - rejeter l'appel formé par Mme [F] comme non fondé, - déclarer leur appel incident bien fondé, - réformer pour partie le jugement querellé, statuant à nouveau, - constater qu'ils n'ont pas manqué à leur obligation d'information, - confirmer le jugement querellé en ce qu'il a constaté l'absence de préjudice de Mme [F] en lien avec une éventuelle faute qui aurait pu être commise par la société ou par Mme [O], - confirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté Mme [F] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société et de Mme [O], - condamner Mme [F] à payer à la société la somme de 32 000 eruos au titre du préjudice de perte de chance de vendre son fonds de commerce, - dire et juger recevable l'intervention volontaire des époux [O], - condamner Mme [F] à payer aux époux [O], intervenants volontaires, la somme de 30 000 euros au titre du préjudice moral subi, - rejeter toutes les demandes formées par Mme [F], - condamner Mme [F] à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 septembre 2022. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur les demandes indemnitaires de Mme [F] Mme [F] soutient : - que la société, débitrice de l'obligation d'information, avait nécessairement connaissance de l'augmentation salariale de M. [O] et de ses conséquences pour le bilan de la société; que Mme [O] a personnellement procédé à cette augmentation de salaire afin que son mari puisse bénéficier d'indemnités de rupture conventionnelle plus conséquentes ; que si elle avait été dûment informée de l'augmentation de salaire de M. [O] et des conséquences de cette augmentation, elle n'aurait pas contracté avec la société, de sorte que l'information non divulguée est déterminante ; que le compromis de vente ne comportait, en annexe, que les contrats de travail initiaux des salariés de sorte qu'elle ne pouvait se douter que des avenants avaient été faits ; qu'au moment de la signature du compromis de vente, elle ne disposait que des comptes annuels clos au 31 juillet 2016 et non des comptes annuels clos au 31 juillet 2017, seuls ces derniers ayant permis de découvrir l'augmentation de salaire de M. [O] ; - que Mme [O] ne pouvait ignorer que le résultat net comptable affiché conduirait au refus de la demande de prêt de Mme [F] ; que malgré ses demandes, Mme [O] ne lui a pas communiqué le bilan de la société ; - que l'obligation d'information pesait sur la société tradition traiteur et non sur la banque de sorte qu'il importe peu que l'avocat de Mme [F] ait été informé par la banque de l'augmentation de salaire de M. [O] ; - que le fait que Mme [F] n'ait pas suivi les recommandations de gestion de Mme [O] n'est pas de nature à remettre en cause le manquement à l'obligation d'information; - que compte tenu de la chronologie des événements, il est manifeste que le comportement de Mme [O] a eu pour conséquence de rendre impossible l'obtention du prêt et par conséquent, l'acquisition du fonds de commerce ; - qu'elle a investi son épargne dans le projet d'acquisition du fonds de commerce, outre les frais engagés pour la mise en 'uvre de la cession, notamment la préparation des documents comptables ; qu'elle a été contrainte de quitter son emploi au sein de la société, se retrouvant ainsi sans emploi et sans revenus ; que le préjudice économique qu'elle a subi est évalué à la somme de 9 549,12 euros correspondant à la différence entre le salaire auquel elle aurait pu prétendre dans une autre entreprise pour un poste de responsable et le salaire qu'elle percevait en tant que salarié de la société ; - qu'elle a subi également un préjudice de perte de chance de 80% de pouvoir acquérir le fonds de commerce ; - qu'elle a souffert enfin d'une dépression en lien avec l'échec de la cession du fonds de commerce. La société et les époux [O] font valoir : - que Mme [F] avait connaissance de l'augmentation de salaire des salariés, dont M. [O], compte tenu de la perspective d'une éventuelle reprise du fonds de commerce ; qu'elle était en possession des bulletins de paie d'avril 2017 de tous les salariés ; qu'antérieurement à la signature du compromis de vente, le conseil de Mme [F] a sollicité divers documents, notamment les contrats de travail et bulletins de paie des salariés; que Mme [F] disposait, à compter du 24 octobre 2017, du bilan comptable de la société pour l'exercice 2016/2017, de sorte qu'elle disposait de tous les éléments nécessaires pour comparer les bilans et ainsi constater les augmentations de salaires ; qu'elle était assistée par un professionnel tout au long de la vente, lequel n'aurait pas manqué de solliciter les documents nécessaires qui n'auraient pas été communiqués ; - que les augmentations de salaire n'ont pas été un obstacle à l'obtention du prêt dès lors que la banque a répondu favorablement au prêt sollicité par Mme [F] ; que le refus de la garantie du prêt n'est pas la conséquence de l'augmentation de salaire de M. [O] mais résulte de l'incohérence du dossier présenté par Mme [F] ; que la charge représentée par le salaire de M. [O] allait disparaître puisqu'il était convenu du licenciement de celui-ci avant la vente du fonds, de sorte qu'il ne s'agit pas d'une donnée déterminante pour l'obtention du prêt ; - que Mme [F] ne peut soutenir qu'elle n'aurait pas contracté si elle avait eu connaissance des informations et solliciter dans le même temps l'indemnisation de son préjudice de perte de chance de ne pas avoir contracté ; qu'elle a refusé l'aide proposée par Mme [O] de reprendre le prévisionnel afin de présenter de nouveau le dossier ; qu'elle a contribué à sa perte de chance en ne mettant pas toutes les chances de son côté afin d'obtenir un financement ; que l'indemnisation du préjudice de perte de chance d'acquérir un fonds de commerce ne peut s'effectuer sur la base du potentiel chiffre d'affaires réalisable, comme proposé par Mme [F], mais seulement sur la base du résultat net qui peut être dégagé et sur le salaire qui aurait été prélevé ; - que Mme [F] ne peut prétendre à la réparation de son préjudice économique résultant du fait qu'elle a perdu son emploi dès lors que c'est elle qui a abandonné son poste de travail sans raison valable ; qu'elle ne peut prétendre avoir investi la totalité de ses économies dans l'acquisition du fonds de commerce puisque que la vente ne s'est pas réalisée ; qu'elle ne justifie pas avoir perdu les intérêts de son épargne ; - qu'un arrêt maladie d'un mois et demi n'est pas de nature à justifier un préjudice moral ; que Mme [F] ne rapporte pas la preuve des prétendues pressions quotidiennes dans l'exercice de son activité. Réponse de la cour C'est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte sans qu'il soit utile de les paraphraser, que les premiers juges ont retenu : - qu'alors que le compromis de vente comportait l'obligation pour la venderesse de ne pas augmenter les salaires de ses employés, la société s'est abstenue de porter à la connaissance de Mme [F] le fait qu'elle avait, au cours du dernier exercice comptable, augmenté le salaire de M. [O] dans des proportions très importantes ; - que Mme [F] n'était pas en mesure de connaître ou de constater cette augmentation de salaire, dans la mesure où, d'une part, l'avenant au contrat de travail de M. [O] augmentant sa rémunération n'a pas été annexé au compromis de vente, d'autre part, le bilan clos au 31 juillet 2017, permettant à Mme [F] de prendre connaissance de l'augmentation de salaire impactant de manière significative les charges sociales de la société, ne lui a été transmis que postérieurement à la signature du compromis, le 24 octobre 2017, enfin, le poste de vendeuse qu'elle occupait au sein de la société ne lui permettait pas de savoir que M. [O] avait bénéficié d'une telle augmentation de salaire ; - qu'il apparaît en conséquence que la société a délibérément dissimulé cette information, laquelle présente un caractère déterminant dès lors que Mme [F], dûment informée de cette augmentation importante de salaire, aurait pu choisir de ne pas contracter ; que la société s'est donc rendue coupable d'un manquement à son obligation d'information ; - que toutefois, il n'est pas établi que les dissimulations de la société, bien que caractérisées, ont eu pour conséquence de rendre impossible l'obtention du prêt, de sorte que la perte de chance d'acquérir le fonds de commerce en lien avec ce comportement fautif ne présente pas un caractère certain ; qu'en effet, d'une part, la motivation du refus de la garantie n'est pas directement liée à l'augmentation litigieuse du salaire de M. [O], d'autre part, il ressort du dossier prévisionnel établi par le cabinet d'expertise comptable de Mme [F] que l'échéance annuelle du prêt aurait été d'un montant de 35'714 euros, bien supérieur au résultat net du dernier exercice comptable. Pour confirmer le jugement attaqué sur l'absence de lien de causalité entre la faute de la société et les préjudices allégués par Mme [F], la cour ajoute que si cette dernière soutient que l'augmentation du salaire de M. [O] est la cause du refus de la garantie, et partant du prêt, force est de relever que les charges de personnel qu'elle mentionne pour les exercices 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020 dans son dossier prévisionnel édité le 25 juillet 2017, soumis à l'approbation des organismes bancaires et de caution, sont encore supérieures à celles retenues par la société dans son compte de résultats de l'exercice clos au 31 juillet 2017. Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté Mme [F] de ses demandes indemnitaires. 2. Sur les demandes reconventionnelles Les intimés soutiennent, à titre reconventionnel, que les incohérences et négligences de Mme [F] dans l'élaboration du projet de reprise sont la cause de l'annulation de la vente du fonds de commerce ; que courant 2017, Mme [O] avait reçu une offre de rachat du fonds de commerce qu'elle avait déclinée compte tenu du fait qu'elle s'était déjà engagée avec Mme [F] ; que la cession du fonds de commerce est finalement intervenue en 2021, soit quatre ans plus tard ; que la société a subi un préjudice de perte de chance de 80% de vendre son fonds de commerce ; que les époux [O] ont personnellement subi un préjudice moral compte tenu de leur dépression survenue après l'annulation de la vente du fonds de commerce ; que le projet de tour du monde des époux [O] a été retardé et qu'il n'est pas certain qu'il pourra un jour se faire. Mme [F] réplique que le fonds de commerce était en vente depuis 2014 et qu'aucune offre n'avait été formulée, de sorte qu'il n'existait aucune éventualité favorable de vendre le fonds ; qu'il ne peut lui être reproché d'avoir refusé de présenter un second dossier avec l'aide d'une amie de Mme [O], dès lors qu'elle n'avait plus confiance en cette dernière ; que rien ne permet d'établir que les problèmes de santé des époux [O] résultent de son propre comportement ; que les époux [O] ne peuvent lui imputer le report de leur projet de voyage du fait de l'impossibilité de vendre le fonds de commerce dès lors qu'il n'existe aucun lien de causalité entre ce prétendu dommage et une éventuelle faute de sa part. Réponse de la cour C'est à juste titre que le tribunal a débouté les intimés de leur demande indemnitaire reconventionnelle en retenant que les prétendues fautes de négligence de Mme [F] lors des opérations de reprise du fonds de commerce ne sont pas établies, cette dernière ayant fait appel à un expert-comptable pour l'établissement d'un prévisionnel de développement et ayant pu légitimement refuser la proposition de Mme [O] de se faire assister d'une de ses amies pour présenter un deuxième dossier de demande de crédit, après avoir été informée de la dissimulation d'informations dont la société avait fait preuve. Pour confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de dommages-intérêts au titre de la perte de chance de vendre le fonds de commerce et en réparation du préjudice moral des époux [O], la cour ajoute que les intimés ne peuvent tout à la fois soutenir que la société a subi un préjudice de perte de chance de 80% de vendre son fonds de commerce et préciser que la vente est intervenue en 2021. En outre, force est de constater qu'ils ne produisent aucune pièce de nature à établir la preuve d'un lien de causalité entre une éventuelle faute de Mme [F] et la nécessité d'une prise en charge médicale dont atteste leur médecin généraliste, pas plus qu'ils ne versent aux débats d'éléments relatifs à un projet de tour du monde. 3. Sur les frais irrépétibles et les dépens Le jugement est enfin confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance. Mme [F], partie perdante au principal, est condamnée aux dépens d'appel et à payer aux époux [O] la somme de 2 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, y ajoutant, Condamne Mme [E] [F] à payer à Mme [R] [I] épouse [O] et M. [H] [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, La condamne aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile B
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
651d02edfe8d588318c1add7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel