Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651d02edfe8d588318c1addb
- Date
- 3 octobre 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 21/04451 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NUNM CPAM DE LA LOIRE C/ [E] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de SAINT-ETIENNE du 27 Avril 2021 RG : 17/00133 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2023 APPELANTE : CPAM DE LA LOIRE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] comparant en personne, assisté de Mme [W] [D] (Audiencière) en vertu d'un pouvoir général INTIME : [N] [E] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Fabienne MOULIN, avocat au barreau de VIENNE DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Septembre 2023 Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente de chambre, magistrate rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente - Vincent CASTELLI, conseiller - Nabila BOUCHENTOUF, conseillère ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 03 Octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 28 juillet 2014, Mme [E] (l'assurée) a été victime d'un accident de trajet pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels. L'état de santé de l'assurée a été déclaré consolidé au 27 août 2015. Sur contestation de Mme [E], la caisse a diligenté une expertise médicale confiée au docteur [S]. L'expert a conclu le 20 décembre 2016 que l'état de santé de l'assurée lui permettrait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 15 novembre 2016. Le 4 janvier 2017, la caisse a informé l'assurée que les conclusions du docteur [S] confirmaient son refus initial. Par courrier du 9 janvier 2017, l'assurée a saisi la commission de recours amiable en contestation de la décision du 4 janvier 2017 laquelle a, par décision du 10 février 2017, dit bien fondée la décision prise par la caisse et rejeté la demande de Mme [E]. Le 2 mars 2017, l'assurée a saisi le tribunal des affaires de sécurité social de Saint-Etienne en contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable. Par jugement contradictoire du 10 décembre 2018, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne: - ordonne le sursis à statuer sur le litige dans l'attente de la décision de ce tribunal sur la fixation de la date de consolidation s'agissant du dossier portant le n°20160107, - dit qu'il appartiendra aux parties de demander au secrétariat du tribunal une nouvelle fixation à l'audience du présent litige après décision définitive sur la date de consolidation des lésions. Par nouveau jugement contradictoire du 16 décembre 2019, la même juridiction : - déclare recevable et bien fondé le recours formé par l'assurée, - infirme la décision rendue le 12 janvier 2016 par la commission de recours amiable de la caisse, - dit que l'état de santé de l'assurée résultant de l'accident du trajet du 28 juillet 2014 n'était pas consolidé à la date du 27 août 2015 mais à la date du 28 juillet 2017, - renvoie l'assurée devant la caisse aux fins de liquidation de ses droits, - dit que la caisse conservera le paiement des dépens, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, par jugement contradictoire du 27 avril 2021 , le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne : - déclare recevable et bien fondée le recours formé par l'assurée, - fixe à la date du 4 juin 2018 la date de reprise de son activité professionnelle par l'assurée en suite de la prise en charge opérée à compter du 29 juillet 2017 au titre de la maladie professionnelle, - renvoie l'assurée devant la caisse aux fins de liquidation de ses droits, - dit que la caisse conservera le paiement des dépens, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonne l'exécution provisoire. Le 18 mai 2021, la caisse a relevé appel de ce jugement. Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 17 mai 2022 et reprises oralement avec ajout au cours des débats, la caisse demande à la cour de : - infirmer la décision rendue en première instance, - fixer la date de reprise de l'activité professionnelle de Mme [E] au 10 mai 2018 et non au 4 juin 2018, - ordonner, à tout le moins, une expertise médicale avec mission pour l'expert de fixer la date de reprise d'un travail quelconque. Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 6 décembre 2022 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, Mme [E] demande à la cour de : - dire et juger recevable et bien fondé son recours à l'encontre des conclusions de l'expertise médicale portant sur la date de reprise du travail fixée au 15 novembre 2016 suite à un arrêt de travail du 28 août 2015, - statuer ce que de droit sur la demande de la caisse de voir ordonner une expertise médicale avec mission pour l'expert de fixer la date de reprise d'un travail quelconque, - en cas de prononcé d'une expertise médicale de l'assurée, dire que l'expert aura notamment pour mission : * de l'examiner, * de décrire ses séquelles, de les évaluer, * préciser à qu'elle date elle était apte à reprendre une activité professionnelle, - en cas de rejet de la demande d'expertise, confirmer le jugement, - dire et juger que la date de reprise de son activité professionnelle ne peut être fixée qu'à partir du 4 juin 2018, - ordonner à la caisse de régulariser sa situation au titre de la législation professionnelle, conformément à la décision à intervenir, - condamner la caisse à lui régler les indemnités journalières, à verser les prestations et à procéder au remboursement des frais, au titre de la législation professionnelle, à compter du 6 novembre 2015, - condamner la caisse au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA FIXATION DE LA DATE DE REPRISE DU TRAVAIL La caisse soutient que la date de reprise de travail au titre de l'assurance maladie de Mme [E] a été fixée par son service médical au 10 mai 2018 et que le tribunal ne pouvait se baser sur une date de visite auprès de la médecine du travail pour fixer une date de reprise au 4 juin 2018. Elle ajoute qu'en cas de contestation d'une décision prise par le service médical portant sur l'état du malade et en présence une difficulté d'ordre médical, le tribunal se devait d'ordonner, à tout le moins, une expertise judiciaire pour trancher le litige en cause. En s'appuyant sur des certificats médicaux, Mme [E] soutient pour sa part que la date de reprise de son activité professionnelle ne peut être fixée qu'à partir du 4 juin 2018. Vu les articles L. 141-1, R. 142-16 et R. 142-17-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au présent litige ; ll sera liminairement relevé que le litige ne porte pas sur la date de consolidation de Mme [E] fixée au 28 juillet 2017. Les parties s'opposent sur la date de reprise du travail de l'assurée, la caisse s'appuyant sur l'avis de son médecin-conseil et Mme [E] sur celui du médecin du travail. Il est établi que cette date a été fixée au 10 mai 2018 par le premier et au 4 juin 2018 par le second. Il est en outre constant que l'incapacité de travail ouvrant droit au bénéfice des indemnités journalières s'entend de l'incapacité totale de l'assurée à se livrer à une activité professionnelle quelconque et non de l'inaptitude à reprendre son activité professionnelle antérieure. Or, le médecin-conseil de la caisse retient qu'au 10 mai 2018, Mme [E] est en capacité de reprendre une activité salariée tandis que le médecin du travail a fixé une date de reprise de « son » activité professionnelle au 4 juin suivant, ce qui n'implique pas qu'elle ne pouvait pas reprendre une activité professionnelle quelconque et ne vient donc pas démentir l'avis du médecin-conseil de la caisse. De plus, le fait que la date ait été décalée au 4 juin au motif que la patiente n'a pas pu voir le médecin du travail à temps n'est pas un motif médical. Il en résulte l'absence de contestation d'ordre médical, l'assurée s'étant trouvée en capacité de reprendre une autre activité professionnelle au 10 mai 2018 et ne produisant aucun élément permettant de remettre en cause les conclusions du médecin-conseil de la CPAM. La demande d'expertise médicale sera donc rejetée. Il convient, par suite, de réformer le jugement querellé, de rejeter les demandes de Mme [E] et de fixer au 10 mai 2018 la date de reprise d'une activité professionnelle par l'assurée en suite de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de son accident de trajet opérée à compter du 29 juillet 2017. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES La décision attaquée sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens. Mme [E], qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel. Sa demande au titre des frais irrépétibles sera subséquemment rejetée. PAR CES MOTIFS : La cour , Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, Rejette la demande d'expertise, Fixe au 10 mai 2018 la date de reprise d'une activité professionnelle par Mme [E] en suite de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de son accident de trajet à compter du 29 juillet 2017, Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [E], Condamne Mme [E] aux dépens de première instance et d'appel, Rejette toute autre demande plus ample ou contraire. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
651d02edfe8d588318c1addb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel